Synthèses
La
responsabilité des personnes chargées de la sécurité
sur le domaine skiable en cas d'accident d'avalanche
Les conséquences
peuvent être d'ordre pénal. Les personnes fautives pourront être condamnées en vertu,
essentiellement, des articles 221-6, 222-19 et 222-20 du code pénal réprimant les
atteintes involontaires à la vie et à l'intégrité des personnes physiques.
Excepté l'Etat et les collectivités territoriales pour certaines de leurs activités,
personne n'échappe à l'application des articles réprimant les délits d'homicide et de
blessure involontaires. Société d'exploitation, maire, directeurs de la sécurité des
pistes, pisteurs, tous peuvent faire l'objet d'une condamnation pénale.
D'autre part, les
personnes victimes d'un accident d'avalanche peuvent voir réparer pécuniairement leurs
préjudices, par la voie administrative ou judiciaire.
La réparation sous forme de dommages-intérêts peut être demandée à la commune,
personne morale au nom de laquelle le maire exerce son pouvoir de police municipale,
pouvoir ayant pour objet, entre autre, la prévention des accidents d'avalanche. Dans le
cadre de ces pouvoirs de police, la faute de celui-ci, ou des personnels chargés de la
sécurité sur le domaine skiable qui exercent leurs compétences au nom de la commune,
pourra être la cause de la mise en jeu de la responsabilité civile de la commune devant
les juridictions administrative.
La réparation du préjudice peut être également décidée par la juridiction
judiciaire. La personne morale, que l'exploitation du domaine skiable s'exécute sous la
forme d'une concession ou d'une régie communale, peut elle aussi être déclarée
civilement responsable des préjudices subis par la victime devant la juridiction
judiciaire.
La loi du 10 juillet
2000 réformant les délits non intentionnels viendra sans doute dans le futur modifier le
jeu des responsabilités, puisque la réforme, qui met fin au principe d'identité entre
faute civile et faute pénale, devrait favoriser les mises en cause sur le plan civil
plutôt que sur le plan pénal.
1. Accident d'avalanche sur le domaine skiable et responsabilité pénale :
Dans le cadre de la survenance d'une avalanche sur le domaine skiable causant des dommages corporels (blessures ou décès) à une ou plusieurs victimes, la responsabilité pénale des différentes personnes en charge, à un niveau ou à un autre, de la sécurité sur ce domaine peut être recherchée et engagée.
L'objet de la mise en uvre de cette responsabilité est, au final, la protection de l'ordre social par le biais de la répression des personnes jugées fautives. La responsabilité pénale n'a pas pour sujet la réparation pécuniaire des préjudices subis par les victimes ou leurs ayants-droit consécutivement à l'accident d'avalanche, et donc à la faute à l'origine de cet accident.
1.1. Conditions
générales :
Dans le contexte de l'accident d'avalanche, les poursuites pénales, à l'initiative du
Procureur de la République ou sur plainte avec constitution de partie civile de la
victime ou de ses ayants-droit, s'exercent essentiellement sur la base des articles 221-6,
222-19 et 222-20 du code pénal.
En effet, ces articles répriment respectivement les délits non intentionnels d'homicide et de blessures involontaires. Ils disposent que "le fait de causer, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement", la mort d'autrui ou une incapacité totale ou temporaire de travail est puni de peine d'emprisonnement et/ou de peine d'amende.
Les exemples tirés de la jurisprudence montrent que, lorsqu'une avalanche survient sur les pistes et provoque le décès ou les blessures des victimes emportées, le juge pénale reproche principalement aux prévenus le fait d'avoir ouvert ou laissé ouvert la piste de ski, lieu de l'accident. L'omission de fermeture d'une piste peut être considérée comme une négligence, susceptible d'être réprimée au titre de l'un des articles du code pénal évoqués plus haut, selon les préjudices subis (décès, blessures occasionnant une interruption totale de travail de plus ou moins trois mois).
La mise en jeu de la
responsabilité pénale d'une personne suppose la détermination d'une faute prouvée,
fait constitutif du délit.
L'absence de faute dans la gestion et la prévention du risque naturel d'avalanche exclut
toutes poursuites pénales lorsqu'un déclenchement cause des dommages corporels. Ainsi,
pour un accident d'avalanche sur piste survenu le 21 novembre 1992 dans la station de Val
Thorens et ayant causé le décès de 7 skieurs, la chambre d'accusation de la Cour
d'appel de Chambéry a rendu une ordonnance de non-lieu, estimant qu'aucune faute n'était
prouvée à l'encontre des personnes prévenues d'homicide involontaire :
"Attendu que les mesures prises tant antérieurement que le jour même de
l'accident étaient donc conformes à celles qui pouvaient être attendues de la part des
responsables normalement prudents et diligents compte tenu des informations portées à
leur connaissance et qu'aucun manquement à une obligation de sécurité n'est
caractérisée.
(
) qu'en tout cas, en l'absence de faute prouvée, il ne peut y avoir de
responsabilité pénale (
)". (ch.accu.c.app.Chambéry 18/11/98
Cumin-Josserand-Sollier-Hudry-Piard)
Depuis 1996, l'article 121-3 oblige le juge à se livrer à une appréciation concrète des circonstances de l'accident. Pour mettre en exergue les fautes qu'il a pu commettre, le comportement préjudiciable du prévenu n'est donc pas simplement comparé au comportement modèle du "bon père de famille". En effet, l'article définissant les délits non intentionnels dispose que le délit est constitué "s'il est établi que l'auteur des faits n'a pas accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait" au moment des faits. Les décisions pénales, en matière de délit non intentionnel, sont donc motivées, faisant état des circonstances au moment de l'accident.
