AVIS RELATIF AUX TAPIS ROULANTS DE NEIGE À VOCATION TOURISTIQUE OU SPORTIVE
ADOPTÉ EN NOVEMBRE 2004
LA COMMISSION DE LA SÉCURITÉ DES CONSOMMATEURS
VU le code de la consommation, notamment ses articles L.224-1, L.224-4, R.224-4 et R.224-7 à R.224-12,
VU la requête n° 04 - 037,
Considérant que :
I. AUTO-SAISINE DE LA COMMISSION
En application de l'article L. 224-3 du code de la consommation la Commission s'est saisie par décision du 3 mars 2004 des problèmes de sécurité des tapis roulants de neige à la suite de l'accident mortel dont a été victime une fillette dans la station de Val-Cenis (Savoie), le 14 février 2004.
L'enfant, âgée de 7 ans, avait emprunté à pied, les skis dans les bras, un tapis roulant dénommé « Le Renardeau », long de 120 m, qui sert de liaison entre la station et les remontées mécaniques. L'enfant a été happée par le mécanisme de l'engin et entraînée dans une trappe dite de « sécurité » se trouvant au bout de la bande porteuse. Malgré l'intervention de son frère et des services de secours, la fillette, dont seul le haut du corps dépassait de la machine, est décédée des suites de ses blessures.
Le tapis roulant avait été mis en service le 15 décembre 2003 par la société ADIC-GESPI sous la marque MICROFOR. Trois autres tapis roulants de même marque étaient en fonctionnement dans la station.
Une procédure judiciaire est en cours en vue de déterminer les causes de l'accident et les responsabilités personnelles qui pourraient être engagées. L'appareil en cause et un second appareil de même marque ont été mis sous scellés par arrêté du maire de Val-Cenis en date du 14 février 2004.
II. ACCIDENTOLOGIE
Il est vite apparu que les tapis roulants avaient été le théâtre d'autres accidents touchant de jeunes enfants dont les circonstances ont été relatées par voie de presse et citées par les personnes auditionnées dans le cadre du présent dossier. Il résulte du recoupement de ces différentes sources d'information les
éléments suivants, à considérer avec toutes les réserves qui s'imposent :
1. Selon une étude publiée en Autriche sur « L'usage des tapis roulants par les écoles de ski. Dangers et risques sur le plan juridique »[1], plusieurs accidents de tapis roulants sont survenus en Autriche au cours de ces dernières années :
2. Un accident s'est déroulé en France dans la station des Corbiers le 26 février 2003 : une fillette de 4 ans est tombée sur le dos à l'arrivée d'un tapis roulant. La capuche de son anorak et son dossard ont été happés par le tapis provoquant une strangulation et un arrêt respiratoire. Le grand-père de l'enfant qui se trouvait à proximité a pu couper les liens qui l'étranglaient, à l'aide d'un couteau. L'enfant a été réanimée grâce à un massage cardiaque. Le dispositif de sécurité n'aurait pas fonctionné.
En terme d'analyse de risque, ces accidents sont riches d'enseignements car ils montrent que des vêtements ou accessoires "flottants": capuches, dossards (mais on peut également évoquer des écharpes, ou des cordons de vêtements), peuvent attirer irrésistiblement l'enfant dans le mécanisme et que le défaut de surveillance permanente des installations par du personnel habilité , tant pour empêcher un fonctionnement inopiné des tapis que pour porter secours aux victimes, est très préjudiciable à la sécurité des usagers.
III. MESURES PRISES PAR LES POUVOIRS PUBLICS
A la suite de l'accident de Val-Cenis, les pouvoirs publics ont pris une série de mesures visant "à sécuriser" ces installations :
1. Par lettres en date du 17 février 2004, le Directeur des transports terrestres a demandé aux préfets de s'assurer que les maires dans le ressort territorial desquels se trouvait ce type d'installation avaient procédé aux vérifications du bon fonctionnement des appareils et a saisi le bureau d'enquête sur les accidents de transport terrestre (BEA-TT) d'une demande d'enquête technique, conformément aux dispositions de la loi du 3 janvier 2002 relative à la sécurité des infrastructures et des systèmes de transport et au décret du 26 janvier 2004 relatif aux enquêtes techniques après événement de mer, incident ou accident de transport terrestre.
2. Par courrier en date du 27 février 2004, le Directeur des transports terrestres a transmis aux préfets une liste de mesures conservatoires à prendre par les exploitants dont la moindre n'est pas la nécessité « d'une surveillance effective d'une personne habilitée ». Mais il est surprenant de constater que les « enseignements » de l'accident des Corbiers n'ont pas été pris en compte. En effet, les dispositions intègrent « des dispositions de précaution » recommandées par une organisation internationale de professionnels, l'OITAF (Organizzazione internazionale transporti a fune, Organisation internationale des transports à câbles), trois points des observations faites à Val-Cenis par le BEA-TT et des « dispositions particulières aux tapis roulants de marque MICROFOR ». En ce qui concerne ces dernières recommandations qui visent la trappe de sécurité, il est prescrit que « l'ouverture de la plaque mobile ne doit pas happer un membre d'enfant », l'ouverture entre la bande et le bord de la plaque ne devant pas dépasser 4 cm. Or, il n'est pas fait allusion au risque d'accrochage ou de coincement de parties de vêtements dans un orifice à ouverture diminuée qui, à défaut "d'engloutir" une personne, peuvent l'étrangler. De même, il n'est pas exigé une surveillance des installations par du personnel habilité.
