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-- ARVA : une nécessité… juridique
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Par Frédéric Jarry, ANENA

  Article paru dans la revue de l'ANENA "Neige et Avalanches", N° 104 - décembre 2003.
  L'ARVA s'est imposé dans la panoplie du randonneur. Son port est devenu une règle de sécurité de base. Est-il pour autant devenu une obligation ?
L'analyse de la jurisprudence montre que, sous certaines conditions, son absence dans l'équipement d'un professionnel et de ses clients peut caratériser une faute pénale.
En 1986, le juge pénal qualifiait " d’imprévoyance regrettable " l’absence d’Arva dans l’équipement des clients d’un guide (1) . En 2003, cette omission constitue une faute caractérisée à l’origine de la sanction pénale d’un professionnel de la montagne (2).

Entre ces deux dates, l’appareil de recherche de victimes d’avalanche a fait ses preuves en termes de vies humaines sauvées. Etre équipé et équiper d’Arva les personnes dont on est responsable est devenu une règle de sécurité de base.

Dans le même temps, et à la faveur de certains événements, les magistrats ont pris bonne note de cette évolution. En témoigne l’avis du substitut du procureur général de la cour d’appel de Chambéry, s’exprimant lors des 12ème journées juridiques du CERNA :

" Un mot de l’Arva : après la catastrophe de la Crête du Lauzet, à mon avis, plus aucune juridiction pénale ne pardonnera jamais à un professionnel de s’être trouvé à plus d’un quart d’heure des secours éventuels sans avoir muni ses clients d’Arva, et des pelles et des sondes qui vont avec. "

Dès lors, outre l’intérêt strictement pratique, et salvateur, d’équiper ses clients d’Arva, se dessine un intérêt purement juridique : l’omission de cette règle de base peut devenir une faute pénale, susceptible d’être sanctionnée pénalement.
 
-- Le port de l’Arva est-il obligatoire ?
  La seule réglementation imposant le port de l’Arva vise les randonnées à raquettes pour les mineurs, dans le cadre de centres de vacances et de centres de loisirs sans hébergement (3). Elle fait suite à l’avalanche dramatique de la Crête du Lauzet.

Aucune autre législation ou réglementation générale n’impose à un guide, un accompagnateur ou un moniteur d’équiper ses clients d’un Arva. Cependant, ceux-ci sont redevables d’une obligation de sécurité envers les personnes dont ils ont la charge. Cette obligation est une obligation de moyens : ils doivent mettre en œuvre tous les moyens (compétences, techniques, matériels, etc.) à leur disposition pour assurer leur sécurité.

Un récent jugement rendu à l’encontre d’un accompagnateur et d’une agence de voyage illustre ce propos : " Si aucun texte législatif ou réglementaire ne fait obligation aux organisateurs ou aux encadrants de sorties en montagne d’équiper les participants de tels équipements, il leur appartient d’apprécier si, compte tenu de l’itinéraire choisi et des conditions météorologiques ou nivologiques, il n’est pas prudent d’en équiper chacun des membres du groupe (…) " (2).

En cas de mise en examen, le juge pénal est amené à analyser les conditions dans lesquelles la course a été conduite. Il vérifiera si avant, pendant et après l’accident, le professionnel a appliqué les " règles de l’art " et les règles de sécurité de base en usage à l’époque des faits. Le juge ne considère réellement l’absence d’Arva comme une faute que depuis que son usage s’est répandu et est devenu coutumier. Ce principe de l’usage a très bien été exprimé par la cour d’appel de Grenoble, à propos de l’avalanche de la Crête du Lauzet : " L’absence d’Arva à cette époque ne peut ainsi pas être considérée comme une faute pénale sans commettre l’erreur de raisonnement appelée anachronisme " (4).
L’obligation d’équiper ses clients d’un Arva est donc d’origine jurisprudentielle, fondée sur l’usage.

Dès lors, si en 1986, l’absence d’Arva dans l’équipement des clients d’un moniteur était qualifiée " d’imprévoyance regrettable " sans conséquence juridique, en 2003 cette omission représente une faute caractérisée au sens de la nouvelle rédaction de l’article 121-3 du code pénal (5).
C’est ainsi qu’après le décès de deux clients dans une avalanche, un accompagnateur en moyenne montagne a été condamné à un an de prison avec sursis pour homicide involontaire. La principale faute retenue par le juge tenait en l’absence d’Arva : " Il aurait dû dans ces conditions exiger de son employeur qu’il lui fournisse des Arva. Or, il n’en a pas fait la demande. (…). En ne le faisant pas, il a commis des fautes caractérisées ayant exposé autrui à un risque d’une particulière gravité, qu’en sa qualité de professionnel, il ne pouvait ignorer. " (2).
Il faut noter que, selon ce jugement, la société qui emploie le professionnel est elle-même tenue de fournir des Arva à son salarié. Pour le tribunal, " il lui appartenait au premier chef de mettre à la disposition de ses salariés, et donc de ses clients, tous les équipements susceptibles d’assurer au mieux leur sécurité. Cette négligence constitue une faute en lien certain avec le décès. Elle sera donc également déclarée coupable de l’infraction ".
  Notes : L'ensemble des références jurisprudencielles et réglementaires est issu de la base de données juridiques " jurisque avalanche " disponible sur www.anena.org.
1 • Tribunal correctionnel d'Albertville 03/03/1996.

2 • Tribunal correctionnel d'Albertville 13/01/2003.

3 • Annexe " raquettes à neige " de l'arrêté du 20 juin 2003 "modalités d'encadrement et conditions d'organisation et de pratique de certaines activités physiques dans les centres de vacances et les centres de loisirs sans hébergement ".

4 • CA grenoble 01/06/2001.

5 • P. Vie : " loi du 10 juillet 2000. Conséquences sur la responsabilité des acteurs de la sécurité en montagne ". Neige et Avalanches n° 103, septembre 2003.

(suite)
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