Jusqu'à l'entrée
en vigueur du nouveau code pénal, en mars 1994, seules les personnes physiques pouvaient
voir leur responsabilité pénale engagée. Ainsi, des maires, directeurs de la sécurité
des pistes, chefs de secteurs, pisteurs ont fait l'objet de poursuites pénales ces
dernières années.
L'article 121-2 du nouveau code pénal permet la mise en cause pénale des personnes
morales, exception faite de l'Etat. L'article dispose en effet que "les personnes
morales, à l'exclusion de l'Etat, sont responsables pénalement, selon les distinctions
des articles 121-4 à 121-7 et dans les cas prévus par la loi ou le règlement, des
infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants".
L'article ajoute que pour les collectivités territoriales, telles que les communes par
exemple, seules les infractions commises dans l'exercice d'activités susceptibles de
faire l'objet de convention de délégation de service public peuvent faire l'objet de
condamnation pénale. Le juge devra donc distinguer, pour les collectivités locales, les
fautes commises au cours d'une activité relevant du droit privé, susceptible de
délégation, de celles commises au cours d'une activité relevant de prérogative de
puissance publique telle que l'exercice de la police municipale, par principe
insusceptible de délégation.
L'énoncé des
fautes contenu dans l'article 121-3 du code pénal définissant les délits non
intentionnels, énoncé très large, permettait, jusqu'à juillet 2000, d'entrer en voie
de condamnation à l'égard des prévenus, personnes physiques, pour "une poussière
de faute", alors même que celles-ci étaient les auteurs indirects du dommage.
La loi du 10 juillet 2000 est venu redéfinir les délits non-intentionnels à l'égard
des personnes physiques. Le nouvel énoncé de l'article 121-3 du code pénal, qui vient
s'enrichir d'un alinéa, distingue en effet l'auteur direct du dommage de l'auteur
indirect.
L'auteur indirect du dommage est celui qui a "créé ou contribué à créé la
situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n'a pas pris les mesures
permettant de l'éviter", situation courante des personnes en charge de la
sécurité sur le domaine skiable lorsqu'elles sont confrontées à un accident
d'avalanche sur une piste. Dans ce cas, les conditions d'engagement de sa responsabilité
pénale sont renforcées. Pour que le délit non-intentionnel soit constitué il faut
qu'il ait "soit violé de façon manifestement délibérée une obligation
particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit
commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière
gravité" qu'il ne pouvait ignorer.
Quant à l'auteur direct du dommage, la loi de juillet 2000 ne modifie en rien les
conditions d'engagement de sa responsabilité. La moindre faute (maladresse, imprudence,
inattention, négligence manquement à une obligation
) sera constitutive d'un
délit non intentionnel.
La jurisprudence relative aux accidents d'avalanche survenus sur le domaine skiable ne fait pour l'instant pas encore état de ces récentes dispositions, mais l'on peut croire qu'elles trouveront pleine application dans le domaine des accidents d'avalanche.
1.2. Qui peut être pénalement responsable ?
1.2.1. Les personnes
physiques chargées de la sécurité sur le domaine skiable :
- Le Maire de la commune sur le territoire de laquelle l'accident a eu lieu :
Le Maire est seul titulaire, au nom de la commune, du pouvoir de police municipale.
L'article L2212-2-5° du code général des collectivités territoriales définit le
contenu de la police municipale comme "le soin de prévenir, par des précautions
convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les
accidents (
) tels que les avalanches, (
)". Cet article impose au
Maire une obligation de sécurité publique sur l'ensemble du territoire de la commune, et
à fortiori, en fait le premier responsable de la sécurité sur le domaine skiable. Dès
lors, il peut voir sa responsabilité pénale engagée en cas de faute prouvée, aux
termes des articles du code pénal réprimant les infractions d'homicide et de blessures
involontaires. Quelques cas illustrent cette situation spécifique.
Ainsi, le Tribunal
correctionnel d'Albertville a-t-il conclut à la responsabilité pénale d'un maire en ces
termes :
"Ainsi, face à l'existence le jour des faits d'un risque fort et prévisible
d'avalanche pouvant atteindre la piste de la Daille, il appartenait tant à M. X
,
responsable de la sécurité en matière d'avalanche sur la commune en sa qualité de
maire (...), de décider de fermer ladite piste. (
) En s'abstenant de le faire les
prévenus ont commis une faute en relation directe avec les blessures subies par Madame
V... et le décès de Monsieur U
. (
)" (trib.corr. Albertville
07/04/97 Catelan-Neel).
De la même façon,
pour une avalanche s'étant écoulée sur une piste ouverte et ayant causé le décès de
deux jeunes skieuses, la Cour d'appel de Grenoble rappelait l'obligation du maire aux
termes de l'article L131-2 du code des communes (nouvel article L2212-2 du code général
des collectivités territoriales) et concluait à la responsabilité pénale du Maire
ayant manqué à l'obligation imposée par les textes ainsi qu'ayant commis des fautes
d'imprudence et de négligence, en omettant de fermer la piste de ski, lieu de l'avalanche
:
"Mais attendu que X
, maire de la commune de B
depuis le 18 mars 1983,
(
) avait personnellement en charge, sous le contrôle administratif du représentant
de l'Etat dans le département, la police municipale qui a pour objet notamment d'assurer
la sécurité publique, qu'à cet égard, l'article L131-2 lui confiait le soin de
prévenir, par des précautions convenables, les accidents tels que les avalanches
(
).