Si ces mesures conservatoires n'étaient pas appliquées, les maires étaient invités à prendre des arrêtés d'interdiction en application de leur pouvoir de police. Le même courrier a demandé un recensement exhaustif de tous les tapis roulants en fonctionnement et annoncé « l'élaboration d'une réglementation adéquate qui devrait être applicable dès la saison hivernale 2004/2005. »
Les résultats du recensement ont été transmis à la CSC à la demande expresse du rapporteur. 103 appareils ont été recensés au 29 mars 2004. Parmi ceux-ci 8 sont du même modèle que celui impliqué dans l'accident mortel survenu à Val-Cenis le 14 février 2004.[2]
Il n'est pas indifférent de constater que sur l'ensemble de ces appareils, seuls 3 appareils MICROFOR implantés dans des stations de SAVOIE ont dû faire l'objet de travaux de mise en conformité, les appareils d'autres marques ayant été jugés propres à une exploitation sans danger pour la clientèle.
Les deux appareils MICROFOR de la station de Val-Cenis autres que ceux mis sous scellés ont été jugés non conformes mais, répondant en cela au souhait du maire de Val-Cenis, maintenus en l'état sans être remis en service.
En raison du caractère récurrent et de la particulière gravité de ces accidents il importait que la Commission puisse disposer d'un état des lieux de la sécurité de ces installations avant la prochaine saison hivernale, période présumée d'entrée en vigueur de la nouvelle réglementation, et faire état, à titre comparatif, des exigences de sécurité prises dans d'autres domaines.
IV. AUDITIONS
La Commission a procédé à l'audition de :
1.M. G., Directeur du Service Technique des Remontées Mécaniques et des Transports Guidés (STRMTG)
Le Service Technique des Remontées Mécaniques et des Transports Guidés, à compétence nationale, est rattaché à la Direction des Transports Terrestres du Ministère de l'Equipement, des Transports et du Logement, créé par un arrêté ministériel du 13 juin 1979. Il constitue le pôle de compétence de l'administration en matière de sécurité des remontées mécaniques à câble ou à crémaillère, des transports guidés urbains (depuis février 2000) et des chemins de fer secondaires touristiques, toutes installations placées sous la responsabilité des Préfets. Ses missions consistent à :
2. M. G., président de l'Association Nationale des Directeurs de Pistes et de la Sécurité de Stations de Sports d'hiver (ADSP)
L'ADSP regroupe 135 directeurs de piste représentant les plus grandes stations de sports d'hiver. En application de son pouvoir de police général le maire désigne par voie d'arrêté un directeur de la sécurité des pistes chargé de veiller à l'application de l'arrêté relatif à la sécurité des pistes.[3]
3. M. L., directeur technique au sein du Syndicat National des Téléphériques de France (SNTF)
Le SNTF est un syndicat patronal créé en 1938 représentant 250 exploitants de remontées ou dessertes mécaniques (téléskis, télésièges, téléphériques, tapis de neige), soit la quasi totalité des professionnels de la filière. Le SNTF a une mission d'information et de défense des intérêts des professionnels, notamment au plan des relations avec le STRMTG.
4. M. C., directeur de la société ADIC-GESPI
ADIC-GESPI, créée le 31 janvier 2003, est issue du rachat par GESPI (société italienne spécialisée dans la conception et la fabrication de systèmes de sécurité pour pistes de ski) d'une entreprise française créée il y a trente ans, ADIC, fabricant de filets de sécurité et d'équipements de signalétique pour pistes de ski.
Outre ses activités traditionnelles, ADIC-GESPI assure la distribution d'un tapis roulant "neige", fabriqué par une entreprise de micromécanique italienne de la région de Turin, MICROFOR.
5.M. J., directeur de la société GIRM revendeurs de tapis roulants de marque SUNKID
La société GIRM ne fabrique pas de matériel mais assure la vente de tapis fabriqués en Autriche. SUNKID est une société autrichienne créée en 1995-96 et rachetée par BRUCKSCHLOEGL qui, depuis 1960, était spécialisée dans la fabrication de remontées mécaniques à câbles bas depuis 1960. Depuis, son activité principale est devenue la production de tapis roulants. La société GIRM dispose d'un contrat d'exclusivité de la diffusion de matériel SUNKID pour la France, l'Andorre et l'Espagne.
V. MARCHÉ DES TAPIS ROULANTS
La technologie des tapis roulants utilisés sur les domaines skiables communément appelés "tapis neige" date d'une dizaine d'années (1996) et vient des Etats-Unis. Actuellement, on dénombre une vingtaine de fabricants, différents de ceux des remontées mécaniques, dont un constructeur autrichien SUNKID, qui détient plus de 85 % des parts du marché français[4]; 1250 tapis ont été installés dans le monde durant les huit dernières années.
Les professionnels apprécient ces produits "de confort", destinés à transporter des personnes, skieurs ou simples piétons, et plus particulièrement des enfants dès qu'ils sont aptes à la marche, sur de courtes distances (200 mètres au plus)[5] sur de faibles dénivelés (moins de 25 %)[6].
Pour la clientèle "enfant" les tapis roulants ont supplanté les petits téléskis ou les ״fils-neige״ ou ״télé cordes״ issus de la technologie des téléskis jugés par les professionnels des stations trop fatigants voire dangereux pour certains.[7]
75 % des tapis installés en France appartiennent aux écoles de ski (48 sur 106 selon le récent recensement). Le marché est en forte expansion, les fournisseurs ciblant aujourd'hui leurs offres vers les liaisons des parkings vers le départ des pistes.
