Synthèses
La
responsabilité des professionnels de la montagne
en cas d'accident d'avalanche
1. De
leurs obligations naît leur responsabilité :
1.1. Compétences des moniteurs de ski, accompagnateurs en moyenne montagne
enneigée, aspirants et guides de haute montagne :
L'article
43 de la loi "Avice" n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la
promotion des activités physiques et sportives dispose que :
"A l'exception des agents de l'Etat pour l'exercice de leur fonction, nul ne peut
enseigner contre rémunération les activités physiques et sportives à titre
d'occupation principale ou secondaire de façon régulière ou saisonnière, ni prendre le
titre de professeur, d'entraîneur, de moniteur, d'éducateur ou tout autre titre
similaire s'il n'est pas titulaire d'un diplôme attestant sa qualification et son
aptitude à ces fonctions. Ce diplôme est un diplôme français défini et délivré ou
délivré par équivalence par l'Etat, après avis de jury qualifiés, ou bien un diplôme
étranger admis en équivalence.
Toute condamnation à une peine d'emprisonnement sans sursis supérieure à 4 mois fait
obstacle à l'exercice des activités mentionnées à l'alinéa précédent.".
La loi impose donc d'une manière générale la possession d'un brevet d'Etat à toute
personne désirant enseigner ou encadrer contre rémunération une activité sportive,
telle que le ski, l'alpinisme, la randonnée.
1.1.1. Le champ
de compétence des moniteurs de ski en montagne :
Les arrêtés
du 12 août 1988 et
du 20
mai 1994 relatifs au
Brevet d'Etat d'Educateur Sportif des 1er et 2ème degré de l'option ski alpin prévoient
le champ de compétence des moniteurs de ski.
L'article 1 de l'arrêté de 1988 dispose que :
"Le 1er degré du BEES, option ski alpin, atteste de la qualification requise pour
l'animation, l'enseignement, l'entraînement en ski alpin et activités assimilées, à
l'ensemble des classes de la progression du ski alpin, défini par la commission de la
formation et de l'emploi du CSSM.
Il permet à son titulaire d'exercer sur pistes et hors-piste, à l'exception des zones
glaciaires non balisées et des terrains dont la fréquentation fait appel aux techniques
de l'alpinisme (
)".
1.1.2. Le champ
de compétence des accompagnateurs, aspirants et guides :
L'article 1 du décret n° 76-556 du 17 juin 1976 a créé le brevet d'Etat d'alpinisme.
L'arrêté
du 10 mai 1993
relatif au BE d'alpinisme détermine dans son article 1 les diplômes compris dans celui
ci. Il s'agit du diplôme d'accompagnateur en moyenne montagne, du diplôme d'aspirant
guide et du diplôme de guide de haute montagne. Les articles suivants prévoient le champ
de compétence de chacune des spécialités. La formation aux différentes spécialités
est dispensée par l'Ecole Nationale de Ski et d'Alpinisme.
Les accompagnateurs en moyenne montagne ont le "droit d'encadrer et de conduire
des personnes en espace rural montagnard, sur des sentiers et des zones habituellement non
enseignés, à l'exclusion des rochers, des glaciers et des terrains nécessitant pour la
progression l'utilisation du matériel ou des techniques de l'alpinisme.". L'arrêté
du 29 novembre 1993
relatif à la qualification pratique de la moyenne montagne enneigée créé, par son
article 1, une qualification pratique de la moyenne montagne enneigée conférant aux
accompagnateurs en moyenne montagne "le droit d'exercer sur des terrains enneigés
faciles, vallonnées, de type nordique, situés en moyenne montagne, à l'exclusion des
glaciers et des terrains qui nécessitent pour la progression l'utilisation des techniques
ou du matériel d'alpinisme.". L'arrêté dispose en outre que, lorsque la
randonnée dure plusieurs jours, elle ne peut comporter de nuits consécutives en
hébergement. De plus, la pratique de toute discipline de ski est exclue.
L'aspirant guide,
en plus des compétences de l'accompagnateur en moyenne montagne et du moniteur
d'escalade, a "le droit d'encadrer et de conduire contre rémunération des
personnes dans des excursions ou des ascensions" à toutes altitudes pour des
courses d'alpinisme Faciles, jusqu'à 4 300 m pour les courses Peu Difficiles, 3 500 m
pour les courses Assez Difficiles, Difficiles et Très Difficiles, 2 000 m pour les
courses hivernales, jusqu'à 2 000 m sans limitation de difficultés pour l'escalade
sportive, et jusqu'à 4 000 m pour des courses de ski-alpinisme et deux jours maximums
pour les randonnées à ski (une seule nuit en refuge).
Ces limites d'exercice sont sans objet dès lors que l'activité est placée sous la
conduite d'un guide. Le diplôme d'aspirant guide confère en outre au titulaire la
possibilité d'enseigner les techniques d'alpinisme, de ski alpinisme, de ski de
randonnée et de ski hors-piste lorsque l'aspirant est placé sous la responsabilité d'un
guide.
