Synthèses
1. Quels types de dépôts en station ?
1.1. L'obligation de conserver les explosifs dans un dépôt :
L'article 10-3 du décret n° 81-972 du 21 octobre
1981 relatif au
marquage, à l'acquisition, à la livraison, à la détention, au transport et à l'emploi
des produits explosifs dispose que :
"Lorsqu'ils ne sont ni en cours d'utilisation, ni d'incorporation à un autre
produit, ni en cours de transformation en un autre produit, ni en cours de transport, les
produits explosifs doivent être conservés dans des dépôts (
)".
Obligation est faite par la
réglementation de conserver les explosifs dans des dépôts lorsque, d'une manière
générale, ils ne subissent aucun mouvement ou aucune transformation.
Par ailleurs, la réglementation interdit de stocker les détonateurs avec les explosifs.
1.2. La classification des dépôts :
L'exploitation d'un dépôt d'explosifs est conditionnée par deux réglementations :
- D'une part, la réglementation relative aux Installations Classées pour la Protection de l'Environnement, issue de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux ICPE (codifiée dans la partie législative du Code de l'environnement, articles L511-1 et suivants).
- D'autre part, la réglementation relative au régime des produits explosifs, notamment la loi n° 70-575 du 03 juillet 1970 portant réforme du régime des poudres et substances explosives et le décret n° 90-153 du 16 février 1990 portant diverses dispositions relatives au régime des produits explosifs.
Les dépôts d'explosifs peuvent
présenter les caractères d'installation classée pour la protection de l'environnement
(ICPE). Les ICPE sont celles qui abritent des activités dont le fonctionnement occasionne
notamment des dangers pour la sécurité publique (article L511-1 du code de
l'environnement).
La législation applicable aux installations classées prévoit un régime de déclaration
et d'autorisation, selon la gravité des inconvénients ou des dangers que peuvent
susciter ces activités.
Le décret n° 86-188 du 06
février 1986 définissant le type d'installation classée en fonction du degré de
gravité ou de l'inconvénient concerné est venu modifier la Nomenclature des ICPE.
La question du stockage de poudres, explosifs et autres produits explosifs est traitée à
la rubrique n° 1311 de la
Nomenclature.
Cette dernière distingue les installations selon leur capacité de stockage et la
procédure administrative associée :
- Lorsque la quantité totale de matière active susceptible d'être présente dans l'installation est supérieure à 10 tonnes, l'installation est soumise à autorisation et à servitude d'utilité publique (SUP).
- Lorsque la quantité est comprise entre 2 tonnes et 10 tonnes, le dépôt est soumis à autorisation.
- Si la quantité est supérieure ou égale à 500 kg, mais inférieure à 2 tonnes, l'installation de conservation des explosifs est soumise à une simple déclaration.
En conséquence de cette classification, il est possible de distinguer en matière de dépôts d'explosifs :
- Les installations permettant la conservation de moins de 500 kg de matière active, extérieures à la réglementation relative aux ICPE.
- Les installations de 500 kg à 2 tonnes, soumises à déclaration en vertu de la réglementation ICPE.
- Les installations de 2 tonnes et plus, soumises à autorisation en vertu de cette même réglementation, et servitudes lorsqu'elles dépassent 10 tonnes.
Dans les stations de sports
d'hiver où des explosifs sont utilisés pour le déclenchement préventif des avalanches,
et donc stockés, les dépôts ont une capacité normalement inférieure à 500 kg de
matière active.
Ces dépôts de moins de 500 kg ne sont donc pas concernés par les textes
spécifiques aux installations classées pour la protection de l'environnement.
Quelle que soit la catégorie
dans laquelle le dépôt apparaît, il est soumis à la réglementation relative au
régime des produits explosifs.
L'article 2 de la loi n° 70-575 du
03 juillet 1970
subordonne la conservation des poudres et substances explosives à un agrément technique
et à des autorisations et contrôles nécessités par les exigences de la sécurité
publique notamment.
Plus précisément, les articles 15 et 22 du décret n° 90-153 subordonnent
l'exploitation des installations de produits explosifs à la délivrance préalable d'un
agrément technique et la détention d'une autorisation individuelle d'exploitation.
2.1. Quelle procédure pour quelle catégorie d'installation ?
L'article 2 de l'arrêté du 10 février 1998 relatif à l'agrément technique des
installations des produits explosifs pris pour l'application de l'article 18 du décret
n° 90-153 dispose que :
"sont soumises à agrément technique les installations de produits explosifs qui
répondent à l'une au moins des situations suivantes : (
)
- des produits soumis à autorisation d'acquisition au titre du décret du 21 octobre 1981
susvisés et dont l'utilisation n'est pas immédiate sont présents dans l'installation,
quelles qu'en soient la classification et la quantité (
)."
