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Synthèses


Le domaine skiable.


"J'entends toujours que la montagne est un espace de liberté oui, mais c'est un espace de droit et donc de devoirs. Rien n'est moins naturel et plus réglementé qu'un domaine skiable avec ses filets, ses panneaux, ses règlements de montée… . De plus c'est une machine économique où l'on a des clients de société."
C'est en ces termes que s'exprimait le substitut du procureur d'Albertville le 1er février 1999, dans le cadre d'une table ronde portant sur la sécurité sur les pistes organisée par l'AFESA.

Certes, responsables de la sécurité en station et pratiquants de sports de glisse sur neige ont chacun en ce qui les concerne des obligations, et donc des responsabilités, sur le domaine skiable. Mais que recouvre en fin de compte cette notion ?

On estime que plus le pratiquant s'éloigne de la piste et plus il pratique son activité à ses risques et périls, moins il a à attendre de la part des personnes chargées de la sécurité sur les pistes balisées ouvertes. Mais rien n'est moins simple que de déterminer clairement ce qu'est une piste, un hors-piste, une piste de fait ou encore le domaine de montagne, et surtout leurs frontières. Pourtant cette définition est toujours nécessaire au juge dans le cadre de la détermination des responsabilités de chacun.

Deux textes sont venus définir ces indispensables notions. L'un en 1978, il s'agit d'une circulaire définissant le domaine skiable et ses composantes ainsi que les responsabilités de chacun des acteurs selon le site. L'autre en 1987, une circulaire également fixant les modèles d'arrêtés municipaux relatifs à la sécurité sur les pistes. Les textes, de peu de valeur juridique, sont restés figés face à une évolution des pratiques et surtout une révolution des mentalités. Les skieurs, surfeurs, glisseurs de tous genres, véritable clientèle d'un loisirs de masse, demandent toujours plus de sécurité, et c'est logiquement la jurisprudence qui tient compte de ce type d'évolution, faisant planer l'ombre de domaines totalement clos, de véritables "luna-park". Maître Bodecher affirmait à cette même table ronde : "Le critère de sécurité va devenir le critère de base dans le choix d'une station, le "ski sport" va glisser peu à peu vers ce que l'on appelle "Disneyland"".

 1. Le domaine skiable et ses composantes : des notions manquant de bases légales :
Deux circulaires définissent les notions de domaine skiable et ses composantes.
1.1. La circulaire de1978 :
Principal texte en la matière, la
circulaire du 4 janvier 1978 relative à la sécurité et aux secours dans les communes où se pratiquent les sports d'hiver définit exactement chaque terme ainsi que les responsabilités attachées aux différentes zones concernées. Elle est intervenue suite aux différents colloques organisés par l'ANENA, notamment ceux de Grenoble en avril 1976 et Tignes en avril 1977, durant lesquels les différents acteurs de l'époque s'étaient interrogés sur la définition à apporter au domaine skiable.

1.2. La circulaire de 1987 :
Le second texte vise spécialement les pistes de ski. Il s'agit en effet de la
circulaire du 6 novembre 1987 fixant les modèles d'arrêtés municipaux relatifs à la sécurité sur les pistes de ski alpin et de ski de fond. Cette circulaire, qui tenait compte de l'évolution quantitative et qualitative de la pratique ainsi que de l'apparition et du développement de pratiques nouvelles, propose des prescriptions relatives à la sécurité sur les pistes et permet, théoriquement, d'harmoniser sur l'ensemble du territoire l'organisation de la sécurité en station, notamment la signalisation.

 1.3. Un manque de base légale qui permet à la jurisprudence de faire évoluer les notions du domaine skiable :
On le voit, le domaine skiable n'a jamais été défini dans le cadre d'une loi ou d'un règlement, et la loi "Montagne" du 9 janvier 1985 qui cite le terme ne le définit cependant pas.

Ce manque de base légale a rendu difficile la reconnaissance par la justice de ce qu'ont pu désirer les acteurs de la sécurité en station. La jurisprudence apprécie les situations au cas par cas et rend compte des évolutions. Elle transforme dès lors les notions définies dans les deux textes de références et se dirige vers une extension des obligations, et donc des responsabilités, des personnes en charge de la sécurité sur le domaine skiable.

