Synthèses
Assurance catastrophes naturelles
Les sociétés d'assurance ont donc été invitées à insérer dans ces contrats de base, des clauses étendant leurs garanties aux effets des catastrophes naturelles.
Le régime mis en place par la loi de 1982, régime de mutualisation, s'appuie sur la solidarité : même si elles ne sont pas concernées par un risque naturel, l'ensemble des personnes ayant contracté une assurance dommage ou perte d'exploitation cotisent obligatoirement à l'assurance catastrophe naturelle, par le biais d'une surprime au tarif uniforme.
La loi ne vise que certains types
d'événements et ne permet la garantie que de certains dommages sur certains biens (§1).
Cette garantie des effets des catastrophes naturelles est couverte par une prime ou une
cotisation additionnelle calculée à partir d'un taux unique. Ce taux est appliqué au
montant de la prime ou cotisation principale du contrat de base ou au montant des capitaux
assurés (§2).
L'indemnisation, initiée par les préfets, dépend de l'arrêté interministériel de
reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle (§3).
Enfin, la prévention des risques naturels, via les PPR, est la contrepartie de l'indemnisation des victimes de catastrophes
naturelles. La majoration des franchises permet, dans une certaine mesure, l'incitation à
la prévention (§4).
1. Les éléments de l'assurance catastrophe naturelle :
1.1. Les événements visés par la garantie catastrophe naturelle :
Les événements concernés par
l'assurance catastrophe naturelle sont, selon l'article L125-1 du code des assurances, les
agents naturels d'intensité anormale.
La circulaire n° 84-90 du 27 mars 1984 détermine précisément les événements
pris en compte.
Il s'agit des risques qui n'étaient, jusqu'en 1982, pas couverts selon les règles
traditionnelles de l'assurance, à savoir :
- les inondations ;
- le ruissellement d'eau, de boue ou de lave ;
- les glissements ou effondrements de terrain ;
- la subsidence ;
- les séismes ;
- les raz de marée ;
- les cyclones ;
- les masses de neige ou de glace en mouvement (et donc les avalanches).
La survenance dommageable de ces
événements naturels peut donner lieu à indemnisation en application de la garantie
catastrophe naturelle.
La circulaire du 19 mai 1998, relative à la constitution des dossiers
concernant les demandes de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle, définit
chaque événement relevant de la garantie.
L'avalanche y est définie comme : "un déplacement rapide, à une vitesse supérieure à 1 m/s, d'une masse de neige sur une pente, provoqué par une rupture de l'équilibre du manteau neigeux. Cette masse varie de quelques dizaines à plusieurs centaines de milliers de m3".
Les textes précisent que, pour
que les sinistres consécutifs à la survenance de l'événement soient couverts par la
garantie catastrophe naturelle, il faut que le phénomène soit la cause déterminante des
dommages.
En outre, il est précisé par la circulaire du 27 mars 1984, relative à l'indemnisation
des victimes de catastrophes naturelles, que la loi n'est pas appelée à intervenir là
où des garanties classiques existent. Ainsi, les actions directes du vent ou des chocs de
corps projetés par le vent, la grêle, le poids de la neige et les dommages de mouille
consécutifs, sont pris en charge par les garanties "tempêtes, grêle et neige sur
les toitures".
De la même façon, l'infiltration d'eau sous les éléments de toiture par l'effet du
vent sans dommage aux toitures elles-mêmes, et la foudre sont des dommages normalement
couverts par les garantis respectives "dégâts des eaux" et
"incendie".
1.2. Les biens couverts et ceux exclus de la garantie catastrophe naturelle :
L'article L125-1 du code des assurances dispose que sont couverts par l'assurance catastrophe naturelle les biens situés en France (métropole et outre-mer) faisant l'objet d'une garantie dans le cadre de contrats d'assurance "dommages aux biens" (contrats garantissant les dommages d'incendie, les dommages aux corps de véhicules terrestres à moteur ou tous autres dommages) ou de contrat "pertes d'exploitation".
La circulaire du 27 mars 1984
détermine les biens garantis contre les effets de catastrophes naturelles. Il s'agit des
immeubles et meubles tels que :
- les habitations et leur contenu ;
- les installations commerciales et industrielles et leur contenu ;
- les bâtiments appartenant à une collectivité locale et leur contenu ;
- les bâtiments agricoles ainsi que les récoltes, machines, animaux se trouvant à
l'intérieur de ces bâtiments ;
- les serres considérées en tant que bâtiments ou matériels ;
- les forêts ;
- les tentes, caravanes et matériel de campement.
