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La CLPA est une carte inventaire, informative, qui ne fait lobjet
daucune analyse prospective. Elle nindique pas les risques
davalanche, ni en termes de fréquence, ni en termes dintensité.
Comme le souligne la notice dutilisation des CLPA, " la
carte fait donc simplement état des faits connus et rapportés
au jour où elle est dressée ou révisée et
na absolument pas pour rôle dexprimer lopinion
des personnes interrogées, a fortiori du cartographe, sur les manifestations
futures des mêmes couloirs davalanche.
On ne peut donc pas systématiquement identifier les zones colorées
de la CLPA à des zones daléa, ni conclure que ses
zones blanches sont des zones sûres. Conséquences pratiques
: une avalanche a pu ou pourra dépasser les limites figurant sur
la CLPA (
). Lorsque des travaux ont été réalisés,
le phénomène connu peut disparaître ou (
) être
notablement diminué ". En dautres termes, et comme a
pu lécrire Gilles Borrel dans Neige et Avalanche n° 64
(décembre 1993) : " la CLPA ne doit pas être utilisée
pour prédire lavenir ".
Or, force est de constater que certaines décisions judiciaires
ont parfois fait sauter le pas à la CLPA, lui faisant endosser
le rôle dune carte de " risque ". Ainsi, dans un
jugement du 20 janvier 1978, le tribunal correctionnel de Tarbes, chargé
de se prononcer sur la culpabilité dune commune et dun
directeur de la sécurité des pistes pour le décès
de sept skieurs, évoque la CLPA en ces termes : " (
)
quétant donné cette instabilité du manteau
neigeux, le passage de skieurs sur les plaques (
) pouvait entraîner
la cassure de la neige et le déclenchement davalanches de
poudreuse susceptibles datteindre les pistes situées en aval
comme prévu par la carte davalanche éditée
en 1971 par lIGN (
) ".
À preuve du contraire, la CLPA ne prévoit pourtant pas les
avalanches. Mais dans cette affaire, cette simple évocation erronée
de la carte nest pas lélément fondamental ayant
entraîné la condamnation des prévenus.
Dans une autre affaire, beaucoup plus récente, la CLPA est à
nouveau évoquée dans la réflexion sur la prévisibilité
du phénomène avalancheux. La Cour dappel de Chambéry,
dans un arrêt du 13 janvier 1999, se prononce sur la culpabilité
de différentes personnes physiques pour un accident davalanche
ayant causé le décès dune personne, dans un
appartement en rez-de-chaussée :
" II- Cette avalanche était-elle prévisible
? Attendu quil est constant que dès 1971, la CLPA établie
par le Cemagref, indiquait un risque davalanche notamment sur la
zone de construction de limmeuble (
). Cette carte a été
révisée en 1990 ; où la zone en question est devenue
lavalanche n°35. (
) Attendu que sur la base de ces éléments,
lexpert X. conclut quune avalanche de ce type et de cette
ampleur était prévisible dès cette époque,
en remarquant que, du point de vue des conditions nivo-météo,
il y a une similitude entre les épisodes neigeux de janvier 1981
et décembre 1991 (
) ". Un lien direct entre CLPA
et risque est, dans un premier temps, évoqué par la Cour.
Répétons-le, la CLPA se limite à indiquer lantériorité
dun phénomène, et non pas un risque, qui est le croisement
entre laléa et des vulnérabilités. Démontrer
lantériorité dun phénomène ne
suffit pas à démontrer sa prévisibilité. Le
juge, aidé de lexpert, devrait sexprimer sur la fréquence
et lintensité du phénomène pour en déduire
sa prévisibilité. Cest en loccurrence ce que
fera la cour dappel dans un second temps, en retenant lavis
dune contre-expertise en ces termes :
" (
) Attendu, cependant, que pour les
experts Y. et Z., il est évidemment facile de dire, après
un événement (
) que celui-ci pourrait se reproduire
à lidentique, que tout le problème est de savoir sur
quelle échelle de temps on se place (
) ; quainsi ils
concluent, à linverse de lexpert X., (
) lavalanche
du 22 décembre 1991 nétait pas prévisible précisément,
ni de ce type (
), ni de cette ampleur (
) ".
Le lien direct, un peu rapide, entre CLPA et risque a été
effectué par le tribunal correctionnel de Bonneville dans son jugement
relatif à lavalanche de Montroc :
" Si la CLPA nest pas une carte de zonage
de risque, elle nen demeure pas moins le premier document consulté,
le premier élément dappréciation visuelle du
risque ".
Certes, le tribunal se défend bien de comparer CLPA et zonage de
risque, mais il lui donne quand même le pouvoir dapprécier
le risque.
