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Thésaurus - lettre C


Compétence de l’Etat


Voir aussi les synthèses :  secours en montagne ; avalanche et urbanisme

Voir aussi dans le thésaurus :

information préventive - P.E.R - plan d’urgence  - P.P.R - secours en montagne - cartographie réglementaire - responsabilité administrative - R.T.M - C.A.R.I.P - C.C.D.S.A - S.I.D.P.C.

Voir aussi dans la réglementation :

article L 2215-1 Code Général des Collectivités Locales

article L 2215-1-3° Code Général des Collectivités Locales

circulaire 21/08/1958 mise en œuvre du secours en montagne

circulaire 26/03/1993 service interministériel des affaires civiles et économiques de défense et de protection civile

loi n° 87-565  22/07/1987 "sécurité civile"

décret n° 88-622  6/05/1988 plans d'urgence

décret n° 83-321  20/04/1983 pouvoirs du préfet en matière de défense à caractère non militaire

article 96 loi n° 85-30   9/01/1985 "montagne"

Voir aussi la jurisprudence :

tribunal administratif de Grenoble 19/06/1974 "Dame Bosvy /ministère de l’environnement".

tribunal administratif de Grenoble 18/05/1995 "MAAF/Sivom les Houches"

La compétence de l’Etat sur le territoire communal, par le canal de son représentant dans le département, a toujours été définie par les textes contenus dans le code des communes et par rapport à ceux du maire (art. L 2215-1 Code Général des Collectivités Locales, ancien article L 131-13 Code des Communes).

Ainsi le préfet dispose d’un pouvoir de substitution au maire en matière de police municipale. La compétence de l’Etat est mise en oeuvre dans deux domaines relatifs à la défense de caractère non militaire:

- l’affichage des risques naturels en matière d’urbanisme ;

- La distribution des secours dans le cadre des plans d’urgence et ORSEC.

I/ Dire le risque ; compétence de l’Etat :

L'Etat a le devoir d'informer les communes des risques présents sur le territoire communal.

L’Etat, à la demande des communes concernées, à la charge d’élaborer la cartographie réglementaire des risques naturels. Jusqu’en 1995 différentes procédures étaient mises en oeuvre selon le type de risque

(R 111-3, P.Z.E.A, P.E.R, P.Z.I.F, P.S.S...). La loi Barnier du 2 février 1995 a unifié cette diversité en une seule et même procédure : les plans de protection des risques (P.P.R).

La responsabilité de l’Etat peut dès lors être engagée en cas de carence dans l’affichage du risque (Tribunal Administratif de Grenoble, Dame Bosvy) .

II/ Les secours en montagne :

En montagne, c’est-à-dire en dehors du domaine skiable (pistes et hors piste), c’est l’Etat qui, par l’intermédiaire des C.R.S, de la gendarmerie et de la sécurité civile, se charge des opérations de secours.

L’établissement et l’extension du plan départemental de secours en montagne est prévu à l’origine par la circulaire du 21 août 1958 relative à la mise en oeuvre du secours en montagne, par la loi du 22 juillet 1987 qui détermine les différents plans d’urgence et par le décret du 6 mai 1988 relatif aux plans d’urgences.

Le secours en montagne relève de plans d’urgence, le plus généralement, de types " plan spécialisé de secours " et est donc dès lors placés sous l’autorité préfectorale lorsqu’ils est déclenchés. Cependant, il reste sous la responsabilité de la commune.

A la différence d’autres plans d’urgence, la mise en oeuvre du plan de secours en montagne est permanente.

Le préfet est aidé dans sa tâche par le S.I.D.P.C. Ce service de cabinet le met en mesure d’animer, de contrôler l’ensemble des services extérieurs des administrations civiles dans le département, dans le domaine de la défense de caractère non-militaire.