Synthèses
Innovation
législative, le délit de mise en danger délibérée est venu combler certaines insuffisances
du droit antérieur. En effet, jusqu'à présent, un individu prenant un risque en violant
de façon délibérée une obligation de sécurité sans qu'aucun dommage ne se réalise
n'encourait qu'une simple contravention. Dans un souci de prévention particulière des
accidents de la route et du travail, le nouveau code pénal entré en vigueur le 1er mars
1994 est venu sanctionner plus lourdement ce type de comportement. Cependant, le texte ne
limite pas le champ d'application de l'infraction aux deux domaines sus-visés. En effet,
l'article relatif à la mise en danger délibérée trouve matière à être appliqué
dans le domaine des sports de pleine nature à risque. Certains y voient la possibilité
de réprimer des comportements dangereux pris délibérément susceptibles de porter
atteinte à l'intégrité physique d'autres personnes. Les activités de glisse hors-piste, parce qu'elles pourraient menacer
d'autres usagers de la montagne du fait du risque d'avalanche, sont donc concernées à
plus d'un titre par les nouvelles dispositions du code pénal.
Le délit de l'article 223-1 est la seule infraction non
intentionnelle (aucune volonté de causer un dommage) du nouveau code qui soit punie d'une
peine d'emprisonnement en l'absence de résultat. Il est l'objet dans ces domaines d'une
jurisprudence qui s'établit au fur et à mesure et cherche à s'unifier.
Les décisions de la cour de cassation (c.
cass. 09/03/99 Dauriac-Orus) confirmant l'arrêt de la cour d'appel de Pau (c. app. Pau 13/01/98
Dauriac-Orus), de la cour d'appel de Grenoble (c.
app. Grenoble 19/02/99 Eriksson-Surcouf) et du tribunal correctionnel d'Albertville (trib.
corr. Albertville 29/03/99 Mc Bride-Fairley-Crowther) permettent de tirer des conclusions
quant à l'interprétation de l'article de mise en danger effectuée par les magistrats
dans le cadre d'activités de glisse hors-piste.
Pour que le délit de mise en danger délibérée de la vie d'autrui soit constitué, le
ministère public doit apporter quatre types de preuve cumulatives :
- existence d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la
loi ou le règlement ;
- violation manifestement délibérée de cette obligation ;
- exposition directe d'autrui ;
- existence pour autrui d'un risque immédiat de blessure ou de mort.
1. Une
obligation particulière de sécurité :
Le tribunal correctionnel d'Albertville précise les conditions posées par
l'article de mise en danger, concernant l'obligation particulière de sécurité, pour que
l'infraction soit constituée : "(...) l'article sus-visé pose trois conditions :
- l'obligation doit être prévue par la loi ou le règlement ;
- elle doit constituer une obligation de sécurité ou de prudence ;
- il doit s'agir d'une obligation particulière".
1.1. L'arrêté municipal est-il un règlement au sens de l'article 223-1 ?
La question s'est posée de savoir quelle était la nature du règlement visé par
l'article 223-1, sachant que le règlement est l'acte édicté par une autorité publique
établissant des prescriptions qui ont valeur de loi. S'agit-il uniquement du règlement
édicté par le Président de la République ou les ministres, des règlements de police
des organes représentatifs des collectivités ou de l'ensemble des règlements ?
Seul le tribunal correctionnel d'Albertville s'est clairement exprimé à ce sujet, à la
demande de la défense :
"Toutefois (...) le règlement doit s'entendre, certes dans un sens étroit comme
excluant notamment les circulaires ou les règlements intérieurs, mais comme englobant
non seulement les décrets et arrêtés réglementaires qui ont pour auteurs les ministres
mais aussi les préfets et les maires.".
Les arrêtés municipaux (et préfectoraux), édictés en vertu du code général des
collectivités territoriales, réglementant la pratique du ski sur les pistes (et
éventuellement en dehors) entrent donc, d'après le tribunal correctionnel d'Albertville,
dans le champ d'application de l'article 223-1 du code pénal.
La cour de cassation dans son arrêt "Dauriac-Orus" du 9 mars 1999 ne s'exprime
pas clairement sur ce point, mais ne remet pas en cause la valeur de l'arrêté municipal
en tant que règlement au sens de l'article de mise en danger.
