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-- Montroc, du côté juridique … (suite et fin)
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Par Frédéric Jarry, ANENA

Enfin, les parties civiles furent entendues afin d’exprimer leurs réactions.
La dernière journée du procès fut consacrée aux plaidoiries des parties civiles, au réquisitoire du Procureur de la République et à la plaidoirie de la défense.

Les avocats des parties civiles reprochaient notamment au maire de n’avoir pris aucune mesure active de prévention et le manque de méthodologie dans la gestion de la crise, et ce malgré sa connaissance d’un risque d’avalanche à cet endroit. Les parties civiles regrettaient également l’absence des services de l’État sur le banc des accusés.

Dans son réquisitoire, le Procureur de la République confirmait sa position vis-à-vis du maire de Chamonix. Les charges à son encontre ne lui paraissant pas suffisantes, il requérait la relaxe. Reprenant les termes de l’article 121-3 du code pénal définissant les délit non intentionnels, il fondait son intime conviction sur le fait que ni l’instruction ni le procès n’avait permis de démontrer que le maire avait effectivement commis une faute caractérisée qui exposait autrui à un risque d’une particulière gravité qu’il ne pouvait ignorer.
Les fautes que l’on pouvait reprocher au maire ne relevaient que de fautes simples, et non pas caractérisées, et sa connaissance du risque n’était pas prouvée de manière évidente.
-- Le jugement
  Avant d’aborder la question de la culpabilité du maire de Chamonix, le jugement rapporte en 6 points les faits issus de l’instruction, de l’expertise et du procès.

1 : Concernant " les conditions nivo-météorologiques ", le juge appuie essentiellement son propos sur les BRA et relève l’annonce selon laquelle " certaines avalanches pourraient même menacer les voies de communication et diverses infrastructures, parfois même dans des secteurs de basse altitude si la configuration du terrain le permet ".

2 : Sur " les caractéristiques de l’avalanche de Péclerey ", le jugement souligne que le départ de l’avalanche était naturel et que, selon l’expert, " l’événement catastrophique (…) est directement lié aux conditions nivo-météorologiques ".

3 : Puis les magistrats étudient " l’historique de l’avalanche ". En premier lieu, suite aux investigations et à l’expertise, ils affirment que l’avalanche était connue. Les juges notent que l’antériorité historique et les conditions nivo-météorologiques ont conduit l’expert à estimer que l’avalanche du 9 février 1999 était " raisonnablement prévisible " dans son ampleur et dans sa localisation. Cependant, le jugement conclut le point en précisant que
" la localisation à travers la cartographie et le zonage n’a pas été réalisée correctement ".

4 : Le quatrième point aborde la question de la CLPA et du zonage réglementaire sur la commune. Selon l’expert, la localisation de l’avalanche sur les CLPA est fausse, ce qu’il conçoit comme une erreur primordiale pour la visualisation de l’avalanche et l’analyse de ses conséquences.
Les juges notent cependant qu’un témoin, travaillant au Cemagref, " est moins catégorique en ce qui concerne l’erreur commise sur la CLPA " originelle.

5 : Le point relatif aux " moyens de protection " reprend également les termes de l’expertise qui conclut que " la seule solution préventive aurait été l’évacuation générale du quartier si des conditions météorologiques critiques sont repérées à temps ".

L’ensemble de ces 5 premiers points constitue pour le juge un préalable à l’analyse de la gestion de la situation de crise.

Le 6ème point aborde en effet la question de " la gestion de la situation de crise ".
Les magistrats notent essentiellement que :
      le maire avait créé dès 1995 le Comité consultatif " Sécurité avalanches et risques naturels ". Ils rappellent que ce " comité est chargé de donner son avis sur les mesures à prendre, celles-ci restant du domaine des pouvoirs de police du maire ".
      compte tenu de la situation nivo-météorologique, le Comité s’était réuni à plusieurs reprises antérieurement à l’accident.
      que " la CLPA n’était pas l’outil de travail privilégié du Comité consultatif et que sa consultation était épisodique ".
      que " seuls des conseils de confinement ont été donnés le 9 février après la réunion de 8h (…) ".
      qu’il n’existait " aucun plan préventif d’évacuation des zones à risques (…) ".

Puis les juges remarquent que tous les témoins, membres du Comité consultatif, ont été unanimes pour dire " que la zone qui a été touchée par l’avalanche n’était ni répertoriée ni connue comme présentant un risque (…) " et que " Montroc n’a pas fait l’objet d’étude particulière lors des réunions du comité consultatif (…) pour la raison que le secteur n’était pas connu comme présentant un risque (…) ".