Attendu que ces conditions météorologiques (
) auraient dû conduire X
à
ordonner la fermeture de la piste de liaison le 8 mars 1988, qu'en s'abstenant de le
faire, le maire de B
a commis une faute de négligence, d'imprudence et
d'inobservation des règlements en relation de causalité directe avec le décès de
V
et U
." (c.app. Grenoble 05/08/92 Sauvajon).
Un jugement du
Tribunal correctionnel d'Albertville en date du 26 janvier 1998, pour une avalanche
survenue sur une piste bleue du domaine de Saint Sorlin d'Arves le 16 février 1997 et
ayant causé le décès d'une adolescente, rappelle la place primordiale du Maire dans la
prévention des accidents d'avalanche sur le domaine skiable :
"En s'abstenant de le faire [fermer la piste] le 16 février 1997, (
) le
maire de la commune qui est le premier responsable de la sécurité sur les pistes de ski
(
) commis des fautes de négligence et d'imprudence en relation certaine avec le
décès de Mademoiselle V
(
)" (trib.corr.Albertville 26/01/98
Balmain-Jay).
Cependant, la mise en jeu de la responsabilité pénale des élus est conditionnée depuis 1996. La loi n°96-393 du 13 mai 1996 relative à la responsabilité pénale pour des faits d'imprudence ou de négligence ajoute un troisième alinéa à l'article 121-3 du code pénal disposant que les délits non intentionnels ne sont pas constitués s'il est démontré que "l'auteur des faits a accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait". L'alinéa supplémentaire est venu conditionner les modalités de la responsabilité pénale, dans le but avoué de limiter les mises en causes pénales des élus locaux. La loi a, pour chaque élu local, intégré ce principe au code général des collectivités territoriales. L'article L2123-34 vise précisément les Maires, les élus municipaux les suppléant ou délégués.
Ce principe de "diligences normales", qui oblige les magistrats à motiver précisément leurs décisions, est illustré dans plusieurs décisions intervenues suite à des accidents d'avalanche sur piste ouverte (cf.supra).
Cependant, les
dispositions complémentaires apportées à l'article 121-3 n'ont peut-être pas été
aussi bénéfiques que souhaité, les maires des communes de montagne étant souvent soit
professionnels de la montagne, soit montagnard avertis. De fait, les décisions rendues
contre les maires de Val d'Isère et de Corrençon montre que la position priviliégiée
"d'homme averti" rend dans certains cas inneficaces l'apport de la loi de mai
1996 :
"Le tribunal, au vu des éléments produits au débat relève que : (
)
- les deux prévenus sont des professionnels de la montagne parfaitement aptes à
apprécier les risques en la matière ; (
)
Ainsi, face à l'existence le jour des faits d'un risque fort et prévisible d'avalanche
pouvant atteindre la piste de la Daille, il appartenait tant à Monsieur X..., responsable
de la sécurité en matière d'avalanche sur la commune en sa qualité de maire, (
)
de décider de fermer ladite piste au public ;
Il s'agissait d'une décision simple d'exécution que les intéressés n'auraient eu
aucune difficulté, technique ou autre, à mettre en uvre.
En s'abstenant de le faire les prévenus ont commis une faute en relation directe avec les
blessures subies par Madame V... et le décès de Monsieur U
.(
)"
(trib.corr.Albertville 07/04/97 Catelan-Neel).
"En s'abstenant de le faire [fermer la piste] le 16/02/97, ( ) le maire ( ) qui fort de son expérience de moniteur de ski n'était pas le plus mal placé pour apprécier les risques en la matière ( ) commis des fautes de négligence et d'imprudence en relation certaine avec le décès de Mademoiselle V...., alors que les intéressés avaient le pouvoir, les compétences et les moyens tant techniques que financiers de mettre en uvre une décision de fermeture de la piste simple à exécuter ( )" (trib.corr.Albertville 26/01/98 Balmain-Jay).
- Les responsables
de la sécurité sur le domaine skiable :
Il paraît difficile d'établir une liste de toutes les personnes pouvant être prévenues
et condamnées pénalement pour des fautes ayant entraîné le décès de personnes des
suites d'avalanches tant les situations sont différentes d'une station à l'autre. Telle
station n'aura qu'un directeur d'exploitation, telle autre un directeur de la sécurité
ou un chef des pistes, certaines emploient des chefs de secteurs
. La diversité
des modes de gestion et des tailles de stations de sports d'hiver génère une diversité
d'individus susceptibles d'être responsables de près ou de loin de la sécurité sur le
domaine skiable, et donc une diversité des personnes mises en examen en cas d'homicide ou
de blessures involontaires.
Cependant, différentes décisions rendues par la justice montrent que chacun d'entre eux peut être condamné pénalement, dans la mesure où une faute leur est reprochée et qu'un lien de causalité existe entre cette faute et le dommage subi par la victime.
