Synthèses
Le secours en montagne
1.
Organisation du secours en montagne.
1.1. Organisation générale du secours en montagne, le plan de secours spécialisé :
Jusqu'en 1987, la gestion quotidienne du secours en montagne s'effectuait dans le cadre de plans de
secours départementaux dits "annexes Orsec" suivant la circulaire du 21 août 1958.
Cette circulaire, malgré des textes postérieurs à valeur réglementaire, n'a pas été
supprimée. Elle organise d'une manière générale le secours en montagne. Selon le
texte, le préfet est chargé de la préparation et de l'organisation des secours, de leur
mise en uvre et de la coordination de l'action des services publics de l'Etat ainsi
que de la direction effective des opérations des secours dont il peut confier la conduite
sur le plan technique à un conseiller.
Cependant, la
loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la
sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention
des risques majeurs a institué depuis des plans d'urgence. L'article 96 de la loi du 9
janvier 1985 dite
"loi Montagne" dispose que "lorsque pour assurer le service public de
secours, les opérations de sauvetage en montagne nécessitent la conduite d'une action
d'ensemble d'une certaine importance, le préfet peut mettre en uvre un plan
d'urgence comme prévu par le 3 de la loi du 22 juillet 1987 (
)".
Et l'article 3 de la loi de juillet 1987 dispose que les plans d'urgence
"prévoient les mesures à prendre et les moyens de secours à mettre en uvre
pour faire face à des risques de nature particulière". Ils comprennent
notamment "les plans de secours spécialisés liés à un risque défini".
Le secours en montagne est donc dorénavant organisé sur la base de plans de secours spécialisés.
Les plans d'urgences
sont, selon l'article 1 du décret du 6 mai 1988, préparé par le préfet avec les
autorités, services et organismes compétents pour prendre des mesures de sauvegarde ou
dont les moyens sont susceptibles d'être mis en uvre pour faire face à des risques
particuliers. Ils sont arrêtés par le préfet.
Ils comportent l'indication des risques pour lesquels ils sont établis. Ainsi, pour
chacun des risques sont recensés les mesures à prendre et les moyens mis en uvre.
Les plans énumèrent notamment les procédures de mobilisation et de réquisition. Ils
définissent en outre les missions des services de l'Etat et de ses établissements
publics (CRS, gendarmerie), des collectivités territoriales (SDIS), fixent les modalités
de concours des organismes privés et précisent les modalités d'organisation et de
commandement. Le plan d'urgence est théoriquement déclenché par le préfet.
L'article 12 du décret du 6 mai 1988 définit précisément les plans de secours spécialisés en ces termes : " Les plans de secours spécialisés sont établis pour faire face aux risques liés à un accident ou à un sinistre de nature à porter atteinte à la vie ou à l'intégrité des personnes, aux biens ou à l'environnement. Le ou les maires des communes intéressées disposent de deux mois pour faire parvenir leur avis sur le projet de plan de secours spécialisé soumis.".
1.2. La gestion
quotidienne du secours en montagne :
Les communes ne disposant pas des ressources financières et du matériel technique
suffisants, ce sont les unités spécialisées des services de l'Etat qui assurent le
secours en montagne hors domaine skiable dans le cadre d'un plan de secours spécialisé.
Les plans de secours spécialisés sont donc autant destinés aux opérations de sauvetage
nécessitant la conduite d'une action d'ensemble d'une certaine importance telles que
définies à l'article 96 de la loi montagne (accidents d'avalanche exceptionnels tels que
Montroc ou Les Crôts, opérations de recherche d'envergure
) qu'à la gestion
quotidienne des secours (opérations courantes des services spécialisés de l'Etat ou des
départements). Les dispositions opérationnelles contenues dans les plans de secours
spécialisés ont donc une valeur permanente.
2. La
responsabilité du secours en montagne :
2.1. La direction des opérations de secours en montagne :
L'article 5 de la loi du 22 juillet 1987 dite "sécurité civile" dispose que la
direction des opérations de secours relève de l'autorité de police compétente en vertu
des articles L131-1 et L131-13 du code des communes (aujourd'hui devenus L2212-1 et L2215-1 du code général des collectivités
territoriales).
Cependant, les alinéas suivants prévoient qu'en cas de déclenchement d'un plan
d'urgence, les opérations de secours sont placées dans chaque département sous
l'autorité du préfet.
Un maire ne peut donc conserver la conduite d'un secours en montagne que dans le cas d'un événement traité sans déclenchement d'un plan d'urgence, uniquement donc sur le domaine skiable.
2.2. Principe de
responsabilité de la commune :
Dans le cadre du secours en montagne, les autorités compétentes pour diriger les
opérations ne sont pas nécessairement celles responsables de ces opérations.
En effet, les articles L2212-1 et L2212-2 du code général des collectivités
territoriales disposent que le maire est chargé de la police municipale et que celle ci comprend notamment le
soin de faire cesser par la distribution des secours nécessaires les accidents et fléaux
calamiteux et de pourvoir d'urgence à toutes les mesures d'assistance et de secours. Il
est tenu, s'il y a lieu, de provoquer l'intervention de l'administration supérieure.
En application de ce principe, la commune sur le territoire de laquelle l'accident a eu
lieu est la personne morale support de la responsabilité juridique des opérations de
secours, bien que celles ci soient exécutées par les services de l'Etat dans le cadre
d'un plan de secours spécialisé.
Ce principe est confirmé par un arrêt du Conseil d'Etat en date du 19 mars 1982. Dans
cette affaire qui aujourd'hui fait jurisprudence, le compagnon d'une victime d'un accident
de montagne fut décapité par les pâles de l'hélicoptère des secours alors qu'il
aidait à l'évacuation du blessé. Le Conseil d'Etat considère que la mise en uvre
de secours aux victimes d'accidents de montagne est au nombre des attributions de police
municipale incombant au maire. La victime, en participant aux opérations de secours est
réputé avoir participer à un service public communal (police municipale), et ceci bien
que son concours fut sollicité par un agent de l'Etat dans le cadre d'un plan
départemental de secours (CE
28/02/86 Dame Ranchoup).
Cependant, l'article
L2216-2 du code général des collectivités
territoriales issu de l'article 91 de la loi montagne du 9 janvier 1985 vient atténuer ce
principe de responsabilité des communes pour les dommages résultants de l'exercice du
pouvoir de police municipale. L'article dispose que :
"(
) Les communes sont civilement responsables des dommages qui résultent de
l'exercice des attributions de police municipale, quel que soit le statut des agents qui y
concourent. Toutefois, au cas où le dommage résulte, en tout ou partie de la faute d'un
agent ou du mauvais fonctionnement d'un service ne relevant pas de la commune, la
responsabilité de celle ci est atténuée à due concurrence.
La responsabilité de la personne morale autre que la commune dont relève l'agent ou le
service concerné ne peut être engagée que si cette personne morale a été mise en
cause, soit par la commune, soit par la victime du dommage (
). S'il n'en a pas été
ainsi, la commune demeure seule et définitivement responsable du dommage.".
Ceci est d'ailleurs sous entendu dans la décision du tribunal administratif de Grenoble
faisant suite à l'arrêt du Conseil d'Etat du 19 mars 1982 :
"Considérant que le concours de la victime ayant été sollicité par un agent de
l'Etat, la présente décision ne fait pas obstacle à ce que la commune, si elle s'y
croit recevable et fondée, demande à l'Etat de supporter tout ou partie de la charge
financière de l'indemnisation des conséquences dommageables de l'accident mortel dont il
s'agit." (CE 28/02/86 Dame Ranchoup).
3. Qui
intervient dans les opérations de secours en montagne ?
3.1. Historique du secours en montagne :
Les premiers secours en montagne étaient effectués par des sauveteurs bénévoles.
S'imposait alors à tous les alpinistes et guides une sorte de devoir de solidarité. De
là se formèrent dès 1897 avec les "sauveteurs volontaires du Salève" les
premiers groupes de bénévoles. Le "Comité Dauphinois de Secours en Montagne",
première association de secours en montagne, fut fondé quant à lui en 1910.
La Fédération Française de la Montagne réunissait en 1946 toutes les sociétés de secours. Il fallut quelques drames forts médiatisés pour que l'Etat commence à prendre en charge le secours par le biais de ses services. Ainsi, suite au drame "Vincendon et Henry" en décembre 1956, et bien qu'ils aient toujours aidé au secours en temps de bénévolat, les services de la gendarmerie et des compagnies républicaines de sécurité, en collaboration avec les anciennes sociétés de secours, furent définitivement chargés du secours en montagne par la circulaire du 21 août 1958.
Aujourd'hui les sociétés de secours ont pour la plupart disparu et ce sont les services de Gendarmerie, les CRS et parfois les sapeurs pompiers spécialisés montagne, assistés du SAMU, qui assurent ce service public. Ces institutions sont en effet les seules entités dotées des matériels et techniques suffisantes pour mener à bien une telle mission. Les services de l'Etat ou des départements agissent souvent de façon coordonnée, soit en alternance (PGHM/CRS en Isère, Hautes-Alpes, Alpes-Maritimes, Hautes-Pyrénées, Pyrénées-Orientales et Haute-Garonne), soit de façon mixte (PGHM/SDIS sur le secteur annecien en Haute-Savoie), soit de façon exclusive (PGHM à Chamonix, dans les Alpes-de-Haute-Provence, les Pyrénées-Atlantiques et l'Ariège).
3.2. Les unités
spécialisées de la gendarmerie et des CRS :
3.2.1. Les PGHM et PGM :
Aux termes du décret du 20 mai 1903, la gendarmerie a le devoir de prêter assistance et
secours aux personnes.
Un texte plus
récent, la circulaire n° 36-600 du 19 décembre 1995 relative à l'organisation et à l'emploi
de la gendarmerie en montagne définit les missions des Pelotons de Gendarmerie de Haute
Montagne et des Pelotons de Gendarmerie de Montagne.