A l'opposé des juges cantonaux et fédéraux suisses qui se réfèrent systématiquement aux règles de conduites de la FIS et aux directives édictées par des associations privées ou semi-publiques telles que la SKUS ou l'ASC, les magistrats français ne peuvent prendre en référence la circulaire de 1978 inopposable aux tiers. La chambre d'accusation de la cour d'appel de Grenoble mentionnait ainsi le texte en ces termes : "Attendu au surplus que les circulaires du ministre de l'Intérieur, simples instructions internes destinées au maire et qui ne créent aucune obligation à la charge des usagers, n'ont en tout état de cause aucune valeur réglementaire qui s'impose au juge". (ch. accu. C.app. Grenoble 01/04/99 REGORE-G...-A...).

 Cependant, début 1994, l'Association des Maires des Stations Françaises de Sports d'Hiver et d'Eté (AMSFSHE) a initié une réflexion portant sur la normalisation des pistes de ski alpin dans le cadre de ce qui est dénommé aujourd'hui le "référentiel alpin".
Les travaux engagés en 1997 ont notamment porté sur la réalisation d'un glossaire terminologique de l'activité ski alpin avec pour objectif l'élaboration de définitions pour chacune de ses composantes. Ainsi sont définies les notions telles que "domaine skiable", "piste de ski", "espace hors-piste" ou encore "domaine skiable de montagne".
Il ne faut pourtant pas se leurrer. Pour s'imposer au juge, un tel référentiel doit être repris par un texte de valeur réglementaire. C'est ce qu'a prévu l'association ayant impulsé le projet, mais qui n'est pas encore le cas.

 La notion ne recouvrait pas les mêmes espaces d'un territoire communal il y a vingt ans qu'aujourd'hui.
La circulaire du 4 janvier 1978 définit le domaine skiable d'une commune comme tout le territoire de celle-ci où la pratique du ski est possible. François Servoin, alors Maître assistant de droit public à l'Université de Grenoble, résumait la définition dans des termes similaires en 1979 : "Le domaine skiable étant, comme chacun sait, l'ensemble des lieux où la conjonction de la pente et de la neige permet la pratique du ski".

La circulaire divise le domaine en deux parties avec pour démarcation le sommet (ou l'arrivée) des plus hautes remontées mécaniques. Au-dessus de celles-ci se tient le domaine du ski de montagne, en dessous le domaine de la station à proprement parler, comprenant les pistes et les espaces hors-piste.

Actuellement, l'étendue spatiale de la notion s'est restreinte et le domaine skiable ne correspond plus dans les esprits à toutes les pentes enneigées sur lesquelles les personnes peuvent s'adonner aux joies de la glisse. Le domaine skiable paraît être le domaine de la station, c'est-à-dire celui accessible gravitairement à partir des remontées mécaniques. Il comprend donc uniquement les pistes et les espaces hors-pistes.

 L'intérêt juridique de la définition du domaine skiable reste limité. En effet, les magistrats ne raisonnent pas à cette échelle. Ils parlent de préférence du lieu même où l'accident s'est produit et ce sont donc les termes de parcours, pistes, itinéraires, hors-piste, piste de fait qui sont utilisés et définis au cas par cas dans la jurisprudence.

 2. Une définition précise de la piste de ski :
La piste de ski est le lieu du domaine skiable d'une commune dont l'emprise est la plus précisément définie.
Cette clarté dans la définition rend dès lors plus aisée la détermination des responsabilités de chacun des acteurs.

 2.1. Les caractéristiques de la piste de ski :
La circulaire de 1978 précise que le domaine des pistes balisées fait partie du domaine de la station et se situe donc sous les remontées mécaniques. Les pistes sont définies par arrêté. C'est la circulaire de 1987 qui fixe l'arrêté type relatif à la sécurité sur les pistes. L'article 1er de l'arrêté dispose : "est considéré comme piste de ski alpin tout parcours de neige balisé dans les conditions définies aux articles 3, 4 et 5, et réservé à l'usage de la pratique du ski alpin ou des activités connexes dûment autorisées". Les conditions posées par les articles cités sont celles-ci :

- les pistes sont classées par niveau de difficulté selon la catégorie ;
- le parcours est indiqué par des balises de couleurs différentes selon les catégories ;
- les zones ou points dangereux traversés par les pistes balisées ou situées à leur proximité sont signalés. La
signalisation est constituée de panneaux triangulaires à fond jaunes et dessins noirs et de jalons jaunes et noirs. Dans les passages particulièrement dangereux, des moyens de protection appropriés sont installés.

L'arrêté type précise dans son article 6 que le service chargé de la sécurité des pistes assure après reconnaissance l'ouverture et la fermeture des pistes.
Le skieur reçoit en outre une information relative aux pistes contenant plan, fléchage, signalisation.
De ce fait, il est aisé de déterminer les obligations de chacun sur cette partie du domaine de la station.

