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ARVA : une nécessité… juridique
(suite et fin)

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Par Frédéric Jarry, ANENA

On peut estimer qu'à présent, sous certaines conditions, l'omission d'équiper ses clients d'Arva est considérée comme une faute pénale.

De fait, le port de l’Arva est devenu une règle de sécurité de base dans la pratique des activités hors des domaines skiables ouverts. Le juge pénal a suivi cette évolution. Par sa jurisprudence, il a officialisé juridiquement la nécessité du port de l’Arva.
On peut estimer qu’à présent, sous certaines conditions (voir plus bas), l’omission d’équiper ses clients d’Arva est considérée comme une faute pénale.

L’équipement en Arva des participants à une randonnée n’est toutefois pas la seule exigence du juge envers un professionnel. Celui-ci doit aussi savoir effectuer une recherche à l’Arva. L’aveu d’une incompétence à ce niveau peut aussi être pénalement sanctionné, comme en témoigne la décision suivante :

" Enfin, il n’apparaît pas que les secours aient été menés par X. avec l’efficacité qu’on pouvait attendre de ce professionnel (…). X. a fait état des difficultés de recherche provoquées par les interférences des Arva de V. et de U.. Or il est constant (…) que rechercher plusieurs signaux Arva à la fois est une manœuvre que tout professionnel du ski hors-piste doit être en mesure de réaliser (…). Les diverses fautes qui viennent d’être décrites ont concouru directement à la réalisation des dommages subis par les victimes " (2).

-- Une faute si, et seulement si …
  Cependant, pour qu’une infraction soit constituée, le droit pénal requiert la réunion de trois éléments : un dommage (le décès d’une victime d’avalanche), une ou plusieurs fautes (l’omission de l’Arva) et un lien de causalité entre ces fautes et le dommage. S’il apparaît au cours de l’instruction que le décès n’est pas dû à l’absence d’Arva, cette omission ne constituera pas une faute retenue à charge contre la personne mise en examen.
Concluant à la relaxe d’un professionnel, un arrêt de la cour d’appel de Chambéry vérifie cette règle du droit :
" (…) qu’il n’a été à aucun moment nécessaire de rechercher où il pouvait se trouver ; qu’ainsi, si X. a bien commis une faute regrettable pour un moniteur de ski et guide professionnel en emmenant un groupe hors-piste sans être muni d’un appareil Arva, cette faute est inopérante puisque sans lien de cause à effet avec le décès de V. " (6).

S’il est donc prouvé que le décès de la victime est dû à des causes traumatiques (une détection plus rapide de la victime grâce à l’Arva n’aurait rien changé à son état) ou encore que la détection de la victime ne nécessitait pas l’utilisation d’un Arva (indices de surface par exemple), l’absence d’Arva restera une " faute regrettable ", mais " inopérante ", d’un point de vue pénal.
 
-- La sonde et la pelle, comme l’Arva ?
 

Arva/Sonde/Pelle : l’un ne va pas sans les deux autres. Cependant, la nécessité d’être équipé individuellement d’une sonde et d’une pelle, et non pas seulement d’un Arva, n’est clairement affirmée dans les messages de prévention que depuis quelques années. Comme il l’a déjà fait pour l’Arva, le juge suit cette évolution des pratiques.

Ainsi, pour la cour d’appel de Chambéry, en 1994 la pelle n’était pas d’un usage courant lors de sorties hors-piste :
" il est constant que X. n’était pas non plus muni d’une pelle (…), que cependant il n’est pas d’usage de prendre une pelle lors de la pratique du ski hors-piste (…). " (7).
Mais en 1999, la cour d’appel de Grenoble affirmait pour sa part : " il convient en outre de rappeler qu’en cas d’ensevelissement sous la neige l’essentiel se joue dans le premier quart d’heure. (…) le port de l’Arva (…) une précaution élémentaire (…). A condition bien sûr que chaque membre du groupe en soit muni et qu’il soit complété par une sonde et une pelle, faute de quoi un Arva ne sert strictement à rien. " (8).
Cette perception actuelle par les magistrats de l’utilité de la sonde et de la pelle est confirmée par les propos tenus en 2002 par le substitut du procureur général de la cour d’appel de Chambéry :
" Et la pelle qui va avec l’Arva (…) cela évite de n’avoir plus que le couteau pour essayer de dégager la tête d’un gosse dont les pieds bougent encore (…) ".
Pour l’heure, aucun jugement condamnant l’absence de pelle ou de sonde n’a encore été prononcé.