1.2. Le règlement pose-t-il une obligation de sécurité ou de prudence ?
Dans les trois décisions, les juges ont sans aucun mal déterminé le caractère de
sécurité des articles contenus dans les arrêtés municipaux établis selon le modèle
d'arrêté relatif à la sécurité sur les pistes issu de la circulaire du 6 novembre 1987, la sécurité étant le fondement du
règlement de police. Le jugement du tribunal correctionnel d'Albertville dispose ainsi
que : "La seconde condition selon laquelle l'obligation violée doit avoir pour
objectif la sécurité ne soulève pas de difficultés en l'espèce puisque cet objectif
est celui recherché par l'arrêté susvisé qui est relatif à la sécurité sur les
pistes de ski (...)".
1.3. L'obligation de sécurité est-elle "particulière" ?
Les rédacteurs du nouveau code pénal ont exigé que l'obligation contenue dans la
réglementation et enfreinte par l'inculpé soit une obligation "particulière"
de sécurité. Elle s'oppose ainsi à l'obligation générale pesant sur tout un chacun,
et qui est requise par le juge dans le cadre de l'homicide et des blessures involontaires.
La cour d'appel de Grenoble a ainsi clairement exprimé la nécessité d'invoquer "des
règles objectives précises immédiatement perceptibles et clairement applicables de
façon obligatoire sans faculté d'appréciation individuelle du sujet".
Pour les deux affaires survenues sur piste fermée (Piau Engaly et Val d'Isère), les
juges trouvent dans les arrêtés municipaux réglementant la pratique du ski sur les pistes les règles objectives nécessaires à l'application du 223-1.
Ainsi, la cour d'appel de Pau évoque l'article 7 de l'arrêté municipal concerné,
disposant que "les skieurs ne sont autorisés à emprunter le parcours d'une piste
de ski que si celle-ci a été déclarée ouverte". Le tribunal correctionnel
d'Albertville distingue, quant à lui, deux types d'articles de l'arrêté municipal de
Val d'Isère. L'article 7 pose une obligation générale de prudence en prévoyant que
tout usager des pistes doit respecter le balisage et la signalisation ainsi que les
informations s'y rapportant. Le juge n'estime pas pouvoir invoquer ce type d'obligation
trop générale pour caractériser une faute de mise en danger. Par contre, l'article 9
obligeant les skieurs à n'emprunter que le parcours des pistes ouvertes est défini par
le juge comme une obligation particulière. Ce type d'obligation fixe en effet "de
façon objective l'attitude à adopter dans l'hypothèse où une piste est fermée,
excluant par là même toute faculté d'appréciation individuelle".
En revanche, dans l'affaire de Montgenèvre (c. app. Grenoble 19/02/99 Eriksson-Surcouf),
l'incident s'étant produit en hors-piste, il s'avère que l'arrêté municipal
réglementant la pratique du ski ou du surf en station ne comporte, selon la cour d'appel
de Grenoble, "aucune obligation directe pesant sur les usagers". On
comprend alors la volonté de certains de voir les maires prendre des arrêtés municipaux
interdisant le hors piste. Mais, bien que ce type de règlement paraisse une solution
adéquate pour entrer en voie de condamnation sur la base de l'article 223-1 en cas
d'infraction, il ne faut pas oublier que de telles dispositions pourraient être jugées
illégales par une juridiction administrative qui analyse minutieusement les mesures
limitant un droit aussi fondamental que celui d'aller et venir.
2. La violation délibérée :
2.1. L'article 223-1 exclut l'imprudence.
Le tribunal correctionnel d'Albertville précise que la formule retenue dans l'article de
mise en danger d'autrui "traduit la nécessité pour le ministère public de
démontrer l'existence d'une méconnaissance volontaire de l'obligation de sécurité
imposée par la loi ou le règlement, à l'exclusion de tout manquement par imprudence ou
négligence ".
Il appartient donc au ministère public de démontrer l'intention de la part de l'inculpé
de passer outre la réglementation. Cet élément intentionnel, faute de témoignage ou
d'aveu, ne sera pas toujours facile à prouver.
Ainsi, le tribunal
correctionnel d'Albertville souligne la difficulté pour le ministère public d'apporter
la preuve de l'intention de passer outre la réglementation : "De l'ensemble des
circonstances de fait de l'espèce, il apparaît que le caractère volontaire de la
violation d'une règle de sécurité ou de prudence reste douteuse compte tenu du
caractère succinct des constatations relevées par les enquêteurs". En outre le
ministère public n'a pu contredire les trois skieurs anglais qui affirment avoir
emprunté la piste fermée sans le désirer. L'élément intentionnel de l'infraction
n'est donc pas prouvé.
Par contre, la cour d'appel de Pau prend note de la volonté des deux surfeurs qui "reconnaissent
par ailleurs avoir vu le panneau et les cordes interdisant l'accès au secteur Lagopède
Soulecou qu'ils ont franchi en toute connaissance de cause". La violation de
l'obligation de sécurité est délibérée, les deux pratiquants fautifs l'avouent sans
détour.