 2.2. Obligation de sécurité et responsabilité sur les pistes :
Le maire, chargé de la
police municipale aux termes des articles L 2212-2 et L 2212-4 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), doit prévenir par des précautions convenables et faire cesser par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux sur l'ensemble du territoire de sa commune. Il est, de ce fait, responsable de la sécurité sur les pistes de ski, et cela quel que soit le mode d'exploitation de la station.

La circulaire de 1978 rappelle aussi que seul le maire est responsable de la sécurité et des secours sur les pistes de ski.
Dès lors, un défaut de balisage ou de signalisation du danger ou encore l'omission de fermer une piste ou l'ensemble d'un secteur pour cause de risque d'avalanche pourront conduire à la mise en cause de la responsabilité administrative de la commune et pénale du maire, à la condition bien entendu qu'une faute soit déterminée et qu'existe un lien de causalité entre la faute et le dommage.

Sur les pistes de ski, cette situation est illustrée par un arrêt du Conseil d'Etat du 28 avril 1967 qui retient la responsabilité de la commune en cas d'accident d'avalanche sur piste ouverte (CE 28/04/67 Lafont).
Beaucoup plus récemment la cour de cassation rappelait les obligations des personnes chargées de la sécurité sur les pistes : "(…) que les responsables du domaine skiable doivent assurer la sécurité des skieurs qui empruntent les pistes balisées de leur domaine, qu'ils doivent notamment, à raison de cette obligation, mettre en place un balisage ou des protections lorsque les accidents de terrain naturel créent un danger grave ou imprévisible pour les skieurs, que cette obligation est limitée aux pistes balisées (…)" (C. Cass. 28/09/93 Ambroise).

A côté de la faute de police, on a cherché à indemniser les victimes sur la base des dommages de travaux publics. Mais la piste de ski n'étant pas considérée comme un ouvrage public (CE 12/12/86 Rebora), le régime de responsabilité sans faute des ouvrages publics ne peut s'appliquer. La victime doit dans tous les cas prouver la faute des agents sur la base de la faute de police.

 Ceci n'empêche cependant pas la recherche des responsabilités pénales des différents acteurs de la sécurité en station (directeur d'exploitation, directeur de la sécurité des pistes, chef de secteur, pisteur …). Cette recherche personnelle en responsabilité se fera principalement sur la base des articles du code pénal réprimant les atteintes à l'intégrité ou à la vie des personnes physiques. La sécurité sur le domaine skiable, et donc sur les pistes, relevant de la police municipale, et celle ci ne pouvant être déléguée, leur responsabilité pécuniaire ne pourra être engagée. Seule la commune en est redevable.

 Cependant la responsabilité des personnes chargées de la sécurité (maire et autres responsables) n'est pas engagée à chaque fois qu'un accident se produit. Ainsi, si la difficulté de la piste a été correctement signalée ou dès lors qu'une piste a été classée difficile, celui qui l'emprunte doit s'attendre à rencontrer des passages dangereux n'impliquant pas nécessairement la mise en place de protections particulières (CE 11/07/73 Delle Roques et CAA Lyon 21/03/89 commune de Lavessière).

 Sur piste ouverte et balisée, le pratiquant a donc tout à attendre de la part des responsables de la sécurité de la station et, selon l'arrêt Lafont, il peut se borner "à se fier aux services organisés par la commune.".

3. Création jurisprudentielle, la piste de fait étend hors des pistes balisées la responsabilité des personnes chargées de la sécurité :
 3.1. Une création jurisprudentielle :
En 1971, le Conseil d'Etat rendait un arrêt venant modifier profondément le champ des obligations et responsabilités des personnes en charge de la sécurité sur le domaine skiable. La jurisprudence ne se limitait plus à examiner si l'accident s'était produit sur une piste balisée figurant sur le plan des pistes, elle tenait dorénavant compte de l'utilisation effective des lieux, même hors des pistes définies à l'arrêté municipal. L'arrêt disposait ainsi : " (…) que si le parcours suivi par le sieur Duclos ne constituant pas une piste au sens de l'article 1er de l'arrêté du maire de Mont de Lans en date du 10/12/69 (…) il est constant que bon nombre de ceux ci [les skieurs] l'empruntent habituellement en raison de la configuration des lieux et de l'existence de deux remontées mécaniques (…)" (
CE 22/11/71 commune de Mont de Lans).
Sept années plus tard et pour une autre affaire, les mêmes juges confirmait cette décision en ces termes : " (…) si cet obstacle ne se trouvait pas sur le tracé de la piste, tel qu'il était figuré sur le plan apposé au départ des remontées mécaniques, il était situé sur un parcours habituellement emprunté par les skieurs entre le bas de la piste et la route ; qu'à l'endroit où se parcours se détachait de la piste, aucune signalisation n'indiquait aux skieurs qu'il n'en faisait pas partie et qu'il pouvait présenter un danger (…)" (
CE 19/05/78 Lesigne).

