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-- Montroc, du côté juridique …
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Par Frédéric Jarry, ANENA

  Article paru dans la revue de l'ANENA "Neige et Avalanches", N° 105 - mars 2004.
  Les faits :

Le 9 février 1999, une avalanche descendait de la montagne de Péclerey, en rive gauche de l’Arve. Elle détruisait totalement ou partiellement 20 chalets et causait la mort de 12 personnes au lieu-dit les Poses, dans le hameau de Montroc, commune de Chamonix-Mont-Blanc.
Cette avalanche faisait suite à des conditions nivo-météorologiques particulières, caractérisées par des chutes de neige intenses accompagnées de températures très froides et de vent. Du fait de ces conditions remarquables, le centre météo de Chamonix diffusait un BRA annonçant un risque d’avalanche très fort dès le 8 février, maintenu les jours suivants.
Cette avalanche faisait suite à une quinzaine d’autres, déjà descendues dans la vallée de Chamonix, entre le 8 et la matinée du 9 février. Cette crue avalancheuse touchait la Haute-Savoie, mais aussi la Savoie et le Piémont italien.
  Sous l’effet du poids de la neige accumulée, l’avalanche partait naturellement sous la ligne de crête, à environ 2400 mètres. La plaque ainsi déclenchée présentait une cassure large d’environ 250 mètres pour une épaisseur allant de 1 à 2 mètres. Atteignant le fond de vallée, l’avalanche traversait le torrent de l’Arve et remontait la pente très faible sur la rive opposée, où se situaient les 20 chalets et leurs habitants. C’est la partie dense de l’avalanche, suivant le souffle de l’aérosol, très puissant, qui occasionnait la quasi-totalité des dégâts. Le dépôt mesurait environ 250 mètres de long sur 150 de large pour une épaisseur de 4 mètres.
 
-- La procédure judiciaire
  Suite à l’accident, une enquête judiciaire était ordonnée à la requête du Parquet du Tribunal Correctionnel de Bonneville. Après la remise de deux rapports d’expertise le 25 octobre 1999 (commandés par le Préfet de Haute-Savoie et le Parquet), le Procureur de la République requérait l’ouverture d’une information judiciaire contre X pour homicides et blessures involontaires. Il s’agissait pour le juge d’instruction de rechercher des preuves afin de déterminer s’il existait des charges suffisantes contre une ou plusieurs personnes pour ordonner leur mise en examen. Pour ce faire, celui-ci diligentait un expert judiciaire et auditionnait plusieurs témoins.
L’expert avait pour mission de permettre au juge de déterminer les responsabilités mises en jeu en exposant et analysant " les méthodes de cartographie et de zonages, le fonctionnement de la commission de sécurité, l’antériorité du phénomène et l’exactitude des documents et cartes qui s’y rapportent, la prévention du risque telle qu’elle a été faite et aurait pu ou dû être faite ".

Deux thèmes orientaient l’instruction :

La question de la pertinence du zonage.
La question de la gestion de la crise.
Le 24 octobre 2000, le juge d’instruction ordonnait la mise en examen du maire de Chamonix pour homicides et blessures involontaires.
À la clôture de l’instruction, et bien que le Procureur de la République ait requis le non-lieu en faveur du maire de Chamonix, le juge d’instruction ordonnait le renvoi du maire devant le Tribunal Correctionnel de Bonneville.
-- Le procès
Le procès s’est déroulé du 14 au 16 mai 2003 devant le Tribunal Correctionnel de Bonneville.
Il devait permettre d’éclairer les juges sur deux points :

l’avalanche était-elle prévisible dans son extension maximale ?
des fautes avaient-elles été commises dans la gestion de la crise ?

La première journée fut notamment consacrée au rappel des faits et de la procédure ainsi qu’à l’évocation de la question du zonage et de la cartographie sur la commune de Chamonix.
L’audition en premier lieu du maire de Chamonix fut l’occasion pour ce dernier de s’exprimer sur le zonage, d’expliquer les moyens à sa disposition pour prévenir et gérer la crise et de justifier le choix du confinement des personnes plutôt que leur évacuation.
Puis l’expert fut entendu afin notamment d’établir l’historique de l’avalanche en cause et expliquer quelle solution préventive pouvait être envisagée pour le hameau.
Par la suite, des personnels des services de l’État (Cemagref, RTM, Météo-France) témoignèrent afin notamment d’expliquer les mécanismes de réalisation de la cartographie et du zonage sur la commune et rappeler les conditions nivo-météorologiques des jours précédant l’accident.
La seconde journée du procès se poursuivit par l’audition du gendarme responsable de l’enquête préliminaire et de témoins résidents de la commune et du hameau. La présidente du Tribunal les questionna particulièrement sur leur connaissance antérieure de l’avalanche de Péclerey. En seconde partie de journée, la question de la gestion de la crise fut abordée. À nouveau, l’expert et le maire de la commune s’exprimèrent sur ce point. Puis la Présidente interrogea certains membres de la commission de sécurité. Ses interrogations portèrent notamment sur les méthodes employées par la commission pour gérer la situation, sur l’emploi de la CLPA au cours de ses réunions et sur le choix du confinement des personnes.
Enfin, les parties civiles furent entendues afin d’exprimer leurs réactions.
La dernière journée du procès fut consacrée aux plaidoiries des parties civiles, au réquisitoire du Procureur de la République et à la plaidoirie de la défense.
Les avocats des parties civiles reprochaient notamment au maire de n’avoir pris aucune mesure active de prévention et le manque de méthodologie dans la gestion de la crise, et ce malgré sa connaissance d’un risque d’avalanche à cet endroit. Les parties civiles regrettaient également l’absence des services de l’État sur le banc des accusés.
Dans son réquisitoire, le Procureur de la République confirmait sa position vis-à-vis du maire de Chamonix. Les charges à son encontre ne lui paraissant pas suffisantes, il requérait la relaxe. Reprenant les termes de l’article 121-3 du code pénal définissant les délit non intentionnels, il fondait son intime conviction sur le fait que ni l’instruction ni le procès n’avait permis de démontrer que le maire avait effectivement commis une faute caractérisée qui exposait autrui à un risque d’une particulière gravité qu’il ne pouvait ignorer. Les fautes que l’on pouvait reprocher au maire ne relevaient que de fautes simples, et non pas caractérisées, et sa connaissance du risque n’était pas prouvée de manière évidente.
   
(suite)
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