- Le directeur de la société d'exploitation ou de la régie :
Le tribunal correctionnel de Tarbes condamnait le 20 janvier 1978 le directeur de la
station de La Mongie pour des faits survenus en février 1976. Une avalanche sur une piste
avait causé le décès de 7 skieurs et des blessures à huit autres. Après avoir
répondu à la question : "Mr X
pouvait-il, le 15 février, appréhender
qu'il y avait risque d'avalanche ?" ; le juge de première instance se demande
si, ayant effectivement eu connaissance de ce risque, le prévenu "avait pris les
mesures adéquates pour assurer la sécurité des skieurs qui évoluaient sur les pistes
ouvertes en contrebas". La décision du tribunal conclut par la négative en ses
termes :
"Attendu dès lors qu'il appartenait à Monsieur X
de prendre une mesure de
sécurité de nature à empêcher matériellement les skieurs indisciplinés d'aller
évoluer en amont des pistes situées en contrebas ; qu'il lui suffisait pour ce faire, de
ne pars ordonner (
) l'ouverture de la piste rouge et permettre la remise en marche
du télécabine du Pourtheil ;
Attendu qu'en ne prenant pas cette mesure de sécurité plus radicale que celle qui
consistait à ne fermer que la piste Canada, Monsieur X
a pris un risque et par là
même commis une imprudence ;
Attendu que cette faute d'imprudence commise par Monsieur X
est en relation de cause
à effet avec le dommage subi par les victimes (
)" (trib. corr. Tarbes
20/01/78 Berot). Notons que c'est autant en sa qualité de directeur de la station que de
responsable de la sécurité que le prévenu est condamné.
- Le directeur des pistes, chef des pistes ou directeur de la sécurité :
Quelle que soit la désignation de la fonction lorsqu'elle est existante, la personne
chargée exclusivement de la sécurité sur le domaine skiable est, avec le maire, en
première ligne en cas de poursuites pénales suite à un accident d'avalanche. Cet
individu doit recevoir l'agrément du maire afin de faire appliquer les mesures de
sécurité définies réglementairement par l'élu. Il n'y a de fait aucune délégation
de pouvoir entre le maire et le directeur de la sécurité des pistes.
Divers accidents
d'avalanches ont mis en avant la responsabilité pénale de ces personnes. Ainsi, la cour
d'appel de Grenoble a-t-elle condamné le directeur des pistes de la station de l'Alpe
d'Huez en ces termes :
" Il en résulte de ce qui précède et de leurs déclarations à l'audience de la
cour que X
, directeur des pistes de la SATA (
) ont pris d'un commun accord le
1er janvier 1996 la décision fautive d'ouvrir la piste de Sarenne sans tenter
préalablement de purger les départs connus (
), laissant ainsi en place la neige
qui a formé l'avalanche qui a provoqué la mort de V
. (
)
Alors que l'article 221-6 du code pénal prévoit une peine maximale de 3 ans
d'emprisonnement, une amende de 300.000 F d'amende et la peine complémentaire
d'interdiction professionnelle, la peine de 6 mois d'emprisonnement avec sursis prononcée
par le premier juge est mesurée et adaptée aux circonstances en prenant suffisamment en
compte non seulement la faute et sa conséquence, la mort d'un homme qui ne peut être
banalisée ou mise à la légère sur le compte de la fatalité ou d'un risque qu'il
n'avait pas accepté en achetant un forfait de remontées mécaniques, mais aussi la
personnalité des prévenus et les difficultés inhérentes à l'exercice de leur
profession." (c. app. Grenoble 25/02/98 Reverbel-Roderon-SATA).
- Les chefs de secteur et les pisteurs secouristes :
Titulaires du brevet national de pisteur secouriste en vertu du décret du 30 décembre
1992 relatif aux formations des pisteurs secouristes et des maîtres pisteurs secouristes,
les pisteurs secouristes, qui sont des agents de la commune, en sus de leur mission
d'assistance et de secours, sont chargés de mettre en uvre sur le terrain les
mesures de sécurité telles que le balisage, la signalisation des dangers ou encore le
déclenchement des avalanches.
A ce titre, et dans les limites d'une faute prouvée, d'un lien de causalité et du
principe de "diligences normales", leur responsabilité pénale peut être mise
en jeu lors d'accidents d'avalanche causant des dommages humains.
La cour d'appel de Grenoble a condamné de la même manière que le directeur des pistes de la station de l'Alpe d'Huez un chef de secteur qui avait, selon les magistrats, pris la décision fautive d'ouvrir la piste sur laquelle l'avalanche s'est déclenchée sans tenter de la purger le matin des faits. (c. app. Grenoble 25/02/98 Reverbel-Roderon-SATA).
Dans la même
affaire, deux pisteurs pour lesquels il était reproché de ne pas avoir suffisamment
sécurisé la piste la veille de l'accident ont été relaxés en ces termes : "En
toute hypothèse, la cause de celui ci [l'accident] est la décision d'ouvrir la piste le
1er janvier, dont ces deux prévenus ne peuvent être responsables, alors au surplus que
M. X
était en congé ce jour là (
).
En outre, il résulte du dossier et des débats d'audience que les pisteurs n'avaient
guère reçu de consigne précises quant aux conditions de mise en uvre du PIDA : le
nombre et l'emplacement des tirs d'explosifs étaient laissés à leur appréciation dans
le cadre des dispositions du PIDA. Une décision de relaxe de ces deux prévenus s'impose
donc.".