 3.2. Caractères de la piste de fait :
Pour reprendre la phrase de François Servoin : "de notion juridique, la piste devient une notion de fait qui ne naît plus d'un acte volontaire des responsables de la station, mais de la pratique des skieurs. Il y a piste dès lors "qu'il est constant que bon nombre de ceux ci l'empruntent habituellement en raison de la configuration des lieux"".

A l'origine de sa création, la piste de fait pouvait être caractérisée selon différents critères :

- le parcours est habituellement fréquenté ;
- la configuration des lieux (entre une piste et une route, entre deux remontées mécaniques …) prédispose le parcours à sa fréquentation ;
- aucune signalisation n'indique aux pratiquants qu'ils ne sont plus sur la piste ;
Dans ces conditions, dès lors qu'existe un danger exceptionnel, le parcours était qualifié de piste de fait.
Cette jurisprudence, considérable dans ses effets, sera confirmée plusieurs fois par la suite (CE 09/11/83 Mlle Cousturier ; trib. adm. Grenoble 12/03/86 commune de Pralognan).

 3.3. Obligations sur la piste de fait :
Sur ces pistes de fait, le juge exige la mise en œuvre de mesures convenables pour assurer la sécurité des skieurs.
Le Conseil d'Etat précisait ainsi dans l'arrêt commune de Mont de Lans : "(…) que eu égard au danger exceptionnel que représente la proximité d'une dénivellation profonde et abrupte, le maire, en ne prenant pas notamment par une signalisation appropriée, les dispositions convenables pour assurer la sécurité des skieurs, a commis une faute de nature à engager la responsabilité de la commune (…)".

Ainsi, le champ d'action préventive des dangers des responsables de la sécurité sur le domaine skiable s'exerce au-delà du seul domaine des pistes balisées ouvertes. Dès lors qu'un parcours semble de fait une piste, le maire doit ordonner la mise en place d'une signalisation prévenant les usagers des différents dangers exceptionnels qu'ils sont susceptibles de rencontrer et contre lesquels ils ne peuvent se prémunir. De telles dispositions doivent permettre aux responsables de la sécurité en station de se décharger de leur responsabilité en cas d'accident.

Cependant, depuis peu, la jurisprudence a fait évoluer la notion de piste de fait l'étendant à des espaces qui jusqu'à présent pouvaient être considérés hors-piste, c'est-à-dire sur lesquels le pratiquant skiait à ses risques et périls et où il n'avait quasiment rien à attendre du service des pistes en terme de sécurité.

 4. Le hors-piste, une notion aux contours difficiles à définir :
La piste de fait étant instituée, existe-t-il encore aujourd'hui des espaces hors-pistes où le pratiquant n'aurait rien à attendre en terme de sécurité de la part des personnes chargées de la sécurité en station ?

 4.1. La définition du hors-piste selon les textes et la jurisprudence :
La circulaire de 1978 indique que le domaine hors-piste fait partie du domaine de la station, c'est-à-dire qu'il est situé sous les remontées mécaniques. Il est constitué de la partie non balisée située entre les pistes ou en bordure de celles ci. Le texte précise qu'il peut englober certains itinéraires et comporter des panneaux directionnels. Cette vision du hors-piste a été reprise par la circulaire de 1987 fixant les prescriptions de l'arrêté municipal type dans son article 12. Les textes limitent donc le hors-piste aux zones accessibles gravitairement depuis l'arrivée des remontées mécaniques situées aux abords ou entre les pistes. Certains y voient même l'obligation d'un retour au bas des remontées ou au bas de la station. Il ne semble pas que les juges partagent le même point de vue à cet égard, une récente décision de la cour d'appel de Chambéry qualifiant hors-piste un parcours loin des pistes et accédant à une route : " (…) qu'il ressort des pièces de la procédure que le jour des faits, 27 janvier 1994 à Tignes, deux Allemands B. et H. et deux Français D. et F., pratiquant le ski hors-piste avec leur guide habituel (…) qu'au moment de l'accident, vers 13h15, ils avaient rejoint l'Aiguille Percée pour la descendre par la face sud-est en direction du paravalanche de la combe d'en haut dans le but de rejoindre la route située en dessous du paravalanche du Glattier où un taxi devait les récupérer.".(
c. app. Chambéry 11/06/97 Gasser)

4.2. Le hors-piste, aux risques et périls du pratiquant ?
Selon la circulaire du 4 janvier 1978, en hors-piste le skieur prend en charge sa propre sécurité, cela de la même manière que dans le domaine du ski de montagne. Toutefois, le texte précise que le maire doit mettre en garde les skieurs contre les risques éventuels à l'aide de panneaux, d'affiche, de dépliants (faute de quoi, on pourrait être confronté à une piste de fait). Est donc imposée une obligation d'information sur les dangers existants. Seuls les secours sont organisés de la même façon que pour le ski sur piste.