L'article L125-5 du code des assurances définit les biens exclus de l'assurance
catastrophe naturelle. Ces exclusions sont reprises en détail par la circulaire de 1984 :
- les biens non assurés ou généralement exclus des contrats d'assurance dommage ;
- les récoltes, fonds sur cultures pérennes et sur semis, les sols, ouvrages agricoles
et cheptel vif hors bâtiment (généralement pris en charge par le "Fonds National
de Garantie des Calamités Agricoles") ;
- la voirie et les ouvrages de génie civil non assurés ;
- les véhicules aériens, maritimes, lacustres et fluviaux, les embarcations de
plaisance, et les marchandises transportées ;
- les frais annexes (frais de déplacement, de règlement, pertes de loyer, etc.) ;
- la valeur vénale des fonds de commerce.
1.3. Les dommages garantis :
L'article L125-1 du code des assurances dispose que "sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel ( )".
La circulaire du 27 mars 1984
rappelle que ne sont garantis que les dommages matériels directs :
- dommages matériels : sont garantis les dommages portant atteinte à la structure ou à
la substance de la chose. Ceci exclut les pertes relatives à la valeur vénale des fonds
de commerce par exemple, et, d'une manière générale, tout dommage incorporel.
- dommages directs : le dommage doit être la conséquence première de la catastrophe
naturelle. Sont exclus par exemple les dommages consécutifs à la coupure du courant
électrique, elle-même consécutive à la catastrophe naturelle.
2. Le financement de la garantie catastrophe naturelle :
2.1. La prime ou cotisation additionnelle aux contrats de base :
Le code des assurances (article L125-2) dispose que la garantie catastrophe
naturelle est financée par une prime ou cotisation additionnelle.
Cette prime est calculée à partir d'un taux qui est appliqué au montant de la prime ou
cotisation principale du contrat de base ou au montant des capitaux assurés. La prime ou
cotisation annuelle destinée à garantir les catastrophes naturelles est individualisée
dans l'avis d'échéance du contrat de base.
L'article A125-2 du code des assurances détermine, pour chaque type de contrat
de base, le taux appliqué pour calculer la prime additionnelle :
- pour les contrats garantissant les risques automobiles (garantie dommage uniquement,
excluant la responsabilité civile) : 6% des primes ou cotisations afférentes aux
garanties "vol et incendie", ou, à défaut, 0,5% des primes ou cotisations
afférentes aux garanties dommages.
- pour les contrats garantissant les risques aux biens de particuliers : 12% de l'ensemble
des primes ou cotisations afférentes au contrat, à l'exception des primes ou cotisations
afférentes aux garanties responsabilité civile générale, de protection juridique,
d'assistance ou de dommage corporel.
- pour les contrats garantissant les risques aux biens professionnels et aux biens
agricoles ou le risque de perte d'exploitation : 12% de l'ensemble des primes ou
cotisations afférentes au contrat, à l'exception des primes ou cotisations afférentes
aux garanties responsabilité civile générale, de protection juridique, d'assistance ou
de dommage corporel et aux garanties couvrant les dommages causées aux récoltes non
engrangées, aux cultures, aux sols et au cheptel vif hors bâtiment, ainsi que ceux subis
par les corps de véhicules aériens, maritimes, lacustres et fluviaux, ainsi que les
marchandises transportées.
- pour les contrats garantissant des dommages aux biens tels que ceux visés par l'article
L125-1 du code des assurances (voir plus haut) : 12% des primes ou cotisations afférentes
à ces garanties.
2.2. La possibilité de réassurance avec la garantie de l'Etat :
L'opération de réassurance consiste, pour une société d'assurance, à se faire assurer à son tour pour tout ou partie des risques qu'elle garantie à l'égard des assurés. La réassurance apparaît donc comme une technique de dilution des risques dans le temps et dans l'espace.
La Caisse Centrale de Réassurance (CCR) a été habilitée pour délivrer des traités de réassurance des risques relevant du régime d'indemnisation des catastrophes naturelles, avec la garantie de l'Etat.