Le diplôme de guide de haute montagne confère à son titulaire le droit de conduire et d'accompagner des personnes dans des excursions ou des ascensions de montagne en rocher, neige, glace et terrain mixte, de conduire et d'accompagner des personnes dans des excursions de ski de randonnée, ski alpinisme et ski hors-piste, d'enseigner les techniques d'escalade, d'alpinisme et de ski de randonnée, ski alpinisme et ski hors-piste, d'entraîner aux pratiques de compétition dans les disciplines précitées. Le droit accordé aux guides est limité à 5 années. A l'issue de cette période, les guides doivent suivre un cours de recyclage s'ils désirent continuer à exercer.
1.2.
Responsabilités encourues par les professionnels de la montagne :
A l'origine de la responsabilité du professionnel de la montagne réside la faute.
Les fautes
pouvant être relevées à l'encontre d'un guide, aspirant, accompagnateur ou moniteur
prévenus sont de trois ordres. Il peut s'agir d'infractions à la loi pénale,
principalement celles visées aux articles 221-6, 222-19 et 222-20 du code pénal, des fautes quasi
délictuelles des articles
1382 et 1383 du code civil (qui se confondent en
réalité avec les infractions précitées) et enfin, dans le cadre du contrat passé
entre le professionnel et ses clients, des fautes contractuelles visées à l'article
1147 du code civil.
Du ressort des tribunaux judiciaire, la démonstration de ces fautes, si elles s'avèrent
être en relation de causalité avec le dommage, donne lieu à l'application de peines en
répression (pénal) et/ou pécuniaires (civil).
1.2.1. La
responsabilité contractuelle de l'article 1147 du code civil :
Aux termes de l'article 1147 : "le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au
payement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit
à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que
l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore
qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.".
Selon A. Tunc, la faute contractuelle, qui engage la responsabilité d'un professionnel de
la montagne vis-à-vis de l'élève ou du client, apparaît comme "un manquement
à la diligence qu'un homme soucieux de ses intérêts apporte à la gestion de ses
affaires ou au comportement que doit avoir un bon professionnel de sa spécialité car il
est normal qu'on exige d'un homme de métier la compétence et la diligence qu'on ne
saurait imposer à un particulier et la compétence doit imposer un plus haut degré de
diligence".
S'appréciant "in abstracto", la faute contractuelle est l'inobservation d'une
obligation contractuelle. Cette faute sera appréciée différemment selon que
l'obligation était une obligation de résultat ou une obligation de moyen. C'est à la
victime de prouver la carence du professionnel dans son obligation.
1.2.2. Faute
pénale et faute quasi délictuelle se confondent dans le procès pénal :
La faute quasi délictuelle visée aux articles 1382 et 1383 du code civil s'avère être
une imprudence ou une négligence, elle transgresse un devoir général de conduite.
Les fautes énoncées par les articles réprimant les infractions d'atteinte involontaire
à l'intégrité ou à la vie des personnes physiques sont de trois ordres :
- imprudence ou maladresse s'apparentant à des fautes de commission effectuées dans une
action dommageable ;
- inattention ou négligence équivalant à des fautes d'abstention ou d'omission ;
- manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par une texte
législatif ou réglementaire.
Faute pénale et
quasi délictuelle du code civil se confondent donc. La faute quasi délictuelle peut
être invoquée devant la seule juridiction civile, donnant droit à réparation
pécuniaire. Cependant, la pénalisation du contentieux tend à ce que les victimes ou
leurs ayants droit réclament une sanction pénale. Dès lors, le procès se tient devant
la juridiction répressive, sanction (peine d'amende ou d'emprisonnement) et réparation
pécuniaire sont alors décidées par le juge pénal.
Cependant, à défaut de preuve rapportée d'une faute ayant une relation de cause à
effet avec l'accident, il y a lieu à acquittement du prévenu. La démonstration de
l'existence d'un lien de causalité certain entre faute et dommage est nécessaire, ce
lien n'est pas nécessairement direct et immédiat.
Bien entendu, le
professionnel n'a pas la possibilité de se défaire de ses responsabilités en faisant
signer à ses clients une clause d'irresponsabilité en cas d'accident. La cour d'appel de
Chambéry réaffirmait cette évidence dans un arrêt du 10 février 1983 en ces termes :
"Attendu qu'il est surprenant de constater à la lecture du document publicitaire
que R... faisait signer à ses clients une clause de non responsabilité, que cette
convention est nulle dès lors que les dispositions des articles 1382 et 1383 sont d'ordre
public
" (c.
app. Chambéry 10/02/83 R...).
1.2.3. La
nécessité d'un comportement fautif :
Le déclenchement d'une avalanche lors d'une sortie encadrée ou diriger
par un professionnel n'est fort heureusement pas une condition suffisante pour que ce
dernier passe du statut de professionnel prévenu à celui de professionnel coupable.
