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-- Loi du 10 juillet 2000 - (suite et fin)
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En effet, qu’est-ce qu’une faute caractérisée ? Qu’est-ce qu’un risque d’une particulière gravité ? À partir de quel instant doit-on considérer que le risque ne pouvait être ignoré ?

Dans l’attente des décisions qui viendront interpréter la loi, la réponse à ces questions réside dans les travaux parlementaires qui l’ont précédée.
S’agissant de la faute caractérisée, celle-ci doit présenter " un certain degré de gravité ", un caractère " bien marqué ", " affirmé ", une " particulière évidence ", une " particulière intensité ".
Rappelons néanmoins que c’est à l’accusation qu’il appartient de démontrer que le comportement de la personne est fautif, compte tenu des circonstances de fait, et non à cette dernière de démontrer qu’elle ne l’est pas eu égard à ces mêmes circonstances 7 .
La Cour de Cassation a pu considérer que le fait, pour le maire d’une commune exploitant en régie directe une station de sports d’hiver, de ne pas réglementer la circulation des dameuses par des mesures qui auraient ainsi permis d’éviter qu’un enfant ne soit mortellement blessé par un engin circulant sur une piste réservée à la luge, constitue une faute caractérisée exposant autrui à un risque d’une particulière gravité 8 .

S’agissant du risque d’une particulière gravité, c’est la nature du risque et sa plus ou moins grande probabilité de réalisation qui en déterminent la gravité. Bien évidemment, le risque de mort, de blessures graves seront considérés comme étant particulièrement graves.
Sur la connaissance du risque, le fait que la personne mise en cause ne doive pas ignorer le risque auquel elle expose autrui est un élément essentiel de la nouvelle loi. Le but est d’empêcher la condamnation d’une personne qui n’a pas été en mesure d’avoir connaissance de l’existence d’une situation de danger. L’exigence posée par la loi sera remplie lorsqu’il apparaîtra que la personne mise en cause connaissait effectivement le risque auquel elle exposait des tiers 9 . S’agissant de la connaissance du risque, il a été précisé au cours des débats parlementaires que celle-ci pouvait notamment résulter du fait que l’intéressé avait été alerté soit par une autorité supérieure ou une autorité de contrôle (par exemple une administration de tutelle) soit par un particulier (tel un usager) et qu’il n’en avait pas tenu compte. À bon entendeur...

En outre, cette exigence sera également satisfaite lorsque la personne mise en cause ne sera pas en mesure de démontrer quelle ignorait totalement l’existence d’un tel risque ou qu’elle avait des motifs légitimes de l’ignorer.

La dramatique affaire de l’avalanche de Montroc (9 février 1999, douze décès, vingt chalets touchés) a illustré la manière avec laquelle les juridictions répressives peuvent apprécier cette exigence légale de " connaissance du risque ".

Au terme de l’instruction, le maire avait été renvoyé devant le tribunal correctionnel. Il lui était reproché de ne pas avoir fait usage de son pouvoir de police qui l’autorisait à faire évacuer.
Dans le cadre de ses réquisitions, l’accusation avait considéré que l’infraction n’était pas constituée pour absence de connaissance du risque. Le représentant du Parquet avait estimé que le maire avait réuni sa commission de sécurité, avait suivi ses avis et " avait pris des mesures même si elles étaient insuffisantes ". Le Procureur avait donc demandé la relaxe considérant que, dans cette affaire, il n’y avait pas eu de faute caractérisée ayant exposé autrui à un risque d’une particulière gravité qui ne pouvait être ignoré.
Le tribunal correctionnel de Bonneville a pourtant, le 19 juillet 2003, retenu la culpabilité du maire de Chamonix condamnant celui-ci a une peine amnistiée 10 . Les juges répressifs ont notamment considéré " qu’en s’en abstenant alors qu’il est démontré qu’il devait connaître le risque et qu’il avait les moyens de le faire, le maire a manqué à son obligation de prévenir l’avalanche par des précautions convenables et en cas de danger grave ou imminent, tel qu’en l’espèce, de prescrire l’exécution des mesures de sûreté exigées par les circonstances ".
En conclusion sur ce point, il s’agit de ne pas pêcher par excès d’angélisme. Malgré l’exigence d’une faute d’une particulière gravité, il est possible que, comme par le
passé 11 , c’est-à-dire avant la publication de la loi du 10 juillet 2000, le juge répressif fasse référence aux connaissances techniques et aux diligences particulières habituellement attendues de la part d’un élu ou d’un professionnel pour apprécier si celui-ci pouvait
– ou devait – avoir connaissance du risque.

