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Synthèses


Le secours sur domaine skiable.


1. Le secours, une mission de police municipale :
1.1. Obligation administrative :
L'
article L 2212-2-5° du code général des collectivités territoriales oblige le maire à "faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux (…), de pourvoir d'urgence à toutes les mesures d'assistance et de secours (…).".
D'une manière très générale donc, c'est le maire, au nom de la collectivité, qui est responsable de l'organisation des secours sur le territoire de sa commune.
La
police municipale, expression de la puissance publique, est un service public administratif qui traditionnellement ne peut être déléguée. Dès lors, et même si, du fait de conventions, une personne privée est chargée d'assurer matériellement les mesures de secours, seul le maire reste responsable de celles ci.

La circulaire du 6 novembre 1987 définissant le modèle d'arrêté municipal relatif à la sécurité sur les pistes de ski rappelle ce principe du droit administratif dans ces termes : "En effet les maires conservent dans tous les cas la responsabilité juridique de l'organisation des secours et de leur distribution sur les pistes de ski alpin et de ski de fond, quels que soient les statuts des intervenants ou la nature de la distribution de ces secours.".

La commune encourt donc une mise en cause de sa responsabilité administrative en cas de manquement du maire dans son obligation d'assistance et de secours.
Cependant, au terme de l'
article L 2216-2 du code général des collectivités territoriales, "au cas où le dommage résulte, en tout ou partie de la faute d'un agent ou du mauvais fonctionnement d'un service ne relevant pas de la commune la responsabilité de celle ci est atténuée à due concurrence.".

1.2. Obligation pénale :
Le maire, et toute personne chargée de la mise en œuvre des mesures d'assistance et de
secours sur le domaine skiable, peut voir sa responsabilité pénale engagée en cas de "non-assistance à personne en danger". En effet, l'alinéa 2 de l'article 223-6 du code pénal puni d'un maximum de cinq ans d'emprisonnement et de 500 000 F d'amende "quiconque s'abstient volontairement de porter à une personne en péril l'assistance que, sans risque pour lui ou pour les tiers, il pouvait lui prêter soit par son action personnelle, soit en provoquant les secours".

C'est donc une double charge qui pèse sur les épaules du maire en matière de secours.

 1.3. Jusqu'où s'étend la responsabilité du maire en terme de secours sur le domaine skiable ?
L'obligation posée par l'article 2212-2-5° du code général des collectivités territoriales s'inscrit uniquement dans le cadre communal, chaque maire étant responsable de l'organisation des secours sur le territoire de sa propre commune. Dès lors, lorsqu'une station de sports d'hiver empiète sur plusieurs communes, chacun des maires garde sa part de responsabilité juridique, même si celle ci est assurée par un intervenant commun. Chacun des maires concernés doit donc donner son agrément au responsable de la sécurité et de la mise en œuvre des moyens de secours sur le domaine skiable.

La circulaire du 4 janvier 1978 relative à la sécurité et aux secours dans les communes où se pratiquent les sports d'hiver dispose que sur les pistes les secours doivent être assurés sous la responsabilité du maire, et en hors-piste "à moins d'impossibilité notoire, les secours de première urgence sont organisés sous la responsabilité du maire. Les communes doivent donc prévoir les moyens appropriés." . Sur piste et hors-piste des mesures d'assistance et de secours identiques doivent donc être prévues par le maire.

La circulaire du 4 décembre 1990 relative au remboursement des frais de secours pour le ski alpin et le ski de fond définit exactement quelles sont les limites de l'intervention de la commune en la matière. Le secours sur le domaine skiable comprend, outre les recherches et le secours sur les pistes ou hors-piste, les évacuations d'urgence jusqu'au centre de soins approprié à l'état de la personne accidentée. Autrement dit, et toujours selon cette circulaire, "la responsabilité du maire dans une opération de secours sur le domaine skiable s'arrête :
- vis à vis de la victime : à l'arrivée de celle ci dans un service hospitalier ou dans une structure hospitalière habilitée ;
- vis à vis des intervenants : à leur retour sur leur lieu de travail ou à leur domicile.".

 2. Qui réalise l'opération de secours ? :
2.1. Le mode de gestion des services de secours.
Les communes ne font plus appel aux CRS, gendarmes ou même pompiers pour assurer le secours sur le domaine skiable. Les
pisteurs secouristes ont la charge de cette mission sur le terrain. Cependant, la circulaire du 4 décembre 1990 laisse encore la faculté aux communes de faire appel de manière temporaire ou permanente aux services publics de l'Etat par le biais "d'un protocole afin de bien définir les rôles, les délégations et les responsabilités".

