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Synthèses


La responsabilité des personnes chargées de la sécurité
sur le domaine skiable en cas d'accident d'avalanche


Lorsqu'une avalanche survient sur le domaine skiable et cause des blessures ou le décès de pratiquants, quelles peuvent être les conséquences juridiques pour les personnes, physiques et morales, qui ont en charge la sécurité sur ce domaine skiable ?

Les conséquences peuvent être d'ordre pénal. Les personnes fautives pourront être condamnées en vertu, essentiellement, des articles 221-6, 222-19 et 222-20 du code pénal réprimant les atteintes involontaires à la vie et à l'intégrité des personnes physiques.
Excepté l'Etat et les collectivités territoriales pour certaines de leurs activités, personne n'échappe à l'application des articles réprimant les délits d'homicide et de blessure involontaires. Société d'exploitation, maire, directeurs de la sécurité des pistes, pisteurs, tous peuvent faire l'objet d'une condamnation pénale.

D'autre part, les personnes victimes d'un accident d'avalanche peuvent voir réparer pécuniairement leurs préjudices, par la voie administrative ou judiciaire.
La réparation sous forme de dommages-intérêts peut être demandée à la commune, personne morale au nom de laquelle le maire exerce son pouvoir de police municipale, pouvoir ayant pour objet, entre autre, la prévention des accidents d'avalanche. Dans le cadre de ces pouvoirs de police, la faute de celui-ci, ou des personnels chargés de la sécurité sur le domaine skiable qui exercent leurs compétences au nom de la commune, pourra être la cause de la mise en jeu de la responsabilité civile de la commune devant les juridictions administrative.
La réparation du préjudice peut être également décidée par la juridiction judiciaire. La personne morale, que l'exploitation du domaine skiable s'exécute sous la forme d'une concession ou d'une régie communale, peut elle aussi être déclarée civilement responsable des préjudices subis par la victime devant la juridiction judiciaire.

La loi du 10 juillet 2000 réformant les délits non intentionnels viendra sans doute dans le futur modifier le jeu des responsabilités, puisque la réforme, qui met fin au principe d'identité entre faute civile et faute pénale, devrait favoriser les mises en cause sur le plan civil plutôt que sur le plan pénal.

1. Accident d'avalanche sur le domaine skiable et responsabilité pénale :

Dans le cadre de la survenance d'une avalanche sur le domaine skiable causant des dommages corporels (blessures ou décès) à une ou plusieurs victimes, la responsabilité pénale des différentes personnes en charge, à un niveau ou à un autre, de la sécurité sur ce domaine peut être recherchée et engagée.

L'objet de la mise en œuvre de cette responsabilité est, au final, la protection de l'ordre social par le biais de la répression des personnes jugées fautives. La responsabilité pénale n'a pas pour sujet la réparation pécuniaire des préjudices subis par les victimes ou leurs ayants-droit consécutivement à l'accident d'avalanche, et donc à la faute à l'origine de cet accident.

1.1. Conditions générales :
Dans le contexte de l'accident d'avalanche, les poursuites pénales, à l'initiative du Procureur de la République ou sur plainte avec constitution de partie civile de la victime ou de ses ayants-droit, s'exercent essentiellement sur la base des articles 221-6, 222-19 et 222-20 du code pénal.

En effet, ces articles répriment respectivement les délits non intentionnels d'homicide et de blessures involontaires. Ils disposent que "le fait de causer, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement", la mort d'autrui ou une incapacité totale ou temporaire de travail est puni de peine d'emprisonnement et/ou de peine d'amende.

Les exemples tirés de la jurisprudence montrent que, lorsqu'une avalanche survient sur les pistes et provoque le décès ou les blessures des victimes emportées, le juge pénale reproche principalement aux prévenus le fait d'avoir ouvert ou laissé ouvert la piste de ski, lieu de l'accident. L'omission de fermeture d'une piste peut être considérée comme une négligence, susceptible d'être réprimée au titre de l'un des articles du code pénal évoqués plus haut, selon les préjudices subis (décès, blessures occasionnant une interruption totale de travail de plus ou moins trois mois).

La mise en jeu de la responsabilité pénale d'une personne suppose la détermination d'une faute prouvée, fait constitutif du délit.
L'absence de faute dans la gestion et la prévention du risque naturel d'avalanche exclut toutes poursuites pénales lorsqu'un déclenchement cause des dommages corporels. Ainsi, pour un accident d'avalanche sur piste survenu le 21 novembre 1992 dans la station de Val Thorens et ayant causé le décès de 7 skieurs, la chambre d'accusation de la Cour d'appel de Chambéry a rendu une ordonnance de non-lieu, estimant qu'aucune faute n'était prouvée à l'encontre des personnes prévenues d'homicide involontaire :
"Attendu que les mesures prises tant antérieurement que le jour même de l'accident étaient donc conformes à celles qui pouvaient être attendues de la part des responsables normalement prudents et diligents compte tenu des informations portées à leur connaissance et qu'aucun manquement à une obligation de sécurité n'est caractérisée.
(…) qu'en tout cas, en l'absence de faute prouvée, il ne peut y avoir de responsabilité pénale (…)".
(ch.accu.c.app.Chambéry 18/11/98 Cumin-Josserand-Sollier-Hudry-Piard)

Depuis 1996, l'article 121-3 oblige le juge à se livrer à une appréciation concrète des circonstances de l'accident. Pour mettre en exergue les fautes qu'il a pu commettre, le comportement préjudiciable du prévenu n'est donc pas simplement comparé au comportement modèle du "bon père de famille". En effet, l'article définissant les délits non intentionnels dispose que le délit est constitué "s'il est établi que l'auteur des faits n'a pas accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait" au moment des faits. Les décisions pénales, en matière de délit non intentionnel, sont donc motivées, faisant état des circonstances au moment de l'accident.

