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Synthèses


Usage du Bulletin d'Estimation du Risque d'Avalanche
dans la jurisprudence


Les bulletins d'estimation du risque d'avalanche (BRA) sont élaborés par les centres départementaux de Météo-France en liaison avec les points focaux de Saint Martin d'Hères et de Tarbes et le Centre d'Etudes de la Neige (CEN). Les observations effectuées par les 140 postes d'observation nivométéorologiques ainsi que par quelques stations automatiques situées à plus haute altitude permettent de fournir aux utilisateurs des BRA une information relative aux conditions météorologiques, à la structure et à l'évolution du manteau neigeux à l'échelle des massifs. Le BRA est accompagné d'une estimation chiffré du risque d'avalanche en référence à l'échelle européenne du risque d'avalanche.
Le BRA, corps du texte et indice chiffré, diffusé par Météo-France sous divers supports a pour objet d'aider dans leurs décisions les pratiquants, professionnels ou responsables de la sécurité en montagne. Ainsi, pour le pratiquant lambda comme pour le guide ou le moniteur, le bulletin est un outil qu'il est conseillé d'utiliser dans la préparation d'une sortie hors des pistes.
Pour les personnes en charge de la sécurité en montagne hivernale (mairies, pistes, DDE) le BRA est un outil d'aide à la décision pour la gestion des espaces susceptibles d'être atteint par les avalanches. Météo-France a posé des principes pour une lecture et une utilisation correcte du BRA. Malgré les échos polémiques (parfois justifié ?) relatifs à l'usage du bulletin et de l'échelle européenne par les magistrats, l'analyse de la jurisprudence concernant les accidents d'avalanche montre qu'à plusieurs reprises les juridictions ont repris ces principes, établissant ainsi les règles d'utilisation du BRA dans les décisions juridiques.


1. Objet du BRA :

Le guide montagne été-hiver 1998-1999 édité par Météo France et rédigé en partenariat avec la Direction de la Sécurité Civile, le CAF et la FFME définit l'objet du BRA :
"Le but des bulletins n'est ni d'interdire, ni d'autoriser la pratique de la montagne. Ce n'est qu'un outil d'aide à la décision permettant à chacun d'adapter son comportement aux conditions de neige.".
Deux décisions judiciaires récentes reprennent ce principe. L'arrêt de la cour d'appel de Chambéry en date du 11 juin 1997, qui conclue à la relaxe d'un guide prévenu d'homicide involontaire, rappelle le principe en termes clairs :
" (…) que le but des BNA n'est pas d'interdire ou d'autoriser la pratique de la montagne mais de fournir à l'usager des éléments lui permettant d'adapter son itinéraire et son comportement aux conditions de neige et aux risques prévus (…)" (C. app. Chambéry 11/06/97 Gasser).
L'autre décision comporte une longue analyse du rôle et de la portée du BRA d'une manière générale, ainsi que de sa pertinence dans le cadre des activités sur le domaine skiable des stations. La cour d'appel de Grenoble annonce ainsi que :
"Il convient toutefois de rappeler que l'échelle européenne du risque d'avalanche est par définition un élément d'aide à la décision des pratiquants autonomes s'engageant en montagne en dehors des domaines skiables sécurisés (…). Destinée à permettre à des montagnards expérimentés évoluant en terrain naturel d'évaluer le risque en fonction du terrain envisagé et de choisir en connaissance de cause le niveau de risque auquel ils acceptent personnellement de s'exposer en sachant que le risque zéro n'existe pas en montagne (…)" (C. app. Grenoble 19/02/99 Eriksson-Surcouf).

2. Portée spatiale du BRA :
Le BRA n'a de valeur qu'à l'échelle du massif, c'est-à-dire sur un espace couvrant 500 à 1000 km2. Il ne vaut donc pas pour une pente donnée ou un domaine skiable déterminé. L'utilisation unique du BRA et de l'indice chiffré l'accompagnant pour caractériser la faute d'un prévenu lors d'un accident d'avalanche sur une pente donnée pourrait donc prêter à discussion. Cependant, et comme l'a rappelé Monsieur Besson lors d'une réunion du groupe juridique du Conseil Supérieur des Sports de Montagne : "les tribunaux ne retiennent pas le seul élément météorologique ; le juge statue selon son intime conviction à partir d'une appréciation concrète de l'ensemble des circonstances de l'accident". Les magistrats ne se limitent pas à la seule lecture du BRA "massif" et font souvent appel à une étude technique réalisée par un expert. Dès lors, dans la plupart des décisions, le juge prend en considération les éléments d'altitude, d'exposition, de relief ou d'horaire pour appuyer ses conclusions :
"Attendu qu'il résulte de l'avis technique émanant du CEN (…) qu'à partir du 20/01/85 des vents forts ont accumulé des plaques de neige instables, notamment dans les couloirs encaissés (…).
Attendu qu'en choisissant un couloir exposé Nord-Ouest et Ouest au cours de l'après-midi, le prévenu a aggravé le risque de déclenchement dès lors que ceux ci sont favorisés en journée sur les versants ensoleillés, ainsi que le rappelle opportunément le bulletin météorologique du 29/01/85.
Attendu qu'en sa qualité de professionnel averti, M. Jacquemot n'a pas apprécié avec suffisamment de rigueur la probabilité de réalisation du risque et ce d'autant plus que la pente de la brèche de la Bourtes est importante dans la zone de départ (40° à 30° selon le CEN) (…)"
(trib. corr. Albertville 03/03/86 Jacquemot).