Le prix constructeur d'un tapis roulant varie de 21 000 à 180 000 euros. A titre de comparaison, un téléski sur 200 m de dénivelé, transportant 900 skieurs par heure, coûte autour de 0,3 millions €[8].
Il n'existe aucune autorisation d'urbanisme préalable à leur implantation, en l'absence d'ancrage au sol. Les exploitants n'ont pas jugé opportun d'y attacher de manière permanente du personnel de surveillance.
Ces tapis sont à distinguer des tapis roulants situés au départ de certains télésièges et contrôlés par le STRMTG en tant que partie intégrante de la remontée mécanique. Il s'agit de la même technologie, mais ce ne sont pas les mêmes fabricants que ceux du tapis des neiges ici en cause. Et, en cas d'incident, le personnel des remontées mécaniques est présent pour actionner un arrêt coup de poing permettant d'interrompre instantanément le fonctionnement de l'installation.
VI. RÉGLEMENTATION APPLICABLE
Il a été souvent avancé que les tapis roulants se trouvaient dans une situation de vide juridique. Il convient de nuancer ces propos.
1. Les textes généraux
a. L'obligation générale de sécurité des produits et des services posée par l'article L. 221-1 du code de la consommation[9] s'applique aux tapis roulants de neige. Les fabricants vis-à-vis de leurs produits et les exploitants vis-à-vis du service de transport à l'usager y sont soumis.
b. Les pouvoirs des maires en matière de sécurité à ski sont fondés sur l'article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales qui leur confère un pouvoir de police générale[10].
En application de l'article L. 2212-2 de ce même code, il exerce cette compétence exclusive au titre de la police municipale dont l'objet est « d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. »
Il doit prévenir par « des précautions convenables, et faire cesser par la distribution de secours nécessaires, les accidents et fléaux calamiteux (....), pourvoir d'urgence à toutes les mesures d'assistance et de secours et, s'il y a lieu, de provoquer l'intervention de l'administration supérieure (...). »
c. L'article 223-1 du code pénal punit d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende « le fait d'exposer directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente par la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement. »
d. En tant que ״ machines״, les tapis roulants entrent dans le champ d'application de la directive 98/37/CE qui fixe les exigences essentielles de sécurité applicables à l'ensemble des machines. Bon nombre de machines sont soumises à ce référentiel sans que celles-ci soient encadrées par une réglementation spécifique.
Il s'agit d'une directive ״nouvelle approche״ qui fixe des objectifs généraux de sécurité mais ne traite pas des spécifications techniques, rôle qui incombe aux normes dites harmonisées dont le respect donne présomption de conformité aux exigences de la directive. En outre, celle-ci détermine les procédures d'évaluation de la conformité du produit :
La procédure applicable aux tapis roulants dans le cadre de la directive ״machines״ est celle de l'auto-certification[11].
2. Le projet de réglementation sur les tapis roulants
L'exclusion des tapis roulants de la catégorie des engins à câbles soumis aux autorisations d'urbanisme et aux contrôles administratifs a été affirmée par le Ministère chargé de l'équipement dans une réponse à une question parlementaire [12] « Ces appareils ne sont pas, aujourd'hui, couverts par la réglementation des remontées mécaniques.[13] Ils ne sont, en effet, actionnés ni par des câbles ni par des crémaillères et ils ne sont pas ancrés au sol. Ils ne relèvent donc pas actuellement du dispositif administratif et technique de sécurité des remontées mécaniques qui consiste en une double autorisation administrative (exécution des travaux et mise en service), en des règles techniques de conception, d'exploitation et de maintenance et en la surveillance par les services techniques du ministère de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer. »
Selon la réponse ministérielle précitée, l'entrée des tapis roulants dans le giron des remontées mécaniques nécessite une modification de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la promotion de la montagne dite « loi Montagne ».
Pour plus de sécurité, en raison de la proximité de la saison hivernale, deux textes préparés par le ministère chargé des transports, ont été soumis au vote des assemblées :
1. Un amendement sénatorial apporté au projet de loi sur le développement des territoires ruraux dite ״ loi Gaymard [14] ״ Cet amendement a été voté en deuxième lecture par l'Assemblée Nationale en octobre 2004 en ces termes [15] : « L'article 50 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 est ainsi rédigé : « Art.50. Les services de transports terrestres de personnes organisés par les collectivités locales et leurs groupements ainsi que les tapis roulants assurant le transport à titre principal de skieurs dans les stations de sports d'hiver et d'alpinisme sont soumis au contrôle technique et de sécurité de l'Etat. Ces derniers équipements sont en outre soumis à l'autorisation avant mise en exploitation[16] prévue par l'article L. 445-1 du code de l'urbanisme. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article. »
2. Adopté lui aussi en deuxième lecture par l'Assemblée Nationale en octobre 2004 un texte, inséré dans le projet de loi de simplification du droit, ajoute un article 50 bis à la loi « Montagne » ainsi rédigé : « Art. 50 bis.- Les dispositions de l'article 50 s'appliquent aux tapis roulants assurant un transport à vocation touristique ou sportive dans les stations de montagne. En outre, ces équipements sont soumis à l'autorisation avant mise en exploitation prévue par l'article L. 445-1 du code de l'urbanisme. Les conditions d'application du présent article sont précisées par un décret en Conseil d'Etat. [17]»
De manière concomitante, un groupe de travail avec les professionnels concernés a été réuni sous la présidence du directeur du service technique du STRMTG en vue d'établir un référentiel technique et de sécurité pour ces équipements. La Commission s'est étonnée de l'absence de participation à ce groupe d'un représentant de responsables de la sécurité des pistes et, notamment, de l'ADSP et en a fait la remarque le 30 juin 2004 au directeur du STRMTG.