Un pisteur ayant
déclenché accidentellement une avalanche dans le cadre de la mise en uvre du PIDA
de la station de Tignes et provoqué le décès d'un skieur et des blessures à un autre,
militaires canadiens engagés en ski de randonnée sur une piste fermée, a été
condamné à deux mois d'emprisonnement avec sursis et 5000 F d'amende. Le jugement du
tribunal d'Albertville dispose que :
"X
a toujours admis qu'il était responsable du déclenchement de
l'avalanche dont s'agit (
).
Le pisteur secouriste lors de son déplacement pour appliquer le PIDA a traversé la
partie inférieure de cette plaque ce qui a provoqué probablement une accélération de
la reptation de la neige (
).
X
doit donc être tenu pour responsable du déclenchement de ladite avalanche
(
).
En s'engageant dans cette pente, X
, compte tenu de ses fonctions de pisteur
secouriste et du fait qu'il venait de constater qu'une avalanche s'était déclenchée
naturellement au cours de la nuit sur une largeur de 60 mètres environ dans la partie la
plus à droite de la piste, ne pouvait ignorer qu'il prenait le risque de déclencher une
avalanche sur l'autre partie de celle ci, risque pour lui-même et pour les skieurs qui
pouvaient éventuellement se trouver en dessous de sa trajectoire.
Ainsi en prenant le risque de déclencher une avalanche sans avoir la certitude absolue
que les militaires ne s'engageraient pas sur la partie de piste située en dessous de la
trajectoire au cours de laquelle il ne pouvait surveiller continûment lesdits militaires,
X
a commis une faute d'imprudence qui engage sa responsabilité."
(trib.corr.Albertville 15/02/91 Huot-Bravard-Schreder).
1.2. Les personnes
morales :
L'article 121-2 du code pénal prévoit la responsabilité pénale des personnes morales.
Cet article s'applique tant aux personnes morales de droit privé qu'aux personnes morales
de droit public, à l'exception de l'Etat et, selon les activités visées, des
collectivités locales.
- La commune,
représentée par le maire dans l'exercice de son pouvoir de police municipal :
En tant que personne morale de droit public, la commune peut voir d'une manière
générale sa responsabilité pénale mise en cause.
Cependant, l'alinéa 2 de l'article 121-2, tout en autorisant la poursuite pénale des
collectivités locales pose des limites à celle-ci. L'article dispose en effet que "toutefois,
les collectivités territoriales et leurs groupements ne sont responsables pénalement que
des infractions commises dans l'exercice d'activités susceptibles de faire l'objet de
convention de délégation de service public". Or, la sécurité sur le domaine
skiable relève des pouvoirs de police municipale du maire, prérogative de puissance
publique par principe insusceptible de délégation. De fait, sur ce terrain, la
responsabilité pénale de la commune, en tant que personne morale représentée par le
maire dans l'exercice de son pouvoir de police, semble ne pas pouvoir être engagée.
C'est dans ce sens
qu'est intervenu un arrêt de la Cour d'appel de Chambéry en faveur de la commune de Val
d'Isère, dans le cadre d'un accident d'avalanche survenu sur une piste de ski de fond
ouverte ayant causé le décès d'une personne et des blessures à une autres. L'arrêt de
la Cour dispose que :
"Attendu que la décision de fermeture de tout ou partie du domaine skiable -
décision omise par la commune selon les termes de la prévention - fait partie
intégrante du pouvoir de police du maire, (
)
Attendu qu'aux termes de l'article 121-2 du code pénal, la responsabilité pénale des
collectivités territoriales et de leurs groupements ne peut être engagée que pour les
infractions commises dans l'exercice d'activités susceptibles de faire l'objet de
conventions de délégation de service public.
Attendu que le pouvoir de fermer les pistes de ski, en ce que celles-ci font partie du
domaine de la commune, librement accessibles ou non, décision matériellement prise sous
forme d'arrêté du pouvoir exécutif de la collectivité territoriale, est donc lié à
l'exercice des prérogatives de la puissance publique, lesquelles ne peuvent par essence
se déléguer.
Attendu que, si certaines communes concèdent par contrat à des particuliers ou des
organismes privés ou plublics l'exploitation et l'aménagement de leur domaines skiables
(
) ces contrats ne peuvent avoir pour effet de décharger le maire des pouvoirs et
du devoir de procéder à la fermeture des pistes, notamment au cas prévisible
d'avalanche (
)" (c.app.Chambéry 17/03/99 commune de Val d'Isère).
Seules les parties civiles s'étant pourvues en cassation, la décision pénale est
définitive, la commune est donc relaxée de toute peine pénale. La Cour de cassation a
donc été saisi du seul volet civil. Elle a renvoyé l'affaire devant la Cour d'appel de
Grenoble (cf plus bas).
- La société
d'exploitation du domaine skiable :
Les modalités d'exploitation des remontées mécaniques et du domaine skiable attaché
sont différentes d'une commune à l'autre. La commune peut concéder par convention
l'exploitation à une société de droit privé (société d'économie mixte par exemple),
ou elle peut décider d'exploiter ses remontées et son domaine en régie. Dans tous les
cas, l'article 121-2 du code pénal prévoyant la responsabilité pénale des personnes
morales et les récentes conclusions développées par la Cour de cassation permettent la
mise en cause pénale de la personne morale chargé de la sécurité sur le domaine
skiable en cas d'accident d'avalanche (c.cass. 09/11/99 SATA-Reverbel-Roderon, avalanche
sur piste à l'Alpe d'Huez causant un décès ; c.cass. 14/03/00 Leyssens et autres,
avalanche sur piste à Val d'Isère causant un décès et des blessures à une autre
personne).