En effet, le déclenchement d'un tel phénomène ne peut permettre la condamnation pénale ou civile de la personne présumée en être à l'origine qu'au cas où celle ci aurait commis une faute suffisamment grave et déterminée dans la pratique normale et prudente de la sortie.
La cour d'appel
de Chambéry a plusieurs fois rappeler ce principe pour différentes affaires :
"Attendu que lorsque le comportement d'un skieur ou d'un alpiniste est à
l'origine du déclenchement d'une avalanche, encore faut-il établir la preuve que ce
comportement est fautif pour retenir sa responsabilité." (c.
app. Chambéry 28/01/82 D...).
"( ) que s'il est tout à fait exact que personne n'est à l'abri des accidents de montagne dans la pratique de l'alpinisme ou du ski, encore faut-il ne pas commettre des fautes qui accroissent les risques naturels, surtout lorsqu'on est un professionnel à l'égard duquel les juges doivent se montrer plus exigeants ( )." (c. app. Chambéry 10/02/83 R...).
Dès lors, le juge analysera l'ensemble des comportements du prévenu tant au niveau de la préparation de la sortie qu'à celui de la conduite de celle ci et des secours pour déterminer si finalement il a commis une faute à même de permettre.
1.2.4. La prise
en compte par le juge de la qualité de montagnard averti du professionnel :
Le moniteur ou le guide n'est pas considéré par le juge comme un pratiquant lambda. Le
magistrat, afin de déterminer l'étendue des obligations à la charge du professionnel
prend en compte les qualités du prévenu. Ainsi, la profession, gage d'une certaine
connaissance du milieu montagnard acquise grâce à la formation et l'expérience, et
l'origine du professionnel, gage de la connaissance du site, sont autant de qualités que
le juge considère afin d'apprécier les fautes commises.
Plusieurs
décisions témoignent de cette pratique juridique, notamment un jugement du tribunal
correctionnel de Gap confirmé par un arrêt de la cour d'appel de Grenoble disposant que
:
"Indépendamment des informations extérieures, la formation de l'inculpé, le bon
sens et la prudence que l'on est en droit d'exiger de la part d'un professionnel de la
montagne auraient dû lui faire éviter d'engager ses clients (
).
Dans ce type d'affaire, la faute doit également être appréciée eu égard au fait qu'il
s'agit d'un professionnel que les clients paient pour ses compétences et sa connaissance
du terrain et qui lui font confiance à ce double titre : d'une part le titre de moniteur
national de ski et de guide de haute montagne qui sont normalement une garantie de
sérieux et de compétence qui sont souvent utilisés comme une attraction commerciale,
avec parfois un monopole farouchement défendu, et d'autre part la connaissance
particulière de l'endroit par une autochtone qui connaît son secteur (
)."
(trib.
corr. Gap 08/11/78 Lebourg).
1.2.5.
Enseignement à des élèves ou conduite de clients ; des obligations différentes :
Selon que le professionnel, qu'il soit guide ou moniteur, enseignait à ses clients les
techniques de l'activité ou les conduisait dans le cadre d'une ascension ou d'une sortie
hors-piste au moment de l'accident d'avalanche, le juge sera plus ou moins sévère à son
égard, appréciant son comportement avec plus ou moins de rigueur, car dans les deux cas
les obligations du professionnel ne sont pas les mêmes :
"Attendu qu'il y a lieu d'observer tout d'abord que l'accident s'est produit dans
le cadre d'une leçon de ski regroupant de jeunes élèves sous la conduite d'un moniteur,
que les faits et leurs conséquences sur le plan de la responsabilité seraient
susceptibles d'une analyse différente s'il s'agissait d'un guide emmenant des clients
faire une excursion à ski en haute montagne ; qu'un moniteur doit se montrer
particulièrement vigilant à l'égard de ses élèves en sa double qualité de
professionnel et d'enseignant (
)." (c. app. Chambéry 28/01/82 D...).
Lorsque le
professionnel agit en tant qu'enseignant, un partage de responsabilité avec la victime
paraît impossible, cette dernière confiant intégralement sa sécurité au moniteur ou
guide. Lui seul est jugé apte à analyser et tirer des conclusions sur les risques :
"Attendu que dans ces conditions il apparaît qu'en sa qualité de professionnel
rémunéré accompagnant de surcroît des élèves dont certains étaient mineurs de 12
ans et ne pouvaient à l'évidence que s'en remettre au choix de l'itinéraire qu'il avait
fait lui-même (
)." (trib.
corr. Albertville 07/01/85 Ferrand).