Jusqu'à l'entrée en vigueur du nouveau code pénal, en mars 1994, seules les personnes physiques pouvaient voir leur responsabilité pénale engagée. Ainsi, des maires, directeurs de la sécurité des pistes, chefs de secteurs, pisteurs ont fait l'objet de poursuites pénales ces dernières années.
L'article 121-2 du nouveau code pénal permet la mise en cause pénale des personnes morales, exception faite de l'Etat. L'article dispose en effet que "les personnes morales, à l'exclusion de l'Etat, sont responsables pénalement, selon les distinctions des articles 121-4 à 121-7 et dans les cas prévus par la loi ou le règlement, des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants".
L'article ajoute que pour les collectivités territoriales, telles que les communes par exemple, seules les infractions commises dans l'exercice d'activités susceptibles de faire l'objet de convention de délégation de service public peuvent faire l'objet de condamnation pénale. Le juge devra donc distinguer, pour les collectivités locales, les fautes commises au cours d'une activité relevant du droit privé, susceptible de délégation, de celles commises au cours d'une activité relevant de prérogative de puissance publique telle que l'exercice de la police municipale, par principe insusceptible de délégation.

L'énoncé des fautes contenu dans l'article 121-3 du code pénal définissant les délits non intentionnels, énoncé très large, permettait, jusqu'à juillet 2000, d'entrer en voie de condamnation à l'égard des prévenus, personnes physiques, pour "une poussière de faute", alors même que celles-ci étaient les auteurs indirects du dommage.
La loi du 10 juillet 2000 est venu redéfinir les délits non-intentionnels à l'égard des personnes physiques. Le nouvel énoncé de l'article 121-3 du code pénal, qui vient s'enrichir d'un alinéa, distingue en effet l'auteur direct du dommage de l'auteur indirect.
L'auteur indirect du dommage est celui qui a "créé ou contribué à créé la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n'a pas pris les mesures permettant de l'éviter", situation courante des personnes en charge de la sécurité sur le domaine skiable lorsqu'elles sont confrontées à un accident d'avalanche sur une piste. Dans ce cas, les conditions d'engagement de sa responsabilité pénale sont renforcées. Pour que le délit non-intentionnel soit constitué il faut qu'il ait "soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité" qu'il ne pouvait ignorer.
Quant à l'auteur direct du dommage, la loi de juillet 2000 ne modifie en rien les conditions d'engagement de sa responsabilité. La moindre faute (maladresse, imprudence, inattention, négligence manquement à une obligation …) sera constitutive d'un délit non intentionnel.

La jurisprudence relative aux accidents d'avalanche survenus sur le domaine skiable ne fait pour l'instant pas encore état de ces récentes dispositions, mais l'on peut croire qu'elles trouveront pleine application dans le domaine des accidents d'avalanche.

1.2. Qui peut être pénalement responsable ?

1.2.1. Les personnes physiques chargées de la sécurité sur le domaine skiable :

- Le Maire de la commune sur le territoire de laquelle l'accident a eu lieu :
Le Maire est seul titulaire, au nom de la commune, du pouvoir de police municipale. L'article L2212-2-5° du code général des collectivités territoriales définit le contenu de la police municipale comme "le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents (…) tels que les avalanches, (…)". Cet article impose au Maire une obligation de sécurité publique sur l'ensemble du territoire de la commune, et à fortiori, en fait le premier responsable de la sécurité sur le domaine skiable. Dès lors, il peut voir sa responsabilité pénale engagée en cas de faute prouvée, aux termes des articles du code pénal réprimant les infractions d'homicide et de blessures involontaires. Quelques cas illustrent cette situation spécifique.

Ainsi, le Tribunal correctionnel d'Albertville a-t-il conclut à la responsabilité pénale d'un maire en ces termes :
"Ainsi, face à l'existence le jour des faits d'un risque fort et prévisible d'avalanche pouvant atteindre la piste de la Daille, il appartenait tant à M. X…, responsable de la sécurité en matière d'avalanche sur la commune en sa qualité de maire (...), de décider de fermer ladite piste. (…) En s'abstenant de le faire les prévenus ont commis une faute en relation directe avec les blessures subies par Madame V... et le décès de Monsieur U…. (…)" (trib.corr. Albertville 07/04/97 Catelan-Neel).

