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Thésaurus - lettre A


Acceptation des risques


Voir aussi dans le thésaurus :

professionnels de la montagne - faute de la victime  - blessures involontaireshomicide involontaire

Voir aussi dans la jurisprudence :

tribunal correctionnel Gap 08/11/78 "Lebourg"

tribunal correctionnel Albertville 07/01/85 "Ferrand"

cour appel Chambéry 11/06/97 "Gasser"

cour appel Chambéry 29/10/97 "Nicolas"

tribunal correctionnel Albertville 03/03/86 "Jacquemot"

I/ Principe de l’acceptation des risques

Le juge ne retient ce principe, qui s’appliquera pour certains sports, que de façon limitative. Il faut que l’activité sportive mette en contact les participants, que le jeu comporte des actions violentes, que les règles du jeu soient respectées et que le joueur accepte par avance les conséquences des risques liés à l’activité sportive. Le football, le rugby, la boxe, sont ainsi des sports entrant dans ce cadre défini par la jurisprudence.

Une des difficultés concernant l’application de ce principe vient principalement de la confusion qui peut être effectuée entre "connaître" un risque et l’"accepter". Accepter le risque c’est consentir pleinement à sa survenance et les juges ont toujours refusé d’assimiler la connaissance du risque à une telle acceptation.

En outre, le principe de l’acceptation des risques n’est retenu qu’en matière délictuelle, c’est-à-dire extra-contractuelle, le risque accepté résultant d’un engagement unilatéral de la part de la victime, sans échange de consentements.

Dès lors, les sports de montagne ont-ils leur place au sein des activités visées par le principe de l’acceptation des risques ?

II/ Le principe et les sports de montagne

La jurisprudence a toujours rejeté ce principe dans le cadre des sports de montagne.

D’une part, les sports de montagne (ski, alpinisme, randonnée...) ne sont pas des sports "violents" par définition. Il n’y a ni échange de coups, ni contact entre les participants d’une même cordée ou entre skieurs d’un même groupe de randonnée.

D’autre part, si la victime d’un accident de montagne peut accepter les risques objectifs, elle ne peut au contraire accepter ceux résultant d’une erreur d’appréciation, de jugement ou d’une prise de risque de l’auteur du délit. Ainsi, en matière d’avalanche, le juge refusera toujours de mentionner le principe du risque accepté, considérant que le dommage n’est pas la conséquence de l’existence d’un risque dont la victime pouvait avoir connaissance mais d’une faute de la part du prévenu dans la prise de risque, ce que la victime ne peut légitimement pas accepter.

Enfin, les personnes pratiquant de tels sports nouent entre elles des rapports contractuelles (le moniteur et le client, l’encadrement et les encadrés), et ceci même de manière informelle ou implicite. Dès lors on sort du cadre délictuelle et le juge ne peut retenir le principe du risque accepté.

En revanche, il faut noter que, si le juge ne retient pas la théorie de l’acceptation des risques, il analyse toujours l’existence ou non d’une faute de la victime. Par exemple, en cas d’accident d’avalanche, le juge examine si la victime , de par son expérience de la montagne et du sport, pouvait avoir connaissance du risque d’avalanche, et donc si elle pouvait elle-même s’en prémunir.