Au contraire,
dans le cadre d'une sortie hors-piste pour laquelle le professionnel n'a été engagé
qu'en tant qu'accompagnateur, le juge appréciera certes les fautes de celui ci, mais
aussi la faculté de discernement et les capacités tant physiques que techniques de la
victime de l'accident d'avalanche. Au plan pénal, lorsque par ailleurs aucune faute n'est
prouvée, la relaxe est alors possible. Au plan civil, le partage de responsabilité est
pratiqué du fait de la faute de la victime. La cour d'appel de Chambéry a ainsi relaxé
un moniteur, guide, au motif notamment que :
"Qu'en outre, les quatre personnes que G... accompagnait étaient des skieurs de
haut niveau qui connaissaient de surcroît l'itinéraire qu'ils suivaient pour l'avoir
déjà pratiqué, que B... avait l'habitude depuis de nombreuses années de pratiquer le
ski hors-piste avec ce moniteur guide de haute montagne au moins à raison d'un séjour
annuel ; que G... n'avait donc pas affaire à des novices en la matière et que B...,
même s'il n'était pas censé avoir le professionnalisme de celui-ci, n'ignorait
nullement qu'il évoluait hors-piste puisque tel était précisément son objectif, ni
d'ailleurs les conditions météorologiques, ce qui implique certains risques et certaines
précautions, ni enfin la configuration des lieux (
)." (c.
app. Chambéry 11/06/97 Gasser).
La même cour
opérait un partage de responsabilité au plan civil à raison de 1/3 à charge de la
victime dans un arrêt du 22 janvier 1986 :
"Sur l'action civile
Attendu qu'il ressort des circonstances de fait et des déclarations des clients de G...
que celui ci n'agissait pas dans le cadre d'une leçon de l'école de ski français ; que
tous étaient des skieurs confirmés et avaient choisi un moniteur pour faire du ski
hors-piste ;
Attendu que si la responsabilité du moniteur est engagée davantage que celle de la
victime du fait qu'il exerce une activité professionnelle, pour laquelle il perçoit une
rémunération, des enseignements qu'il a reçus pendant la période de sa formation, des
connaissances et de son expérience personnelle et du fait qu'il a choisi l'itinéraire,
il ne s'ensuit pas que lui seul doive supporter les conséquences de l'accident.
Attendu que G..., dans la mesure où il n'a pas observé les consignes de sécurité
exposées ci-dessus, malgré les avis répétés par tous les médias, a commis une faute
qui a concouru à la réalisation du dommage, et qu'il doit être déclaré responsable
pour un tiers (1/3) (
)." (c.
app. Chambéry 22/01/86 Grosset-Janin).
1.2.6.
L'obligation de sécurité du professionnel, une obligation de moyen "alourdie"
:
Bien que tout sport comporte une certaine part de risque dans sa pratique, il réside une
obligation générale de sécurité incombant à ses pratiquants. Celle ci détermine chez
le sportif des attitudes et des comportements de prudence et de diligence.
L'obligation naît d'une convention tacite ou explicite. Dans le cadre des professionnels
de la montagne, elle naît par exemple de l'accord entre le guide ou le moniteur et le
client.
L'obligation de sécurité du professionnel est une obligation de moyen. Celui ci s'engage envers son client à mettre en uvre tous les moyens dont il dispose (tant techniques que matériels) pour assurer la sécurité du client. A l'inverse de l'obligation de résultat, il ne s'engage pas à ramener son client sain et sauf, en tous temps et en toutes circonstances. Il ne peut en effet s'engager à ce qu'aucun accident ne survienne, cependant il doit mettre en uvre toutes ses compétences pour l'éviter.
Outre une
obligation de sécurité dans son comportement, le professionnel est tenu d'une obligation
de surveillance des élèves et des clients ainsi qu'une obligation de sécurité des
installations et du matériel. Le matériel, les accessoires utilisés lors d'une sortie
doivent être en état de marche, vérifiés et contrôlés.
Parce que les guides et moniteurs sont des professionnels rémunérés sur lesquels
reposent l'entière confiance des clients, les juridictions mettent à leur charge une
obligation de moyen "alourdie" par rapport au droit commun. (Maître Bodecher -
Cahiers du CSSM n°9).
Un arrêt de la cour d'appel de Chambéry rend compte de ceci :
"Que s'il est vrai que nul - fut-il le plus expérimenté - ne peut prétendre
échapper aux risques d'une avalanche, il n'en reste pas moins que l'on doit tout faire
pour mettre les chances de son côté tant pour soi-même que pour les autres, et tout
particulièrement dans le cas d'un moniteur, et respecter les règles de prudence
établies par l'expérience et les connaissances acquises (
)." (c. app.
Chambéry 28/01/82 D...).
2. Les
comportements des professionnels systématiquement analysés par le juge :
La faute du professionnel ne réside généralement pas dans le déclenchement de
l'avalanche en lui-même mais souvent dans le fait d'emmener des clients ou élèves en un
lieu avalancheux le jour des faits, de ne pas prendre de précautions particulières dans
la zone à risque ou encore de ne pas conduire l'opération de secours avec suffisamment
de compétence :
"(
) que d'ailleurs peu importe que le déclenchement ait été le fait du
groupe qui évoluait avec son moniteur ou le fait de tiers dès lors que serait rapportée
la preuve que ce moniteur a commis la faute d'emmener ses clients sur une pente qui
présentait des dangers objectifs ayant entraîné par sa faute la mort d'un client
(
)." (c. app. Chambéry 22/01/86 Grosset-Janin).