De la même façon, pour une avalanche s'étant écoulée sur une piste ouverte et ayant causé le décès de deux jeunes skieuses, la Cour d'appel de Grenoble rappelait l'obligation du maire aux termes de l'article L131-2 du code des communes (nouvel article L2212-2 du code général des collectivités territoriales) et concluait à la responsabilité pénale du Maire ayant manqué à l'obligation imposée par les textes ainsi qu'ayant commis des fautes d'imprudence et de négligence, en omettant de fermer la piste de ski, lieu de l'avalanche :
"Mais attendu que X…, maire de la commune de B… depuis le 18 mars 1983, (…) avait personnellement en charge, sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département, la police municipale qui a pour objet notamment d'assurer la sécurité publique, qu'à cet égard, l'article L131-2 lui confiait le soin de prévenir, par des précautions convenables, les accidents tels que les avalanches (…).
Attendu que ces conditions météorologiques (…) auraient dû conduire X… à ordonner la fermeture de la piste de liaison le 8 mars 1988, qu'en s'abstenant de le faire, le maire de B… a commis une faute de négligence, d'imprudence et d'inobservation des règlements en relation de causalité directe avec le décès de V… et U…."
(c.app. Grenoble 05/08/92 Sauvajon).

Un jugement du Tribunal correctionnel d'Albertville en date du 26 janvier 1998, pour une avalanche survenue sur une piste bleue du domaine de Saint Sorlin d'Arves le 16 février 1997 et ayant causé le décès d'une adolescente, rappelle la place primordiale du Maire dans la prévention des accidents d'avalanche sur le domaine skiable :
"En s'abstenant de le faire [fermer la piste] le 16 février 1997, (…) le maire de la commune qui est le premier responsable de la sécurité sur les pistes de ski (…) commis des fautes de négligence et d'imprudence en relation certaine avec le décès de Mademoiselle V… (…)" (trib.corr.Albertville 26/01/98 Balmain-Jay).

Cependant, la mise en jeu de la responsabilité pénale des élus est conditionnée depuis 1996. La loi n°96-393 du 13 mai 1996 relative à la responsabilité pénale pour des faits d'imprudence ou de négligence ajoute un troisième alinéa à l'article 121-3 du code pénal disposant que les délits non intentionnels ne sont pas constitués s'il est démontré que "l'auteur des faits a accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait". L'alinéa supplémentaire est venu conditionner les modalités de la responsabilité pénale, dans le but avoué de limiter les mises en causes pénales des élus locaux. La loi a, pour chaque élu local, intégré ce principe au code général des collectivités territoriales. L'article L2123-34 vise précisément les Maires, les élus municipaux les suppléant ou délégués.

Ce principe de "diligences normales", qui oblige les magistrats à motiver précisément leurs décisions, est illustré dans plusieurs décisions intervenues suite à des accidents d'avalanche sur piste ouverte (cf.supra).

Cependant, les dispositions complémentaires apportées à l'article 121-3 n'ont peut-être pas été aussi bénéfiques que souhaité, les maires des communes de montagne étant souvent soit professionnels de la montagne, soit montagnard avertis. De fait, les décisions rendues contre les maires de Val d'Isère et de Corrençon montre que la position priviliégiée "d'homme averti" rend dans certains cas inneficaces l'apport de la loi de mai 1996 :
"Le tribunal, au vu des éléments produits au débat relève que : (…)
- les deux prévenus sont des professionnels de la montagne parfaitement aptes à apprécier les risques en la matière ; (…)
Ainsi, face à l'existence le jour des faits d'un risque fort et prévisible d'avalanche pouvant atteindre la piste de la Daille, il appartenait tant à Monsieur X..., responsable de la sécurité en matière d'avalanche sur la commune en sa qualité de maire, (…) de décider de fermer ladite piste au public ;
Il s'agissait d'une décision simple d'exécution que les intéressés n'auraient eu aucune difficulté, technique ou autre, à mettre en œuvre.
En s'abstenant de le faire les prévenus ont commis une faute en relation directe avec les blessures subies par Madame V... et le décès de Monsieur U….(…)"
(trib.corr.Albertville 07/04/97 Catelan-Neel).

"En s'abstenant de le faire [fermer la piste] le 16/02/97, (…) le maire (…) qui fort de son expérience de moniteur de ski n'était pas le plus mal placé pour apprécier les risques en la matière (…) commis des fautes de négligence et d'imprudence en relation certaine avec le décès de Mademoiselle V...., alors que les intéressés avaient le pouvoir, les compétences et les moyens tant techniques que financiers de mettre en œuvre une décision de fermeture de la piste simple à exécuter (…)" (trib.corr.Albertville 26/01/98 Balmain-Jay).

- Les responsables de la sécurité sur le domaine skiable :
Il paraît difficile d'établir une liste de toutes les personnes pouvant être prévenues et condamnées pénalement pour des fautes ayant entraîné le décès de personnes des suites d'avalanches tant les situations sont différentes d'une station à l'autre. Telle station n'aura qu'un directeur d'exploitation, telle autre un directeur de la sécurité ou un chef des pistes, certaines emploient des chefs de secteurs … . La diversité des modes de gestion et des tailles de stations de sports d'hiver génère une diversité d'individus susceptibles d'être responsables de près ou de loin de la sécurité sur le domaine skiable, et donc une diversité des personnes mises en examen en cas d'homicide ou de blessures involontaires.

Cependant, différentes décisions rendues par la justice montrent que chacun d'entre eux peut être condamné pénalement, dans la mesure où une faute leur est reprochée et qu'un lien de causalité existe entre cette faute et le dommage subi par la victime.