En conclusion de ce 6ème point, le jugement évoque le fait que lors des réunions du Comité consultatif, " chacun avait conscience d’un risque exceptionnel et imminent mais a été dans l’impossibilité de le localiser du fait qu’il n’était pas connu des membres du comité (…) que l’évacuation des habitations est préconisée en dernière limite compte tenu des difficultés qu’elle présente (…) et qu’elle n’aurait pas été envisagée sur Montroc du fait de ce que le secteur n’était pas répertorié comme présentant un risque particulier ".
-- Concernant la culpabilité du maire de Chamonix
  En premier lieu, les juges rappellent les termes de la loi sur lesquels se fondent les poursuites pénales. L’avalanche déclenchée naturellement étant la cause directe des décès et des blessures, l’article 121-3 alinéa 4 du code pénal qui définit les délits non intentionnels s’applique.
Cet article prévoit notamment qu’une faute d’imprudence, de négligence ou un manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par une loi ou un règlement peuvent constituer un délit non intentionnel. Lorsque la personne mise en examen n’a pas causé directement le dommage, ce qui est le cas ici, mais qu’elle n’a " pas pris les mesures permettant de l’éviter ", les juges doivent établir :
      qu’elle a commis une faute caractérisée ;
      que cette faute exposait autrui à un risque d’une particulière gravité ;
      que ce risque ne pouvait être ignoré de la personne.

Dès lors, dans l’affaire qui nous concerne, les juges s’emploient essentiellement à déterminer dans quelle mesure le maire de Chamonix connaissait le risque sur le hameau de Montroc et s’il a commis une faute caractérisée.
Selon le jugement, plusieurs éléments montrent que le maire de Chamonix ne pouvait ignorer l’existence d’un risque à Montroc :
      Météo-France avait informé " de façon inhabituelle et permanente (…) des conditions nivo-météorologiques exceptionnelles ".
      Le maire avait ordonné la fermeture de plusieurs voies de circulation, ce qui, pour les juges démontre " la preuve de la conscience aigüe du risque général d’avalanche dans la vallée de Chamonix ", conscience également démontrée par la montée en puissance des mesures prises aboutissant à un avis de confinement.
Pour les juges, puisqu’il était " conscient du risque existant sur toute la vallée, sachant en outre que l’avalanche allait tomber mais qu’on ne savait ni où ni quand, il était de son devoir d’être en alerte sur toute la vallée y compris à Montroc ".

En outre, les magistrats s’appuient sur la CLPA pour établir la prévisibilité de l’avalanche sur le hameau. Selon eux, la CLPA permettait, malgré son inexactitude, de prévoir le phénomène. Le jugement affirme notamment que la carte montre que deux avalanches se rejoignent sur le secteur emporté le 9 février 1999. Il évoque également les déclarations des témoins qui pensaient que l’avalanche était tombée du versant opposé, " ce qui démontre que le secteur bien qu’habité, était connu comme étant un secteur à risque ".
Pour les juges, le fait que la commission n’ait pas consulté les cartes et n’ait pas remis en cause son propre savoir constitue une erreur.
 
Note 1/ Voir à ce sujet l'article de P. Vie " Loi du 10 juillet 2000 : conséquences sur la responsabilité des acteurs de la sécurité en montagne ", Neige et avalanches n° 103, septembre 2003
 
Concernant les mesures prises par le maire, les magistrats engagent le sujet en affirmant que l’évacuation était la seule mesure utile mais qu’elle n’avait pas été prise compte tenu des difficultés de mise en œuvre. Les juges reprochent essentiellement au maire de ne pas avoir préparé, en amont de la crise, un plan d’évacuation. Cette préparation aurait conduit le maire à examiner en détail la CLPA et répertorier les secteurs habités à risque, lui permettant de prendre des mesures utiles en cas de crise. Le jugement ajoute que, selon le dossier, il existait une faculté de logement des habitants des chalets dévastés dans un hôtel " situé à quelques mètres de la zone touchée, atteignable à pieds, et dans un secteur totalement hors de danger (…) même " à chaud ", l’évacuation des 17 victimes était facilement réalisable ".

Le tribunal conclut en affirmant que les fautes d’appréciation du risque d’avalanche sur le hameau de Montroc et de mise en œuvre de la prévention constituent de manière cumulée une faute d’une particulière gravité. Les conditions posées par la loi pénale sont dès lors remplies pour entrer en voie de condamnation à l’égard du maire de la commune.

Ni le Parquet de Bonneville, ni le maire de Chamonix, seuls autorisés, n’ont interjeté appel de cette décision pénale, qui rentrait par ailleurs dans le cadre de la loi d’amnistie n° 2002-1062 du 6 août 2002, effaçant totalement la condamnation du maire de Chamonix.
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