Thésaurus - lettre D
Domaine de haute montagne
Voir aussi les synthèses : domaine skiable
Voir aussi dans le thésaurus :
Domaine hors-piste - domaine skiable - piste de ski - compétences communales - signalisation - professionnels de la montagne
Voir aussi dans la réglementation :
Voir aussi dans la jurisprudence :cour d'administrative d'appel de Lyon 01/02/95 "Duchatel-Mazoyer / commune de La Grave"
Le problème de définition du domaine skiable d'une commune pose celui de la responsabilité des autorités de police et des pratiquants de la montagne. Où commence le domaine de haute montagne, celui du ski hors-pistes et celui des pistes ? Où commence la responsabilité de la commune, où s'achève-t-elle ?
I/ La définition du domaine de haute montagne selon la circulaire de 1978:
Au sens de la circulaire du 4 janvier, le domaine skiable d'une commune étant scindé en deux partie, constitue le domaine de haute montagne les espaces non aménagés où l'on "accède généralement avec des peluches (peaux de phoques) ou des raquettes ou par dépose par hélicoptère". Ces espaces sont situés, et ceci est leur caractéristique principale, au-delà des remontées mécaniques, plus haut en altitude. La circulaire ajoute cependant à ce domaine d'autres espaces, des "zones situées au deçà de certaines remontées mécaniques, lorsque le relief (rochers, voire déclivité trop forte) les rend inaccessibles par gravité au ski normal "
Dans ces domaines, le ski se pratique "sous l'entière responsabilité du skieur lui-même qui prend en charge sa propre sécurité", et les secours interviennent "toutes les fois qu'il n'y a pas impossibilité".
Le domaine de haute montagne paraît donc bien déterminé. Cependant, avec l'apparition de mode de glisse de plus en plus "extrêmes" pratiqués par un nombre croissant d'usagers de la montagne (surfers, free-riders, carver ), la frontière auparavant très nette, considérant une pratique "normale" du ski, entre hors-piste et domaine haute montagne "situé en deçà de certaines remontées mécaniques, lorsque le relief les rend inaccessible par gravité au ski normal " tend à s'estomper. De là, la responsabilité de la commune pourrait être mise en jeu sur la base de ses obligations sur le domaine hors-pistes, alors même qu'elle estimait la zone concernée du domaine haute montagne. L'extension de fait de sites hors-pistes sur des espaces haute montagne pourrait se traduire par une extension des obligations des autorités chargées de la sécurité sur le domaine skiable, et donc de leur responsabilité.
Le problème posé par ce type des sites atypiques a été soulevé lors de l'affaire "Duchatel-Mazoyer / commune de La Grave".
II/ L'extension du domaine hors-piste vers le domaine haute montagne par la jurisprudence:
Dans le cas "Duchatel-Mazoyer", la responsabilité de la commune de La Grave était mise en jeu suite à une avalanche déclenchée sur le domaine des Vallons de la Meije ayant emportée un skieur. Les Vallons de la Meije ont toujours été perçus comme relevant du domaine de haute montagne.
La cour administrative d'appel, dans son arrêt en date du 1er février 1995, a qualifié, dans un premier temps, le parcours utilisé comme un itinéraire de ski de haute montagne. Jusqu'à cette date, aucune jurisprudence n'avait sanctionné une quelconque obligation de sécurité de la part de la commune sur de tels espaces.
Cependant, dans un second temps, le juge continue sa définition des itinéraires des Vallons de la Meije et ajoute "desservi par les téléphériques des Vallons de la Meije au dessus de 2000 mètres d'altitude". Le juge, qui prend en compte l'existence des remontées mécaniques définit, dans ce cas qui demeure un cas d'espèce, les Vallons de la Meije non pas comme un domaine de haute montagne mais plutôt comme un site hors-pistes, considérant l'existence de remontées mécaniques et la fréquentation du site. La responsabilité de la commune a donc été engagée sur la base des ses obligations en matière de ski hors-pistes, en l'occurrence une obligation d'affichage du risque d'avalanche.