        - Le directeur de la société d'exploitation ou de la régie :
Le tribunal correctionnel de Tarbes condamnait le 20 janvier 1978 le directeur de la station de La Mongie pour des faits survenus en février 1976. Une avalanche sur une piste avait causé le décès de 7 skieurs et des blessures à huit autres. Après avoir répondu à la question : "Mr X… pouvait-il, le 15 février, appréhender qu'il y avait risque d'avalanche ?" ; le juge de première instance se demande si, ayant effectivement eu connaissance de ce risque, le prévenu "avait pris les mesures adéquates pour assurer la sécurité des skieurs qui évoluaient sur les pistes ouvertes en contrebas". La décision du tribunal conclut par la négative en ses termes :
"Attendu dès lors qu'il appartenait à Monsieur X… de prendre une mesure de sécurité de nature à empêcher matériellement les skieurs indisciplinés d'aller évoluer en amont des pistes situées en contrebas ; qu'il lui suffisait pour ce faire, de ne pars ordonner (…) l'ouverture de la piste rouge et permettre la remise en marche du télécabine du Pourtheil ;
Attendu qu'en ne prenant pas cette mesure de sécurité plus radicale que celle qui consistait à ne fermer que la piste Canada, Monsieur X… a pris un risque et par là même commis une imprudence ;
Attendu que cette faute d'imprudence commise par Monsieur X… est en relation de cause à effet avec le dommage subi par les victimes (…)"
(trib. corr. Tarbes 20/01/78 Berot). Notons que c'est autant en sa qualité de directeur de la station que de responsable de la sécurité que le prévenu est condamné.

        - Le directeur des pistes, chef des pistes ou directeur de la sécurité :
Quelle que soit la désignation de la fonction lorsqu'elle est existante, la personne chargée exclusivement de la sécurité sur le domaine skiable est, avec le maire, en première ligne en cas de poursuites pénales suite à un accident d'avalanche. Cet individu doit recevoir l'agrément du maire afin de faire appliquer les mesures de sécurité définies réglementairement par l'élu. Il n'y a de fait aucune délégation de pouvoir entre le maire et le directeur de la sécurité des pistes.

Divers accidents d'avalanches ont mis en avant la responsabilité pénale de ces personnes. Ainsi, la cour d'appel de Grenoble a-t-elle condamné le directeur des pistes de la station de l'Alpe d'Huez en ces termes :
" Il en résulte de ce qui précède et de leurs déclarations à l'audience de la cour que X…, directeur des pistes de la SATA (…) ont pris d'un commun accord le 1er janvier 1996 la décision fautive d'ouvrir la piste de Sarenne sans tenter préalablement de purger les départs connus (…), laissant ainsi en place la neige qui a formé l'avalanche qui a provoqué la mort de V…. (…)
Alors que l'article 221-6 du code pénal prévoit une peine maximale de 3 ans d'emprisonnement, une amende de 300.000 F d'amende et la peine complémentaire d'interdiction professionnelle, la peine de 6 mois d'emprisonnement avec sursis prononcée par le premier juge est mesurée et adaptée aux circonstances en prenant suffisamment en compte non seulement la faute et sa conséquence, la mort d'un homme qui ne peut être banalisée ou mise à la légère sur le compte de la fatalité ou d'un risque qu'il n'avait pas accepté en achetant un forfait de remontées mécaniques, mais aussi la personnalité des prévenus et les difficultés inhérentes à l'exercice de leur profession."
(c. app. Grenoble 25/02/98 Reverbel-Roderon-SATA).

        - Les chefs de secteur et les pisteurs secouristes :
Titulaires du brevet national de pisteur secouriste en vertu du décret du 30 décembre 1992 relatif aux formations des pisteurs secouristes et des maîtres pisteurs secouristes, les pisteurs secouristes, qui sont des agents de la commune, en sus de leur mission d'assistance et de secours, sont chargés de mettre en œuvre sur le terrain les mesures de sécurité telles que le balisage, la signalisation des dangers ou encore le déclenchement des avalanches.
A ce titre, et dans les limites d'une faute prouvée, d'un lien de causalité et du principe de "diligences normales", leur responsabilité pénale peut être mise en jeu lors d'accidents d'avalanche causant des dommages humains.

La cour d'appel de Grenoble a condamné de la même manière que le directeur des pistes de la station de l'Alpe d'Huez un chef de secteur qui avait, selon les magistrats, pris la décision fautive d'ouvrir la piste sur laquelle l'avalanche s'est déclenchée sans tenter de la purger le matin des faits. (c. app. Grenoble 25/02/98 Reverbel-Roderon-SATA).

Dans la même affaire, deux pisteurs pour lesquels il était reproché de ne pas avoir suffisamment sécurisé la piste la veille de l'accident ont été relaxés en ces termes : "En toute hypothèse, la cause de celui ci [l'accident] est la décision d'ouvrir la piste le 1er janvier, dont ces deux prévenus ne peuvent être responsables, alors au surplus que M. X… était en congé ce jour là (…).
En outre, il résulte du dossier et des débats d'audience que les pisteurs n'avaient guère reçu de consigne précises quant aux conditions de mise en œuvre du PIDA : le nombre et l'emplacement des tirs d'explosifs étaient laissés à leur appréciation dans le cadre des dispositions du PIDA. Une décision de relaxe de ces deux prévenus s'impose donc.".