Certains comportements sont ainsi systématiquement analysés par le juge. La faute sera recherchée dans les faits avant, pendant et après l'accident, et le juge s'efforcera de rechercher si un lien de causalité existe entre cette faute et le dommage.
2.1. Dans la
préparation de la sortie :
2.1.1. Consultation du BRA, interprétation et conditions
nivométéorologiques :
Les juridictions ont rappelé à plusieurs reprises que les Bulletins d'estimation du
Risque d'Avalanche, et l'échelle du risque y étant attachée, n'avaient pas pour
vocation d'interdire ou d'autoriser la pratique des sports d'hiver mais de permettre aux
pratiquants d'adapter leur itinéraire et leur comportement aux conditions
nivométéorologiques. L'arrêt de la cour d'appel de Chambéry du 11 juin 1997 va dans ce
sens :
"Le but des bulletins neige-avalanche n'est pas d'interdire ou d'autoriser la
pratique de la montagne, mais de fournir à l'usager des éléments lui permettant
d'adapter son itinéraire et son comportement aux conditions de neige et aux risques
prévus (
)." (c. app. Chambéry 11/06/97 Gasser).
A partir de là,
soit le professionnel n'avait pas pris la peine de consulter le BRA au moment de préparer
la sortie, et cela se révèle être une négligence susceptible de mettre en jeu sa
responsabilité :
"Qu'il ne prend pas connaissance du BRA de manière habituelle, qu'il ne l'avait
pas consulté le matin des faits (
).
Attendu (
) qu'en ne tenant pas compte des conditions météonivologiques, G... a
bien été l'auteur de l'homicide involontaire qui lui est reproché et ce pour en avoir
été la cause par inattention, négligence et imprudence ; qu'il convient de confirmer le
jugement entrepris sur la culpabilité (
)." (c. app. Chambéry 22/01/86
Grosset-Janin).
Soit le
professionnel a, selon le magistrat, effectué une interprétation erronée du BRA et
entraîné ses clients ou élèves sur un itinéraire inadapté considérant les données
du bulletin :
"Attendu cependant qu'à cette date le Bulletin du CEN "Centre d'Etudes de la
Neige" mentionnait encore un risque modéré de déclenchement naturel et un risque
fort de déclenchement accidentel, ce qui selon l'expert "permettait quand même
d'éviter une interprétation trop optimiste de cette situation.
Attendu surtout que ce risque était apprécié dans des termes identiques par le service
météorologique de Bourg Saint Maurice que F... avait consulté téléphoniquement le
matin même de l'accident (
).
Attendu que dans ces conditions (
) le prévenu n'a pas apprécié avec suffisamment
de rigueur la probabilité de réalisation du risque et a donc commis une imprudence à
l'origine du décès des 4 victimes." (trib. corr. Albertville 07/01/85 Ferrand).
La prise de
connaissance du BRA doit être personnelle, le professionnel ne peut se contenter des
dires de ses confrères, dires qui, a posteriori, pouvaient s'avérer erronés :
"Le prévenu n'a pas pris la peine de s'informer personnellement sur les
conditions nivologiques se contentant de l'information très sommaire et erronée que lui
a transmise le matin du départ V... (risque 2) (
).
S'informer de la façon la plus précise et la plus complète s'imposait pour B...,
professionnel expérimenté ayant charge de vies humaines." (trib. corr.
Albertville 13/01/97 Bonnevie).
Lorsque le juge
estime que l'interprétation du BRA a été correctement effectuée et l'itinéraire
adapté, la faute n'est pas constituée :
"(
) qu'ainsi il ne saurait être valablement reproché à N..., au regard du
dernier Bulletin Neige et Avalanches publié qui faisait état d'un risque 3,
c'est-à-dire marqué et des conditions météorologiques existantes et appréhendables au
moment de l'accident (
) avoir emmené Mlle S... (
) sur un itinéraire
hors-piste mais tout à proximité des pistes, qui avait une pente modérée, ne
présentait aucune difficulté technique et se situait dans un secteur non avalancheux,
qu'il n'y a effectivement sur cet itinéraire aucune rupture de pente et pas de risque
particulier de plaque à vent ; que le risque d'avalanche (
) et le temps médiocre
qui excluaient que certains secteurs hors-piste puissent être empruntés sans danger
prévisible, n'étaient pas tel que N... aurait dû renoncer à emmener sa cliente sur
l'itinéraire de l'accident malheureux et tragique où les seuls obstacles à éviter
étaient les tines (
)." (c.
app. Chambéry 29/10/97 Nicolas).
2.1.2. Le choix
du site au regard du BRA et du niveau des skieurs :
Statuant selon son intime conviction en analysant concrètement la totalité des faits
d'un accident, le juge apprécie le choix du site de la sortie effectué par le
professionnel pour caractériser ou non la faute de ce dernier.