La recherche plus systématique de la responsabilité pénale des personnes morales

La loi du 10 juillet 2000 n’est venue préciser la définition des délits intentionnels qu’en ce qui concerne la responsabilité pénale des personnes physiques. À ce titre, les dispositions introduites par cette loi intéresseront tout particulièrement le maire, le chef d’entreprise, le responsable de la sécurité sur les pistes de ski, le chef d’exploitation, le moniteur, le responsable de secteur, le pisteur, l’artificier, l’accompagnateur, le cadre bénévole de sorties scolaires, l’instituteur, le Président du Conseil Général au titre de la police des routes départementales situées en montagne, etc. Il en est donc quelques-uns parmi les lecteurs de cette revue !
Ainsi l’exigence d’une faute caractérisée en matière de faute indirecte ne profite qu’aux personnes physiques et non aux personnes morales. Il en résulte que le comportement d’une personne physique (chef d’entreprise, responsable et collaborateur technique, maire, etc.) pourra engager la responsabilité pénale de la personne morale qu’il représente sans pour autant être, elle-même, pénalement responsable.

 

L'exigence d'une faute caractérisée en matière de faute indirecte ne profite qu'aux personnes physiques et non aux personnes morales.

 

  On rappellera que les collectivités territoriales – sauf l’État – engagent également leur responsabilité pénale, mais uniquement pour des faits commis dans le cadre d’activités susceptibles de faire l’objet d’une délégation de service public. La proposition de loi – qui devait aboutir à la loi du 10 juillet 2000 – prévoyait à ce titre de supprimer cette restriction. Mais les débats parlementaires eurent raison de la réforme sur ce point particulier.
C’est pour cela que, dans l’affaire de l’avalanche de Montroc, la commune de Chamonix ne pouvait pas faire l’objet de poursuites pénales.
Cette articulation entre responsabilité des personnes morales et responsabilité des personnes physiques en matière d’infractions non intentionnelles peut s’expliquer par la poursuite d’un double objectif. Il pourrait s’agir, d’une part, d’engager plus systématiquement la responsabilité pénale des personnes morales et, d’autre part, de faire en sorte que la responsabilité de la personne physique soit désormais examinée dans le cadre des rapports que cette dernière entretient avec la personne morale qu’elle représente.
En effet, l’importance des sanctions pouvant être prononcées à l’égard des personnes morales est probablement de nature à inciter fortement ces dernières à respecter toutes les règles de sécurité qui leur sont imposées. La peine d’amende qui peut être prononcée à l’encontre d’une personne morale peut aller jusqu’au quintuple des peines prononcées à l’encontre des personnes physiques. C’est-à-dire qu’une personne morale peut, en cas d’homicide involontaire, être condamnée à une peine d’amende de 225.000 €. De plus, et sans cynisme aucun, on doit également préciser qu’une peine d’amende de cette nature ne serait pas déductible au titre de l’impôt sur les sociétés d’une part, et ne serait pas de nature à être " couverte " par un contrat d’assurance d’autre part. En outre, on a pu constater que le montant de la peine d’amende infligée à une personne morale pouvait se révéler plus important que celui des dommages et intérêts alloués à la victime 12 .
Très concrètement, les magistrats du ministère public sont invités, par le Ministère de la justice, non seulement à rechercher la responsabilité pénale de la personne morale mais également à requérir contre cette dernière d’autres peines que la peine d’amende comme, par exemple, des peines d’interdiction, de fermeture, d’affichage ou de diffusion de la décision ou, encore, de placement sous contrôle judiciaire 13 .

Le recours moins fréquent à la mise en examen ?

Il s’agit, en fait, du prolongement de la précédente conséquence de la loi. En effet, la recherche plus systématique de la responsabilité pénale de la personne morale pourrait avoir des conséquences sur la phase d’instruction du dossier.
Il est en effet envisageable que, dans le cadre de la procédure pénale conduite à l’égard de la personne morale, le responsable d’entreprise ou le maire soit, le plus souvent, entendu en qualité de témoin assisté. La mise en examen - signe d’opprobre et de quasi-
culpabilité dans l’esprit du public une fois connue par ce dernier - ne devrait intervenir qu’en cas de recherche de la responsabilité pénale de la personne physique.

En conclusion, il est concevable que la loi du 10 juillet 2000, en précisant pour les personnes physiques le contour des infractions non intentionnelles, ait pour conséquence notable d’accentuer la mise en cause des personnes morales chaque fois que le code pénal le prévoit. L’objectif du législateur, on l’aura bien compris, est de renforcer le caractère préventif de la règle pénale notamment au travers du volet économique des sanctions applicables.
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