Un pisteur ayant déclenché accidentellement une avalanche dans le cadre de la mise en œuvre du PIDA de la station de Tignes et provoqué le décès d'un skieur et des blessures à un autre, militaires canadiens engagés en ski de randonnée sur une piste fermée, a été condamné à deux mois d'emprisonnement avec sursis et 5000 F d'amende. Le jugement du tribunal d'Albertville dispose que :
"X… a toujours admis qu'il était responsable du déclenchement de l'avalanche dont s'agit (…).
Le pisteur secouriste lors de son déplacement pour appliquer le PIDA a traversé la partie inférieure de cette plaque ce qui a provoqué probablement une accélération de la reptation de la neige (…).
X… doit donc être tenu pour responsable du déclenchement de ladite avalanche (…).
En s'engageant dans cette pente, X…, compte tenu de ses fonctions de pisteur secouriste et du fait qu'il venait de constater qu'une avalanche s'était déclenchée naturellement au cours de la nuit sur une largeur de 60 mètres environ dans la partie la plus à droite de la piste, ne pouvait ignorer qu'il prenait le risque de déclencher une avalanche sur l'autre partie de celle ci, risque pour lui-même et pour les skieurs qui pouvaient éventuellement se trouver en dessous de sa trajectoire.
Ainsi en prenant le risque de déclencher une avalanche sans avoir la certitude absolue que les militaires ne s'engageraient pas sur la partie de piste située en dessous de la trajectoire au cours de laquelle il ne pouvait surveiller continûment lesdits militaires, X… a commis une faute d'imprudence qui engage sa responsabilité."
(trib.corr.Albertville 15/02/91 Huot-Bravard-Schreder).

1.2. Les personnes morales :
L'article 121-2 du code pénal prévoit la responsabilité pénale des personnes morales. Cet article s'applique tant aux personnes morales de droit privé qu'aux personnes morales de droit public, à l'exception de l'Etat et, selon les activités visées, des collectivités locales.

- La commune, représentée par le maire dans l'exercice de son pouvoir de police municipal :
En tant que personne morale de droit public, la commune peut voir d'une manière générale sa responsabilité pénale mise en cause.
Cependant, l'alinéa 2 de l'article 121-2, tout en autorisant la poursuite pénale des collectivités locales pose des limites à celle-ci. L'article dispose en effet que "toutefois, les collectivités territoriales et leurs groupements ne sont responsables pénalement que des infractions commises dans l'exercice d'activités susceptibles de faire l'objet de convention de délégation de service public". Or, la sécurité sur le domaine skiable relève des pouvoirs de police municipale du maire, prérogative de puissance publique par principe insusceptible de délégation. De fait, sur ce terrain, la responsabilité pénale de la commune, en tant que personne morale représentée par le maire dans l'exercice de son pouvoir de police, semble ne pas pouvoir être engagée.

C'est dans ce sens qu'est intervenu un arrêt de la Cour d'appel de Chambéry en faveur de la commune de Val d'Isère, dans le cadre d'un accident d'avalanche survenu sur une piste de ski de fond ouverte ayant causé le décès d'une personne et des blessures à une autres. L'arrêt de la Cour dispose que :
"Attendu que la décision de fermeture de tout ou partie du domaine skiable - décision omise par la commune selon les termes de la prévention - fait partie intégrante du pouvoir de police du maire, (…)
Attendu qu'aux termes de l'article 121-2 du code pénal, la responsabilité pénale des collectivités territoriales et de leurs groupements ne peut être engagée que pour les infractions commises dans l'exercice d'activités susceptibles de faire l'objet de conventions de délégation de service public.
Attendu que le pouvoir de fermer les pistes de ski, en ce que celles-ci font partie du domaine de la commune, librement accessibles ou non, décision matériellement prise sous forme d'arrêté du pouvoir exécutif de la collectivité territoriale, est donc lié à l'exercice des prérogatives de la puissance publique, lesquelles ne peuvent par essence se déléguer.
Attendu que, si certaines communes concèdent par contrat à des particuliers ou des organismes privés ou plublics l'exploitation et l'aménagement de leur domaines skiables (…) ces contrats ne peuvent avoir pour effet de décharger le maire des pouvoirs et du devoir de procéder à la fermeture des pistes, notamment au cas prévisible d'avalanche (…)"
(c.app.Chambéry 17/03/99 commune de Val d'Isère).
Seules les parties civiles s'étant pourvues en cassation, la décision pénale est définitive, la commune est donc relaxée de toute peine pénale. La Cour de cassation a donc été saisi du seul volet civil. Elle a renvoyé l'affaire devant la Cour d'appel de Grenoble (cf plus bas).

- La société d'exploitation du domaine skiable :
Les modalités d'exploitation des remontées mécaniques et du domaine skiable attaché sont différentes d'une commune à l'autre. La commune peut concéder par convention l'exploitation à une société de droit privé (société d'économie mixte par exemple), ou elle peut décider d'exploiter ses remontées et son domaine en régie. Dans tous les cas, l'article 121-2 du code pénal prévoyant la responsabilité pénale des personnes morales et les récentes conclusions développées par la Cour de cassation permettent la mise en cause pénale de la personne morale chargé de la sécurité sur le domaine skiable en cas d'accident d'avalanche (c.cass. 09/11/99 SATA-Reverbel-Roderon, avalanche sur piste à l'Alpe d'Huez causant un décès ; c.cass. 14/03/00 Leyssens et autres, avalanche sur piste à Val d'Isère causant un décès et des blessures à une autre personne).