A l'occasion de la mise en consultation du dossier la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF), en accord avec la Direction des Relations du Travail, ״chef de file français״ pour ce qui concerne la directive « Machines », a, par courrier en date du 8 octobre 2004, précisé les limites d'une réglementation sur les tapis roulants qui ne doit pas constituer une entrave aux échanges intra-communautaires : « Comme indiqué au point VI 1 d de ce rapport, les tapis roulants entrent dans le champ d'application de la directive 98/37/CE (machines). A ce titre, les Etats membres ne peuvent pas interdire, restreindre ou entraver la mise sur le marché et la mise en service sur le territoire des machines qui satisfont à la directive (cf. article 2-2). Le projet de réglementation tel qu'exposé au point VI 2 du rapport devrait en conséquence tenir compte des dispositions rappelées ci-dessus qui interdisent a priori à un Etat membre d'exiger des formalités supplémentaires préalables à la mise en service (...). En matière de sécurité les tapis roulants de neige entrent dans le champ d'application de la norme homologuée NF EN 115 - règles de sécurité pour la construction et l'installation des escaliers mécaniques et des trottoirs roulants. Cette norme française reprend la norme harmonisée EN 115, publiée au JOCE du 1er juillet 1995 et conférant aux trottoirs (ou tapis) qui y sont conformes une présomption de conformité aux exigences essentielles de sécurité prévues par la directive. Cette norme EN 115 contient déjà des prescriptions techniques prenant en compte les risques visés aux points 1, 2, 3 et 5 du chapitre X de la note de synthèse du rapporteur. S'il s'avérait, compte tenu des spécificités des tapis roulants de neige et de leurs conditions particulières d'exploitation (usagers à ski, présence de neige ou de glace ...) que lesdites prescriptions sont insuffisantes ou techniquement irréalisables, il conviendrait de modifier ou de compléter cette norme EN 115, voire d'élaborer une norme spécifique. Ces travaux devraient alors s'inscrire dans le cadre d'une norme mandatée en référence à la directive 98/37/CE. »
Consultés sur ce point, les représentants du ministère chargé des transports ont précisé que le Directeur des transports terrestres avait saisi en mai 2004 les services de la Commission Européenne sur la compatibilité entre la réglementation française envisagée et les dispositions de la directive « Machines ». Le directeur des transports terrestres aurait reçu l'assurance des services de la Commission que celle-ci ״avait pris note״ de l'intention des autorités françaises de réglementer les tapis roulants mais qu'elle n'étudiait pas la question au fond pour ne pas entraver les travaux de réglementation en cours.
Quant à la norme NF EN 115 relatives aux escaliers mécaniques et aux trottoirs roulants, elle constitue, selon les représentants du ministère des transports, un excellent référentiel puisque le STRMTG s'en est inspiré dans l'élaboration de son référentiel technique mais elle ne constitue pas ״le véhicule adapté״ à une normalisation des tapis roulants qui sont soumis à des contraintes atmosphériques bien différentes des trottoirs roulants. Si on appliquait les prescriptions de la norme NF EN 115 à un tapis roulant fonctionnant sous une pluie verglacée les mécanismes de l'installation seraient immédiatement hors d'usage. Une norme spécifique dédiée aux tapis roulants de neige reste donc à l'heure actuelle la voie privilégiée par le ministère des transports.
Au final, l'architecture juridique retenue pour les tapis roulants sera donc des plus complètes : loi, décret en conseil d'Etat et norme. Ce qu'il faut maintenant examiner est la pertinence de son contenu, ce qui suppose au préalable une description et l'analyse des principes d'installation et de sécurité des tapis roulants.
VII. PRINCIPES D'INSTALLATION ET DE SÉCURITÉ DES TAPIS ROULANTS
1. Installation
Les tapis sont appréciés des professionnels pour leur grande souplesse d'installation et leur adaptation à tout type de terrain. La mise en place d'une installation fait l'objet soit de conventions bi-partites, entre la collectivité locale demanderesse et l'exploitant ou tri-partites, entre le demandeur, par exemple une école de ski, l'exploitant et la collectivité.
Les tapis peuvent être livrés au client « prêts à démarrer » ou en kit, à charge pour lui de les monter.
Chez ADIC-GESPI, un manuel de montage, d'utilisation et d'entretien est systématiquement remis au client qui contient selon le fabricant des indications adéquates pour faire fonctionner, entretenir ou déplacer l'installation.
Chez SUNKID, au moins une personne de la société est présente afin de superviser les travaux de première installation. Un cahier d'exploitation, remis au client, définit toutes les opérations (notamment de maintenance) à effectuer. Mais il n'existe pas de contrat de maintenance.
En effet, un tapis a vocation, d'une saison à une autre, voire lors d'une même saison, à être démonté et installé dans différents endroits du domaine skiable. Il importe donc que les équipes techniques de la station reçoivent une formation adaptée.