L'article
R431-31 du code des assurances pose des conditions pour la réassurance :
- les biens et activités doivent être situés en France métropolitaine ou outre-mer ;
- un arrêté interministériel doit avoir constaté l'état de catastrophe naturelle ;
- la garantie contre les effets des catastrophes naturelles incluse dans les contrats
d'assurance doit être conforme à celle définie par les clauses types ;
- les biens ou activités doivent être garantis par une société d'assurance pratiquant
en France.
3. La procédure d'indemnisation :
3.1. La déclaration du sinistre par l'assuré :
L'assuré dispose d'un délai de 5 jours pour déclarer le sinistre à son assureur dès qu'il en a connaissance ; et de 10 jours au plus après la publication au journal officiel de l'arrêté déclarant l'état de catastrophe naturelle pour les dommages matériels directs, et 30 jours au plus pour les pertes d'exploitation.
En cas d'absence de déclaration de sinistre dans ces délais, la société d'assurance peut invoquer la déchéance. Cependant, les assureurs traditionnellement ne se prévalent de la déchéance qu'à l'égard des assurés de mauvaise foi.
Lorsque les mêmes biens sont garantis par plusieurs polices contre des risques semblables, le sinistré doit déclarer l'existence de ces diverses assurances à toutes les sociétés d'assurance concernées.
En cas de sinistre, chaque contrat produit ses effets dans la limite des garanties qu'il accorde.
3.2. La procédure de constat de l'état de catastrophe naturelle :
La circulaire du 27 mars 1984, relative à l'indemnisation des victimes de catastrophes naturelles et celle du 19 mai 1998, relative à la constitution des dossiers concernant les demandes de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle, évoquent la procédure suivie pour constater l'état de catastrophe naturelle.
La reconnaissance de l'état de
catastrophe naturelle par le biais de l'arrêté interministériel constitue à l'égard
des assurés sinistrés la décision nécessaire pour permettre aux assureurs d'indemniser
les dommages. C'est le préfet qui est chargé d'initier la procédure de constat.
Il doit recueillir dans un premier temps les informations nécessaires sur le phénomène
dommageable et examiner en détail les demandes de reconnaissance formulées par les
communes.
De là, soit il classe le dossier sans suite, soit il propose au Ministère de
l'Intérieur (Direction de la Défense et de la Sécurité Civiles) de constater l'état
de catastrophe naturelle.
Par la suite, le préfet devra
transmettre au ministère, de préférence dans un délai de 1 mois à partir du début du
sinistre, un rapport comprenant, par ordre de priorité :
- A titre principal :
- un rapport circonstancié concernant la nature et l'intensité de l'événement
catastrophique. Ce rapport indique les dates et heures de début et de fin de
l'événement, le nombre de communes concernées et les mesures de prévention qui ont
été prises, qui peuvent être prises ou qui sont envisagées ;
- la liste des communes atteintes, des cantons et arrondissements concernés, classés par
ordre alphabétique ;
- les rapports techniques météorologiques, géotechniques, hydrologiques,
hydrogéologiques, sismologiques selon la catégorie de l'événement ;
- la demande de reconnaissance de la ou des communes sinistrées ;
- A titre annexe :
- la carte géographique précise de la zone sinistrée, faisant ressortir la position des
communes demandant la reconnaissance ;
- les rapports de gendarmerie et des services d'incendie et de secours ;
- les photos des désordres.
Par la suite, le Ministère de l'Intérieur saisit la commission interministérielle chargée d'émettre un avis sur le caractère de catastrophe naturelle de l'événement dommageable. Si il est estimé que cet événement présente bien les caractères d'une catastrophe naturelle, les ministères concernés prennent conjointement l'arrêté constatant l'état de catastrophe naturelle.
3.3. L'indemnisation par l'assureur :
La circulaire du 27 mars 1984, qui reprend les termes de l'article L125-2 du code des assurances, dispose que le versement des indemnités résultant de la garantie catastrophe naturelle doivent être réalisés dans un délai de 3 mois à compter de la date de remise de l'état estimatif des biens endommagés ou des pertes subies par l'assuré. Quand la date de publication de l'arrêté constatant l'état de catastrophe naturelle est postérieure à la date de remise de l'état estimatif des pertes, c'est cette date de publication qui marque le point de départ du délai de 3 mois.
