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Thésaurus - lettre A


Appareil de Recherche des Victimes d’Avalanche (ARVA)


Voir aussi la synthèse : mise en danger d'autrui

Voir aussi dans la thésaurus :

professionnel de la montagne - faute de la victime - lien de causalité

Voir aussi dans la réglementation :

arrêté 30/11/98 modalités d'encadrement et conditions d'organisation et de pratique dans les séjours de vacances déclarés et dans les centres de loisirs sans hébergement habilités de certaines activités physiques et sportives ; arrêté 12/05/2003 homologuant la décision n°2003-405 du 18/03/2003 fixant les conditions d'utilisation des installations radioélectriques de faible puissance et de faible portée pour détecteurs de victimes d'avalanche

Voir aussi dans la jurisprudence :

cour appel Chambéry 18/11/92 "Ferrero-Mugnier"

cour administrative appel Lyon 01/02/95 "Duchatel-Mazoyer/commune de La Grave"

cour appel Chambéry 29/10/97 "Nicolas"

cour appel Chambéry 11/06/97 "Gasser"

tribunal correctionnel Albertville 13/01/97 "Bonnevie"

I/ L’absence d’ARVA en cas d’accident peut être constitutive d’une faute :

Parce que la détection plus ou moins rapide des victimes d’avalanche peut avoir un lien direct avec les conséquences de l’accident, le port ou l’absence de l’appareil, en cas d’accident hors-pistes, peut être la cause de la mise en jeu de la responsabilité pénale des professionnels de la montagne (moniteurs, guides, accompagnateurs...).

Le professionnel qui engage son groupe sur le domaine hors-piste doit impérativement munir ses clients d’ARVA s’il ne veut pas voir sa responsabilité pénale engagée pour faute de négligence ou d’imprudence en cas d’accident d’avalanche. Il en va de même pour le responsable du déclenchement préventif d’avalanche vis à vis de son personnel; "Attendu qu’il est prouvé que le décès est dû à la difficulté de localisation de la victime dans la couche de neige; que les sauveteurs, tout au moins certains d’entre eux, étaient munis d’ARVA et auraient donc pu facilement localiser V.... (...) . Qu’en outre il a commis une faute de négligence très grave (...) en omettant de lui remettre un ARVA alors qu’il savait que cette précaution était nécessaire puisque lui-même en était muni...".(Cour appel Chambéry 18/11/92 Ferrero-Mugnier).

En outre, selon le juge, le professionnel doit être parfaitement capable d’utiliser à l’optimum l’ARVA afin de porter secours à la victime le plus rapidement possible de manière autonome : "il n’apparaît pas que les secours aient été menés par X.... avec l’efficacité qu’on pouvait attendre de ce professionnel.(...) Rechercher plusieurs signaux ARVA à la fois est une manoeuvre que tout professionnel du ski hors-piste doit être en mesure de réaliser(...)".(Tribunal correctionnel d’Albertville 13/01/97 Bonnevie). L’incapacité pour le moniteur ou tout autre "professionnel du ski hors-piste" à se servir d’un appareil de recherche peut donc être considérée comme une faute ayant un lien direct avec la réalisation du dommage.

II/ Exigence d’un lien de causalité direct entre l’absence d’ARVA et le dommage :

Cependant, pour que l’absence d’ARVA soit constitutive d’une faute pénale de la part du prévenu, faut il encore que cette négligence soit en relation directe avec le dommage subi par la victime de l’avalanche. En effet, s’il est démontré que, même en possession d’un appareil de recherche, la victime pouvait subir le même dommage parce que les secours seraient intervenu aussi rapidement, la faute du prévenu est écartée: "Qu’il est constant que X.... avait localisé l’endroit où se trouvait la victime et qu’elle a pu être dégagée (...) qu’il n’apparaît pas que le port de l’ARVA aurait permis de dégager plus rapidement la victime (...) n’a pas commis de faute (...) n’a pas davantage failli à ses obligation en ce qui concerne les moyens dont il disposait et qu’il a mis en oeuvre pour la secourir après l’accident (...)." (Tribunal correctionnel Albertville 11/03/96 Nicolas)
Et encore :
"Si X.... a bien commis une faute regrettable pour un moniteur de ski et guide professionnel en emmenant un groupe hors-piste sans être muni d’un ARVA, cette faute est inopérante puisque sans lien de cause à effet avec le décès de la victime."(Cour appel Chambéry 11/06/97 Gasser)

III/ Le port de l’ARVA, une obligation de moyen :

Notons enfin que cette obligation de doter d’ARVA les participants à une sortie hors-piste ne s’applique qu’aux seuls professionnels de la montagne, redevables envers leurs clients ou préposés d’une obligation de sécurité qui reste une obligation particulière de moyen (tout mettre en oeuvre pour garantir la sécurité des personnes dont on a la charge, ce qui ne signifie pas garantir une sécurité totale.).

En outre, et suite au dramatique accident de la Crête du Lauzet le 23 janvier 1998, le Ministre de la Jeunesse et des Sports a pris un arrêté par lequel le port de l'ARVA est rendu obligatoire lors des sorties en raquette organisées dans le cadre de séjours de vacances déclarés et centres de loisirs sans hébergements habilités.

Les personnes skiant à titre personnel n’ont envers elles-mêmes qu’une obligation générale de sécurité, et n’ont, dès lors, pas l’obligation d’être porteuses d’un ARVA (Cour administrative d’appel de Lyon 01/02/95 Duchatel-Mazoyer/commune de La Grave.).