D'une manière générale donc, tous les dépôts d'explosifs utilisés en stations pour le déclenchement doivent faire l'objet d'un agrément technique, tel que définit dans l'arrêt du 10 février 1998.
Le décret n° 90-153 distingue cependant les installations selon qu'elles sont soumises ou non à autorisation au titre de la loi du 19 juillet 1976 relative aux ICPE :
- Lorsque l'installation est soumise à autorisation au titre de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux ICPE, l'autorisation est demandée, instruite et délivrée dans les conditions prévues par le décret n° 77-1133 pris pour l'application de cette loi. Cette autorisation vaut agrément technique (article 17 décret n° 90-153).
- Lorsque l'installation n'est pas soumise à autorisation, c'est-à-dire dans le cas de dépôts de moins de 500 kg (extérieurs à la réglementation ICPE) et de dépôts de 500 kg à 2 tonnes (soumis à déclaration au titre de la loi relative aux ICPE), l'agrément technique est demandé, instruit et délivré dans les conditions prévues par l'article 18 du décret n° 90-153 et l'arrêté du 10 février 1998 relatif à l'agrément technique.
Il résulte de ceci que la
procédure d'agrément technique est la même pour les dépôts de moins de 500 kg
non soumis à la réglementation relative aux ICPE et pour ceux compris entre 500 kg et 2
tonnes soumis à déclaration au titre de la réglementation relative aux ICPE.
C'est donc cette dernière procédure qui sera mise en uvre pour une demande
d'agrément technique d'un dépôt en station.
Les anciens dépôts (classés en
trois catégories : moins de 50 kg, entre 50 et 250 kg et plus de 250 kg)
qui étaient régulièrement exploités à la date d'entrée en vigueur du décret
n° 90-153 du 16 février 1990 ont été dispensés de l'agrément technique (article
15 décret n° 90-153).
Entre l'entrée en vigueur du décret n° 90-153 du 16 février 1990 et
celle de l'arrêté du 10 février 1998, les dépôts nouvellement autorisés ont été
instruits suivant l'ancienne procédure (décret datant de 1915).
2.2. Contenu de la demande d'agrément technique (dépôt de moins de 2 tonnes) :
L'article 18 du décret
n° 90-153 énonce les grandes lignes de la demande d'agrément technique. Doivent
être indiqués l'implantation et les caractéristiques de l'installation envisagée ainsi
que les mesures envisagées par l'exploitant pour prévenir les vols et les risques
d'explosion et d'incendie et limiter les effets des explosions et des incendies.
Mais c'est l'arrêté du 10 février 1998 relatif à l'agrément technique qui détermine
plus en détail ce que doit contenir la demande d'agrément.
D'une manière générale, le dossier de demande envoyé en trois exemplaires doit mentionner :
- La dénomination ou la raison sociale, la forme juridique, l'adresse du siège social et la qualité du signataire de la demande, lorsque le futur exploitant est une personne morale. S'il s'agit d'une personne physique, elle devra mentionner ses noms, prénoms et domicile.
- La nature et le volume des activités exercées par l'exploitant ainsi que la caractérisation qualitative et quantitative des produits explosifs qui seront présents dans l'installation.
- L'indication détaillée des mesures envisagées par l'exploitant pour prévenir les vols, les explosions et les incendies, et limiter les effets de ces explosions et incendies.
Lorsque le site d'exploitation est connu, doivent être en outre mentionnés :
- L'emplacement sur lequel l'installation doit être exploitée, sur une carte à l'échelle 1/25.000 ou 1/50.000.
- Le plan d'ensemble, à l'échelle 1/2.500 ou à défaut à l'échelle la plus proche utilisée au cadastre, de l'installation, de ses abords dans un rayon couvrant approximativement 1,5 fois les zones dangereuses générées par l'installation. Ce plan est complété par l'indication des zones de danger. Les règles définies par l'arrêté du 26 septembre 1980 sont utilisées pour déterminer les zones de danger. Le plan de zones de danger doit être accompagné des informations justifiant leur détermination (nature des produits, quantité, protections permettant de réduire la zone ou la probabilité d'un accident, etc.)
Dans tous les cas, l'exploitant doit adresser en trois exemplaires sous pli séparé :
- Les informations dont la connaissance est de nature à favoriser les vols d'explosifs ou les actes de malveillance contre l'installation.
