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-- Loi du 10 juillet 2000 : Conséquences sur la responsabilité des acteurs de la sécurité en montagne
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par Pascal VIE, Directeur Juridique Administratif et Financier Société des 3 Vallées
D'après un article paru dans la revue de l'ANENA "Neige et Avalanches", N° 103 - septembre 2003.
Le 23 janvier 1998, sur le territoire de la Commune des Crots (Hautes-Alpes), une avalanche était à l’origine du décès de douze personnes, et causait des blessures à dix-neuf autres victimes.
Le 26 novembre 2002, la chambre criminelle de la Cour de Cassation mettait un terme judiciaire à cette affaire.
Le guide de haute montagne, responsable de la course, avait été reconnu coupable des infractions d’homicides et de coups et blessures involontaires dès le jugement rendu par le tribunal correctionel de Gap le 13 janvier 2000.
 

À son sujet, la Cour de Cassation devait réaffirmer que la seule cause directe des dommages était la rupture d’une plaque à vent déstabilisée par le passage du guide de haute montagne et des randonneurs qui le suivaient, le guide ayant décidé, à la dernière minute, de s’écarter du tracé choisi lors de la reconnaissance préalable.

À l’occasion du pourvoi intenté par les parties civiles à l’encontre de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Grenoble le 1er juin 2001, la Cour de Cassation devait confirmer la relaxe du directeur du centre de vacances chargé d’organiser le séjour, de l’accompagnateur en moyenne montagne et du professeur d’éducation physique.
S’agissant d’apprécier l’existence d’une éventuelle faute indirecte, elle devait constater, tout d’abord, que les prévenus n’avaient pas violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité définie par la loi ou le règlement. À ce titre, et au moment des faits, l’activité de raquettes à neige dans les centres de vacances n’était soumise à aucune disposition particulière.
En outre, et selon la Cour, les prévenus n’avaient pas commis de faute caractérisée exposant autrui à un risque d’une particulière gravité qu’ils ne pouvaient ignorer.
Elle constatait, pour cela, que le directeur du centre de plein air avait, d’une part, fourni au groupe un encadrement professionnel et des moyens suffisants au regard des usages alors en vigueur et, d’autre part, demandé à l’accompagnateur de montagne, spécialiste de cette activité, de reconnaître préalablement le parcours.
La Cour constatait, enfin, que le professeur d’éducation physique avait accompli les diligences normales dans la préparation et la surveillance du séjour à la montagne de la classe dont il était responsable.
Ce faisant, les conseillers de la Cour suprême ont fait application des dispositions de la loi du 10 juillet 2000 tendant à préciser la définition des délits non intentionnels.

On rappellera que cette loi, qui est venue modifier l’article L 121-3 du code pénal, résulte d’une initiative sénatoriale destinée à satisfaire une attente particulière des maires qui voulaient mettre un terme à ce que d’aucuns avaient appelé " la jurisprudence panneau de basket ".
En effet, un ensemble de décisions rendues par les juridictions répressives - parfois suite à des accidents dramatiques - avait abouti à la condamnation d’élus et de fonctionnaires locaux pour la chute d’un panneau de basket ou après que l’ornement d’un monument aux morts se soit descellé. Cette initiative résulte très clairement du rapport présenté le 7 octobre 1999 par le sénateur Pierre Fauchon.
Une première tentative destinée à préciser le contour des infractions involontaires avait été conduite avec la loi du 13 mai 1996 relative à la responsabilité pénale pour des faits d’imprudence ou de négligence. Mais très rapidement, le législateur s’est aperçu que le sujet devait faire l’objet de précisions.
Par ailleurs, soucieux de ne pas créer un régime de responsabilité spécifique aux élus, les rédacteurs de la loi ont fait en sorte que son champ d’application s’étende à l’ensemble des personnes physiques.

