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Thésaurus - lettre F


Frais de secours


Voir aussi les synthèses : secours sur domaine skiable ; secours en montagne

Voir aussi dans le thésaurus :

services incendie et secours - compétence commune - secours en montagne - secours en station - sécurité civile - hélicoptère - aide médicale urgente - transports sanitaires - gendarmerie

Voir aussi dans la réglementation :

article L. 2321-2-7° code général des collectivités territoriales

loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 "sécurité civile" (art. 13)

article 97 loi n° 85-30 "montagne"

décret n° 87-141 du 3 mars 1987 application du 7° de l'article L. 2321-2 du code général des collectivités territoriales

circulaire du 4 décembre 1990 remboursement des frais de secours de ski alpin

loi n° 86-11 du 6 janvier 1986 aide médicale urgente et transports sanitaires

I/ Principe de gratuité des secours :

Ce principe est posé par une ordonnance du 11 mars 1733 et confirmé par une loi du 11 frimaire an VII. Actuellement, il s'explique parce que les missions de secours se rattachent aux pouvoirs de police administrative dont disposent le maire (art. L.2212-1 CGCT) et le préfet et parce que les dépenses de services de secours sont obligatoires pour les communes (art. L.2321-2-7° CGCT). En outre, ces dépenses sont liées à l'existence d'une urgence et d'une situation de détresse.

Le principe s'applique à l'ensemble des organismes chargés de missions de secours. Cependant, toutes les opérations qui excèdent les besoins normaux de protection sont facturées parce qu'elles présentent le caractère de prestation utilisant de manière privative les moyens des services de secours.

Le principe de gratuité est constamment rappelé par la jurisprudence. Conseil d'Etat 05/12/84 "ville de Versailles / Mme Lopez de Arias": "la commune doit supporter la charge financière des interventions des sapeurs-pompiers, dans la limite des besoins normaux de protection des personnes et des biens auxquels la collectivité est tenue de pourvoir dans l'intérêt général.

"toutefois, la commune est fondée à poursuivre le remboursement des frais exposés pour des prestations particulières qui ne relèvent pas de la nécessité publique".

Cependant, il existe certaines dérogations à ce principe.

II/ Les dérogations au principe de gratuité des secours :

Remboursement par les victimes aux collectivité publiques :

L'article 97 de la loi "Montagne" laisse la faculté aux communes supportant une station de ski de récupérer les débours engagés sur les victimes d'accident liés à la pratique du ski. Cette dérogation ne s'applique que dans la mesure où la commune aura auparavant informé les usagers des tarifs en vigueur.

En matière de transports sanitaires, la loi de 1986 relative à l'aide médicale urgente et aux transports sanitaires prévoit qu'en dehors des missions exercées dans le cadre de la participation des services de secours au dispositif de l'aide médicale urgente et des interventions liées à une situation de détresse, la gratuité des transports ne se justifie pas.

Remboursement par les communes à l'Etat :

L'article 13 de la loi du 22 juillet 1987 donne la possibilité aux collectivités et aux établissements publics, notamment à l'occasion des renforts apportés à la suite de catastrophes de grande ampleur, de se faire rembourser la charge financière des dépenses directement imputables aux opérations de secours. En cas de déclenchement d'un plan ORSEC, les dépenses incombent dès lors à la commune bénéficiaire des opérations de secours. Dans le cas contraire, la charge repose sur le prestataire. Cet article permet également aux personnes privées ayant apporté leurs concours de se faire rembourser par la collectivité publique qui bénéficie du secours.