2. Sécurité
Les tapis roulants installés dans les stations de ski présentent quelques différences avec les tapis roulants et les escalators installés dans les grandes stations de métro ou les aéroports :
a) L'absence de main courante :
Celle-ci devrait permettre aux usagers de trouver appui pour éviter de perdre l'équilibre et de chuter. Sous réserve qu'elle ne constitue pas un obstacle pour les skieurs quant au placement correct de leurs skis on ne peut que regretter son absence sur des tapis où l'appui présente un intérêt indéniable pour le confort et la sécurité de l'usager : tapis que l'on pourrait qualifier de "difficile" selon une terminologie appliquée par l'administration à certains téléskis[18], d'une longueur égale ou supérieure à 100 mètres ou d'une déclivité égale ou supérieure à 20 %. Par ailleurs, il ne semble pas opportun de laisser cheminer des enfants de trois ans non accompagnés sur ces tapis, quelles que soient leur longueur ou leur déclivité.
b) La présence d'arêtes saillantes, bavures, surfaces rugueuses, saillies le long du parcours
La présence de ces éléments peut occasionner des blessures en cas de chute, coincement ou accrochage de parties du corps ou de vêtements. Il importe que ces éventuels désordres soient détectés et éradiqués par une méthode d'essai appropriée.
c) L'existence d'un orifice à l'extrémité du tapis
C'est là la principale faiblesse du tapis roulant. Les fabricants auditionnés ont insisté sur le fait qu'il n'y avait pas d'autres solutions techniques alternatives à la présence d'une trappe, compte tenu de la présence de la neige et de la glace qui bloquent le déroulement du tapis si l'on ne procède pas à un nettoyage régulier.
Ainsi, il ne serait pas possible, en l'état actuel de l'art, d'utiliser des systèmes « de peignes hermétiques » en bout de tapis, à l'endroit où la bande s'enroule pour revenir à son point de départ tels qu'on les trouve dans les escalators et les tapis roulants urbains.
Il existe donc un espace vide de deux à cinq centimètres occulté par un volet mobile qui, même réduit, peut, comme l'a montré l'accident de Val Cenis, happer un enfant ou une personne de petite taille dans le mécanisme. On pourrait être tenté de considérer que la réduction de cet espace vide permettrait d'éviter tout risque "d'aspiration" de la personne mais l'accidentologie est bien souvent « têtue » et les accidents peuvent survenir dans des conditions inattendues. Ainsi, la réduction de la dimension de l'orifice n'ôte pas le risque qu'une partie des vêtements (cordons de vêtements, écharpe, dossard) ou du corps (main, cheveux) ne puisse être attirée dans l'orifice.
Pour éviter ces risques, les tapis roulants sont dotés de plusieurs systèmes de régulation/sécurité [19]:
Ces dispositifs se sont révélés défaillants et neutralisables :
a) soit parce qu'ils peuvent être soumis à des aléas techniques (par exemple, défaut de fermeture du volet entraînant des arrêts intempestifs, défaut de fonctionnement d'un faisceau lumineux consécutif à des coupures d'alimentation ou défaut d'entretien).
b) soit parce qu'ils peuvent être neutralisées par une intervention humaine[20] :
3. Les propositions formulées lors des auditions
Un certain nombre de propositions d'amélioration de la sécurité des tapis roulants ont été émises lors des auditions. Les voici telles qu'elles résultent des comptes rendus de ces dernières.
A. Le représentant du STRMTG
« Sur le plan technique, le STRMTG estime que les solutions de mise en sécurité des tapis neige existent. Il est possible d'aligner le niveau minimum de sécurité sur celui des installations fonctionnant sans surveillance par une architecture électrique appropriée. Par ailleurs, la pose d'une main courante, la possibilité d'utiliser les installations avec ou sans skis, la fixation de seuil minimum de résistance mécanique pour les tapis caoutchoutés, ainsi que des procédures d'entretien bien identifiées sont autant de moyens de garantir la sécurité. »
B. Le représentant du SNTF
« Le tapis roulant doit pouvoir être utilisé de manière souple (avec ou sans ski). Il ne doit pas y avoir d'aspérités le long de la bande porteuse. Il doit pouvoir exister une sécurité active, bouton d'arrêt d'urgence placé à l'arrivée ( et, à voir, au départ) de l'appareil, et une sécurité d'arrêt passive en cas d'incident d'exploitation qui ne puisse pas être désactivée par le public.
Bref, il est indispensable de s'assurer de la parfaite sécurité de ces installations et de leur exploitabilité dans le même esprit que les remontées mécaniques (sans toutefois imposer systématiquement une surveillance). »
C. Le président de l'ADSP
« Sur un plan technique, il faut limiter l'accès aux tapis roulants des enfants non accompagnés. Le danger est au sommet. Il faut faire l'analyse de la trappe, et instaurer un système d'arrêt plus sensible, des cellules de détection avec une distance de sécurité, et un arrêt automatique. Sinon, il faut laisser une marge de 2 m au sommet avant la trappe. L'ADSP est favorable à une cellule et un portillon pour améliorer la sécurité et la rendre quasi absolue.
Il conviendrait que ces tapis ne soient pas implantés dans des endroits isolés, soient surveillés et qu'il puisse y avoir des possibilités d'actionner l'arrêt du tapis à distance (notamment pour les conducteurs d'engins de déneigement). »
L'étude des solutions adoptées dans d'autres secteurs des produits et des services peut apporter un éclairage intéressant.