Ce choix doit
être commandé, d'une part, par les caractéristiques de l'itinéraire (orientatin des
pentes, déclivités
) ainsi que les conditions nivométéorologiques :
"Attendu qu'en choisissant un couloir exposé nord-ouest et ouest au cours de
l'après-midi, le prévenu a aggravé le risque de déclenchement dès lors que ceux ci
sont favorisés en journée sur les versants ensoleillés, ainsi que le rappelle
opportunément le bulletin météorologique du 29/01/85 (
).
Attendu qu'en sa qualité de professionnel averti, J... n'a pas apprécié avec
suffisamment de rigueur la probabilité de réalisation du risque, et ce d'autant plus que
la pente de la brèche de la Bourtes est importante dans la zone de départ (40° à 43°
selon le CEN) (
)." (trib.
corr. Albertville 03/03/86 Jacquemot).
"Attendu que D... a ainsi commis plusieurs fautes en raison des conditions nivo-météorologiques et du choix d'une pente relativement forte à une époque où la neige n'est pas stabilisée ( )." (c. app. Chambéry 28/01/82 D...).
D'autre part, les
choix du lieu de la sortie hors-piste ou de randonnée doivent être commandés par le
niveau tant technique que physique des clients ou élèves. Entraîner sur une pente trop
forte en hors-piste des clients d'un niveau finalement inadéquat, et ainsi aggraver le
danger d'avalanche par le risque d'un défaut d'itinéraire ou d'une chute par le client,
est un fait susceptible de constituer une faute à charge. La cour d'appel de Chambéry a
relaxé un moniteur au motif que :
"(
) que par ailleurs, si l'accident s'est produit sur le secteur hors-piste
de Tignes, il existait néammoins des pistes et une route non loin, le lieu était
qualifié de difficulté moyenne par les CRS, c'est-à-dire à la portée des clients de
G... et du niveau de B... (
)." (c. app Chambéry 11/06/97 Gasser). Le
niveau de la victime n'aurait pas été adapté à la difficulté du lieu, et une faute
pouvait être retenue à charge du professionnel.
2.1.3.
Connaissance historique et géographique des sites avalancheux :
Les qualités de professionnel des guides ou moniteurs témoignent nécessairement d'une
connaissance pratique de la montagne. Les magistrats, afin d'insister sur l'obligation de
sécurité pesant sur les professionnels, considèrent parfois que ces derniers sont tenus
en tant qu'autochtone de connaître les lieux avalancheux de leurs secteurs. Le
professionnel doit dès lors être à même de déterminer si l'itinéraire choisi est
réputé ou non avalancheux, si récemment ou dans un passé plus lointain une ou
plusieurs avalanches se sont produit à tel ou tel endroit :
"Attendu que le prévenu n'ignorait pas l'existence de cette avalanche qui s'est
déjà déclenchée plusieurs fois dans cette combe, ce qui explique qu'elle figure sur la
carte de l'institut géographique national, certes avec une limite inférieure en amont de
150 mètres par rapport à celle atteinte le jour de l'accident .(
).
Attendu que Monsieur F... qui enseigne le ski à La Plagne depuis 1974 et dont
l'expérience de la montagne est incontestée ne saurait soutenir sérieusement que
l'avalanche du 6 avril 1982 s'étant arrêtée au-dessus du replat sur lequel il avait
regroupé ses élèves le 12 février 1983, il avait la certitude que celle ci ne
descendrait pas au-delà durant l'hiver 1983.
Attendu que connaissant donc le caractère avalancheux d'une partie de l'itinéraire qu'il
avait proposé à ses clients (
) Monsieur F... devait apprécier avec rigueur le
risque possible de déclenchement (
)." (trib. corr. Albertville 07/01/85
Ferrand).
Dans une autre
décision, le tribunal correctionnel d'Albertville atténuait les charges à l'encontre
d'un moniteur, estimant que le couloir emprunté n'était pas réputé avalancheux :
"(
) que par ailleurs, de l'avis des guides et moniteurs (
) il ressort
que la brèche des Bourtes n'était pas connue comme un couloir avalancheux en raison des
ancrages rocheux assurant généralement la stabilité du manteau neigeux dans ce passage
étroit (
)." (trib. corr. Albertville 03/03/86 Jacquemot).
2.2. Dans la
conduite de la sortie :
2.2.1. Le respect de la signalisation en place :
Au même titre que les BRA, la signalisation mise en place sur le domaine skiable est un
mode d'information pour tout skieur hors-piste. Le professionnel devra en tenir compte. Au
cas où une avalanche se déclencherait au passage d'un groupe emmené ou encadré par un
professionnel dans un secteur clairement balisé et indiqué comme avalancheux, le juge
conclurait aisément à la faute d'imprudence.
Ainsi, la cour
d'appel de Chambéry décidait de la culpabilité d'un moniteur au motif que :
"Attendu que G... avait remarqué la couleur noire de la neige qui révélait la
tentative de purge (
) que même des panneaux lumineux avaient été implantés au
départ de certaines remontées mécaniques (
).