Plus loin, le tribunal dispose que :
" (
) Ainsi que le démontre lexpert,
lavalanche était prévisible à cet endroit :
elle laurait été de façon encore plus certaine
si les cartes de zonage de la constructibilité avaient été
exactes, mais elles létaient, dans ces circonstances exceptionnelles
(
). Cette carte enseigne de façon certaine, car marquée
en violet, que deux avalanches se sont rejointes au-delà de la
route du Tour, dont lune venait de Péclerey et a traversé
lArve et lautre venait des Posettes en face, précisément
sur le secteur qui sera emporté le 9 février
1999 ".
Bien que le tribunal remarque le caractère passé de ces
deux avalanches, il se sert de la CLPA pour démontrer la prévisibilité
du phénomène dans les circonstances nivo-météorologiques
de laccident. Alors que la carte ne délivre aucune information
sur ces facteurs nivo-météorologiques à lorigine
des avalanches, et ne doit pas permettre de conclure que deux avalanches
" se sont rejointes ". Lune
peut avoir eu lieu en conditions de fonte, lautre en conditions
de transport de neige par le vent.
Même si le fait que lon ait une zone violette sur la CLPA
présuppose, intuitivement et a priori, un danger, il faut borner
la CLPA à ses limites descriptives dévénements
passés. Seule une expertise prenant en compte intensité
et période de retour doit permettre de se prononcer sur le risque
et sa prévisibilité à un endroit précis. À
elle seule, la CLPA ne devrait réellement être utilisée
que pour répondre à la question :
" a-t-on déjà, par le passé,
connu avalanche en ce lieu ? " et non pas à celle-ci
: " le phénomène, tel quil
sest déclenché et écoulé au moment des
faits, était-il prévisible ? ". Pour cela, lexpert
judiciaire se doit déclairer le juge sur les limites de la
lecture de cette carte.
Dans le cadre de lavalanche de Montroc, où une grande part
du débat a porté sur la CLPA, on peut finalement remarquer
que, si le juge utilise à mauvais escient la CLPA, les responsables
de la gestion de la crise ont peut être fait de même. En effet,
il semble que, pour des raisons pratiques, la CLPA soit préférée
au zonage du risque pour gérer une crise de type Montroc. Or, la
CLPA ne préjuge pas de la prévisibilité dun
phénomène. Pour gérer une telle crise, le zonage
du risque de type PPR semblerait plus adéquat, puisquau final,
lui seul est censé déterminer le risque davalanche
en certains lieux.
On peut imaginer que si la commission de sécurité de Chamonix
sétait appuyée sur le plan de zonage réglementaire
(PER) disponible au moment des faits, le verdict du tribunal aurait été
quelque peu différent ! En effet, le tribunal a reproché
au maire de ne pas avoir fait évacuer des chalets situés
sur une zone où la CLPA indique que deux avalanches se rejoignent
(la CLPA semblait loutil utilisée par la commission de sécurité
pour décider des confinements et des évacuations). Quaurait
conclut le juge face à une utilisation formelle de la carte de
zonage du risque qui classait ces chalets pour partie en zone blanche
et pour partie en zone bleue ? Aurait-il pu valablement lui reprocher
de ne pas avoir fait évacuer des chalets situés en zone
présumée sans risque après lecture du zonage ?
Le retour dexpérience de cette catastrophe et de son jugement
a permis de créer deux nouveautés : les plans de sauvegarde
(loi de modernisation de la sécurité civile) et les zones
jaunes des PPR. Les zones jaunes déterminent lenveloppe de
lavalanche maximale vraisemblable (AMV). Bien que ces nouvelles
zones paraissent difficiles à évaluer, Jérôme
Liévois (RTM Haute-Savoie) indique que lorsque cette AMV nest
pas déterminée uniquement à dire dexpert et
quelle requiert lutilisation dun modèle, "
on retient la probabilité tricentennale pour
tenter de caler les variables à prendre en compte ".
(voir " Plus de couleurs
pour les PPR ", Neige et Avalanche n° 106, juin 2004). Lavalanche
tricentennale pourrait qualifier lAMV.
Dans ces zones, des mesures de type " gestion de crise " doivent
être prises. Leur mise en uvre pourra seffectuer via
le formalisme dun plan de sauvegarde, rendu obligatoire pour les
communes disposant dun PPR. Exit donc la CLPA en cas de gestion
de crise de type Montroc. Cest bien vis-à-vis du risque (et
non pas sur la supputation dun danger basé sur lantériorité
dun phénomène) que pourront se prendre des décisions
dévacuation ou de confinement
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