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| ARVA : une nécessité juridique | |
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Par Frédéric Jarry, ANENA |
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| Article paru dans la revue de l'ANENA "Neige et Avalanches", N° 104 - décembre 2003. | |
| L'ARVA s'est imposé dans la panoplie
du randonneur. Son port est devenu une règle de sécurité
de base. Est-il pour autant devenu une obligation ? L'analyse de la jurisprudence montre que, sous certaines conditions, son absence dans l'équipement d'un professionnel et de ses clients peut caratériser une faute pénale. |
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En 1986, le juge pénal qualifiait "
dimprévoyance regrettable " labsence dArva
dans léquipement des clients dun guide (1)
. En 2003, cette omission constitue une faute caractérisée
à lorigine de la sanction pénale dun professionnel
de la montagne (2). Entre ces deux dates, lappareil de recherche de victimes davalanche a fait ses preuves en termes de vies humaines sauvées. Etre équipé et équiper dArva les personnes dont on est responsable est devenu une règle de sécurité de base. Dans le même temps, et à la faveur de certains événements, les magistrats ont pris bonne note de cette évolution. En témoigne lavis du substitut du procureur général de la cour dappel de Chambéry, sexprimant lors des 12ème journées juridiques du CERNA : " Un mot de lArva : après la catastrophe de la Crête du Lauzet, à mon avis, plus aucune juridiction pénale ne pardonnera jamais à un professionnel de sêtre trouvé à plus dun quart dheure des secours éventuels sans avoir muni ses clients dArva, et des pelles et des sondes qui vont avec. " Dès lors, outre lintérêt strictement pratique, et salvateur, déquiper ses clients dArva, se dessine un intérêt purement juridique : lomission de cette règle de base peut devenir une faute pénale, susceptible dêtre sanctionnée pénalement. |
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| Le port de lArva est-il obligatoire ? | |
| La seule réglementation imposant le port
de lArva vise les randonnées à raquettes pour les mineurs,
dans le cadre de centres de vacances et de centres de loisirs sans hébergement
(3). Elle fait suite à
lavalanche dramatique de la Crête du Lauzet. Aucune autre législation ou réglementation générale nimpose à un guide, un accompagnateur ou un moniteur déquiper ses clients dun Arva. Cependant, ceux-ci sont redevables dune obligation de sécurité envers les personnes dont ils ont la charge. Cette obligation est une obligation de moyens : ils doivent mettre en uvre tous les moyens (compétences, techniques, matériels, etc.) à leur disposition pour assurer leur sécurité. Un récent jugement rendu à lencontre dun accompagnateur et dune agence de voyage illustre ce propos : " Si aucun texte législatif ou réglementaire ne fait obligation aux organisateurs ou aux encadrants de sorties en montagne déquiper les participants de tels équipements, il leur appartient dapprécier si, compte tenu de litinéraire choisi et des conditions météorologiques ou nivologiques, il nest pas prudent den équiper chacun des membres du groupe ( ) " (2). En cas de mise en examen, le juge pénal est amené à analyser les conditions dans lesquelles la course a été conduite. Il vérifiera si avant, pendant et après laccident, le professionnel a appliqué les " règles de lart " et les règles de sécurité de base en usage à lépoque des faits. Le juge ne considère réellement labsence dArva comme une faute que depuis que son usage sest répandu et est devenu coutumier. Ce principe de lusage a très bien été exprimé par la cour dappel de Grenoble, à propos de lavalanche de la Crête du Lauzet : " Labsence dArva à cette époque ne peut ainsi pas être considérée comme une faute pénale sans commettre lerreur de raisonnement appelée anachronisme " (4). Lobligation déquiper ses clients dun Arva est donc dorigine jurisprudentielle, fondée sur lusage. Dès lors, si en 1986, labsence dArva dans léquipement des clients dun moniteur était qualifiée " dimprévoyance regrettable " sans conséquence juridique, en 2003 cette omission représente une faute caractérisée au sens de la nouvelle rédaction de larticle 121-3 du code pénal (5). Cest ainsi quaprès le décès de deux clients dans une avalanche, un accompagnateur en moyenne montagne a été condamné à un an de prison avec sursis pour homicide involontaire. La principale faute retenue par le juge tenait en labsence dArva : " Il aurait dû dans ces conditions exiger de son employeur quil lui fournisse des Arva. Or, il nen a pas fait la demande. ( ). En ne le faisant pas, il a commis des fautes caractérisées ayant exposé autrui à un risque dune particulière gravité, quen sa qualité de professionnel, il ne pouvait ignorer. " (2). Il faut noter que, selon ce jugement, la société qui emploie le professionnel est elle-même tenue de fournir des Arva à son salarié. Pour le tribunal, " il lui appartenait au premier chef de mettre à la disposition de ses salariés, et donc de ses clients, tous les équipements susceptibles dassurer au mieux leur sécurité. Cette négligence constitue une faute en lien certain avec le décès. Elle sera donc également déclarée coupable de linfraction ". |
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| Notes : L'ensemble
des références jurisprudencielles et réglementaires
est issu de la base de données juridiques " jurisque avalanche
" disponible sur www.anena.org. 1 Tribunal correctionnel d'Albertville 03/03/1996. 2 Tribunal correctionnel d'Albertville 13/01/2003. 3 Annexe " raquettes à neige " de l'arrêté du 20 juin 2003 "modalités d'encadrement et conditions d'organisation et de pratique de certaines activités physiques dans les centres de vacances et les centres de loisirs sans hébergement ". 5 P. Vie : " loi du 10 juillet 2000. Conséquences sur la responsabilité des acteurs de la sécurité en montagne ". Neige et Avalanches n° 103, septembre 2003. |
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