VIII. DISPOSITIFS DE SÉCURITÉ PRÉCONISÉS DANS DES DOMAINES COMPARABLES
A - L'exemple de la sécurité des équipements de piscine
Au cours de ces dix dernières années, la CSC a été informée ou saisie de différents accidents mortels provoqués par certains systèmes d'aspiration de l'eau dans des piscines à usage privé ou collectif non soumises à une réglementation spécifique et à une obligation de surveillance. Des baigneurs ont ainsi été plaqués ou aspirés au niveau de bouches de reprise des eaux situées au fond ou sur les parois de ces piscines. Citons quelques cas :
1. Le 4 juillet 1999 dans une piscine privée de la résidence hôtelière MAEVA de Meribel Les Allues, un jeune garçon âgé de 11 ans est retrouvé plaqué par une aspiration excessive contre l'orifice de sortie d'eau de la bonde d'aspiration se situant au fond de la piscine dans un angle du bassin. Malgré l'intervention de témoins, la victime est remontée inconsciente à la surface de l'eau et est décédée lors de son transport à l'hôpital de Moutiers.
2. En Grèce, fin août 2001, un jeune français de sept ans est décédé d'une hémorragie interne consécutive à un traumatisme de son système intestinal provoqué par la forte aspiration du système de filtrage d'une pataugeoire de piscine située dans l'enceinte du Club Athenia appartenant au Club Méditerranée. L'arrêt "coup de poing", permettant de stopper instantanément les pompes, n'a pas pu être utilisé par les témoins du drame. La grille couvrant la bouche d'aspiration n'était pas en place lors de l'accident.
3. Le 15 août 2002, en région parisienne, alors qu'elle se baignait dans la piscine privée de ses parents Mlle C., âgée de 7 ans, a été retrouvée par ses parents, assise sur l'unique skimmer[22] de la piscine. Alors qu'une partie des intestins étaient aspirés par le skimmer qui n'était pas protégé par une grille, le père de l'enfant a réussi à stopper la pompe à l'aide d'un arrêt coup de poing se trouvant dans le local technique de la piscine.
La typologie de ces accidents a beaucoup de similitude avec celles des tapis roulants :
Si l'on prend l'exemple des piscines privatives à usage collectif qui ont été soumises tout récemment à une réglementation spécifique, les bouches de reprise des eaux doivent être protégées par des sécurités passives, les sécurités actives (arrêt d'urgence « coup de poing ») intervenant de manière complémentaire. Il n'est fixé aucune limite de tolérance à l'aspiration ou au plaquage d'une partie du corps.
Ainsi, en application de l'article 10 de l'arrêté du 14 septembre 2004 portant prescription de mesures techniques et de sécurité dans les piscines privatives à usage collectif : « Les bouches de reprise des eaux placées dans le radier[23], les parois des bassins ou en surface de manière horizontale à un angle du bassin doivent être en nombre suffisant et conçues de manière à éviter qu'un usager puisse s'y trouver plaqué, aspiré sur tout ou partie du corps ou par les cheveux. Elles sont munies de grilles ou de tout dispositif conçu pour ne pas plier ou casser et ne pas blesser l'usager. Ces grilles doivent être vissées ou comporter un système de verrouillage interdisant leur ouverture par les usagers. Ce système de fixation ou de verrouillage fait l'objet d'une vérification périodique. »
Bien entendu, il faut que ces grilles ou des dispositifs équivalents (en forme de dôme) soient de configuration et de dimensions adaptées pour éviter tout effet de placage d'un corps en tout ou partie[24].
Ainsi, la norme NF EN 13451 (parties n° 1 et n° 3) sur les équipements de piscines recommande la pose de grilles d'au moins 1 m2.
Cette norme contient même une méthode d'essai dite « Essai de piège des cheveux » destinée à éviter l'aspiration des cheveux d'un baigneur à travers une grille de piscine.[25]
Les opérations d'entretien et de maintenance nécessitent que les grilles soient déverrouillées par du personnel d'entretien et que ces opérations s'effectuent bien entendu en dehors des périodes d'ouverture de la piscine.
C'est pour ces raisons, sans doute, que les objections à la pose de grilles sur les trappes de sécurité des tapis roulants ne manqueraient pas d'être présentées. Les situations de blocage du mécanisme d'entraînement du tapis consécutif à la neige et au gel sont fréquentes et nécessiteraient des interventions répétées et, en tout état de cause, une surveillance humaine permanente.
Mais il s'agirait d'une solution de dernier recours si les tests effectués sur les dispositifs de sécurité préconisés ne garantissaient pas que les installations puissent fonctionner sans risque pour les usagers.
B - Les strangulations dans les aires de jeux
Cordons d'anorak, écharpes, cache col, ont été, dans les années 1990, la cause de nombreux accidents de strangulation de jeunes enfants consécutifs au coincement de ces parties de vêtements dans les équipements d'aire de jeux, en particulier les toboggans.
Là encore les pouvoirs publics ont exigé que ces équipements soient modifiés dans leur conception pour stopper ces accidents récurrents.
Ainsi le décret n° 94-699 du 10 août 1994 modifié fixant les exigences de sécurité relatives aux équipements d'aires de jeux définit dans son annexe des exigences communes à tous les équipements pour éviter les risques de strangulation :
«b) Les surfaces des zones accessibles des équipements ne doivent comporter ni pointes, ni arêtes saillantes, ni bavures ou surfaces rugueuses, susceptibles d'occasionner des blessures ou des strangulations.
c) Les angles et ouvertures au voisinage des zones dans lesquelles des mouvements incontrôlés du corps sont prévisibles ne doivent pas présenter de risque d'accrochage ou de coincement des parties du corps ou des vêtements. »
La norme NF EN 1176-1 d'octobre 1998 relative aux aires de jeux fixe des exigences et des méthodes d'essais permettant de détecter et « d'éradiquer » :
« a) les trous, ouvertures en V « dans lesquels peut se prendre un morceau de vêtements pendant ou juste avant que l'utilisateur soit entraîné dans un mouvement passif ;
b) les saillies
c) les pivots et parties rotatives dans lesquelles les vêtements en particulier en ce qui concerne la strangulation peuvent se coincer ».[26]
Un essai dit « du bouton de duffle-coat » a été conçu de sorte que celui- ci ne soit pas emprisonné dans recoins et anfractuosités des toboggans, mâts de pompier et toit d'aires de jeux.