L'article 121-2 du code pénal dispose que les personnes morales sont responsables pénalement des infractions commises pour leur compte par leurs organes ou représentants.
Les organes d'une
société regroupent les personnes physiques chargés de l'administration ou de la
direction de celle-ci. La notion de représentant se confond avec celle d'organe.
Cependant, il ne faut pas limiter l'acceptation des termes aux seuls représentants
légaux de la société. C'est ainsi que l'a entendu la Cour de cassation dans une
décision rejetant le pourvoi des défendeurs contre un arrêt de la Cour d'appel de
Grenoble par lequel la société d'exploitation était condamné pénalement pour homicide
involontaire. La Cour reconnaît au directeur de la sécurité des pistes et au chef de
secteur la qualité de "représentant de la société", et permet ainsi la
poursuite pénale de la société :
"(
) qu'en prenant d'un commun accord la décision fautive d'ouverture de la
piste, X... et Y... ont, à l'égard du public, "exercé le pouvoir de décision de
la SATA, dans le cadre du contrat de remontées mécaniques et de son obligation
accessoire de sécurité", et avaient donc la qualité de représentants de la
société, au sens de l'article 121-2 du code pénal" (c.cass. 09/11/99
SATA-Reverbel-Roderon).
Il est inutile de la part de la société d'invoquer pour sa défense le fait que les dommages subis par la victimes étaient consécutifs à une avalanche dont la prévention ne relevait que des seuls pouvoirs de police municipale, et non pas d'un accident lié à l'utilisation des remontées mécaniques ou un défaut d'entretien des pistes.
Les juges estiment que "le pouvoir de police du maire en matière de prévention des avalanche ( ) n'exclut pas, en cas de méconnaissance des obligations de sécurité prévues par la loi, les règlements ou le contrat, la responsabilité de l'exploitant vis à vis de l'usager, dans le cadre d'une délégation de service public industriel et commercial, relevant, sur ce point, du droit privé" (c.cass. 09/11/99 SATA-Reverbel-Roderon ; c.cass. 14/03/00 Leyssens et autres).
En effet, il est reconnu que l'exploitant qui donne accès contre rémunération à un domaine skiable, espace ludique, est tenu, outre des obligations ordinaires du transporteur, d'une obligation accessoire de sécuriser ce domaine. Cette obligation entre dans le cadre de la délégation de service public industriel et commercial et relève du droit privé.
Qu'il s'agisse donc d'une société privé dans le cadre d'un conventionnement avec la commune ou de la commune elle-même dans le cadre d'une exploitation en régie, la responsabilité de l'exploitant est apprécier par les juges au regard de la délégation de service public industriel et commercial et non pas au regard du pouvoir de police municipal.
C'est cette position qui permet à la Cour de cassation de rejeter le pourvoi de la SATA et de confirmer ainsi sa responsabilité pénale dans l'arrêt du 09 novembre 1999 et de casser l'arrêt de la Cour d'appel de Chambéry en concluant à la responsabilité pénale de la commune de Val d'Isère en tant que société exploitant le domaine skiable dans l'arrêt du 14 mars 2000.
Dans le cadre de la
mise en cause de la responsablité de la commune de Val d'Isère, on peut noter que c'est
l'activité de la personne morale qui est prise en compte par les juges, activité
susceptible de délégation de service public puisqu'il s'agit de l'exploitation du
domaine, et non pas l'activité de police municipale (insusceptible de délégation) de
son représentant, le maire. C'est cette position qui permet à la Cour de cassation
d'entrer en voie de condamnation à l'égard de la commune de Val d'Isère, collectivité
locale.
2. Accident d'avalanche sur le domaine skiable et responsabilité civile :
Les préjudices subis par la victime d'un accident d'avalanche sur piste ouverte peuvent donner lieu à réparation pécuniaire.
Si, pendant de nombreuses années, l'indemnisation des victimes s'est décidée sans partage devant les juridicitions administratives, les récentes décisions pénales de la Cour de cassation à l'encontre des sociétés d'exploitation ont ouvert la voie civile à ce type d'accident.
2.1. La
responsabilité civile de la commune support du domaine skiable :
Une décision du tribunal correctionnel de Grenoble en date du 29 mars 1963 (Faure-Martin)
concluant à la responsabilité pénale et civile du directeur de la station des Deux
Alpes et du directeur du syndicat d'initiative ainsi qu'à la relaxe du maire fut l'amorce
de l'élaboration de nouveaux textes destinés à définir le cadre juridique des
responsabilités encourues en cas d'accident d'avalanche sur le domaine skiable.
Pour ne plus avoir
à chercher les responsables dans diverses structures, il était décidé à l'époque de
faire peser le poids de la sécurité dans la station sur le seul maire, en vertu des
pouvoirs de police administrative détenus par lui, et donc le poids des
dommages-intérêts sur la commune.