- Les informations dont la diffusion lui paraîtrait de nature à entraîner la divulgation de secrets de fabrication.
2.3. Délivrance de l'agrément technique (dépôts de moins de 2 tonnes) :
Lorsqu'il s'agit d'un dépôt fixe, la demande d'agrément est adressée par l'exploitant du dépôt au préfet de département du lieu où est située l'installation (article 16 décret n° 90-153).
Le préfet statue sur la demande après instruction de celle-ci par la Direction Régionale de l'Industrie et de la Recherche (DRIRE) et, dans le cas d'un dépôt fixe, consultation du maire, des services de police et de gendarmerie (article 18 décret n° 90-153).
L'agrément technique délivré
par le préfet peut imposer à l'exploitant, en plus de ce qui a été prévu et
présenté dans le dossier de demande, toute prescription complémentaire tendant à
prévenir les vols d'explosifs ainsi que les risques d'icendie et d'explosion ou à
limiter les effets de ces explosions et incendies (article 19 décret n° 90-153).
Les mesures de sécurité peuvent être renforcées chaque fois que les circonstances
locales ou l'isolement géographique le justifient (circulaire D/99/00231/C du 26 novembre
1999). Le préfet
peut solliciter l'avis de l'inspecteur de l'armement pour les poudres et explosifs
lorsqu'il prévoit d'imposer des prescriptions complémentaires (article 5 arrêté 10
février 1998).
Ces compléments peuvent être ajoutés postérieurement à la délivrance de l'agrément
technique.
Une fois l'agrément technique
délivré (arrêté préfectoral), le dépôt peut être construit selon les prescriptions
prévues et complémentaires.
Au cas où l'exploitant ne respecterait pas les prescriptions auxquelles l'installation
est soumise, le préfet peut suspendre l'agrément technique et ordonner, après décision
motivée et mise en demeure non suivie d'effet, l'interruption de l'exploitation de
l'installation. Dans ce cas, les explosifs sont transférés dans un ou plusieurs autres
dépôts désignés par le préfet (article 21 et 13 décret n° 90-153).
Lorsque l'exploitant désire
modifier l'aménagement du dépôt ou les conditions de son exploitation, il est tenu
d'informer préalablement le préfet. Il doit préciser la nature des modifications
envisagées. Celles-ci sont réputées acceptées si, dans un délai de trois mois à
compter de la saisine, le préfet n'a pas enjoint l'intéressé de présenter une nouvelle
demande d'agrément technique ou ne lui a pas imposer de nouvelles prescriptions
complémentaires (article 20 décret n° 90-153).
3. L'autorisation individuelle d'exploitation d'un dépôt :
3.1. Pour qui ?
Indépendamment de l'agrément technique, l'exploitation d'un dépôt d'explosif est subordonnée à la détention d'une autorisation individuelle. Celle-ci est délivrée à la personne physique exploitante ou à la personne physique représentant la personne morale exploitante (article 22 décret n° 90-153).
De fait, toute personne qui désire exploiter un dépôt doit adresser une demande d'autorisation au préfet du département dans lequel le dépôt est situé, lorsqu'il s'agit d'une installation fixe (article 1 arrêté du 12 mars 1993 pris pour l'application des articles 22 et 23 du décret n° 90-153).
Les préposés du titulaire de l'autorisation qui sont affectés au dépôt doivent être agréés par le préfet de leur domicile (article 27 décret n° 90-153).
3.2. Contenu de la demande d'autorisation :
La demande est adressée sur
papier libre, datée et signée (article 2 arrêté du 12 mars 1993). Elle précise :
- la nature du dépôt ;
- la nature des produits explosifs conservés (désignation administrative) ;
- le lieu d'implantation du dépôt ;
- si les produits explosifs sont destinés à être utilisés par l'exploitant du dépôt
ainsi que l'utilisation prévue.
En outre, la demande doit comporter des renseignements relatifs à la personne qui désire obtenir l'autorisation :
- fiche d'état civil, profession, domicile, nationalité et bulletin n° 3 du casier judiciaire lorsqu'il s'agit d'une personne physique exploitante ;
- extraits des statuts comportant notamment l'indication de la forme de la société, de l'objet social ainsi que l'adresse du siège social lorsqu'il s'agit d'une personne morale exploitante. Doivent être fournies en outre les mêmes renseignements que ci-dessus (personne physique) relatifs aux agents de la société qui exercent une fonction de direction pour l'exploitation du dépôt.