L'article 121-2 du code pénal dispose que les personnes morales sont responsables pénalement des infractions commises pour leur compte par leurs organes ou représentants.

Les organes d'une société regroupent les personnes physiques chargés de l'administration ou de la direction de celle-ci. La notion de représentant se confond avec celle d'organe. Cependant, il ne faut pas limiter l'acceptation des termes aux seuls représentants légaux de la société. C'est ainsi que l'a entendu la Cour de cassation dans une décision rejetant le pourvoi des défendeurs contre un arrêt de la Cour d'appel de Grenoble par lequel la société d'exploitation était condamné pénalement pour homicide involontaire. La Cour reconnaît au directeur de la sécurité des pistes et au chef de secteur la qualité de "représentant de la société", et permet ainsi la poursuite pénale de la société :
"(…) qu'en prenant d'un commun accord la décision fautive d'ouverture de la piste, X... et Y... ont, à l'égard du public, "exercé le pouvoir de décision de la SATA, dans le cadre du contrat de remontées mécaniques et de son obligation accessoire de sécurité", et avaient donc la qualité de représentants de la société, au sens de l'article 121-2 du code pénal" (c.cass. 09/11/99 SATA-Reverbel-Roderon).

Il est inutile de la part de la société d'invoquer pour sa défense le fait que les dommages subis par la victimes étaient consécutifs à une avalanche dont la prévention ne relevait que des seuls pouvoirs de police municipale, et non pas d'un accident lié à l'utilisation des remontées mécaniques ou un défaut d'entretien des pistes.

Les juges estiment que "le pouvoir de police du maire en matière de prévention des avalanche (…) n'exclut pas, en cas de méconnaissance des obligations de sécurité prévues par la loi, les règlements ou le contrat, la responsabilité de l'exploitant vis à vis de l'usager, dans le cadre d'une délégation de service public industriel et commercial, relevant, sur ce point, du droit privé" (c.cass. 09/11/99 SATA-Reverbel-Roderon ; c.cass. 14/03/00 Leyssens et autres).

En effet, il est reconnu que l'exploitant qui donne accès contre rémunération à un domaine skiable, espace ludique, est tenu, outre des obligations ordinaires du transporteur, d'une obligation accessoire de sécuriser ce domaine. Cette obligation entre dans le cadre de la délégation de service public industriel et commercial et relève du droit privé.

Qu'il s'agisse donc d'une société privé dans le cadre d'un conventionnement avec la commune ou de la commune elle-même dans le cadre d'une exploitation en régie, la responsabilité de l'exploitant est apprécier par les juges au regard de la délégation de service public industriel et commercial et non pas au regard du pouvoir de police municipal.

C'est cette position qui permet à la Cour de cassation de rejeter le pourvoi de la SATA et de confirmer ainsi sa responsabilité pénale dans l'arrêt du 09 novembre 1999 et de casser l'arrêt de la Cour d'appel de Chambéry en concluant à la responsabilité pénale de la commune de Val d'Isère en tant que société exploitant le domaine skiable dans l'arrêt du 14 mars 2000.

Dans le cadre de la mise en cause de la responsablité de la commune de Val d'Isère, on peut noter que c'est l'activité de la personne morale qui est prise en compte par les juges, activité susceptible de délégation de service public puisqu'il s'agit de l'exploitation du domaine, et non pas l'activité de police municipale (insusceptible de délégation) de son représentant, le maire. C'est cette position qui permet à la Cour de cassation d'entrer en voie de condamnation à l'égard de la commune de Val d'Isère, collectivité locale.

2. Accident d'avalanche sur le domaine skiable et responsabilité civile :

Les préjudices subis par la victime d'un accident d'avalanche sur piste ouverte peuvent donner lieu à réparation pécuniaire.

Si, pendant de nombreuses années, l'indemnisation des victimes s'est décidée sans partage devant les juridicitions administratives, les récentes décisions pénales de la Cour de cassation à l'encontre des sociétés d'exploitation ont ouvert la voie civile à ce type d'accident.

2.1. La responsabilité civile de la commune support du domaine skiable :
Une décision du tribunal correctionnel de Grenoble en date du 29 mars 1963 (Faure-Martin) concluant à la responsabilité pénale et civile du directeur de la station des Deux Alpes et du directeur du syndicat d'initiative ainsi qu'à la relaxe du maire fut l'amorce de l'élaboration de nouveaux textes destinés à définir le cadre juridique des responsabilités encourues en cas d'accident d'avalanche sur le domaine skiable.

