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Dans lattente des décisions qui viendront interpréter
la loi, la réponse à ces questions réside dans les
travaux parlementaires qui lont précédée.
Sagissant de la faute caractérisée, celle-ci doit
présenter " un certain degré de gravité ",
un caractère " bien marqué ", " affirmé
", une " particulière évidence ", une "
particulière intensité ".
Rappelons néanmoins que cest à laccusation quil
appartient de démontrer que le comportement de la personne est
fautif, compte tenu des circonstances de fait, et non à cette dernière
de démontrer quelle ne lest pas eu égard à
ces mêmes circonstances 7 .
La Cour de Cassation a pu considérer que le fait, pour le maire
dune commune exploitant en régie directe une station de sports
dhiver, de ne pas réglementer la circulation des dameuses
par des mesures qui auraient ainsi permis déviter quun
enfant ne soit mortellement blessé par un engin circulant sur une
piste réservée à la luge, constitue une faute caractérisée
exposant autrui à un risque dune particulière gravité
8 .
Sagissant du risque dune particulière gravité,
cest la nature du risque et sa plus ou moins grande probabilité
de réalisation qui en déterminent la gravité. Bien
évidemment, le risque de mort, de blessures graves seront considérés
comme étant particulièrement graves.
Sur la connaissance du risque, le fait que la personne mise en cause ne
doive pas ignorer le risque auquel elle expose autrui est un élément
essentiel de la nouvelle loi. Le but est dempêcher la condamnation
dune personne qui na pas été en mesure davoir
connaissance de lexistence dune situation de danger. Lexigence
posée par la loi sera remplie lorsquil apparaîtra que
la personne mise en cause connaissait effectivement le risque auquel elle
exposait des tiers 9 .
Sagissant de la connaissance du risque, il a été précisé
au cours des débats parlementaires que celle-ci pouvait notamment
résulter du fait que lintéressé avait été
alerté soit par une autorité supérieure ou une autorité
de contrôle (par exemple une administration de tutelle) soit par
un particulier (tel un usager) et quil nen avait pas tenu
compte. À bon entendeur...
En outre, cette exigence sera également satisfaite lorsque la personne
mise en cause ne sera pas en mesure de démontrer quelle ignorait
totalement lexistence dun tel risque ou quelle avait
des motifs légitimes de lignorer.
La dramatique affaire de lavalanche de Montroc (9 février
1999, douze décès, vingt chalets touchés) a illustré
la manière avec laquelle les juridictions répressives peuvent
apprécier cette exigence légale de " connaissance du
risque ".
Au terme de linstruction, le maire avait été renvoyé
devant le tribunal correctionnel. Il lui était reproché
de ne pas avoir fait usage de son pouvoir de police qui lautorisait
à faire évacuer.
Dans le cadre de ses réquisitions, laccusation avait considéré
que linfraction nétait pas constituée pour absence
de connaissance du risque. Le représentant du Parquet avait estimé
que le maire avait réuni sa commission de sécurité,
avait suivi ses avis et " avait pris des mesures même si elles
étaient insuffisantes ". Le Procureur avait donc demandé
la relaxe considérant que, dans cette affaire, il ny avait
pas eu de faute caractérisée ayant exposé autrui
à un risque dune particulière gravité qui ne
pouvait être ignoré.
Le tribunal correctionnel de Bonneville a pourtant, le 19 juillet 2003,
retenu la culpabilité du maire de Chamonix condamnant celui-ci
a une peine amnistiée 10 .
Les juges répressifs ont notamment considéré "
quen sen abstenant alors quil est démontré
quil devait connaître le risque et quil avait les moyens
de le faire, le maire a manqué à son obligation de prévenir
lavalanche par des précautions convenables et en cas de danger
grave ou imminent, tel quen lespèce, de prescrire lexécution
des mesures de sûreté exigées par les circonstances
".
En conclusion sur ce point, il sagit de ne pas pêcher par
excès dangélisme. Malgré lexigence dune
faute dune particulière gravité, il est possible que,
comme par le
passé 11 ,
cest-à-dire avant la publication de la loi du 10 juillet
2000, le juge répressif fasse référence aux connaissances
techniques et aux diligences particulières habituellement attendues
de la part dun élu ou dun professionnel pour apprécier
si celui-ci pouvait
ou devait avoir connaissance du risque.
La recherche plus systématique de la responsabilité
pénale des personnes morales
La loi du 10 juillet 2000 nest venue préciser la définition
des délits intentionnels quen ce qui concerne la responsabilité
pénale des personnes physiques. À ce titre, les dispositions
introduites par cette loi intéresseront tout particulièrement
le maire, le chef dentreprise, le responsable de la sécurité
sur les pistes de ski, le chef dexploitation, le moniteur, le responsable
de secteur, le pisteur, lartificier, laccompagnateur, le cadre
bénévole de sorties scolaires, linstituteur, le Président
du Conseil Général au titre de la police des routes départementales
situées en montagne, etc. Il en est donc quelques-uns parmi les
lecteurs de cette revue !
Ainsi lexigence dune faute caractérisée en matière
de faute indirecte ne profite quaux personnes physiques et non aux
personnes morales. Il en résulte que le comportement dune
personne physique (chef dentreprise, responsable et collaborateur
technique, maire, etc.) pourra engager la responsabilité pénale
de la personne morale quil représente sans pour autant être,
elle-même, pénalement responsable.
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