- justification de l'inscription de l'entreprise au registre du commerce et son numéro d'identification INSEE.
3.3. Instruction de la demande :
Le préfet instruit la demande et délivre l'autorisation en rappelant qu'elle ne vaut que pour la personne (physique ou morale), le dépôt et les explosifs qui y sont mentionnés, et qu'elle ne dispense pas de l'agrément technique du dépôt (article 4 arrêté du 12 mars 1993).
L'autorisation peut être
retirée par le préfet, après mise en demeure non suivie d'effet et décision motivée.
Il peut alors décider de l'interruption de l'exploitation de l'installation et du
transfert des explosifs vers d'autres dépôts.
En cas d'urgence, l'autorisation peut être suspendue sans mise en demeure par le préfet.
De même, lorsque le préfet estime que la sécurité du dépôt n'est plus convenablement
assurée, il peut prendre toutes mesures adaptées à la situation. Notamment, il peut
ordonner le transfert des explosifs ou, en cas d'urgence, la destruction de ces explosifs.
4. Règles spécifiques liées à la surveillance des dépôts :
Un arrêté du 27 avril 1999 fixe les règles relatives à la
surveillance des dépôts et débits de produits explosifs et à la tenue de registres
d'entrées et de sorties de produits explosifs de ces installations.
Ce texte vaut tant pour les nouveaux dépôts soumis à l'agrément technique que pour
ceux régulièrement exploités à la date d'entrée en vigueur du décret n° 90-153
(article 1 arrêté du 24 avril 1999).
La personne détentrice de l'autorisation individuelle d'exploiter le dépôt est responsable de la surveillance générale du dépôt (article 2 arrêté du 27 avril 1999).
4.1. Moyens de surveillance du dépôt :
Le texte impose que les agents de surveillance puissent effectuer des interventions dans des délais très brefs afin de vérifier les causes de déclenchement d'une alarme, avant d'alerter éventuellement les services de police ou de gendarmerie (article 2 arrêté du 27 avril 1999).
De fait, la surveillance du dépôt doit être assurée :
- Soit par la permanence d'un ou plusieurs agents spécialement chargés de la garde de l'installation. Ces agents doivent disposer d'un logement ou d'un abri, protégé contre une explosion, situé de manière à leur permettre une surveillance efficace.
- Soit par un ou plusieurs agents chargés de la surveillance à distance. Cette activité de télésurveillance doit être conforme au décret n° 91-1206 du 20 novembre 1991 relatif aux activités de surveillance à distance. L'entreprise de surveillance doit en outre être en conformité avec les dispositions de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de surveillance, de gardiennage et de transports de fonds.
La surveillance peut être complétée par tout moyens utiles, tels que systèmes d'alarme, d'éclairage, liaison filaire avec la police ou la gendarmerie (circulaire D/99/00231/C du 26 novembre 1999 rappelant la réglementation sur les explosifs et sanctions pénales en cas d'infraction aux dispositions de cette réglementation).
4.2. Registres d'entrées et de sorties des explosifs :
L'arrêté du 27 avril 1999 impose en outre au détenteur de l'autorisation individuelle d'exploiter la tenue de registres d'entrées et de sorties des produits explosifs.
Ces registres, associés à l'archivage des documents de fabrication, d'importation, de transport, permettent de disposer des indications relatives au marquage et à l'identification des explosifs et de connaître leurs mouvements et l'identité des responsables successifs de leur détention.
Les registres doivent faire mention de :
- la date du mouvement du produit
et la date de réintégration ;
- la désignation et la quantité de produits explosifs ayant fait l'objet d'un mouvement
;
- l'origine à l'entrée et la destination à la sortie de l'explosif ;
- les références du titre d'accompagnement de l'explosif ainsi que le nom et la qualité
de la personne physique qui les remet au dépôt ou à qui ce produit est remis lorsqu'il
est sorti du dépôt.
- l'évolution du stock. Le texte fait obligation d'un inventaire au moins tous les deux
mois.
Les registres doivent être tenus
sous forme manuscrite sur support papier ou informatisé. La personne responsable de la
surveillance du dépôt doit prendre toutes les précautions contre les risques de
manipulation délictueuses des données contenues dans les registres.
Ils doivent, avec les autres documents justificatifs, être conservés 10 ans au moins et
pouvoir être présentés à toute requête de l'autorité administrative.
Les articles 31 et suivants du décret n° 90-153 fixent les dispositions pénales applicables aux infractions constatées en la matière. D'une manière générale, les infractions à l'ensemble de ces prescriptions sont passibles de peines d'amende de 5ème classe.