Pivots et autres parties rotatives doivent posséder des dispositifs empêchant les vêtements ou cheveux de s'emmêler.
IX. CIRCULAIRES RELATIVES A LA MISE EN EXPLOITATION DES TAPIS ROULANTS
Sur la base des résultats des travaux du groupe de travail, le Ministère chargé des transports a publié deux circulaires destinées aux préfets :
N'ont donc été soumises à examen que les prescriptions du référentiel joint à la circulaire du 15 septembre 2004 soulevant doutes, interrogations et recommandations :
1. Champ d'utilisation
Les installations réglementées ne permettront d'assurer le transport que "d'usagers chaussés de skis, de piétons chaussés de chaussures de ski ou d'après ski".
Est donc exclue l'utilisation de chaussures de ville ou de sport. Par ailleurs, il n'est pas précisé si le terme "skis" englobe toutes les formes de glisse et, en particulier, le snowboard qui implique souvent en le chaussant que l'on saute sur la planche , ce qui peut avoir un impact sur la résistance du tapis. En outre, il conviendrait de s'assurer, au regard des circonstances de certains accidents survenus en Autriche, si l'usage du trottoir avec des engins de glisse tels que luges ou bobsleighs n'est pas à prohiber.
Il importe donc qu'à l'embarquement, pour éviter tout risque de glissades, des pictogrammes, visibles et lisibles pour l'usager, conformes à une signalétique normalisée, prohibent l'utilisation de chaussures de ville ou de sport et, le cas échéant, de certains engins de glisse.
En outre, à l'instar de l'interdiction pesant sur un enfant de moins de 1,25 m d'utiliser seul un télésiège, la présence de très jeunes enfants, dont l'aptitude à se maintenir debout sur tout appareil en mouvement n'est pas évidente, nécessiterait l'accompagnement d'un adulte.
De manière générale, un « règlement de police général des tapis roulants » à l'instar de celui qui existe pour les téléskis[27] et fixant les conditions d'utilisation de ces nouveaux moyens de transport devrait être élaboré et affiché de manière lisible et visible près des installations. Un règlement de police particulier pourrait être rédigé pour les tapis roulants présentant des difficultés particulières : pente égale ou supérieure à 20% et/ou tapis d'une longueur égale ou supérieure à 100 mètres. Ce dernier document préciserait que l'accès à ces installations est interdit aux enfants non accompagnés.
Des pictogrammes d'alerte normalisés indiquant la nécessité d'un accompagnement de l'enfant devraient être implantés dans la zone d'embarquement.
2. Montage
Il n'est pas précisé qu'il revient au constructeur ou au vendeur (qui peut être une personne morale distincte du constructeur) d'effectuer le montage de l'appareil lors de sa première installation. Le constructeur est simplement tenu de fournir, avant le début de la mise en place du tapis, une notice dans laquelle figure notamment le montage mécanique de l'installation. C'est ainsi admettre que ce moyen de transport peut être livré en kit sans assistance du professionnel lors de la phase délicate du premier montage, avec tous les risques que comporte une mauvaise compréhension des notices.
Le premier montage de l'installation devrait être effectué par un professionnel, ce qui est préférable compte tenu de la nature des justificatifs exigés. Toute nouvelle réinstallation ou déplacement devrait faire l'objet d'un montage par un professionnel ou par le personnel de l'exploitant formé à cet effet et être soumis à la production par l'exploitant des mêmes justificatifs que ceux requis pour le premier montage[28].
3. Surveillance des installations
Seules ״certaines conditions particulières, telles que l'utilisation de l'appareil par de jeunes enfants inexpérimentés ou lors de conditions météorologiques défavorables (fortes chutes de neige ....) pourront nécessiter la présence de personnel sur l'installation".
La Commission estime que les arguments invoqués militent au contraire en faveur d'une surveillance permanente de l'installation par du personnel qualifié, telle qu'elle se pratique auprès des remontées mécaniques traditionnelles :
4. Profil en longueur de la bande
La pente maximale de la bande du tapis ne doit pas dépasser 25 % par rapport à l'horizontale. Pour éviter les glissades, le matériau utilisé pour la bande doit présenter une adhérence suffisance. Cette adhérence devra être validée par un essai combinant quatre critères : pente de la bande de 25 % ou d'une valeur limite inférieure définie par le constructeur, skieur de 75 kg chaussé de skis de 1,60 m, piéton de 75 kg chaussé de chaussures de ski, bande sèche, bande mouillée.
Ces préconisations soulèvent la remarque suivante :
Il n'est pas prévu, comme on l'a vu plus haut, de possibilité d'installation d'une rampe permettant à la personne transportée de "s'assurer" lorsque les caractéristiques du tapis le justifient : tapis ״long״ d'une longueur égale ou supérieure à 100 mètres et (ou) d'une déclivité supérieure à 20 %[31]. La Commission suggère, si la technologie le permet et si cela ne constitue pas un obstacle trop important pour les skieurs, d'installer de telles rampes.