Si l'assureur n'exécute pas le paiement dans le délai de 3 mois, l'indemnité porte intérêt au taux de l'intérêt légal.
Les montants des franchises sont
fixés dans les annexes 1 et 2 de l'article A125-1 du code des assurances :
- pour les biens à usage d'habitation, les véhicules à moteur et les autres biens à
usage non professionnel, le montant de la franchise est fixé à 2500F ;
- pour les biens à usage professionnel, le montant de la franchise est égal à 10% du
montant du dommage matériel direct, par établissement et par événement, sans pouvoir
être inférieur à un minimum de 7500F.
Toutefois, la franchise prévue par le contrat peut être appliquée si elle dépasse les
montants exprimés ci-dessus.
4. Le nécessaire couplage entre indemnisation et prévention :
En contrepartie de l'indemnisation des dommages, la loi de 1982 avait logiquement introduit des dispositions de prévention des risques et de réduction de la vulnérabilité, tant individuelles que collectives. Un certain couplage entre indemnisation et prévention avait été prévu, au niveau des PER ... puis des PPR.
Le levier d'incitation à la
prévention introduit par ce couplage est limité à la franchise, pour maintenir la
solidarité entre les assurés, alors qu'en assurance de marché le levier principal
d'incitation est le tarif de prime.
En effet, la franchise pourra faire l'objet de majorations au cas par cas, dans des cas
bien spécifiques où les assurés ou les collectivités locales n'auraient pas mis en
uvre des mesures de réduction de la vulnérabilité aux catastrophes naturelles.
D'une part, l'article L125-6 du code des assurances laisse la possibilité pour les sociétés d'assurance d'exclure de la garantie des biens normalement assurables. En effet, l'article dispose que, à l'exception des biens et activités qui existaient avant la publication d'un plan de prévention des risques (PPR), les sociétés d'assurance ne sont pas obligées d'assurer les biens et activités situés dans les terrains classés inconstructibles par le PPR approuvé.
Cependant, l'assuré qui se voit
refuser la garantie par deux sociétés d'assurance peut saisir le Bureau Central de Tarification (BCT). Ce dernier imposera alors à l'une
des deux sociétés de garantir l'assuré contre les effets des catastrophes naturelles et
fixera les conditions devant être appliquées par l'assureur. Cela se traduit
généralement par une majoration de franchise ou une limitation de l'étendue de la
garantie.
De la même manière, lorsque les biens immobiliers sont construits et les activités
exercées en violation des règles administratives tendant à prévenir les dommages
causés par une catastrophe naturelle, les sociétés d'assurance ne sont pas non plus
obligées d'assurer ces biens ou activités.
L'assureur qui constate le non respect des prescriptions de prévention, 5 ans après
l'adoption du PPR, peut demander au BCT de revoir les conditions d'assurance (majoration
de la franchise généralement).
D'autre part, suite à un arrêté ministériel de septembre 2000, dans les communes qui ne sont pas
dotées de PPR pour le risque faisant l'objet d'un arrêté de catastrophe naturelle, la
franchise est modulée en fonction du nombre d'arrêtés pris pour le même risque depuis
le 02 février 1995, date de publication de la loi n°95-101 créatrice des PPR. Cette modulation
s'effectue de la manière suivante :
- 1er et 2nd arrêtés : application de la franchise ;
- 3ème arrêté : doublement de la franchise ;
- 4ème arrêté : triplement de la franchise ;
- 5ème arrêté et suivants : quadruplement de la franchise.
La mise en uvre de ces dispositions cesse dès qu'un PPR est prescrit pour le risque
en cause. Cependant, elle reprend au cas où le PPR n'est pas approuvé dans les cinq ans.
Ces dispositions visent à favoriser la réalisation des PPR sur les territoires où ils
s'avèrent nécessaires. Exposés au risque d'avoir à supporter le double, le triple ou
le quadruple de la franchise normale, les assurés peuvent en effet presser les autorités
en charge de la prescription et de l'élaboration de tels plans de s'exécuter et
s'impliquer dans le débat public qui précède leur adoption.
Dernière mise à jour : juillet
2001
Textes législatifs, réglementaires et jurisprudentiels, parus depuis cette mise à jour
mais non intégrés : aucun