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Thésaurus - lettre D


Dommages de travaux publics


Voir aussi dans le thésaurus :

protection contre les risques naturels - responsabilité communalecompétences communales - bilan coûts / avantages - dommages - faute - lien de causalité

Voir aussi dans la jurisprudence :

tribunal administratif Grenoble 07/12/89 "Epoux Cerquant"

tribunal administratif Grenoble 18/05/95 "MAAF-Rambaldini / SIVOM les Houches"

I/ Définition du dommage de travaux publics :

Les dommages de travaux publics recouvrent tous les inconvénients engendrés par l'exécution de travaux publics ou par l'existence ou l'utilisation d'un ouvrage public.

Les juridictions administratives sont compétentes pour connaître les litiges liés à de tels dommages.

La jurisprudence distingue deux types de requérants, selon qu'ils sont tiers ou usagers de l'ouvrage.

Lorsqu'un usager subit un dommage de travaux publics, le propriétaire de ce dernier devra prouver l'entretien normal de l'ouvrage, faute de quoi sa responsabilité sera engagée pour présomption de faute.

Le régime de la responsabilité sans faute est appliqué dans le cas de requêtes de tiers ; le tiers à l'ouvrage devra prouver le lien de causalité entre l'ouvrage et le dommage.

La notion de défaut d'entretien normal de l'ouvrage publique est étendue au défaut de conception, dès lors que ce défaut de conception est la cause du dommage, la responsabilité du propriétaire de l'ouvrage est engagée.

II/ Les dommages de travaux publics en montagne :

En matière de piste de ski, celles-ci ne sont pas considérées comme ouvrages publics. Le juge administratif a donc écarté la responsabilité de la commune consécutive à un accident de ski alors que la victime invoquait le mauvais état de la piste (conseil d'Etat 12/12/86 "Rebora"). Par contre, la responsabilité de la commune peut être retenue si la conception ou l'implantation d'un ouvrage sur une piste révèle un aménagement défectueux constitutif d'un défaut d'entretien normal de l'ouvrage public (conseil d'Etat 13/02/87 "Mme Vieville").

En matière d'ouvrages de protection contre les risques naturels, le juge considère les circonstances de l'accident responsable des dommages ainsi que les capacités financières du propriétaire de l'ouvrage avant de conclure ou non au défaut d'entretien normal. L'avalanche survenue dans un hameau de la commune de la Morte en janvier 1981, pour laquelle l'ouvrage paravalanche s'était révélé inefficace, est à ce titre un bon exemple. En effet, le juge a conclu, d'une part, qu'il n'y avait pas défaut de conception de l'ouvrage public, eu égard à l'ampleur du phénomène avalancheux, d'autre part qu'en n'entreprenant pas de travaux plus importants à même de parer cette avalanche mais qui auraient été hors de proportion avec les ressources de la commune, celle-ci n'avait pas commis une faute de conception de l'ouvrage.

A contrario, le juge administratif, dans un jugement en date du 18 mai 1995 (MAAF-Rambaldini / SIVOM Les Houches), a conclu au défaut d'entretien normal de l'ouvrage, les deux digues paravalanches ayant joué, de par leur configuration (défaut de conception), un rôle causal dans l'apparition du dommage.