Thésaurus - lettre B
Bulletin d'estimation du Risque d'Avalanche (BRA)
Voir aussi les synthèses : mise en danger d'autrui ; usage du BRA dans la jurisprudence ; responsabilité des professionnels de la montagne ; domaine skiable
Voir aussi dans le thésaurus :
avalanche - échelle européenne du risque - domaine hors-piste - domaine skiable - domaine haute-montagne - professionnels de la montagne
Voir aussi dans la jurisprudence :
tribunal correctionnel Albertville 13/01/97 "Bonnevie"
tribunal correctionnel Albertville 11/03/96 "Nicolas"
cour appel Chambéry 11/06/97 "Gasser"
cour appel administrative de Lyon 01/02/95 "Duchatel-Mazoyer/commune de La Grave"
tribunal correctionnel Albertville 07/04/97 "Catelan-Neel"
Les bulletins d'estimation du risque d'avalanche diffusés par Météo France et donnant un aperçu de la situation nivologique et avalancheuse intéressent essentiellement deux types dutilisateurs : les skieurs ou randonneurs hors-piste professionnels et les responsables de la sécurité des stations.
I/ BRA et professionnels de la montagne :
Parce quil donne un aperçu de la situation nivo-météorologique ainsi quun niveau de risque davalanche hors du domaine skiable sécurisé, le BRA est souvent utilisé par les magistrats pour démontrer une faute de la part dun professionnel (guide, moniteur...) présumé responsable dun accident davalanche.
Dans une majorité de cas, la non-consultation du BRA, ou le fait de passer outre les recommandations contenues dans celui-ci, sintègre dans lensemble des faits fautifs.
Dans le cas dun accident davalanche, le fait ne pas avoir consulté le BRA est constitutif dune faute de négligence qui, si elle est liée directement au dommage subi par la victime, pourra entraîner la responsabilité pénale du professionnel (tribunal correctionnel Albertville 13/01/97 Bonnevie).
Les conséquences seront les mêmes si le prévenu avait consulté le bulletin mais que ce dernier, selon le juge, ne permettait pas dorganiser une sortie hors-piste sans une certaine prise de risque constitutive dès lors dune faute dimprudence.
Lorsquil prend en compte le BRA dans la qualification des fautes commises par le prévenu, le juge complète son analyse par des considérations de temps et de lieu, il évoque, lorsque cela est requis, les conditions nivo-météorologiques réelles au jour et au lieu de laccident: "(...) certes, au jour de laccident le risque porté à la connaissance du moniteur était de 3/5, mais la pente nétait pas réputée avalancheuse(...)".
II/ BRA et sécurité des pistes
Le BRA est un outil daide à la décision au service des responsables de la sécurité des pistes. Lorsquun accident davalanche survient sur le domaine skiable dune commune et que les responsables de la sécurité sont mis en cause, le juge se réfère là aussi au BRA afin de déterminer si le risque était prévisible et si dès lors les responsables avaient mis en oeuvre tous les moyens à leur disposition pour parer à laccident.
Ne sont pas visées, sur un domaine skiable, les pistes balisées et ouvertes ainsi que les zones récemment sécurisées par les déclenchements préventifs ou celles largement fréquentées. Le risque sur ces zones diffère de celui prévu sur l'ensemble du massif du fait des mesures préventives, du damage ou de la fréquentation.
L'utilisation par le juge du BRA dans le cadre d'accidents survenus sur pistes a été critiquée par nombre de responsables de la sécurité en station.
