WB01539_.gif (682 octets) Retour lettre R

Thésaurus - lettre R


Responsabilité pénale des élus


Voir aussi la synthèse : domaine skiable

Voir aussi dans le thésaurus :

responsabilité administrative - responsabilité civile - faute - homicide involontaire - blessure involontaire - mise en danger d'autrui

Voir aussi dans la réglementation :

article 121-3 code pénal

La mise en cause sur le plan pénal de la responsabilité d'un citoyen quelconque est possible quelle que soit sa qualité et son statut même en cas de respect intégral de la réglementation en vigueur.

La loi du 13 mai 1996 relative à la responsabilité pénale pour des faits d'imprudence ou de négligence est venue renforcer les conditions d'engagement de la responsabilité des élus en obligeant le juge, dans le cadre des délits non intentionnels, à apprécier de façon concrète (et non "in abstracto") les circonstances de l'accident . Ces dispositions, à l'origine prévues par le législateur pour les élus, s'appliquent en définitif à tous les citoyens.
L'article L. 2123-34 du code général des collectivités territoriales, modifié par la loi n°2000-647 du 10 juillet 2000 tendant à préciser la définition des délits non intentionnels, dispose dès lors que :
"Sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article 121-3 du code pénal, le maire ou un élu municipal le suppléant ou ayant reçu une délégation, ne peut être condamné sur le fondement du troisième alinéa de ce même article pour des faits non intentionnels commis dans l'exercice des ses fonctions que s'il est établi qu'il n'a pas accompli les diligences normales compte tenu de ses compétences, du pouvoir et des moyens dont il disposait ainsi que des difficultés propres aux missions que la loi lui confie.
La commune est tenue d'accorder sa protection au maire, à l'élu municipal le suppléant ou  ayant reçu une délégation ou à l'un de ces élus ayant cessé ses fonctions lorsque celui-ci fait l'objet de poursuites pénales à l'occasion de faits qui n'ont pas le caractère de faute détachable de l'exercice de ses fonctions.
Lorsque le maire ou un élu municipal le suppléant ou ayant reçu une délégation agit en qualité d'agent de l'Etat, il bénéficie, de la part de l'Etat, de la protection prévue par l'article 11 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires".