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-- La CLPA dans la jurisprudence
(suite et fin)
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Par Frédéric Jarry, ANENA

" losrque des travaux ont été réalisés, le phénomène connu peut disparaître ou être notablement diminué "
-- La CLPA n’est pas une carte des risques
 

La CLPA est une carte inventaire, informative, qui ne fait l’objet d’aucune analyse prospective. Elle n’indique pas les risques d’avalanche, ni en termes de fréquence, ni en termes d’intensité. Comme le souligne la notice d’utilisation des CLPA, " la carte fait donc simplement état des faits connus et rapportés au jour où elle est dressée ou révisée et n’a absolument pas pour rôle d’exprimer l’opinion des personnes interrogées, a fortiori du cartographe, sur les manifestations futures des mêmes couloirs d’avalanche.
On ne peut donc pas systématiquement identifier les zones colorées de la CLPA à des zones d’aléa, ni conclure que ses zones blanches sont des zones sûres. Conséquences pratiques : une avalanche a pu ou pourra dépasser les limites figurant sur la CLPA (…). Lorsque des travaux ont été réalisés, le phénomène connu peut disparaître ou (…) être notablement diminué ". En d’autres termes, et comme a pu l’écrire Gilles Borrel dans Neige et Avalanche n° 64 (décembre 1993) : " la CLPA ne doit pas être utilisée pour prédire l’avenir
".

Or, force est de constater que certaines décisions judiciaires ont parfois fait sauter le pas à la CLPA, lui faisant endosser le rôle d’une carte de " risque ". Ainsi, dans un jugement du 20 janvier 1978, le tribunal correctionnel de Tarbes, chargé de se prononcer sur la culpabilité d’une commune et d’un directeur de la sécurité des pistes pour le décès de sept skieurs, évoque la CLPA en ces termes : " (…) qu’étant donné cette instabilité du manteau neigeux, le passage de skieurs sur les plaques (…) pouvait entraîner la cassure de la neige et le déclenchement d’avalanches de poudreuse susceptibles d’atteindre les pistes situées en aval comme prévu par la carte d’avalanche éditée en 1971 par l’IGN (…) ".
À preuve du contraire, la CLPA ne prévoit pourtant pas les avalanches. Mais dans cette affaire, cette simple évocation erronée de la carte n’est pas l’élément fondamental ayant entraîné la condamnation des prévenus.

Dans une autre affaire, beaucoup plus récente, la CLPA est à nouveau évoquée dans la réflexion sur la prévisibilité du phénomène avalancheux. La Cour d’appel de Chambéry, dans un arrêt du 13 janvier 1999, se prononce sur la culpabilité de différentes personnes physiques pour un accident d’avalanche ayant causé le décès d’une personne, dans un appartement en rez-de-chaussée :
" II- Cette avalanche était-elle prévisible ? Attendu qu’il est constant que dès 1971, la CLPA établie par le Cemagref, indiquait un risque d’avalanche notamment sur la zone de construction de l’immeuble (…). Cette carte a été révisée en 1990 ; où la zone en question est devenue l’avalanche n°35. (…) Attendu que sur la base de ces éléments, l’expert X. conclut qu’une avalanche de ce type et de cette ampleur était prévisible dès cette époque, en remarquant que, du point de vue des conditions nivo-météo, il y a une similitude entre les épisodes neigeux de janvier 1981 et décembre 1991 (…) ". Un lien direct entre CLPA et risque est, dans un premier temps, évoqué par la Cour.

Répétons-le, la CLPA se limite à indiquer l’antériorité d’un phénomène, et non pas un risque, qui est le croisement entre l’aléa et des vulnérabilités. Démontrer l’antériorité d’un phénomène ne suffit pas à démontrer sa prévisibilité. Le juge, aidé de l’expert, devrait s’exprimer sur la fréquence et l’intensité du phénomène pour en déduire sa prévisibilité. C’est en l’occurrence ce que fera la cour d’appel dans un second temps, en retenant l’avis d’une contre-expertise en ces termes :
" (…) Attendu, cependant, que pour les experts Y. et Z., il est évidemment facile de dire, après un événement (…) que celui-ci pourrait se reproduire à l’identique, que tout le problème est de savoir sur quelle échelle de temps on se place (…) ; qu’ainsi ils concluent, à l’inverse de l’expert X., (…) l’avalanche du 22 décembre 1991 n’était pas prévisible précisément, ni de ce type (…), ni de cette ampleur (…) ".

Le lien direct, un peu rapide, entre CLPA et risque a été effectué par le tribunal correctionnel de Bonneville dans son jugement relatif à l’avalanche de Montroc :
" Si la CLPA n’est pas une carte de zonage de risque, elle n’en demeure pas moins le premier document consulté, le premier élément d’appréciation visuelle du risque ".
Certes, le tribunal se défend bien de comparer CLPA et zonage de risque, mais il lui donne quand même le pouvoir d’apprécier le risque.

Plus loin, le tribunal dispose que :
" (…) Ainsi que le démontre l’expert, l’avalanche était prévisible à cet endroit : elle l’aurait été de façon encore plus certaine si les cartes de zonage de la constructibilité avaient été exactes, mais elles l’étaient, dans ces circonstances exceptionnelles (…). Cette carte enseigne de façon certaine, car marquée en violet, que deux avalanches se sont rejointes au-delà de la route du Tour, dont l’une venait de Péclerey et a traversé l’Arve et l’autre venait des Posettes en face, précisément sur le secteur qui sera emporté le 9 février
1999
".
Bien que le tribunal remarque le caractère passé de ces deux avalanches, il se sert de la CLPA pour démontrer la prévisibilité du phénomène dans les circonstances nivo-météorologiques de l’accident. Alors que la carte ne délivre aucune information sur ces facteurs nivo-météorologiques à l’origine des avalanches, et ne doit pas permettre de conclure que deux avalanches " se sont rejointes ". L’une peut avoir eu lieu en conditions de fonte, l’autre en conditions de transport de neige par le vent.