Attendu que malgré ces renseignements sur les dangers (
) il n'en a pas moins
entrepris la descente en passant sous la corde qui marque la bordure de la piste et, par
voie de conséquence le secteur dangereux (
)." (c. app. Chambéry 22/01/86
Grosset-Janin).
2.2.2. Le choix
de la trace :
Selon les conditions de neige, les caractéristiques de la pente, le choix même de la
trace est un fait considéré par le juge.
Une décision de
la cour d'appel de Chambéry, concluant à la relaxe du moniteur, dispose ainsi :
"Le tracé de G... était conforme aux risques que présentait la pente puisque
cette trace est continue sur le bord de la pente, c'est-à-dire en un lieu qui permet
d'échapper rapidement à une éventuelle coulée de neige (
)." (c. app.
Chambéry 11/06/97 Gasser).
2.2.3. La
conduite de la course :
Une des règles de prudence à respecter en terrain avalancheux impose de maintenir un
espace suffisant entre les membres du groupe, voir le passage un par un en cas de fort
risque d'avalanche, afin de ne pas surcharger le manteau neigeux.
Ne pas respecter cette règle constitue souvent pour le juge judiciaire une faute
d'imprudence déterminante dans la survenance de l'accident, car elle est la cause directe
du déclenchement.
Plusieurs décisions font référence à cette règle. L'arrêt de la cour d'appel de
Chambéry du 22 janvier 1986 rappelle précisément le principe :
"Les skieurs sont restés "bien les uns derrière les autres" alors que
justement cette constatation est contraire aux règles de prudence qui veulent que sur une
pente hors-piste où existe un risque d'avalanche, les skieurs doivent en effectuer la
descente qu'en observant une certaine distance entre eux de manière à éviter une
rupture de la masse neigeuse par surcharge." (c. app. Chambéry 22/01/86
Grosset-Janin).
Le tribunal
correctionnel d'Albertville relevait la même faute à l'encontre d'un moniteur lors d'une
sortie hors des pistes balisées :
"Par ailleurs, il faut relever que lorsque l'avalanche s'est déclenchée,
l'espacement de sécurité (80 m entre chaque skieur) que B... avait l'obligation de faire
respecter était loin d'être assurée. En effet, 9 personnes se trouvaient sur une
distance de 250 m.
Cette surcharge pondérale se trouve d'ailleurs certainement à l'origine du
déclenchement du phénomène (
)." (trib. corr. Albertville 13/01/97
Bonnevie).
De la même
manière, regrouper ses clients ou élèves au milieu de la pente en un endroit non
protégé au regard du risque d'avalanche est un choix qui peut s'avérer fatal et
déterminant dans la mise en jeu de la responsabilité du professionnel :
"Attendu que R... a ainsi commis une seconde faute en regroupant ses stagiaires au
milieu de la pente dont le profil est accentué, sans le faire dans un endroit à moindre
risques, protégé, et en négligeant par conséquent à cet instant de faire respecter
une certaine distance entre les skieurs afin de limiter les effets de poids, de
cisaillement et de vibration (
)." (c. app. Chambéry 10/02/83 R...).
Tester le manteau
neigeux avant de s'engager dans la pente et donner les consignes de sécurité à ses
clients peuvent être des faits retenus à décharge du professionnel. La peine n'en sera
que moins sévère à son égard au cas où des fautes seraient retenues à charge :
"Attendu en effet qu'il résulte des déclarations des clients survivants que J...
a testé plusieurs fois la neige avec ses skis avant d'aborder lui-même le couloir, qu'il
a rappelé les consignes de sécurité (
)." (trib. corr. 03/03/86
Jacquemot).
2.2.4. Les
avertissements naturels :
Enfin, lorsque la nature elle-même envoie des signes annonciateurs d'un probable
déclenchement, mieux vaut les prendre en compte :
"Le déclenchement des deux premières coulées par le passage des skieurs aurait
dû constituer pour le responsable du groupe le plus sérieux des avertissements
(
)." (trib. corr. Gap 08/11/78 Lebourg).
2.3. Secours et
ARVA :
Outre ses compétences et connaissances propres à sa formation et son origine, le
professionnel doit mettre au service de sa clientèle toutes ses facultés afin de pouvoir
mener au mieux le secours (recherche de la victime, alerte
) en cas d'accident
d'avalanche.