Dans l'arrêt de la cour de cassation du 28 septembre 1993, le juge concluait à la relaxe du directeur des pistes de Flaine et à l'entière responsabilité du skieur dans le cadre d'un accident hors des pistes balisées ouvertes, disposant : "Qu'en revanche, sorti des pistes balisées ou des espaces assimilés, c'est au skieur qui pratique le hors-piste de prévoir lui-même tous les dangers résultant de la configuration et des accidents de terrain sur lequel il évolue (…) que le skieur ne peut se prévaloir d'un défaut de signalisation ou de protection contre un danger naturel quelle que soit sa gravité alors qu'il emprunte une piste fermée en méconnaissance de l'interdiction faite par les responsables du domaine skiable" (C. Cass. 28/09/93 Ambroise).

De la même manière, le Conseil d'Etat concluait en 1989 à la faute exclusive de la victime dans sa chute, en dehors des pistes, dans une excavation. La zone où s'était déroulé l'accident était certes damée par le passage des skieurs, mais elle était clairement délimitée par des jalons et des piquets. La Haute Assemblée estimait dès lors qu'aucune obligation de signaler spécialement l'excavation n'était à la charge des responsables de la sécurité sur cette zone hors-piste (CE 21/07/89 Bourdarot).

La chambre d'accusation de la cour d'appel de Grenoble à modéré cette vision en distinguant l'accident de ski proprement dit de l'accident d'avalanche. Pour elle, lors d'un accident de ski, ce qui est discutable c'est la maîtrise du ski par la victime. Le skieur peut être responsable de ses actes, le juge conclut à la faute de la victime. Pour un accident d'avalanche, la victime ne peut être plus savante que les responsables de la sécurité en cas de déclenchement artificiel négatif. Il n'y a de là pas nécessairement faute de sa part, et pas responsabilité du pratiquant en hors-piste (Ch. accu. C. app. Grenoble 11/02/99 REGORE-G...-A... supplément d'information).

La notion de hors-piste demeure donc une réalité juridique. Pourtant la frontière entre piste de fait et hors-piste est ténue. L'évolution jurisprudentielle récente, se faisant l'écho de la demande sécuritaire de la société, tend à réduire le champ du hors-piste et à faire de tout parcours, par nature hors-piste, une piste de fait, avec obligation de signaler les dangers exceptionnels, voire même de les sécuriser dans leur totalité. Le cadre des devoirs et responsabilités des agents chargés de la sécurité sur le domaine s'en trouve par conséquent accru.

 4.3. Des hors-piste par nature devenant des pistes de fait :
A l'origine, et par analyse a contrario, un parcours hors des pistes balisées, pas ou peu fréquenté, non prédisposé de par sa configuration à être régulièrement emprunté, faisant l'objet d'une signalisation d'avertissement des dangers et indiquant au pratiquant qu'il n'est plus sur une piste, ne devrait pas être considéré comme une piste de fait.

Deux arrêts de cour d'appel, rendus l'un en 1994 et l'autre en 1999, laissent aujourd'hui penser que ces conditions ne sont plus suffisantes.
Dans son arrêt du 30 juin 1994, la cour d'appel de Chambéry disposait ainsi : "Attendu que l'accident dont s'agit s'est produit en dehors de la piste mais à proximité de celle ci, les gendarmes verbalisateurs situant la distance du gouffre à 106 mètres 50 de la piste (…) laquelle était délimitée de part et d'autre par des balises et par un jalonnage de piquets, alors d'autre part qu'à la sortie de la gare supérieure du téléphérique (…) un panneau bilingue anglais/français portait la mention "danger, ne pas s'écarter des pistes".
Attendu qu'il appartenait à J.L. Ambroise de faire connaître sur la piste Faust par des panneaux précis explicites l'existence et la nature du danger constitué par un gouffre invisible pour un skieur évoluant, certes hors-piste, mais à proximité de cette dernière et sur un parcours emprunté par des skieurs (…).
Attendu qu'il appartenait également à J.L. Ambroise, compte tenu de la proximité du gouffre avec la piste Faust, d'assurer sa protection totale, alors au contraire qu'un simple filet protecteur de 9 piquets n'avait été posé qu'à l'amont immédiat sans prolongateur latéral (…)". Dans cette affaire, la victime s'étant écartée de la piste par un parcours jalonné de traces avait glissé sous la corde à l'aval du filet de protection et avait chuté dans le gouffre.