Dans le cadre de l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble, l'insuffisance de la
signalisation sur le lieu des faits rend douteux l'engagement volontaire des deux surfeurs
dans le couloir dangereux : "Par contre les enquêteurs ont noté que les panneaux
"danger" étaient effacés et illisibles, et que la rubalise rouge reliant les
jalons n'était pas continue (...). Les traces relevées indiquent qu'en fait les surfeurs
ont franchi cette signalisation à un endroit sans rubalise, probablement sans la
remarquer ou sans y prêter spécialement attention en raison de son état
insuffisant". La cour précise plus loin que "le caractère volontaire du
franchissement de la signalisation reste douteux compte tenu de l'état insuffisant de
celle-ci relevé par les enquêteurs". Pour la cour d'appel, l'engagement des
prévenus dans le couloir semble relever plus d'une imprudence que d'une réelle volonté,
compte tenu d'une signalisation défaillante, ce qui exclut la possibilité de mise en
uvre de l'article 223-1.
2.2. Le pratiquant doit avoir conscience des risques générés
Bien que le nouveau code pénal ne précise pas que l'exposition au risque doit être
faite en connaissance du danger créé, la doctrine admet cette autre exigence. La cour
d'appel de Grenoble le reconnaît également : "Il faut donc que soit constatée
(...) la volonté spéciale de l'auteur de le (autrui) mettre en danger, c'est-à-dire la
conscience qu'il sera nécessairement mis en danger par son comportement ".
Pour la cour d'appel de Pau, l'expérience du pratiquant est un élément qui accroît sa
conscience d'exposer autrui à un risque. Elle dispose ainsi que : "(...) la
qualité de pratiquants expérimentés de la montagne des deux prévenus nécessairement
mieux informés que des usagers occasionnels des conséquences dommageables que peut
entraîner une avalanche (...) a accru leur conscience d'avoir directement exposé autrui
à un risque immédiat de mort ou de blessure (...)". En violant délibérément
la réglementation, les deux surfeurs avaient conscience du danger encouru par eux-mêmes
et par les autres usagers des pistes de Piau Engaly. Sur le même thème, mais dans un
sens contraire, la cour d'appel de Grenoble retient à leur décharge, l'inexpérience des
deux surfeurs : ils "(...) n'avaient manifestement pas le niveau de connaissance
de la montagne pour prétendre pratiquer le surf en sécurité, même en station
(...)" ; et "(...) le fait que les pistes situées en contrebas soient
restées ouvertes est de nature à justifier le fait que les prévenus aient cru pouvoir
s'y engager avec une sécurité suffisante (...)". De la même façon, le
tribunal correctionnel d'Albertville conclut à l'absence d'une quelconque conscience du
danger de la part des trois skieurs anglais. C'est plutôt leur imprudence qui est mise en
cause. Le jugement dispose ainsi au final : "(...) il ressort que le ministère
public n'établit pas que le matériel de signalisation interdisant l'accès à la Face de
Bellevarde était infranchissable (...) sans faute délibérée de transgresser
l'interdiction, c'est-à-dire avec la conscience du péril ou des risques que l'on fait
courir par un comportement imprudent (...) ; qu'ainsi le délit n'étant pas constitué en
tous ses éléments il y a lieu dès lors de prononcer la relaxe des prévenus.".
Par ailleurs, dans l'affaire de Montgenèvre (c. app. Grenoble 19/02/99 Eriksson-Surcouf),
le tribunal correctionnel de Gap voyait dans la possession d'un ARVA branché en position émission par l'un
des deux prévenus l'aveu d'une conscience du danger. En réponse au tribunal, la cour
d'appel de Grenoble précise l'objet de l'ARVA : "Le risque 0 n'existant pas en
montagne, même sur piste balisée, le port d'un ARVA ne constitue pas l'aveu d'une
imprudence mais une précaution élémentaire que le bon sens impose à quiconque,
évoluant sur la neige, risque de se trouver à plus de quelques minutes des secours
éventuels. A condition bien sûr que chaque membre du groupe en soit muni et qu'il soit
complété par une sonde et une pelle, faute de quoi un ARVA ne sert strictement à
rien".
3.
Autrui est-il présent ?
Une des questions qui peut également se poser aux juges à la lecture de
l'article 223-1 est de savoir si son application est subordonnée à la présence
effective d'un tiers, exposé à un risque de mort ou de blessures, dans le cas où
l'avalanche se produit. Dans une circulaire du 24 juin 1994, la chancellerie a adopté une
position répressive en affirmant qu'il n'est pas nécessaire qu'un tiers soit
effectivement en danger au moment de la violation de l'obligation de sécurité, mais
qu'il suffit que ce tiers ait pu exister.