-- Et les autres matériels de secours ?
 

À l’heure actuelle, aucune décision de justice ne fait référence à d’autres appareils de secours aux victimes d’accident d’avalanche. On peut cependant estimer qu’aucun tribunal ne condamnerait aujourd’hui un professionnel de la montagne parce qu’il n’avait pas équipé ses clients de ballon ABS ou d’Avalung. L’utilisation de ces matériels n’est pas aussi courante que celle du trio Arva/Pelle/Sonde. Les institutionnels de la montagne n’en font pas une promotion aussi forte que pour l’Arva. L’usage n’apparaît pas suffisamment répandu pour être reconnu par les juges. Seuls l’Arva, la sonde et la pelle font réellement référence.
Mais rien n’empêche d’imaginer l’apparition à terme d’autres matériels de secours plus
" performants " que l’Arva, utilisés par le plus grand nombre. Les juges suivraient certainement cette évolution de la pratique de la même manière qu’ils l’ont fait pour l’Arva.

  Notes : L'ensemble des références jurisprudencielles et réglementaires est issu de la base de données juridiques " jurisque avalanche " disponible sur www.anena.org.
6 • CA Chambéry 11/06/1997. CA Chambéry 29/10/1997.

7 • CA Chambéry 11/06/1997.

8 • CA Grenoble 19/02/1999.
-- Les responsables de la sécurité en station
  À la suite du décès d’un artificier dans une avalanche pendant une opération de déclenchement, un directeur d’opération a été pénalement condamné. La cour d’appel lui a reproché de ne pas avoir équipé son second d’un Arva, alors que tous les deux se rendaient sur les lieux du déclenchement :
" Attendu que sans contestation possible, le responsable de la sécurité était M. X. (…), qu’il lui appartenait de faire appliquer et de mettre en œuvre les consignes de sécurité (…). Attendu qu’il lui appartenait alors d’emporter les deux Arva et d’en confier un à Y. lorsqu’ils se sont retrouvés (…). Attendu (…) qu’en outre il a commis une faute de négligence très grave en ne prévenant pas les risques encourus par M. Y. en omettant de lui remettre un Arva alors qu’il savait que cette précaution était nécessaire puisque lui-même en était muni (…). " (CA Chambéry 18/11/1992).
Ici, plus que l’usage, ce sont les consignes de sécurité du PIDA qui imposent le port de l’Arva aux artificiers lors des opérations de déclenchement. Pour entrer en voie de condamnation, le juge se fonde sur cette réglementation interne de travail, que le supérieur hiérarchique est tenu d’appliquer.
-- Les encadrants bénévoles des clubs
  Aucune jurisprudence ne fait référence. On peut cependant penser que l’obligation jurisprudentielle évoquée pour les professionnels de la montagne pourrait s’appliquer dans une certaine limite aux bénévoles des clubs de montagne qui encadrent les sorties.
Le juge serait probablement plus indulgent envers le bénévole. Mais l’absence d’Arva dans l’équipement des adhérents lors de randonnées pourrait sans doute être un motif de condamnation pénale en cas d’accident.
En outre, on peut également imaginer que le président du club pourrait aussi voir sa responsabilité pénale engagée, pour n’avoir pas fourni à ses encadrants le matériel nécessaire à la bonne conduite des sorties.

La sortie entre amis :
Pour le particulier, aucune obligation d’être équipé ne s’impose à lui : il n’existe pas de loi ou de règlement l’obligeant à s’équiper individuellement du matériel de secours.
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