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Thésaurus - lettre C


Carte de Localisation des Phénomènes d'Avalanches (CLPA)


Voir aussi les synthèses : responsabilité des professionnels de la montagne ; avalanche et urbanisme

Voir aussi dans le thésaurus :

avalanche - force majeurecartographie réglementaire - zones exposées - Plan de Zones Exposées aux Avalanches - risques naturels - R.111-3

Voir aussi dans la réglementation :

circulaire n°71-409 24/08/71 portée et utilisation des CLPA

Voir aussi dans la jurisprudence :

cour appel Chambéry 25/06/85 "SCI Les Combes / Bussereau-Pillot"

I/ Caractéristiques de la CLPA :

C’est la commission Saunier qui décida de la création des CLPA afin de répondre à la dispersion des informations susceptibles d’exister dans le domaine des avalanches qui empêchait, dans les années 70, une quelconque prévision du risque. L’Etat assura la mise en oeuvre de la majorité des cartes inventaire jusqu’en 1975, par la suite le financement fut extérieur. Après 1980, seulement quelques cartes furent éditées. Actuellement existent 82 CLPA couvrant 650 000 hectares. Les CLPA furent conçues comme un préalable à l’élaboration de la cartographie réglementaire (PZEA, R.111-3, PER puis PPR).

Ces cartes ne représentent qu’un document informatif vis à vis des tiers, elles se bornent à inventorier un ensemble de faits observables et d’événements connus à un moment donné. En aucun cas elles ne constituent une cartographie prospective du risque.

II/ CLPA et force majeure :

La force majeure peut être pour les défendeurs un des moyens exonératoire de responsabilité.

Un événement revêt le caractère de force majeure lorsque celui-ci présente le triple caractère d’extériorité par rapport au défendeur, d’irresistibilité dans ses effets et d’imprévisibilité dans sa survenance. En matière d’avalanche, les deux premiers critères peuvent être facilement démontré, et c’est en évoquant l’imprévisibilité du phénomène que le défendeur tentera de trouver son salut.

Dans ce cadre apparaît l’intérêt pour le requérant d’évoquer l’existence d’une CLPA. Le juge pourra se servir de la CLPA pour démontrer que événement était prévisible puisque connu et inventorié dans la carte. La force majeure est dès lors inopérante.

"Sur le caractère normalement prévisible de l’avalanche (...) qu’il ressort des cartes d’avalanche (...)que celle du Nantet était parfaitement connue (...) Attendu surtout qu’il est établi qu’en 1966 une avalanche venant toujours du Nantet à traversé l’Arve et a atteint l’emplacement actuel du premier chalet sinistré ainsi qu’en atteste une fiche de l’IGN (ex CLPA) produite au débat..."( cour appel Chambéry 25/06/85)