Même si le fait que l’on ait une zone violette sur la CLPA présuppose, intuitivement et a priori, un danger, il faut borner la CLPA à ses limites descriptives d’événements passés. Seule une expertise prenant en compte intensité et période de retour doit permettre de se prononcer sur le risque et sa prévisibilité à un endroit précis. À elle seule, la CLPA ne devrait réellement être utilisée que pour répondre à la question :
" a-t-on déjà, par le passé, connu avalanche en ce lieu ? " et non pas à celle-ci : " le phénomène, tel qu’il s’est déclenché et écoulé au moment des faits, était-il prévisible ? ". Pour cela, l’expert judiciaire se doit d’éclairer le juge sur les limites de la lecture de cette carte.

Dans le cadre de l’avalanche de Montroc, où une grande part du débat a porté sur la CLPA, on peut finalement remarquer que, si le juge utilise à mauvais escient la CLPA, les responsables de la gestion de la crise ont peut être fait de même. En effet, il semble que, pour des raisons pratiques, la CLPA soit préférée au zonage du risque pour gérer une crise de type Montroc. Or, la CLPA ne préjuge pas de la prévisibilité d’un phénomène. Pour gérer une telle crise, le zonage du risque de type PPR semblerait plus adéquat, puisqu’au final, lui seul est censé déterminer le risque d’avalanche en certains lieux.
On peut imaginer que si la commission de sécurité de Chamonix s’était appuyée sur le plan de zonage réglementaire (PER) disponible au moment des faits, le verdict du tribunal aurait été quelque peu différent ! En effet, le tribunal a reproché au maire de ne pas avoir fait évacuer des chalets situés sur une zone où la CLPA indique que deux avalanches se rejoignent (la CLPA semblait l’outil utilisée par la commission de sécurité pour décider des confinements et des évacuations). Qu’aurait conclut le juge face à une utilisation formelle de la carte de zonage du risque qui classait ces chalets pour partie en zone blanche et pour partie en zone bleue ? Aurait-il pu valablement lui reprocher de ne pas avoir fait évacuer des chalets situés en zone présumée sans risque après lecture du zonage ?

Le retour d’expérience de cette catastrophe et de son jugement a permis de créer deux nouveautés : les plans de sauvegarde (loi de modernisation de la sécurité civile) et les zones jaunes des PPR. Les zones jaunes déterminent l’enveloppe de l’avalanche maximale vraisemblable (AMV). Bien que ces nouvelles zones paraissent difficiles à évaluer, Jérôme Liévois (RTM Haute-Savoie) indique que lorsque cette AMV n’est pas déterminée uniquement à dire d’expert et qu’elle requiert l’utilisation d’un modèle, " on retient la probabilité tricentennale pour tenter de caler les variables à prendre en compte ". (voir " Plus de couleurs pour les PPR ", Neige et Avalanche n° 106, juin 2004). L’avalanche tricentennale pourrait qualifier l’AMV.

Dans ces zones, des mesures de type " gestion de crise " doivent être prises. Leur mise en œuvre pourra s’effectuer via le formalisme d’un plan de sauvegarde, rendu obligatoire pour les communes disposant d’un PPR. Exit donc la CLPA en cas de gestion de crise de type Montroc. C’est bien vis-à-vis du risque (et non pas sur la supputation d’un danger basé sur l’antériorité d’un phénomène) que pourront se prendre des décisions d’évacuation ou de confinement

-- Conclusions

 

 

On se rend compte que le juge attribue parfois à la CLPA des vertus et un surplus de signification qu’elle n’a pas : elle est utilisée pour exprimer le risque et sa prévisibilité. Cette utilisation, que l’on peut juger parfois excessive, peut sans doute s’expliquer de deux manières :

> La CLPA est une carte historique. Elle permet de démontrer l’antériorité d’un phénomène d’avalanche. Elle représente le premier pas dans la réflexion sur la prévisibilité du phénomène. Le juge devrait pousser la réflexion à l’étude de la fréquence et de l’intensité du phénomène, des facteurs déclencheurs, aidé de l’expert judiciaire.

> la CLPA couvre la majorité des communes de montagne. Elle est disponible pour quasiment tous les cas d’avalanche sur habitation, et parfois dans les cas d’avalanche sur piste. Une facilité pour le juge.

Au vu de ces cas jurisprudentiels qui mettent en lumière les difficultés d’utilisation de la CLPA pour certains publics, on peut se demander si elle ne devrait pas conserver finalement un caractère confidentiel, pour le seul usage des spécialistes.

À travers le recensement cartographique des événements avalancheux passés, connus ou présupposés à partir de la photo-interprétation, la CLPA a pour objet de fournir une base pour les études prospectives du risque d’avalanche.

Notes

1 Tribunal correctionnel d’Albertville, 07/01/1985, Ferrand.
2 Tribunal correctionnel de Bonneville, 17/07/2003, Charlet. Bénéfice de la loi d’amnistie
n° 2002-1062 du 6 août 2002.
3 Tribunal correctionnel de Tarbes, 20/01/1978, Revil-Berot.
4 Cour d’appel de Chambéry, 13/01/1999 et Cour de cassation 05/01/2000.

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