Ainsi, la circulaire du 18 décembre 1963 relative à la sécurité des skieurs sur les
pistes de ski fixait-elle l'arrêté municipal type réglementant les activités de ski
dans la commune. Destiné au Préfet des départements de montagne, le texte précisait : "De
plus, en précisant ces dispositions, on met en avant les responsabilités administratives
dans le cadre de la réglementation générale en vigueur, et notamment la loi
municipale".
Les maires étaient invités à prendre deux arrêtés dont les dispositions reprenaient
celles des arrêtés types annexés, ceci par application de l'article 97-6° du code
d'administration communale, aujourd'hui devenu article L2212-2-5° du code général des
collectivités territoriales.
Cette circulaire, par souci d'actualisation du texte, a été remplacée par un texte de
même valeur et d'un contenu similaire le 6 novembre 1987.
Les articles 10 et
11 de l'arrêté type de 1987 visent expressément les devoirs et pouvoirs du maire en la
matière, disposant que :
"Art. 10 : En cas de danger d'avalanche, le maire ou son représentant peut
interdire aux skieurs l'usage des remontées mécaniques donnant accès aux pistes
menacées.
En cas de danger imminent, l'exploitant des remontées mécaniques est tenu, même en
l'absence d'ordre de fermeture du maire ou de son représentant, d'interdire aux skieurs
l'accès des appareils si toutes les pistes qu'ils desservent sont menacées".
"Art 11 : Le directeur du service des pistes ou à défaut le responsable de la
sécurité sur les pistes est agréé par un arrêté du maire".
La sécurité sur les pistes découlant des pouvoirs de police municipale, la commune sur le territoire de laquelle l'accident d'avalanche est survenu peut voir sa responsabilité civile mise en jeu devant la juridiction administrative, lorsqu'il est démontré que le maire ou un agent de la commune a commis une faute dommageable.
Un arrêt du Conseil
d'Etat a fixé dès 1967 le principe de responsabilité pécuniaire de la commune en cas
d'accident d'avalanche sur piste :
"(
) que par suite, l'accident survenu au skieur X
, renversé par une
avalanche sur la piste, est imputable au fonctionnement défectueux du "service des
pistes", que le conseil municipal de B
avait décidé d'assumer directement, et
de la police exercée par le maire au titre de l'article 97 de la loi municipale, que la
faute commise était de nature à engager dans les circonstances de l'espèce la
responsabilité de la commune (
)" (CE 28/04/67 Lafont). Le Conseil d'Etat
posait ainsi un principe général de responsabilité de la commune du fait de la faute du
service de sécurité des pistes.
La responsabilité civile de la commune peut être reconnue toutes les fois où une ou plusieurs personnes en charge de la sécurité sur le domaine skiable (maire, directeur de la sécurité, chef de secteur, pisteur ) manquent à l'obligation de sécurité posée par l'article L2212-2-5° du code général des collectivités territoriales, et ceci quels que soit le mode de gestion de l'entretien des pistes (régie, concession).
Cette solution a été reprises plusieurs fois, les juridictions pénales renvoyant les parties civiles devant les juridictions administratives pour décider de la réparation pécuniaire des dommages.
Ainsi, dans un arrêt en date du 05 août 1992 concluant à la condamnation pénale du maire de la commune de Corrençon-en-Vercors pour une avalanche survenue sur une piste ouverte et ayant causé le décès de deux adolescent, la Cour d'appel de Grenoble renvoyait les parties civiles devant la juridiction administrative pour discuter des dommages-intérêts (c.app.grenoble 05/08/92 "Sauvajon").
De la même
manière, pour un accident d'avalanche survenu sur une piste de ski de fond de Val
d'Isère, le Tribunal correctionnel d'Albertville concluait à la responsabilité pénale
du maire et du directeur de la sécurité des pistes, mais renvoyait les parties civiles
à mieux se pourvoir en ces termes :
"La faute non intentionnelle commise par les deux prévenus s'inscrit dans le
cadre de l'exercice d'une mission de sécurité publique relevant de la police municipale,
et n'en est pas détachable.
La connaissance de ses conséquences dommageables relève dès lors de la compétence
exclusive de la juridiction administrative.
(
), il convient de se déclarer incompétent pour statuer sur les préjudices subis
et de les renvoyer à mieux se pourvoir (
)" (trib.corr.Albertville 07/04/97
"Catelan-Neel").
Le même Tribunal reprenait ce raisonnement dans le cadre de la condamnation pénale du maire et du chef des pistes de St Sorlin d'Arves (trib.corr.Albertville 26/01/98 "Balmain-Jay").
Lorsque la faute de
l'élu municipal dans le cadre de l'exercice de son pouvoir de police est relevée par la
juridiction administrative celle-ci reconnaît la responsabilité civile de la commune.
Dans le cadre de l'avalanche survenue sur le domaine skiable de Corrençon (cf. supra), le
Tribunal administratif de Grenoble a ainsi conclu :
"(
) qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, en ne prenant pas des
précautions convenables consistant soit en la fermeture de la piste soit en un
déclenchement préventif des avalanches, le maire de B
a commis dans l'exercice des
pouvoirs de police qu'il tient de l'article L.131-2 du code des communes, une faute de
nature à engager la responsabilité de la commune ;(
)" (trib.adm.Grenoble
09/03/94 "Bolin et autres / Commune de Corrençon-en-Vercors).
Il est à noter que la juridiction administrative n'est aucunement liée dans ses conclusions à la décision du juge pénal. La faute peut être reconnue, et l'auteur réprimé, dans le cadre du jugement pénal, mais elle ne le sera pas forcément dans le cadre du jugement administratif.