Par ailleurs, il est indiqué que toutes ״ les pièces effilées doivent être profilées pour éviter de blesser un usager ״. Cette seule exigence est insuffisante. Il serait souhaitable qu'à l'instar des essais qui devront porter sur la bonne adhérence de la bande roulante, la présence de pointes, arêtes saillantes, de trous ou d'ouvertures susceptibles de blesser, de coincer ou de happer soit détectée à l'issue d'essais.
5. Dispositions destinées à éviter coincements ou happements dans les trappes
Parmi les nombreuses prescriptions de sécurité émises dans le document, la Commission s'est attachée à examiner uniquement celles qui concernent la prévention des coincements et happements dans les trappes dites de sécurité puisque l'accidentologie connue jusqu'à présent n'a mis en exergue que ce point de vulnérabilité.
Il est indiqué, à titre liminaire, qu'en dehors de la bande, « toutes les parties en mouvement de l'installation doivent être rendues inaccessibles par des grilles ou capotages conformes à la norme NF EN 294 ».
Néanmoins, un espace en mouvement accessible, toujours appelé ״trappe de sécurité״, est admis entre la bande et ״les éléments de sortie״. La toute dernière évolution est celle d'une trappe placée à 50 mm au minimum en contrebas de la rotule du tapis avec un nouveau sens d'ouverture. On a vu plus haut que l'on ne tiendra pas rigueur aux installations existantes de ne pas respecter ce bâti.
L'hypothèse d'un happement n'est pas improbable puisque la configuration requise de la trappe garantit qu'une personne ne serait pas complètement happée au-delà de son coude en cas d'entraînement dans le mécanisme d'un de ses membres ou de son vêtement : ״ Ce dispositif appelé trappe de sécurité, sera conçu pour éviter toute blessure dans le cas où un enfant aurait son bras entraîné dans la bande, celle-ci devant être arrêtée avant que son coude soit happé [״[32.
La Commission estime que l'appareillage doit garantir dans sa conception une sécurité absolue de l'usager. Le fait qu'une main, un pied ou une capuche puissent être entraînés sans danger dans l'appareillage, ne serait-ce que quelques secondes, sans que le fonctionnement de l'installation ne soit stoppé, doit pouvoir être confirmé par une méthode d'essai (notamment, conception d'un banc de roulage conçu en laboratoire placé dans un enceinte climatique soumis aux variations climatiques de haute montagne).
Il en va de même des risques pour l'usager liés à la création d'une seconde trappe dite ״ trappe de secours ״. Celle-ci doit permettre ״de dégager rapidement une personne coincée״. Ses dimensions ne sont pas négligeables puisque sa longueur doit être au minimum de 50 cm. Un dispositif de secours doit normalement arrêter l'installation si la trappe de secours ne revient pas à sa position normale, c'est-à-dire en position fermée.
SUR LA BASE DE CES CONSTATATIONS,
Considérant les accidents dont ont été victimes ces dernières années de jeunes enfants en France et à l'étranger consécutifs à l'utilisation de tapis roulants sur neige,
Considérant les mesures adéquates et opportunes prises dans un premier temps par les pouvoirs publics en 2004 à la suite de l'accident mortel survenu dans la station de Val-Cenis et, notamment, celles consistant à fixer un cadre juridique permettant de réglementer et de contrôler ces installations en les intégrant dans le champ des textes relatifs aux remontées mécaniques,
Considérant que l'analyse des circonstances des accidents de tapis roulants ainsi que ceux d'équipements voisins (bouches de reprise des eaux de piscines, équipements d'aires de jeux...) a montré que la prévention des accidents ne peut reposer sur le seul fondement d'exigences de sécurité mais également de méthodes d'essais permettant de vérifier expérimentalement ces exigences,
Considérant qu'en dehors de la sécurisation de la trappe il importe de prévenir à l'aide d'essais d'autres risques tels que chute, accrochage ou coincement de parties du corps ou de vêtements le long du parcours,
Considérant qu'un décret devra définir des exigences de sécurité pour ces installations et devra être complété par l'adoption d'une norme y répondant et définissant des méthodes d'essai,
Considérant que, compte tenu des risques mortels encourus par les usagers, la mise en exploitation de ces installations ne doit pouvoir être assurée, durant la saison 2004-2005, que si l'installation présente pour l'usager toutes les garanties de sécurité requises,
Considérant que ces installations devraient être surveillées en permanence par du personnel qualifié,
Considérant qu'à l'instar des remontées mécaniques, ces installations ne devraient pas être habilitées à transporter, dans certaines conditions, des enfants non accompagnés et que, dès lors, la rédaction de règlements de police s'impose,
Considérant que le premier montage d'un tapis roulant devrait être assuré par le personnel qualifié du vendeur ou du constructeur et ultérieurement, en cas de réinstallation ou de déplacement, soit par ces mêmes personnes soit par le personnel de l'exploitant à l'issue d'une formation validée par le constructeur,
Considérant que ces appareils devraient faire l'objet de contrôles annuels par l'administration avant toute mise en exploitation.
Après avoir entendu en séance le directeur du STRMTG et le représentant le SNTF.
ÉMET L'AVIS SUIVANT:
1. Pour assurer le transport des enfants en toute sécurité :
2. Pour assurer la sécurité pérenne de ces installations :
A défaut des garanties qui précèdent, la CSC ne pourrait être qu'être extrêmement réservée sur la poursuite de l'exploi