Outre sa compétence pour l'ensemble des missions traditionnelles de la gendarmerie, le
PGHM "est plus spécialement destiné aux missions de secours".
La circulaire dispose que "la gendarmerie participe dans ces missions à titre
exclusif ou en collaboration avec d'autres organismes ou intervient soit d'initiative,
soit à la demande des maires, soit plus généralement dans le cadre du plan
départemental de secours en montagne.".
Outre cette mission de secours, les unités spécialisées de la gendarmerie sont compétentes pour les enquêtes judiciaires concomitantes aux opérations de secours s'il y a lieu ainsi que pour les opérations de recherche de personnes en montagne.
3.2.2. Les unités
montagne des Compagnies Républicaines de Sécurité :
L'instruction du 14 mars 1986 relative à l'organisation et au
fonctionnement des formations spécialisées de montagne des CRS, modifiées par l'instruction du 2 mai
1990, dispose que "conformément aux dispositions du décret n° 77-1470 du
28/12/77 et (
) de la circulaire du 21 août 1958 (
), les CRS participent de
façon permanente (
) au secours en montagne".
A cette mission s'ajoute les autres missions de polices judiciaire et administrative.
Le texte détermine de plus la localisation des unités. La "CRS Alpes" est une "formation tactique permanente des CRS, chargée du commandement technique et opérationnel des sections et détachements de montagne rattachés administrativement à la CRS n°47 et implantés respectivement à Grenoble, Briançon et Albertville". Dans les Alpes du Sud et les Pyrénées, des "sections de montagne, éléments organiques des compagnies n° 6, 29 et 58" sont stationnées à Nice, Lannemezan et Perpignan.
3.2.3. Les unités
secours en montagne des sapeurs-pompiers :
Le guide national de référence "secours en montagne" édité par la Direction
de la Défense et de la Sécurité Civiles et pris en application du décret n°97-1225 du
26 décembre 1997 relatif à l'organisation des services d'incendie et de secours
fixe le cadre juridique des unités de secours en montagne des sapeurs-pompiers, les
modalités de la formation et la définition des emplois.
Les sapeurs-pompiers
formés aux techniques de secours en montagne selon les dispositions du guide de
référence et inscrits au plan de secours départemental peuvent intervenir "en
matière de reconnnaissance et de sauvetage dans les milieux naturels ou artificiels où
les moyens traditionnels des sapeurs pompiers sont inadaptés, insuffisants ou dont
l'emploi s'avère dangereux en raison de la hauteur ou de la profondeur et des risques
liés au cheminement".
Le guide national de référence ajoute que "le champ d'application des opérations
relevant du domaine du secours en montagne recourvre le champ géographique d'application
de la spécialité du Groupe de Reconnaissance et d'Intervention en Milieux Périlleux
(GRIMP) et s'étend sur les zones enneigées ou glacées".
3.3. L'emploi des
hélicoptères pour le secours en montagne :
Parce qu'il offre des caractéristiques et des possibilités techniques sans commune
mesure, réduisant de façon notoire les délais d'intervention, l'hélicoptère est aujourd'hui le moyen privilégié
d'intervention en montagne. Il est aussi l'une des raisons pour lesquelles les communes ne
peuvent assurer par elles-mêmes cette mission de police administrative.
Les hélicoptères "bleus" de la gendarmerie, "rouges" de la sécurité civile et parfois des hélicoptères privés sont employés dans les missions de secours en montagne.
Prennent place à leur bord le pilote commandant de bord, le mécanicien treuilliste, un gendarme ou CRS des unités spécialisées montagne, le "crampon-toubib" médecin du SAMU.
Les services de l'Etat, gendarmes et CRS peuvent avoir recours à des appareils de sociétés privées au cas ou les moyens de l'Etat sont absents. Si l'aéronef est inscrit au plan spécialisé de secours en montagne, il peut être utilisé comme tout autre appareil de l'Etat prévu au plan. Dans le cas contraire, il doit être réquisitionné.
La lettre-circulaire du 6 mai 1988 de la Direction de la Sécurité Civile relative aux rôles et places des sociétés privées d'exploitation d'hélicoptères dans l'organisation des secours en montagne précise les conditions d'emploi des aéronefs privés : la société doit être dûment autorisée par la direction générale de l'aviation civile, les appareils et le personnel doivent répondre à la réglementation relative aux transports sanitaires aériens. Le texte définit en outre les conditions d'emploi des hélicoptères privés : le recours doit demeurer exceptionnel et ne constituer qu'un moyen mis par convention à la disposition des autorités de police compétentes pour pallier l'insuffisance momentanée des moyens publics de secours, une convention doit être annexées au plan de secours spécialisé montagne, cette inscription ne confère pas à la société privée de droits en matière d'organisation des secours (notamment celui de mettre en uvre directement un SMUR ou d'autres moyens du SAMU), la convention est limitée à une prestation de transport.
Dernière mise à jour : juin
2001
Textes législatifs, réglementaires et jurisprudentiels, parus depuis cette mise à jour
mais non intégrés :