 Les pisteurs secouristes sont soit rattachés directement à la commune dans le cadre d'une régie directe placée sous la responsabilité immédiate du maire. Ils sont alors des employés municipaux. Soit employés par un prestataire de services publics ou privés.
La commune reste dans tous les cas civilement responsable des fautes commises par eux durant leur service, dans la limite de l'article L 2216-2 du code général des collectivités territoriales, la police municipale ne pouvant être déléguée.

 Dans le cas de l'emploi de services de secours extra municipaux (société d'exploitation des remontées mécaniques, SEM, syndicat intercommunal…), la décision de faire appel à un tel service fait l'objet d'une délibération au conseil municipal. En outre la commune doit fixer les modalités du concours de ces services de secours. L'appel à un service de secours extra municipal fait l'objet d'un contrat entre la commune et le prestataire. La circulaire du 4 décembre 1990 précise que ce contrat doit être distinct du contrat de concession passé avec l'opérateur d'aménagement touristique lorsque c'est cette personne qui est choisie pour assurer le secours sur le domaine skiable.

Dans tous les cas, la convention passée ne délègue aucunement le pouvoir de police et donc la responsabilité du maire au nom de la commune et la charge financière du secours pour la commune.

 2.2. Le personnel chargé du secours sur le domaine skiable :
Le modèle d'arrêté municipal relatif à la sécurité sur les pistes issu de la circulaire du 6 novembre 1987 dispose que "la sécurité sur les pistes est assurée par du personnel qualifié, doté des matériels nécessaires à l'accomplissement de ses missions, notamment des matériels permettant l'alerte aux secours, les premiers soins, le transport et l'évacuation des blessés.".

Aujourd'hui ce sont donc les pisteurs secouristes qui sont chargés d'assurer sur le terrain la mission de secours dévolue à la commune. Qu'ils soient employés directement par la commune ou par une personne privée dans le cadre d'un contrat entre cette dernière et la collectivité locale, les pisteurs secouristes sont tous titulaires d'un brevet national de pisteur secouriste témoignant de leur aptitude à assurer la mission d'assistance pour laquelle ils sont employés. L'article 1er du décret du 30 décembre 1992 relatif à la formation des pisteurs secouristes institue le brevet national "qui sanctionne l'aptitude à assurer la sécurité et le secours sur le domaine skiable.".

La formation des pisteurs secouristes est assurée par l'Association Nationale des Pisteurs Secouristes, l'ENSA, l'Ecole Nationale de Ski de Fond et de Saut, la FFS, France ski de fond et le SNTF.

 2.3. L'emploi des hélicoptères des services publics et privés sur le domaine skiable :
La commune peut faire appel, dans certaines situations d'urgence, aux hélicoptères des services d'Etat ou même, dans des conditions précises, des services de personnes privées.

La circulaire du 19 décembre 1995 relative à l'organisation et l'emploi de la gendarmerie en montagne détermine les cas particuliers d'intervention de l'hélicoptère de la gendarmerie sur le domaine skiable. En règle générale, l'hélicoptère "bleu" n'effectue pas de secours sur les pistes de ski, exceptions faites des cas suivants :
- intervention sur avalanche, dès lors que la capacité de mise en place d'un grand nombre de secouristes est déterminante pour la sauvegarde des vies ;
- intervention sur les remontées mécaniques ;
- intervention dans le cas de blessures graves pouvant mettre en cause l'intégrité physique ou la vie des personnes (atteintes crâniennes avec perte de connaissance, thoracique, de la colonne vertébrale, fracture du fémur, détresse respiratoire ou circulatoire, atteintes abdominales et plaies de gros vaisseaux.) ;
- intervention à caractère technique nécessitant l'exécution d'un treuillage.

L'emploi d'aéronef d'une société privée peut être décidé par le maire ou le responsable agrémenté de la sécurité sur les pistes sous certaines conditions. D'une part, selon la circulaire du 4 décembre 1990, il doit y avoir conformité "aux dispositions réglementaires relatives à l'homologation sanitaire des appareils, ainsi que celles relatives aux emplacements utilisés par les hélicoptères". D'autre part l'intervention d'hélicoptère privé se fait sous l'égide d'une convention passée entre la société exploitante et la commune. Dans tous les cas le maire demeure responsable de l'opération de secours.

L'emploi d'ambulances privées pour l'évacuation des victimes d'accidents sur le domaine skiable doit faire l'objet de dispositions semblables à celles relatives à l'emploi des aéronefs privés.

Bibliographie


Dernière mise à jour : juin 2001
Textes législatifs, réglementaires et jurisprudentiels, parus depuis cette mise à jour mais non intégrés :