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Thésaurus - lettre D


Délégation de service public industriel et commercial


Voir aussi la synthèse :  responsabilités sur le domaine skiable ; domaine skiable

Voir aussi dans le thésaurus :

police municipale - responsabilité personnes morale - responsabilité communale

Voir aussi dans la réglementation :

article L. 2211-1 code général des collectivités territoriales

article L. 121-2 code pénal

Voir aussi dans la jurisprudence :

tribunal correctionnel Albertville 07/04/97 "Catelan-Neel"

cour cassation 09/11/99 "SATA-Reverbel-Roderon"

cour cassation 14/03/00 "Leyssens et autres"

I/ La police municipale est une prérogative de puissance publique insusceptible de délégation :

La jurisprudence "Amoudruz" (Conseil d'Etat 28/05/58) pose le principe selon lequel le pouvoir de police tel que défini par l'article L. 2211-1 du code général des collectivités territoriales constitue une prérogative de puissance publique insusceptible de délégation.

Les opérations de sécurité relevant des pouvoirs de police municipale, notamment la sécurité sur les pistes, sont donc, par principe, insusceptibles de délégation.

II/ La sécurité sur les pistes peut-elle faire l'objet d'une délégation ?

Dans ce domaine , deux décisions juridictionnelles récentes s'opposent, laissant subsitster un doute.

D'une part, la position classique de la jurisprudence Amoudruz a constamment été reprise par les juridictions judiciaires répressives. Récemment encore, le Tribunal de Grande Instance d'Albertville (chambre correctionnelle), dans un jugement du 6 janvier 1997 a refusé de retenir la responsabilité pénale de la commune de Val d'Isère au motif que: "l'activité visant à prévenir les risques d'avalanches relève du pouvoir de police général du maire, prérogative de puissance publique insusceptible de délégation".

Toutefois, une décision du 9 novembre 1999 de la cour de cassation, confirmant l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble en date du 25 février 1998, suscite des interrogations nouvelles. En effet, la cour d'appel a retenu la responsabilité pénale de la société d'économie mixte (la SATA) ayant pour objet de construire et de faire fonctionner les remontées mécaniques de la station de ski de l'Alpe d'Huez et d'assurer l'exploitation du domaine skiable, en affirmant qu'au surplus, cette société avait aussi en charge la sécurité du domaine gérée par elle.

"Ce transport n'est pas une finalité en soi. La finalité essentiel du contrat de remontées mécaniques est de donner accès à un espace ludique, dont la traversée est de plus nécessaire pour aboutir à l'objectif ultime du pratiquant, qui est le retour en bon état à la station. L'exploitant qui donne accès à cet espace contre rémunération contracte donc également l'obligation accessoire de sécuriser celui-ci (…)

"La police municipale est une activité réglementaire qui s'exerce concrètement par des décisions administratives intervenant sous formes d'arrêtés municipaux. C'est en ce seul sens et dans cette seule mesure qu'elle ne se délègue pas (…)

"Le fait que la police municipale comprenne la prévention des avalanches et le secours au victimes n'autorise pas le maire à prendre personnellement la direction quotidienne du service de sécurité du domaine skiable (…) mais seulement à prendre en cette matière les arrêtés réglementaires s'imposant à l'exploitant et aux particuliers qu'il juge convenable".

III/ Les dispositions pénales relatives aux délégations :

Outre la responsabilité pénale personnelle du maire, le nouveau code pénal prévoit la mise en cause pénale de la commune. L'article 121-2 dispose que : "les personnes morales, à l'exclusion de l'Etat, sont responsables pénalement (…) dans les cas prévus par la loi ou les règlements, des infractions commises pour leur compte, par leurs organes ou représentants. Toutefois, les collectivités territoriales et leurs groupements ne sont responsables pénalement que des infractions commises dans l'exercice d'activités susceptibles de faire l'objet de conventions de délégation de service public".

Les communes ne peuvent donc être déclarées pénalement responsables qu'au cas où elles auraient commis une infraction dans un domaine susceptible de faire l'objet d'une convention de délégation de service public.
C'est dans ce sens que c'est prononcé la Cour de cassation dans une décision du 14 mars 2000 en déclarant pénalement responsable la commune de Val d'Isère, pour une faute commise, non pas dans le cadre de l'exercice des pouvoirs de police par le maire, mais dans le cadre de l'exploitation du domaine skiable en régie.