Premier pas donc vers un accroissement du champ de la piste de fait et une réduction de celui du domaine hors-piste. Surtout, le juge impose une protection totale d'un danger situé à 100 mètres de la piste. Qu'est ce qu'une mesure convenable de sécurité ?

En février 1999, une seconde étape a sans doute été franchie vers la négation par le juge du domaine hors-piste situé aux abords des pistes. Bien qu'elle n'avait pas à juger de la responsabilité des personnes chargées de la sécurité en station, mais bien au contraire de celle de deux pratiquants, la cour d'appel de Grenoble en relaxant deux surfeurs a implicitement accru les obligations des responsables de la sécurité sur le domaine skiable. L'arrêt de la cour dispose en effet que : "Le secteur où s'est produit la coulée, située entre deux pistes et sous un télésiège, et d'où une coulée peut atteindre les itinéraires damés et balisés appelés communément "piste" est situé sur un itinéraire "hors-piste" habituellement emprunté que les pisteurs avaient entendu spécialement interdire par des jalons et rubalise ci-dessus. Il constitue ainsi une "piste de fait" qui dans cette mesure fait partie du domaine sécurisé de la station (…). Les deux prévenus sont partis du télésiège du Chalvet, ont franchit d'après le P.V. une ligne matérialisée par des balises "danger" effacées et des jalons jaunes et noirs partiellement reliés par de la rubalise rouge signalant le danger d'avalanche, et se sont engagé simultanément dans un couloir raide (33°) pour rejoindre les pistes empruntant le talweg en dessous (…). La signalisation en place faisait clairement état du danger d'avalanche tant sur place (jalons et rubalise spécialement mis en place pour l'occasion) que par panneaux d'affichage électronique (…). Les prévenus indiquent la présence d'autres traces sur le même itinéraire, ce qui n'a pas été vérifié (…)" (C. app. Grenoble 19/02/99 Eriksson-Surcouf).
Bien que le parcours emprunté par les deux surfeurs, prévenus de mise en danger délibérée, soit situé sous une remontée mécanique et entre deux pistes, la zone, au vu des divers éléments, pouvait être qualifiée de zone hors-piste. En effet :

- le parcours est délimité par rapport à la piste ;
- le danger d'avalanche, risque exceptionnel, est spécialement signalé ;
- il n'a pas été vérifié que le parcours est habituellement fréquenté ;
- il s'agit d'un couloir raide et non d'un parcours bon enfant dont la configuration faciliterait l'accès à une remontée mécanique ou une autre piste.
Cependant, la cour laisse entendre que dès lors que la parcours emprunté n'est pas clairement et correctement fermé, que l'interdiction n'est pas flagrante, il devient une piste de fait.

Il paraît donc impératif que les autorités chargées de la sécurité sur le domaine skiable ne se contentent plus de "panneaux illisibles" et de rubalise rouge reliant "partiellement" les jalons jaunes et noirs, pour signaler un hors-piste, si elles ne veulent pas voir celui ci qualifié de piste de fait et de là voir leurs responsabilités mises en cause en cas d'accident.

Barrer le passage en direction de tels parcours, même s'il n'est pas fréquemment utilisé tout en ajoutant des panneaux d'interdiction paraissent donc les seules mesures à même d'exonérer les personnes chargées de la sécurité en station de leurs responsabilités. On imagine aisément les conséquences de telles obligations sur le plan de leur mise en œuvre technique qui paraît illusoire. Un véritable "lunapark" se mettrait en place.

Il faut noter en outre que la cour de Grenoble ajoute que ce type de parcours, originellement hors-piste, constitue une "piste de fait qui dans cette mesure fait partie du domaine sécurisé de la station". Elle confirme les vues de la cour d'appel de Chambéry sur la nécessité de protéger intégralement les dangers présents sur une piste de fait, il ne s'agit plus uniquement de signaler les dangers exceptionnels excédants ceux contre lesquels le pratiquant doit lui-même se prémunir.