Pour ne plus avoir à chercher les responsables dans diverses structures, il était décidé à l'époque de faire peser le poids de la sécurité dans la station sur le seul maire, en vertu des pouvoirs de police administrative détenus par lui, et donc le poids des dommages-intérêts sur la commune.
Ainsi, la circulaire du 18 décembre 1963 relative à la sécurité des skieurs sur les pistes de ski fixait-elle l'arrêté municipal type réglementant les activités de ski dans la commune. Destiné au Préfet des départements de montagne, le texte précisait : "De plus, en précisant ces dispositions, on met en avant les responsabilités administratives dans le cadre de la réglementation générale en vigueur, et notamment la loi municipale".
Les maires étaient invités à prendre deux arrêtés dont les dispositions reprenaient celles des arrêtés types annexés, ceci par application de l'article 97-6° du code d'administration communale, aujourd'hui devenu article L2212-2-5° du code général des collectivités territoriales.
Cette circulaire, par souci d'actualisation du texte, a été remplacée par un texte de même valeur et d'un contenu similaire le 6 novembre 1987.

Les articles 10 et 11 de l'arrêté type de 1987 visent expressément les devoirs et pouvoirs du maire en la matière, disposant que :
"Art. 10 : En cas de danger d'avalanche, le maire ou son représentant peut interdire aux skieurs l'usage des remontées mécaniques donnant accès aux pistes menacées.
En cas de danger imminent, l'exploitant des remontées mécaniques est tenu, même en l'absence d'ordre de fermeture du maire ou de son représentant, d'interdire aux skieurs l'accès des appareils si toutes les pistes qu'ils desservent sont menacées".
"Art 11 : Le directeur du service des pistes ou à défaut le responsable de la sécurité sur les pistes est agréé par un arrêté du maire".

La sécurité sur les pistes découlant des pouvoirs de police municipale, la commune sur le territoire de laquelle l'accident d'avalanche est survenu peut voir sa responsabilité civile mise en jeu devant la juridiction administrative, lorsqu'il est démontré que le maire ou un agent de la commune a commis une faute dommageable.

Un arrêt du Conseil d'Etat a fixé dès 1967 le principe de responsabilité pécuniaire de la commune en cas d'accident d'avalanche sur piste :
"(…) que par suite, l'accident survenu au skieur X…, renversé par une avalanche sur la piste, est imputable au fonctionnement défectueux du "service des pistes", que le conseil municipal de B… avait décidé d'assumer directement, et de la police exercée par le maire au titre de l'article 97 de la loi municipale, que la faute commise était de nature à engager dans les circonstances de l'espèce la responsabilité de la commune (…)" (CE 28/04/67 Lafont). Le Conseil d'Etat posait ainsi un principe général de responsabilité de la commune du fait de la faute du service de sécurité des pistes.

La responsabilité civile de la commune peut être reconnue toutes les fois où une ou plusieurs personnes en charge de la sécurité sur le domaine skiable (maire, directeur de la sécurité, chef de secteur, pisteur…) manquent à l'obligation de sécurité posée par l'article L2212-2-5° du code général des collectivités territoriales, et ceci quels que soit le mode de gestion de l'entretien des pistes (régie, concession).

Cette solution a été reprises plusieurs fois, les juridictions pénales renvoyant les parties civiles devant les juridictions administratives pour décider de la réparation pécuniaire des dommages.

Ainsi, dans un arrêt en date du 05 août 1992 concluant à la condamnation pénale du maire de la commune de Corrençon-en-Vercors pour une avalanche survenue sur une piste ouverte et ayant causé le décès de deux adolescent, la Cour d'appel de Grenoble renvoyait les parties civiles devant la juridiction administrative pour discuter des dommages-intérêts (c.app.grenoble 05/08/92 "Sauvajon").

De la même manière, pour un accident d'avalanche survenu sur une piste de ski de fond de Val d'Isère, le Tribunal correctionnel d'Albertville concluait à la responsabilité pénale du maire et du directeur de la sécurité des pistes, mais renvoyait les parties civiles à mieux se pourvoir en ces termes :
"La faute non intentionnelle commise par les deux prévenus s'inscrit dans le cadre de l'exercice d'une mission de sécurité publique relevant de la police municipale, et n'en est pas détachable.
La connaissance de ses conséquences dommageables relève dès lors de la compétence exclusive de la juridiction administrative.
(…), il convient de se déclarer incompétent pour statuer sur les préjudices subis et de les renvoyer à mieux se pourvoir (…)"
(trib.corr.Albertville 07/04/97 "Catelan-Neel").

Le même Tribunal reprenait ce raisonnement dans le cadre de la condamnation pénale du maire et du chef des pistes de St Sorlin d'Arves (trib.corr.Albertville 26/01/98 "Balmain-Jay").

Lorsque la faute de l'élu municipal dans le cadre de l'exercice de son pouvoir de police est relevée par la juridiction administrative celle-ci reconnaît la responsabilité civile de la commune. Dans le cadre de l'avalanche survenue sur le domaine skiable de Corrençon (cf. supra), le Tribunal administratif de Grenoble a ainsi conclu :
"(…) qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, en ne prenant pas des précautions convenables consistant soit en la fermeture de la piste soit en un déclenchement préventif des avalanches, le maire de B… a commis dans l'exercice des pouvoirs de police qu'il tient de l'article L.131-2 du code des communes, une faute de nature à engager la responsabilité de la commune ;(…)" (trib.adm.Grenoble 09/03/94 "Bolin et autres / Commune de Corrençon-en-Vercors).

Il est à noter que la juridiction administrative n'est aucunement liée dans ses conclusions à la décision du juge pénal. La faute peut être reconnue, et l'auteur réprimé, dans le cadre du jugement pénal, mais elle ne le sera pas forcément dans le cadre du jugement administratif.