Ce point de vue, repris dans un premier temps par la cour d'appel de Pau, ne semble pas partagé finalement par la cour de cassation. En effet, les termes employés par le juge d'appel dans l'arrêt "Dauriac-Orus" du 13 janvier 1998 laissaient entendre que la cour n'estimait pas indispensable la présence effective d'autres usagers pour que la faute de mise en danger soit constituée : "(...) sachant que sur la piste (...) et sur la piste (...) situées en contrebas qui ont été traversées par l'avalanche, pouvaient survenir sinon des skieurs ou surfeurs (...) du moins des pisteurs travaillant sur le site" (...). La cour de cassation, bien que confirmant la décision de la cour d'appel de Pau, semble adopter une position moins stricte sur le sujet. L'arrêt dispose en effet que : "( ) la coulée est passée à proximité d'un groupe de pisteurs.". Les termes laissent supposer que la présence effective d'autrui est exigée pour l'application du 223-1.
Cette interprétation de l'article de mise en danger est partagée par la cour d'appel de Grenoble qui dispose dans son arrêt que : "Il faut donc que soit constaté et la présence de l'autrui mis en danger, et la connaissance par l'auteur de la présence d'autrui (...)". Le tribunal correctionnel d'Albertville invoque aussi la nécessaire présence d'autrui, tout en soulignant la difficulté pour le ministère public d'apporter la preuve de cette présence : "En l'espèce, force est de constater que les circonstances de fait attestant de la réalité d'une mise en danger et dont il appartient au ministère public de rapporter la preuve sont insuffisantes. L'exposition des secouristes (...) à un risque de mort (...) comme l'exige l'article 223-1 du code pénal n'est pas démontrée dès lors qu'il est avéré qu'au moment des faits ils ne se trouvaient pas sur la piste de la Face de Bellevarde et par voie de conséquence exposés à un risque d'avalanche ni d'ailleurs aucune autre personne susceptible de devenir une victime potentielle de l'imprudence des trois prévenus."
Cependant, la circulaire éditée par la chancellerie admet que lorsque le prévenu a pu s'assurer de l'absence d'autrui le délit visé à l'article 223-1 n'est pas constitué. Ainsi la cour d'appel de Grenoble, en disposant que "(...) dès lors qu'ils affirment avoir vérifié auparavant l'absence d'autres usagers en dessous d'eux et que la fausseté de cette affirmation n'est pas démontrée (...)", exclut la possibilité de voir s'appliquer l'article de mise en danger. La cour d'appel de Pau quant à elle entre en voie de condamnation à l'encontre des deux surfeurs de Piau Engaly en constatant que "(...) la configuration de la piste ne leur permettait pas d'apprécier la présence ou l'absence d'autres usagers (...)". Ce sont par ailleurs ces motifs qui permettent à la cour de cassation de confirmer l'arrêt de la cour d'appel de Pau sur la question.
4.
L'immédiateté du risque :
La dernière condition d'application de l'article 223-1 porte sur la notion de
"risque immédiat" : la violation de l'obligation de sécurité par l'inculpé
doit impliquer l'existence immédiate du risque.
Dans le cas d'affaires où une avalanche s'est effectivement déclenchée, telles que celles jugées par les cours d'appel de Grenoble et de Pau, la question de l'immédiateté du risque ne se pose pas. C'est en effet bien le passage des surfeurs qui est à l'origine du déclenchement de l'avalanche qui a menacé des personnes. Et celle-ci est naturellement immédiatement consécutive à leur passage. Mais était-ce si évident avant qu'elle ne se produise ?
En revanche, le
problème de l'immédiateté du risque se pose lorsqu'aucune avalanche n'a été
déclenchée. Il porte en fait plus sur la notion de risque que sur celle d'immédiateté.
Ici se pose en effet la question du sens que le législateur a voulu donner à
"risque" : s'agit-il de la réalisation d'un phénomène engendrant des dégâts
ou de la probabilité de cette réalisation ?
Dans le premier cas, l'immédiateté du risque ne peut pas être retenue puisque
l'avalanche n'a pas eu lieu. Dans le second cas, il faudra déterminer la probabilité de
déclencher une avalanche en circulant dans la zone interdite, et en particulier si
celle-ci est nulle ou non, à l'aide de critères ou d'outils simples que le pratiquant
inculpé aurait pu utiliser (on rejoint ici le problème de la conscience du risque par
l'inculpé, développé précédemment). Ce qui, en pratique, et compte tenu des
connaissances actuelles sur les avalanches, reste très difficile.