Cette vision des obligations et responsabilités sur les espaces situés en dehors des pistes balisées ouvertes a été affirmée par le Ministre de la Justice le 12 octobre 1998 dans une réponse à question de M. Michel Bouvard en ces termes : "En outre, en dehors même des pistes, la commune peut être tenue pour responsable lorsque la cause d'un accident est due à la présence d'un danger exceptionnel". Aucune distinction n'est réalisée entre piste de fait et hors-piste, et donc aucune distinction entre les responsabilités attachées à tel ou tel espace.

 5. Le domaine du ski de montagne :
Ce domaine semble aujourd'hui aussi bien déterminé que celui des pistes de ski alpin. Cependant, quelques évolutions sont à noter depuis la définition établie par la circulaire de 1978 et il faut discuter des cas d'espaces hors cadre tels que les Vallons de la Meije et la Vallée Blanche.

5.1. Une définition admise par tous :
La circulaire du 4 janvier 1978 situe le domaine du ski de montagne au-dessus des remontées mécaniques, dans les espaces non aménagés dont l'accès s'effectue à peau de phoque, en raquettes ou encore par dépose en hélicoptère.

Cependant, la circulaire établie à cette date comporte une exception à ce principe. Le domaine du ski de montagne est de plus composé des zones situées sous les remontées mécaniques lorsque le relief (rochers, déclivité trop forte) les rendent inaccessibles par gravité au ski normal. Cette exception paraît à l'heure actuelle quelque peu obsolète : qu'est-ce qu'en effet le ski normal en l'an 2000 ? Ces parcours classés "montagne" il y a 20 ans peuvent sans doute être considérés comme hors-piste aujourd'hui, du fait de l'évolution des techniques, des matériels, des tendances "freeride", avec ce que cette dénomination implique au niveau de l'organisation des secours et de la signalisation des dangers.

Sur le domaine du ski de montagne, l'autorité responsable de la sécurité sur le territoire de la commune n'a aucune obligation envers le pratiquant en matière sécuritaire. Le pratiquant, comme pour le hors-piste, prend en charge sa propre sécurité, il ski à ses risques et périls. Seule la mise en œuvre des secours est obligatoire pour la commune. Le secours intervient toutes les fois où il n'y a pas impossibilité technique.

Bien que la caractérisation d'une zone en domaine de ski de montagne paraisse aisée, existent des lieux où le doute plane toujours un peu, les Vallons de la Meije et la Vallée Blanche sont de ceux ci.

5.2. Vallons de la Meije et Vallée Blanche, entre ski hors-piste et ski de montagne :

5.2.1. La Grave-la Meije, du ski de montagne au ski hors-piste, à la piste de fait :
La cour administrative d'appel de Lyon est venue implicitement définir à quel domaine les Vallons de la Meije appartiennent.

Le juge administratif cite "les itinéraires de ski de haute montagne desservis par les téléphériques des Vallons de la Meije". Réponse ambiguë s'il en est, les magistrats ne se prononçant ni pour le hors-piste, ni pour le ski de montagne, puisque les termes "ski de haute montagne" laissent croire au domaine de la montagne, alors que les notions "d'itinéraire" et "desservis par les téléphériques" font plutôt penser à celui du hors-piste.

Cependant, on est en droit de penser que les Vallons sont bel et bien un domaine hors-piste (d'ailleurs les gens du cru les considèrent comme tels). En effet :
- une signalisation existe pour prévenir des dangers. Un certain balisage permet de diriger les skieurs vers des itinéraires préférentiels (Vallons de la Meije / Chancel) ;
- les remontées mécaniques sont fermées ou partiellement fermées en cas de danger d'avalanche ;
- les pratiquants achètent un forfait afin de descendre plusieurs fois dans une même journée les Vallons ;
- le téléphérique donne accès à un domaine de piste sur le glacier de la Girose ;
- les parcours renvoient les pratiquants au départ du même téléphérique.

Si la CAA de Lyon n'a pas invoqué l'ensemble de ces éléments pour motiver sa décision, il n'empêche qu'implicitement, en concluant à un partage de responsabilité entre la victime et la commune de la Grave (et non à la relaxe de la commune, le skieur pratiquant à ses risques et périls), elle donne aux Vallons de la Meije le caractère d'un vaste domaine hors-piste. Certes, le skieur évoluait à ses risques et périls, mais le maire avait, selon la cour, l'obligation de prendre des mesures particulières pour prévenir les skieurs du danger d'avalanche. En l'occurrence il se devait de diffuser une information particulière à l'usage des skieurs les mettant en garde contre le risque d'avalanche. (CAA Lyon 01/02/95 Duchatel-Mazoyer).

