Thésaurus - lettre E
Expropriation pour cause d'utilité publique
Voir aussi dans le thésaurus :
déclaration d'utilité publique - enquête publique - fonds de prévention - PPR
Voir aussi dans la réglementation :
articles L561-1 à L561-5 du code de l'environnement
décret n° 95-1115 du 17 octobre 1995 expropriation des biens exposés à risques naturels
circulaire n° 96-53 du 10 juillet 1996 expropriation des biens exposés à risques naturels
circulaire du 28 mars 1995 prélèvement des fonds de prévention des risques
L'expropriation pour cause d'utilité publique est un droit accordé aux collectivités locales à leurs établissements publics ou à une personne privée dans certains cas de s'approprier une propriété privée moyennant une indemnité juste et préalable, en vue de l'affecter à un usage public.
La loi "Barnier" de février 1995 a créé une nouvelle possibilité d'expropriation au cas de risques naturels. La loi prévoit le recours à la procédure, en vue d'assurer la sécurité des personnes, exclusivement pour les phénomènes naturels tels que les mouvements de terrain, les avalanches et les crues torrentielles menaçant gravement des vies humaines. La procédure ne peut être engagée qu'au cas où les moyens de sauvegarde et de protection s'avèreraient plus coûteux que les indemnités d'expropriation. La première condition limite le recours à la procédure aux situations exceptionnelles ( type Séchilienne), la dernière condition devrait, quant à elle, inciter l'administration à procéder à des études préalables approfondies, incluant ce bilan financier d'évaluation.
Le financement des indemnités s'effectue par le biais du fonds de prévention des risques naturels majeurs, géré par la caisse centrale de réassurance.
Afin d'éviter la spéculation, la loi prévoit que les acquisitions réalisées en vue d'obtenir une indemnité supérieure au prix d'achat peuvent ne donner lieu à aucune indemnité ou à une indemnité réduite.
Les dispositions contenues dans la loi Barnier concernant l'expropriation des biens exposés à risques naturels ont été reprises par le Code de l'Environnement aux articles L561-1 à L561-5.