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La
gestion du risque : qui fait quoi ?
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prévision du risque
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déclenchement des avalanches
Les
secours
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Exemples
d'avalanches
Information
et prévention
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Spécialiste
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Servant
d'avalancheur
Pisteur-secouriste
Observation
nivo-météo
Ingénieur
météo
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| Montroc, du côté juridique (suite et fin) | |
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Par Frédéric Jarry, ANENA |
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| Enfin, les parties civiles furent entendues afin dexprimer
leurs réactions. La dernière journée du procès fut consacrée aux plaidoiries des parties civiles, au réquisitoire du Procureur de la République et à la plaidoirie de la défense. Les avocats des parties civiles reprochaient notamment au maire de navoir pris aucune mesure active de prévention et le manque de méthodologie dans la gestion de la crise, et ce malgré sa connaissance dun risque davalanche à cet endroit. Les parties civiles regrettaient également labsence des services de lÉtat sur le banc des accusés. Dans son réquisitoire, le Procureur de la République confirmait sa position vis-à-vis du maire de Chamonix. Les charges à son encontre ne lui paraissant pas suffisantes, il requérait la relaxe. Reprenant les termes de larticle 121-3 du code pénal définissant les délit non intentionnels, il fondait son intime conviction sur le fait que ni linstruction ni le procès navait permis de démontrer que le maire avait effectivement commis une faute caractérisée qui exposait autrui à un risque dune particulière gravité quil ne pouvait ignorer. Les fautes que lon pouvait reprocher au maire ne relevaient que de fautes simples, et non pas caractérisées, et sa connaissance du risque nétait pas prouvée de manière évidente. |
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| Le jugement | |
| Avant daborder la question de la culpabilité
du maire de Chamonix, le jugement rapporte en 6 points les faits issus de
linstruction, de lexpertise et du procès. " la localisation à travers la cartographie et le zonage na pas été réalisée correctement ". Les juges notent cependant quun témoin, travaillant au Cemagref, " est moins catégorique en ce qui concerne lerreur commise sur la CLPA " originelle. Lensemble de ces 5 premiers points constitue pour le juge un préalable à lanalyse de la gestion de la situation de crise. Les magistrats notent essentiellement que : le maire avait créé dès 1995 le Comité consultatif " Sécurité avalanches et risques naturels ". Ils rappellent que ce " comité est chargé de donner son avis sur les mesures à prendre, celles-ci restant du domaine des pouvoirs de police du maire ". compte tenu de la situation nivo-météorologique, le Comité sétait réuni à plusieurs reprises antérieurement à laccident. que " la CLPA nétait pas loutil de travail privilégié du Comité consultatif et que sa consultation était épisodique ". que " seuls des conseils de confinement ont été donnés le 9 février après la réunion de 8h ( ) ". quil nexistait " aucun plan préventif dévacuation des zones à risques ( ) ". Puis les juges remarquent que tous les témoins, membres du Comité consultatif, ont été unanimes pour dire " que la zone qui a été touchée par lavalanche nétait ni répertoriée ni connue comme présentant un risque ( ) " et que " Montroc na pas fait lobjet détude particulière lors des réunions du comité consultatif ( ) pour la raison que le secteur nétait pas connu comme présentant un risque ( ) ". En conclusion de ce 6ème point, le jugement évoque le fait que lors des réunions du Comité consultatif, " chacun avait conscience dun risque exceptionnel et imminent mais a été dans limpossibilité de le localiser du fait quil nétait pas connu des membres du comité ( ) que lévacuation des habitations est préconisée en dernière limite compte tenu des difficultés quelle présente ( ) et quelle naurait pas été envisagée sur Montroc du fait de ce que le secteur nétait pas répertorié comme présentant un risque particulier ". |
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| Concernant la culpabilité du maire de Chamonix | |
| Note 1/ Voir à ce sujet l'article de P. Vie " Loi du 10 juillet 2000 : conséquences sur la responsabilité des acteurs de la sécurité en montagne ", Neige et avalanches n° 103, septembre 2003 | |
| Concernant les mesures prises par le maire, les magistrats
engagent le sujet en affirmant que lévacuation était
la seule mesure utile mais quelle navait pas été
prise compte tenu des difficultés de mise en uvre. Les juges
reprochent essentiellement au maire de ne pas avoir préparé,
en amont de la crise, un plan dévacuation. Cette préparation
aurait conduit le maire à examiner en détail la CLPA et répertorier
les secteurs habités à risque, lui permettant de prendre des
mesures utiles en cas de crise. Le jugement ajoute que, selon le dossier,
il existait une faculté de logement des habitants des chalets dévastés
dans un hôtel " situé à quelques mètres
de la zone touchée, atteignable à pieds, et dans un secteur
totalement hors de danger (
) même " à chaud ",
lévacuation des 17 victimes était facilement réalisable
". Le tribunal conclut en affirmant que les fautes dappréciation du risque davalanche sur le hameau de Montroc et de mise en uvre de la prévention constituent de manière cumulée une faute dune particulière gravité. Les conditions posées par la loi pénale sont dès lors remplies pour entrer en voie de condamnation à légard du maire de la commune. Ni le Parquet de Bonneville, ni le maire de Chamonix, seuls autorisés, nont interjeté appel de cette décision pénale, qui rentrait par ailleurs dans le cadre de la loi damnistie n° 2002-1062 du 6 août 2002, effaçant totalement la condamnation du maire de Chamonix. |
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| © ANENA | ||