L’effet rétroactif de la loi

Plus favorable aux personnes mises en cause, cette loi pénale, plus douce, s’applique aux faits survenus avant sa publication et qui font actuellement l’objet d’un examen par les différents degrés de juridictions. Elle s’applique donc aux infractions commises avant son entrée en vigueur mais qui n’ont pas encore donné lieu à une condamnation définitive.
C’est pour cela que les circonstances qui ont entouré l’avalanche des Crots – survenue en 1998 – ont été examinées par la Cour de Cassation à l’aune de cette loi.

L’exigence d’une faute indirecte plus importante

Le traitement pénal de la " faute directe " et de la " faute indirecte " - s’agissant d’infractions non intentionnelles - est désormais bien distinct.

" (...) Le caractère fautif, et par voie de conséquence, blâmable d’un comportement est lié à la plus ou moins grande prévisibilité de ses conséquences dommageables (...)1 ".

Le législateur a donc voulu faire en sorte que la faute soit nécessairement plus importante
- pour que la responsabilité pénale soit retenue - lorsque le lien de causalité est indirect. À défaut de responsabilité pénale, c’est sur le terrain de la justice civile ou administrative que les victimes pourront obtenir réparation.
En effet, " il n’y pas de crime, ni de délit sans intention de le commettre " nous dit le code pénal. Il faut, pour qu’une infraction soit constituée, qu’il y ait un élément intentionnel, une " volonté criminelle ".

Mais le code pénal ne se contente pas de réprimer les intentions coupables. Il sanctionne également certaines abstentions, omissions ou imprudences qui, au travers de leurs conséquences, sont ou peuvent être préjudiciables à autrui.
Parmi les infractions non intentionnelles - coups et blessures involontaires, homicides involontaires - on distingue habituellement celles qui résultent d’une faute directe (le lien entre la faute et le dommage est direct) de celles qui sont la conséquence d’une faute indirecte (le lien entre la faute et le dommage est indirect).

S’agissant de la faute directe, la loi du 10 juillet 2000 n’a apporté aucune modification. La moindre imprudence ou négligence, ainsi que tout manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement sont susceptibles d’engager la responsabilité pénale de leurs auteurs. Il appartiendra cependant à l’accusation d’apporter la preuve que l’auteur de la faute n’a pas accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait.

C’est sur le terrain de la faute indirecte que la loi du 10 juillet 2000 s’est voulue novatrice.
On rappellera tout d’abord que l’on est en présence d’une faute indirecte si la personne mise en cause n’a pas provoqué directement le dommage mais si elle a créé ou contribué à créer la situation qui a permis le dommage ou, encore, si elle n’a pas pris les mesures permettant de l’éviter.
Par exemple, le " (...) maire qui n’ordonne pas la fermeture d’une piste de ski avant qu’une avalanche prévisible n’ensevelisse deux skieurs " 2 .

Depuis la loi du 10 juillet 2000, et en cas de faute indirecte, la responsabilité pénale ne sera retenue que dans les deux cas suivants :

• soit la personne mise en cause a violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement ;
• soit elle a commis une faute caractérisée qui exposait autrui à un risque d’une particulière gravité qu’elle ne pouvait ignorer.

Dans le premier cas, on pourra se référer au délit de mise en danger délibéré de la vie d’autrui 3 dont les termes sont très proches.
La violation manifestement délibérée d’une obligation de sécurité suppose une imprudence consciente particulièrement grave. Le résultat de l’action, c’est-à-dire le dommage, n’est pas recherché, mais l’agent a tout à fait conscience de violer une obligation particulière de sécurité 4 . Il y a, par exemple, conscience manifestement délibérée, lorsque deux surfeurs provoquent une avalanche après " (...) avoir emprunté une piste barrée par une corde et signalée par des panneaux d’interdiction réglementaires, en dépit d’une mise en garde du conducteur du télésiège(..) "5 .
En outre l’arrêté municipal relatif à la sécurité sur les pistes de ski est un règlement - au sens de la loi - qui peut comporter des règles particulières de sécurité 6 .
Les difficultés apparaissent dans le cadre de la seconde hypothèse.

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