Dans cette affaire, c'est essentiellement la socialisation du lieu plutôt que sa localisation qui est prise en compte par le juge pour qualifier les responsabilités de chacun à cet endroit.

 Une seconde décision, rendue quelques mois plus tard par la même cour administrative, non pas pour un accident d'avalanche mais pour la chute de la victime du haut d'une barre rocheuse sur un parcours des Vallons, tendrait même à qualifier les parcours des Vallons de la Meije de pistes de fait. La cour reprenant les éléments fondateurs de la piste de fait dispose ainsi : "Considérant qu'il résulte de l'instruction que si le parcours suivi par M. Piazza ne constituait pas une piste balisée, il est constant que nombre de skieurs l'empruntent habituellement (…), qu'eu égard au danger exceptionnel que représente la proximité de cette falaise située juste en contrebas de cet itinéraire (…), le maire, qui ne pouvait se limiter à disposer des panneaux d'information générale à la sortie du téléphérique a commis une faute de nature à engager la responsabilité de la commune de la Grave en ne prenant aucune disposition particulière pour assurer la sécurité de ce passage." (CAA Lyon 31/05/95 commune de la Grave la Meije / Piazza). Un parcours habituellement fréquenté comportant un danger exceptionnel contre lequel le maire ne pouvait se contenter de diffuser une information trop générale, voilà quelques éléments qui tendent à qualifier les Vallons "d'immense piste de fait", avec toutes les conséquences en matière de sécurité que l'on connaît.

5.2.2. La Vallée Blanche demeure un cas à part :
En l'absence de jurisprudence, la réponse à la question "ski de montagne ou ski hors-piste en Vallée Blanche ?" n'est pas aussi clairement établie que pour les Vallons de la Meije.

La vision locale, et admise par beaucoup, conclut au domaine du ski de montagne. Le PGHM justifie cette hypothèse en invoquant le fait que le parcours ne permet pas de rejoindre le départ des remontées mécaniques de l'Aiguille du Midi. En outre, cette remontée est destinée particulièrement aux alpinistes et touristes estivaux. Le Conseil Supérieur des Sports de Montagne estime les motifs du PGHM insuffisants et explique que la Vallée Blanche est un domaine de montagne par nature, situé en très haute altitude, glaciaire et dangereux et qu'aucune signalisation n'est mise en place. Le service d'aménagement de la montagne de la mairie de Chamonix tient quant à lui un raisonnement a contrario : la Vallée Blanche ne possédant aucune piste, elle ne peut en aucun cas être un hors-piste.
On peut ajouter que l'achat d'un titre de transport au téléphérique de l'Aiguille du Midi ne donne droit qu'à une seule et unique montée et non à un forfait.

Tout semble donc prédisposer la Vallée Blanche à être définie comme un domaine de ski de montagne sur lequel le skieur pratique à ses risques et périls et où il n'a absolument rien à attendre de la part de la commune en matière de sécurité.
Toutefois quelques doutes peuvent subsister, qui conduiraient à une dénomination en hors-piste :
- les pratiquants utilisent effectivement la remontée mécanique pour monter à l'Aiguille du midi et redescendre la Vallée Blanche, ils n'utilisent donc pas de moyens de locomotion tels que peaux de phoque, raquettes …etc. ;
- le téléphérique charrie nombre d'alpinistes et touristes en été, mais qu'en est-il réellement l'hiver ?
- le hors-piste ne nécessite pas de façon obligatoire une arrivée au départ de la remontée mécanique pour être qualifié ainsi.

En outre, et en parallèle, on peut évoquer l'affaire Afanassieff qui en 1978 avait fait grand bruit. L'accident d'avalanche avait eu lieu sous l'intermédiaire du téléphérique de l'Aiguille du Midi, au plan de l'Aiguille. Le lieu de l'accident paraît dans une certaine mesure similaire à la Vallée Blanche : en deçà des remontées mécaniques, absence de piste, haute montagne, aucune signalisation, aucun entretien, remontée mécanique destinée aux alpinistes (accès au refuge des Grands Mulets). Et pourtant la cour d'appel de Chambéry avait parlé à l'époque de hors-piste :
" (…) Michel Afanassieff (…), évoluait à ski avec deux autres skieurs sur le versant nord du plan de l'Aiguille, dans le massif du Mont Blanc, hors-piste et dans une zone de neige vierge (…)".
(c. app. Chambéry 04/01/79 Afanassief).

Bibliographie


Dernière mise à jour : juin 2001
Textes législatifs, réglementaires et jurisprudentiels, parus depuis cette mise à jour mais non intégrés :