Thésaurus - lettre A
Acceptation des risques
Voir aussi dans le thésaurus :
professionnels de la montagne - faute de la victime - blessures involontaires - homicide involontaire
Voir aussi dans la jurisprudence :
tribunal correctionnel Gap 08/11/78 "Lebourg"
tribunal correctionnel Albertville 07/01/85 "Ferrand"
cour appel Chambéry 11/06/97 "Gasser"
cour appel Chambéry 29/10/97 "Nicolas" tribunal correctionnel Albertville 03/03/86 "Jacquemot"I/ Principe de lacceptation des risques
Le juge ne retient ce principe, qui sappliquera pour certains sports, que de façon limitative. Il faut que lactivité sportive mette en contact les participants, que le jeu comporte des actions violentes, que les règles du jeu soient respectées et que le joueur accepte par avance les conséquences des risques liés à lactivité sportive. Le football, le rugby, la boxe, sont ainsi des sports entrant dans ce cadre défini par la jurisprudence.
Une des difficultés concernant lapplication de ce principe vient principalement de la confusion qui peut être effectuée entre "connaître" un risque et l"accepter". Accepter le risque cest consentir pleinement à sa survenance et les juges ont toujours refusé dassimiler la connaissance du risque à une telle acceptation.
En outre, le principe de lacceptation des risques nest retenu quen matière délictuelle, cest-à-dire extra-contractuelle, le risque accepté résultant dun engagement unilatéral de la part de la victime, sans échange de consentements.
Dès lors, les sports de montagne ont-ils leur place au sein des activités visées par le principe de lacceptation des risques ?
II/ Le principe et les sports de montagne
La jurisprudence a toujours rejeté ce principe dans le cadre des sports de montagne.
Dune part, les sports de montagne (ski, alpinisme, randonnée...) ne sont pas des sports "violents" par définition. Il ny a ni échange de coups, ni contact entre les participants dune même cordée ou entre skieurs dun même groupe de randonnée.
Dautre part, si la victime dun accident de montagne peut accepter les risques objectifs, elle ne peut au contraire accepter ceux résultant dune erreur dappréciation, de jugement ou dune prise de risque de lauteur du délit. Ainsi, en matière davalanche, le juge refusera toujours de mentionner le principe du risque accepté, considérant que le dommage nest pas la conséquence de lexistence dun risque dont la victime pouvait avoir connaissance mais dune faute de la part du prévenu dans la prise de risque, ce que la victime ne peut légitimement pas accepter.
Enfin, les personnes pratiquant de tels sports nouent entre elles des rapports contractuelles (le moniteur et le client, lencadrement et les encadrés), et ceci même de manière informelle ou implicite. Dès lors on sort du cadre délictuelle et le juge ne peut retenir le principe du risque accepté.
En revanche, il faut noter que, si le juge ne retient pas la théorie de lacceptation des risques, il analyse toujours lexistence ou non dune faute de la victime. Par exemple, en cas daccident davalanche, le juge examine si la victime , de par son expérience de la montagne et du sport, pouvait avoir connaissance du risque davalanche, et donc si elle pouvait elle-même sen prémunir.