Notons également
que lorsqu'un domaine skiable s'étend sur le territoire de plusieurs communes, seule la
commune sur le territoire de laquelle l'accident a eu lieu verra sa responsabilité mise
en jeu. Ce principe de responsabilité "ratio loci" est affirmé par un arrêt
du Conseil d'Etat réformant un jugement du tribunal administratif de Pau qui condamnait
solidairement les deux communes supports de la station de La Mongie pour un accident
d'avalanche sur piste :
"Considérant par ailleurs que la commune de B
n'était pas chargée des
pouvoirs de police sur les champs de neige de la Mongie.
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'accident dont s'agit est uniquement
imputable au fonctionnement défectueux des services de police, dont la charge incombait
à la commune de C
, que par suite, la faute ainsi commise est de nature à engager
dans les circonstances de l'affaire la responsabilité totale de cette collectivité
publique.
La commune de C
est déclarée seule responsable de l'accident survenu le 15
février 1976 à la station de La Mongie" (CE. 13/01/84 "commune de Campan
et commune de Bagnères de Bigorre / Sajus Lamothe).
2.2. La
responsabilité civile de la société d'exploitation :
Le recours à la juridiction administrative pour obtenir réparation des dommages n'est
plus la seule voie offerte aux victimes d'accidents d'avalanche sur domaine skiable.
Deux arrêts de la Cour de cassation ont en effet ouvert la voie civile aux réparations pécuniaires des préjudices subis suite à un accident d'avalanche (c.cass. 11/09/99 "SATA-Reverbel-Roderon" ; c.cass. 14/03/00 "Leyssens et autres").
Dans le même temps que la Cour statut sur la responsabilité pénale des personnes morales chargées de la sécurité sur le domaine skiable (une société privée et une régie municipale), elle conclut sur les intérêts civils.
Les défendeurs ont tenté de faire valoir que la sécurité sur les pistes ne relevait que des seuls pouvoirs de police du maire, prérogative de puissance publique insusceptible de délégation de service public et que, dès lors, seule la commune pouvait voir sa responsabilité civile engagée devant la juridiction administrative.
Mais, pour conclure, la Cour de cassation distingue des fautes commises lors de l'exercice des pouvoirs de police celles commises dans le cadre de l'obligation contractuelle de sécurité de la société exploitante envers les clients, relevant, quant à elle, du droit privé. Elle souligne que le pouvoir de police municipale n'exclut pas la responsabilité de la personne morale exploitant le domaine skiable.
Dès lors, dans son
arrêt contre la société d'exploitation du domaine skiable de l'Alpe d'Huez, la Cour
dispose que :
"Que pour retenir, en outre, la responsabilité pénale de la SATA, les juges,
après avoir analysé les obligations contractuelles du concessionnaire, tant envers la
commune qu'envers les usagers du domaine skiable, relèvent que le pouvoir de police du
maire en matière de prévention des avalanches,(
), n'exclut pas, en cas de
méconnaissance des obligations de sécurité prévues par la loi, les règlements ou le
contrat, "la responsabilité de l'exploitant vis à vis de l'usager, dans le cadre
d'une délégation de service public industriel et commercial relevant, sur ce point, du
droit privé" (c.cass. 09/11/99 "SATA-Reverbel-Roderon).
La condamnation civile de la commune de Val d'Isère pour des faits similaires pouvait poser quelques difficultés. Mais la Cour de cassation règle le problème dans des termes similaires à l'avalanche de l'Alpe d'Huez. La commune n'est pas considérée en tant que personne morale représentée par le Maire dans l'exercice de son pouvoir de police municipale mais en tant qu'exploitant du domaine skiable, et à ce titre liée par contrat aux clients, avec obligation accessoire de sécurité.
Sur la question des
intérêts civils, la Cour casse l'arrêt d'appel en ces termes :
"Attendu que, pour confirmer la relaxe prononcée par les premiers juges et
débouter les parties civiles et intervenantes, la Cour d'appel énonce que la fermeture
de la piste de ski relevait du pouvoir de police qui ne pouvait faire l'objet de la part
du maire d'une convention de délégation de service public ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que le pouvoir du maire en matière de
prévention des avalanches, prévu par l'article L2212-2-5 du code général des
collectivités territoriales, n'exclut pas en cas de méconnaissance des obligations
fixées, la responsabilité de l'exploitant à l'égard de l'usager, la juridiction du
second degré a méconnu les textes et principes rappelés ci-dessus" (c.cass
14/03/00 "Leyssens et autres").
L'affaire de Val d'Isère a été renvoyée devant la Cour d'appel de Grenoble qui a suivit la même logique que la Cour de cassation (c.app.Grenoble 28/03/01 "Leyssens et autres").
En cas de faute donc, société exploitante et commune peuvent voir leur responsabilité civile engagée. La première, devant la juridiction civile, dans le cadre de son obligation accessoire de sécurité, obligation issue de la délégation de service public industriel et commercial. La seconde au double titre de personne morale représentée par le maire dans l'exercice de ses pouvoirs de police municipale (devant la juridicition administrative) et de personne morale exploitante (devant la juridiction civile).
Dernière mise à jour : juin
2001
Textes législatifs, réglementaires et jurisprudentiels, parus depuis cette mise à jour
mais non intégrés :