Le bulletin d'estimation du risque d'avalanche (BRA) est un des éléments d'aide à la décision à disposition des pratiquants. Mais son utilisation sur des domaines skiables ne semble pas faire l'unanimité. Ainsi, alors que la cour d'appel de Pau évoque le BRA sans même analyser les paramètres nivo-météo et topographiques locaux, la cour d'appel de Grenoble réaffirme l'objet et les limites du BRA sur un domaine skiable et conclut que "le fait de skier ou surfer hors pistes par risque 4 ne constitue donc pas nécessairement et automatiquement une imprudence fautive". "Le niveau de risque (que l'échelle européenne du risque d'avalanche) défini n'est pas un critère pertinent d'évaluation du risque pour la pratique du ski ou du surf en station (...). Force est de constater qu'aucune possibilité technique d'appréciation objective du risque n'est disponible pour le ski ou le surf en station (...)".
Dans le cadre de l'affaire impliquant trois skieurs anglais (trib. corr. Albertville 29/03/99 Mc Bride-Fairley-Crowther), on retrouve sous une autre formulation plus catégorique les conclusions de la cour d'appel de Grenoble : "Il ne saurait dès lors à défaut de preuves complémentaires concordantes apportées par le ministère public être posé par principe que le fait pour les skieurs de pratiquer le ski sur une piste fermée en raison de conditions météorologiques défavorables et notamment de forts risques d'avalanche constitue en soi une présomption de mise en danger quelles que soient les circonstances objectives, sans renverser la charge de la preuve ni méconnaître le principe de la présomption d'innocence."
Le BRA étant considéré par la cour d'appel de Grenoble comme inadapté sur le domaine skiable, le juge pourrait rencontrer certaines difficultés pour déterminer un niveau de risque d'avalanche sur une pente donnée du domaine skiable lorsque l'avalanche n'a pas été déclenchée et donc pour en déduire l'immédiateté du risque d'avalanche dans le cadre de l'article de mise en danger.
L'analyse de ces
quatre décisions judiciaires ayant pour base l'article 223-1 du code pénal met en
évidence les difficultés qui peuvent être rencontrées à l'occasion de l'application
de ce texte.
S'il ressort qu'un arrêté municipal ou préfectoral puisse être considéré comme un
règlement au sens de l'article 223-1, et que le caractère de sécurité du (ou des)
articles concerné(s) ne puisse pas être nié dans la mesure où la sécurité est
l'objet même de l'arrêté, la position semble moins claire en ce qui concerne le
caractère "particulier" de l'obligation à laquelle il est fait référence.
Sur piste fermée, l'article usuel des arrêtés municipaux relatifs à la sécurité sur
les pistes de ski disposant que "les skieurs ne sont autorisés à emprunter le
parcours d'une piste de ski que si celle-ci a été déclarée ouverte" a été
retenu comme suffisant. Par contre, en hors-pistes, en l'absence d'"obligation
directe pesant sur les usagers", l'article 223-1 ne pourra être appliqué. Mais dans
le même temps, un arrêté d'interdiction ou de limitation de la circulation en montagne,
s'il paraît offrir une possibilité d'entrer en voie de condamnation sur la base de
l'article 223-1 en cas d'infraction, pourrait être jugé illégal par une juridiction
administrative, s'il n'est pas suffisamment bien délimité à la fois dans le temps et
dans l'espace.
Le caractère manifestement délibéré de la violation de l'obligation fait, dans les
quatre cas étudiés, l'unanimité. Il exclut l'imprudence et la négligence, et implique
la conscience par le contrevenant, de la "dangerosité" de son comportement.
Par contre la présence "d'autrui" constitue un point de désaccord entre, d'une
part le texte de la circulaire de la Chancellerie et la cour d'appel de Pau, pour lesquels
cette présence n'est pas indispensable, et d'autre part les décisions de la cour de
cassation, de la cour d'appel de Grenoble et du tribunal administratif d'Albertville qui
sont, lors de jugements rendus plus récemment, d'un avis contraire.
Quant au caractère immédiat du risque consécutif à la violation de l'obligation de
sécurité, son appréciation sera beaucoup plus délicate, même si, dans le cas où
l'avalanche a effectivement lieu, il semble évident. Ne faudra-t-il pas prouver qu'au
moment des faits il l'était ? Enfin, comment les juges apprécieront-ils cet élément
quand l'avalanche n'a pas eu lieu ?
Dernière mise à jour : juin
2001
Textes législatifs, réglementaires et jurisprudentiels, parus depuis cette mise à jour
mais non intégrés :