Notons également que lorsqu'un domaine skiable s'étend sur le territoire de plusieurs communes, seule la commune sur le territoire de laquelle l'accident a eu lieu verra sa responsabilité mise en jeu. Ce principe de responsabilité "ratio loci" est affirmé par un arrêt du Conseil d'Etat réformant un jugement du tribunal administratif de Pau qui condamnait solidairement les deux communes supports de la station de La Mongie pour un accident d'avalanche sur piste :
"Considérant par ailleurs que la commune de B… n'était pas chargée des pouvoirs de police sur les champs de neige de la Mongie.
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'accident dont s'agit est uniquement imputable au fonctionnement défectueux des services de police, dont la charge incombait à la commune de C…, que par suite, la faute ainsi commise est de nature à engager dans les circonstances de l'affaire la responsabilité totale de cette collectivité publique.
La commune de C… est déclarée seule responsable de l'accident survenu le 15 février 1976 à la station de La Mongie"
(CE. 13/01/84 "commune de Campan et commune de Bagnères de Bigorre / Sajus Lamothe).

 2.2. La responsabilité civile de la société d'exploitation :
Le recours à la juridiction administrative pour obtenir réparation des dommages n'est plus la seule voie offerte aux victimes d'accidents d'avalanche sur domaine skiable.

Deux arrêts de la Cour de cassation ont en effet ouvert la voie civile aux réparations pécuniaires des préjudices subis suite à un accident d'avalanche (c.cass. 11/09/99 "SATA-Reverbel-Roderon" ; c.cass. 14/03/00 "Leyssens et autres").

Dans le même temps que la Cour statut sur la responsabilité pénale des personnes morales chargées de la sécurité sur le domaine skiable (une société privée et une régie municipale), elle conclut sur les intérêts civils.

Les défendeurs ont tenté de faire valoir que la sécurité sur les pistes ne relevait que des seuls pouvoirs de police du maire, prérogative de puissance publique insusceptible de délégation de service public et que, dès lors, seule la commune pouvait voir sa responsabilité civile engagée devant la juridiction administrative.

Mais, pour conclure, la Cour de cassation distingue des fautes commises lors de l'exercice des pouvoirs de police celles commises dans le cadre de l'obligation contractuelle de sécurité de la société exploitante envers les clients, relevant, quant à elle, du droit privé. Elle souligne que le pouvoir de police municipale n'exclut pas la responsabilité de la personne morale exploitant le domaine skiable.

Dès lors, dans son arrêt contre la société d'exploitation du domaine skiable de l'Alpe d'Huez, la Cour dispose que :
"Que pour retenir, en outre, la responsabilité pénale de la SATA, les juges, après avoir analysé les obligations contractuelles du concessionnaire, tant envers la commune qu'envers les usagers du domaine skiable, relèvent que le pouvoir de police du maire en matière de prévention des avalanches,(…), n'exclut pas, en cas de méconnaissance des obligations de sécurité prévues par la loi, les règlements ou le contrat, "la responsabilité de l'exploitant vis à vis de l'usager, dans le cadre d'une délégation de service public industriel et commercial relevant, sur ce point, du droit privé" (c.cass. 09/11/99 "SATA-Reverbel-Roderon).

La condamnation civile de la commune de Val d'Isère pour des faits similaires pouvait poser quelques difficultés. Mais la Cour de cassation règle le problème dans des termes similaires à l'avalanche de l'Alpe d'Huez. La commune n'est pas considérée en tant que personne morale représentée par le Maire dans l'exercice de son pouvoir de police municipale mais en tant qu'exploitant du domaine skiable, et à ce titre liée par contrat aux clients, avec obligation accessoire de sécurité.

Sur la question des intérêts civils, la Cour casse l'arrêt d'appel en ces termes :
"Attendu que, pour confirmer la relaxe prononcée par les premiers juges et débouter les parties civiles et intervenantes, la Cour d'appel énonce que la fermeture de la piste de ski relevait du pouvoir de police qui ne pouvait faire l'objet de la part du maire d'une convention de délégation de service public ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que le pouvoir du maire en matière de prévention des avalanches, prévu par l'article L2212-2-5 du code général des collectivités territoriales, n'exclut pas en cas de méconnaissance des obligations fixées, la responsabilité de l'exploitant à l'égard de l'usager, la juridiction du second degré a méconnu les textes et principes rappelés ci-dessus"
(c.cass 14/03/00 "Leyssens et autres").

L'affaire de Val d'Isère a été renvoyée devant la Cour d'appel de Grenoble qui a suivit la même logique que la Cour de cassation (c.app.Grenoble 28/03/01 "Leyssens et autres").

En cas de faute donc, société exploitante et commune peuvent voir leur responsabilité civile engagée. La première, devant la juridiction civile, dans le cadre de son obligation accessoire de sécurité, obligation issue de la délégation de service public industriel et commercial. La seconde au double titre de personne morale représentée par le maire dans l'exercice de ses pouvoirs de police municipale (devant la juridicition administrative) et de personne morale exploitante (devant la juridiction civile).

Bibliographie


Dernière mise à jour : juin 2001
Textes législatifs, réglementaires et jurisprudentiels, parus depuis cette mise à jour mais non intégrés :