Prioritairement,
le guide ou le moniteur désireux d'emmener ses clients ou élèves hors des pistes
balisées doit les équiper d'Appareil de Recherche des Victimes d'Avalanche, les ARVA. Accessoirement, la pelle (et la sonde ?)
est recommandée. Bien qu'aux yeux du juge le port de l'ARVA et de la pelle en hors-piste
paraissaient en 1991 moins systématique qu'en randonnée, il n'en demeure pas moins que
ces accessoires de sécurité et de secours restent aujourd'hui indispensables et que leur
absence, si elle est à l'origine du dommage subi par la victime (difficulté pour
localiser l'enseveli, difficulté pour le dégager
), peut constituer une faute de
négligence répréhensible :
"(
) qu'il n'avait pas jugé nécessaire que le groupe soit équipé
d'appareil de détection en avalanche (...) que si le port d'appareil de détection en
avalanche est devenu systématique s'agissant du ski de randonnée, il n'en est pas de
même pour le ski hors-piste, pratiqué à partir des remontées mécaniques où son usage
reste exceptionnel (
)." (c. app. Chambéry 26/06/91 Frison).
Pour qu'une
imprudence ou une négligence soit constitutive d'une faute, encore faut-il qu'existe une
relation certaine de cause à effet entre cette faute et le dommage subi par le skieur
victime de l'avalanche.
Plusieurs affaires témoignent de cette nécessité pour lesquelles l'absence d'ARVA ou de
pelle ne pouvait constituer une faute puisque cette carence était au final sans rapport
avec le décès des victimes. Soit la victime était décédée durant l'avalanche et
n'aurait de toutes façons pu être sortie indemne :
"Attendu que malgré la promptitude et l'importance des secours mis en place,
Madame W... n'a été découverte qu'après 3 heures de recherche car aucun membre du
groupe n'était muni d'un ARVA (
).
Attendu cependant qu'il n'est pas établi que cette imprévoyance regrettable du moniteur
soit en relation de causalité avec le décès de la victime dès lors que cette dernière
a été découverte "en position de décubitus dorsal" (
)." (trib.
corr. Albertville 03/03/86 Barthélemy).
Soit le port d'un
ARVA ou la possession d'une pelle n'auraient pas permis de dégager la victime plus
rapidement que cela n'a pu être fait dans les circonstances de l'accident :
"(
) qu'il n'apparaît pas que le port d'un ARVA aurait permis de dégager
plus rapidement la victime et que, d'autre part, même muni d'une pelle en complément de
l'ARVA qui n'aurait pu être qu'une pelle pliable ou démontable, et donc d'une
efficacité limité, N... aurait pu parvenir à dégager Mlle S... plus rapidement que ne
l'on fait les nombreux pisteurs secouristes arrivés sur les lieux avec de larges pelles
(
)." (c. app. Chambéry 29/10/97 Nicolas).
La même cour a
conclu de façon similaire dans un arrêt du 11 juin 1997 :
"Si G... a bien commis une faute regrettable pour un moniteur de ski et guide
professionnel en emmenant un groupe hors-piste sans être muni d'un ARVA, cette faute est
inopérante puisque sans lien de cause à effet avec le décès de B... que G... a
toujours eu dans son champs de vision (
).
(
) qu'il est constant que G... n'était pas non plus muni d'une pelle de type
Ortovox, que cependant il n'est pas d'usage de prendre une pelle lors de la pratique du
ski hors-piste sur domaine accessible par remontée mécanique et par route comme en
l'espèce (
) qu'il apparaît donc que F... a pu, avec sa pelle, dégager B... bien
plus rapidement que G... ne l'aurait fait avec une pelle de type Ortovox qu'il lui est
reproché de ne pas avoir eue avec lui (
) que le grief fait à G... de ne pas avoir
eu avec lui une pelle est sans effet (
)." (c. app. Chambéry 11/06/97
Gasser).
Le lien de causalité n'étant pas prouvé, la faute de négligence caractérisée par l'omission d'équiper ses clients d'ARVA ou de s'équiper soi-même d'une pelle n'est pas constituée. Cependant, en soulignant que cette carence reste une "imprévoyance regrettable" ou encore "une faute regrettable", les juges insistent sur le fait qu'en d'autres circonstances, les conclusions auraient pu être plus lourdes de conséquences pour les professionnels.
Il ne suffit pas
pour le guide ou moniteur d'équiper ses clients d'ARVA. Encore faut-il qu'il maîtrise
les techniques de recherche des victimes ensevelies, qu'il n'y en ait qu'une ou plusieurs.
Le tribunal d'Albertville, le 13 janvier 1997, concluait ainsi à la culpabilité d'un
moniteur qui n'avait pas été en mesure d'être opérationnel lorsque deux victimes
avaient été ensevelies :
"Enfin, il n'apparaît pas que les secours aient été menés par B... avec
l'efficacité qu'on pouvait attendre de ce professionnel (
).
Or il est constant et il a été d'ailleurs admis à l'audience par le prévenu que
rechercher plusieurs signaux ARVA à la fois est une manuvre que tout professionnel
du ski hors-piste doit être en mesure de réaliser, justement parce que lors d'une
avalanche, plusieurs personnes peuvent être ensevelies (
)." (trib. corr.
Albertville 13/01/97 Bonnevie).
Dernière mise à jour : juin
2001
Textes législatifs, réglementaires et jurisprudentiels, parus depuis cette mise à jour
mais non intégrés :