Dans l'affaire de Sarenne la cour d'appel de Grenoble évoque le BRA
pour une avalanche déclenchée sur une piste ouverte inscrite au PIDA pour laquelle une
tentative de purge avait été effectuée la veille. Pour une telle pente, le BRA ne
devrait théoriquement et par principe pas être évoqué. Pourtant, la cour d'appel de
Grenoble dispose que : "(
) en raison de chutes de neige ventées importantes
de la période antérieure, le bulletin nivo-météo de la station météorologique de
Saint Martin d'Hères indiquait pour la journée du 1er janvier 1996 un fort risque
d'avalanche en dehors des zones sécurisées "3 marqué" (
). Toutefois les
plaques (B) se situaient exactement dans la zone à risque définie par le bulletin
nivo-météo (
). En cet état, il convient de relever que les données nivo-météo
disponibles étaient les fortes chutes de neige de la semaine perturbée précédant le
1er jour de fréquentation officielle de la piste (
)" (C. app. Grenoble
25/02/96 SATA-Reverbel-Roderon).
Certes, le BRA est évoqué, mais l'analyse de la situation nivologique est
essentiellement basée sur le compte rendu d'observation menée par le CEN sur
réquisition des enquêteurs. La place du BRA dans les motivations de la décision est
finalement marginale.
Dans le cadre des avalanches de la Daille à Val d'Isère (trib. corr. Albertville 07/04/97 Catelan-Neel) et de Corrençon (c. app. Grenoble 05/08/92 Sauvajon), les mêmes critiques ont été formulées. Cependant le principe évoqué plus haut rappelle que seules les zones vierges non aménagées et non sécurisées sont concernées par la prévision du BRA. Or pour ces deux accidents, l'avalanche s'est bien déclenchée à partir de zones non aménagées et non sécurisées avant de s'écouler sur des zones aménagées et prétendues sécurisées.
Finalement, la récente décision de la cour d'appel de Grenoble concluant à la relaxe de deux surfeurs poursuivis pour mise en danger délibérée met peut-être fin à ce débat. L'arrêt affirme le principe par lequel il ne faut pas se référer à la prévision contenue dans le BRA dans le cadre d'accidents d'avalanche sur le domaine skiable d'une station. Il dispose en effet que : "( ) le niveau de risque qu'elle définit [l'échelle européenne] n'est pas un critère pertinent d'évaluation du risque pour la pratique du ski ou du surf en station, où la nivologie est profondément modifiée tant par les passages répétés des skieurs et surfeurs sur les pistes officielles ou sur les "pistes de fait" résultant de la pratique, que par le travail des pisteurs (damage et purges) et où l'exploitant dispose de la faculté de déclarer fermé tel ou tel itinéraire ou secteur de son domaine à condition de le signaler suffisamment clairement ( )". La cour continue plus loin dans le même sens et ajoute : "Force est de constater qu'aucune possibilité technique d'appréciation objective du risque n'est disponible pour le ski ou le surf en station et qu'il n'y a pas d'autre technique possible de gestion du risque d'avalanche que l'ouverture ou la fermeture de tel ou tel piste ou secteur au cas par cas ( )" (c. app. Grenoble 19/02/99 Eriksson-Surcouf).
III/ Objets et limites des BRA:
Les BRA demeurent un outils permettant aux différents usagers de la montagne hivernale dapprécier la situation nivologique dun massif et dadapter leurs comportements aux risques prévus. En aucun cas les BRA nont pour objet dinterdire ou dautoriser la pratique des sports de montagne. Ceci a été réaffirmer par les magistrats dans un attendu de principe : "Le but des BRA nest pas dinterdire ou dautoriser la pratique de la montagne, mais de fournir à lusager les éléments lui permettant dadapter son itinéraire et son comportement aux conditions de neige et aux risques prévus."(cour appel Chambéry 11/06/97 Gasser)
Les BRA estiment la situation nivologique générale des différents massifs. Au sein de chaque massif, seuls sont pris en compte les effets dus à laltitude et à lorientation de la pente. En aucun cas donc un bulletin ne peut décrire la stabilité dune pente déterminée. Linformation délivrée par Météo France reste synthétique, et il paraît nécessaire de procéder à une enquête technique approfondie sur les causes nivo-météorologique lors dun accident davalanche, ceci afin dexpliquer réellement les causes de laccident au jour et lieu de celui-ci.