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À son sujet, la Cour de Cassation devait réaffirmer que
la seule cause directe des dommages était la rupture dune
plaque à vent déstabilisée par le passage du guide
de haute montagne et des randonneurs qui le suivaient, le guide ayant
décidé, à la dernière minute, de sécarter
du tracé choisi lors de la reconnaissance préalable.
À loccasion du pourvoi intenté par les parties civiles
à lencontre de larrêt rendu par la cour dappel
de Grenoble le 1er juin 2001, la Cour de Cassation devait confirmer la
relaxe du directeur du centre de vacances chargé dorganiser
le séjour, de laccompagnateur en moyenne montagne et du professeur
déducation physique.
Sagissant dapprécier lexistence dune éventuelle
faute indirecte, elle devait constater, tout dabord, que les prévenus
navaient pas violé de façon manifestement délibérée
une obligation particulière de prudence ou de sécurité
définie par la loi ou le règlement. À ce titre, et
au moment des faits, lactivité de raquettes à neige
dans les centres de vacances nétait soumise à aucune
disposition particulière.
En outre, et selon la Cour, les prévenus navaient pas commis
de faute caractérisée exposant autrui à un risque
dune particulière gravité quils ne pouvaient
ignorer.
Elle constatait, pour cela, que le directeur du centre de plein air avait,
dune part, fourni au groupe un encadrement professionnel et des
moyens suffisants au regard des usages alors en vigueur et, dautre
part, demandé à laccompagnateur de montagne, spécialiste
de cette activité, de reconnaître préalablement le
parcours.
La Cour constatait, enfin, que le professeur déducation physique
avait accompli les diligences normales dans la préparation et la
surveillance du séjour à la montagne de la classe dont il
était responsable.
Ce faisant, les conseillers de la Cour suprême ont fait application
des dispositions de la loi du 10 juillet 2000 tendant à préciser
la définition des délits non intentionnels.
On rappellera que cette loi, qui est venue modifier larticle L 121-3
du code pénal, résulte dune initiative sénatoriale
destinée à satisfaire une attente particulière des
maires qui voulaient mettre un terme à ce que daucuns avaient
appelé " la jurisprudence panneau de basket ".
En effet, un ensemble de décisions rendues par les juridictions
répressives - parfois suite à des accidents dramatiques
- avait abouti à la condamnation délus et de fonctionnaires
locaux pour la chute dun panneau de basket ou après que lornement
dun monument aux morts se soit descellé. Cette initiative
résulte très clairement du rapport présenté
le 7 octobre 1999 par le sénateur Pierre Fauchon.
Une première tentative destinée à préciser
le contour des infractions involontaires avait été conduite
avec la loi du 13 mai 1996 relative à la responsabilité
pénale pour des faits dimprudence ou de négligence.
Mais très rapidement, le législateur sest aperçu
que le sujet devait faire lobjet de précisions.
Par ailleurs, soucieux de ne pas créer un régime de responsabilité
spécifique aux élus, les rédacteurs de la loi ont
fait en sorte que son champ dapplication sétende à
lensemble des personnes physiques.
Leffet rétroactif de la loi
Plus favorable aux personnes mises en cause, cette loi pénale,
plus douce, sapplique aux faits survenus avant sa publication et
qui font actuellement lobjet dun examen par les différents
degrés de juridictions. Elle sapplique donc aux infractions
commises avant son entrée en vigueur mais qui nont pas encore
donné lieu à une condamnation définitive.
Cest pour cela que les circonstances qui ont entouré lavalanche
des Crots survenue en 1998 ont été examinées
par la Cour de Cassation à laune de cette loi.
Lexigence dune faute indirecte plus importante
Le traitement pénal de la " faute directe " et de la
" faute indirecte " - sagissant dinfractions non
intentionnelles - est désormais bien distinct.
" (...) Le caractère fautif, et par voie de conséquence,
blâmable dun comportement est lié à la plus
ou moins grande prévisibilité de ses conséquences
dommageables (...)1
".
Le législateur a donc voulu faire en sorte que la faute soit nécessairement
plus importante
- pour que la responsabilité pénale soit retenue - lorsque
le lien de causalité est indirect. À défaut de responsabilité
pénale, cest sur le terrain de la justice civile ou administrative
que les victimes pourront obtenir réparation.
En effet, " il ny pas de crime, ni de délit sans intention
de le commettre " nous dit le code pénal. Il faut, pour quune
infraction soit constituée, quil y ait un élément
intentionnel, une " volonté criminelle ".
Mais le code pénal ne se contente pas de réprimer les intentions
coupables. Il sanctionne également certaines abstentions, omissions
ou imprudences qui, au travers de leurs conséquences, sont ou peuvent
être préjudiciables à autrui.
Parmi les infractions non intentionnelles - coups et blessures involontaires,
homicides involontaires - on distingue habituellement celles qui résultent
dune faute directe (le lien entre la faute et le dommage est direct)
de celles qui sont la conséquence dune faute indirecte (le
lien entre la faute et le dommage est indirect).
Sagissant de la faute directe, la loi du 10 juillet 2000 na
apporté aucune modification. La moindre imprudence ou négligence,
ainsi que tout manquement à une obligation de prudence ou de sécurité
prévue par la loi ou le règlement sont susceptibles dengager
la responsabilité pénale de leurs auteurs. Il appartiendra
cependant à laccusation dapporter la preuve que lauteur
de la faute na pas accompli les diligences normales compte tenu,
le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions,
de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait.
Cest sur le terrain de la faute indirecte que la loi du 10 juillet
2000 sest voulue novatrice.
On rappellera tout dabord que lon est en présence dune
faute indirecte si la personne mise en cause na pas provoqué
directement le dommage mais si elle a créé ou contribué
à créer la situation qui a permis le dommage ou, encore,
si elle na pas pris les mesures permettant de léviter.
Par exemple, le " (...) maire qui nordonne pas la fermeture
dune piste de ski avant quune avalanche prévisible
nensevelisse deux skieurs " 2 .
Depuis la loi du 10 juillet 2000, et en cas de faute indirecte, la responsabilité
pénale ne sera retenue que dans les deux cas suivants :
soit la personne mise en cause a violé de façon manifestement
délibérée une obligation particulière de prudence
ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement
;
soit elle a commis une faute caractérisée qui exposait
autrui à un risque dune particulière gravité
quelle ne pouvait ignorer.
Dans le premier cas, on pourra se référer au délit
de mise en danger délibéré de la vie dautrui
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dont les termes sont très proches.
La violation manifestement délibérée dune obligation
de sécurité suppose une imprudence consciente particulièrement
grave. Le résultat de laction, cest-à-dire le
dommage, nest pas recherché, mais lagent a tout à
fait conscience de violer une obligation particulière de sécurité
4 .
Il y a, par exemple, conscience manifestement délibérée,
lorsque deux surfeurs provoquent une avalanche après " (...)
avoir emprunté une piste barrée par une corde et signalée
par des panneaux dinterdiction réglementaires, en dépit
dune mise en garde du conducteur du télésiège(..)
"5 .
En outre larrêté municipal relatif à la sécurité
sur les pistes de ski est un règlement - au sens de la loi - qui
peut comporter des règles particulières de sécurité
6 .
Les difficultés apparaissent dans le cadre de la seconde hypothèse.
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