 3. Ne pas se limiter à la lecture de l'indice chiffré du risque :
Il est nécessaire, pour les pratiquants comme pour les responsables de la sécurité en station, chacun en ce qui les concerne, de prendre connaissance de l'intégralité du BRA et de ne pas se limiter à la lecture de l'indice chiffré exprimé par l'échelle européenne du risque d'avalanche. Le guide montagne édité par Météo France précise que :
"Seul le texte fournit une information qualitative sur le type de risque et sa localisation éventuelle. (…) Une fois sur le terrain, il convient d'apprécier si les conditions réelles sont dans l'ensemble conformes à celles qui étaient annoncées.". L'altitude, l'exposition, le relief sont autant d'éléments à prendre en compte dans l'analyse des conditions nivo-météorologiques.
La décision "Eriksson-Surcouf", qui pourrait faire jurisprudence en la matière, énonce bien le principe selon lequel la lecture du BRA ne doit en aucun cas se résumer à la lecture de l'indice chiffré et qu'il faut adapter sa décision aux conditions de terrain et de temps :
"(…) son mode d'emploi officiel indique en outre que le niveau de risque défini par le bulletin ne doit jamais être utilisé autrement qu'en liaison avec les paramètres concrets du passage envisagé tel que la raideur de la pente, l'exposition au soleil, l'altitude, l'heure, la nature et la température de la neige, l'histoire du manteau neigeux, etc. En particulier la seule référence au chiffre indépendamment de l'examen de ces paramètres est une faute technique grave, car on peut trouver des itinéraires sûrs par risque 4 et périr sous une avalanche par risque 1 en se croyant faussement en sécurité (…)" (c. app. Grenoble 19/02/99 Eriksson-Surcouf).

 4. Pertinence du BRA vis-à-vis du domaine skiable :
L'information dispensée par le BRA ne vaut qu'en dehors des pistes balisées et ouvertes. Ce principe est clairement rappelé à tout usager lorsqu'il consulte le répondeur Météo-France. Seules les zones vierges non aménagées et non sécurisées sont concernées.
Ne sont donc pas visées, sur un domaine skiable, les pistes balisées et ouvertes ainsi que les zones récemment sécurisées par les déclenchements préventifs ou celles largement fréquentées.
Le risque sur ces zones diffère de celui prévu sur l'ensemble du massif du fait des mesures préventives, du damage ou de la fréquentation.
L'utilisation par le juge du BRA dans le cadre d'accidents survenus sur pistes a été critiquée par nombre de responsables de la sécurité en station.

Dans l'affaire de Sarenne la cour d'appel de Grenoble évoque le BRA pour une avalanche déclenchée sur une piste ouverte inscrite au PIDA pour laquelle une tentative de purge avait été effectuée la veille. Pour une telle pente, le BRA ne devrait théoriquement et par principe pas être évoqué. Pourtant, la cour d'appel de Grenoble dispose que :
"(…) en raison de chutes de neige ventées importantes de la période antérieure, le bulletin nivo-météo de la station météorologique de Saint Martin d'Hères indiquait pour la journée du 1er janvier 1996 un fort risque d'avalanche en dehors des zones sécurisées "3 marqué" (…).
Toutefois les plaques (B) se situaient exactement dans la zone à risque définie par le bulletin nivo-météo (…).
En cet état, il convient de relever que les données nivo-météo disponibles étaient les fortes chutes de neige de la semaine perturbée précédant le 1er jour de fréquentation officielle de la piste (…)"
. (C. app. Grenoble 25/02/96 SATA-Reverbel-Roderon ; c. cass. 09/11/99 SATA-Reverbel-Roderon).

Certes, le BRA est évoqué, mais l'analyse de la situation nivologique est essentiellement basée sur le compte rendu d'observation menée par le CEN sur réquisition des enquêteurs. La place du BRA dans les motivations de la décision est marginale.

 Dans le cadre des avalanches de la Daille à Val d'Isère (trib. corr. Albertville 07/04/97 Catelan-Neel) et de Corrençon (c. app. Grenoble 05/08/92 Sauvajon), les mêmes critiques ont été formulées. Cependant le principe évoqué plus haut rappelle que seules les zones vierges non aménagées et non sécurisées sont concernées par la prévision du BRA. Or pour ces deux accidents, l'avalanche s'est bien déclenchée à partir de zones non aménagées et non sécurisées avant de s'écouler sur des zones aménagées et prétendues sécurisées.
Pour l'avalanche de la Daille, la décision du tribunal correctionnel d'Albertville précise que :
"- la piste verte de la Daille se trouve dans le couloir de l'avalanche répertoriée appelée "la Bouchia" ;
- cette avalanche n'est pas purgée (non prévue au PIDA) (…)".


Finalement, la récente décision de la cour d'appel de Grenoble concluant à la relaxe de deux surfeurs inculpés de mise en danger délibérée met peut être fin à ce débat. L'arrêt affirme le principe par lequel il ne faut pas se référer à la prévision contenue dans le BRA dans le cadre d'accidents d'avalanche sur le domaine skiable d'une station. Il dispose en effet que :
"(…) le niveau de risque qu'elle défini [l'échelle européenne] n'est pas un critère pertinent d'évaluation du risque pour la pratique du ski ou du surf en station, où la nivologie est profondément modifiée tant par les passages répétés des skieurs et surfeurs sur les pistes officielles ou sur les "pistes de fait" résultant de la pratique, que par le travail des pisteurs (damage et purges) et où l'exploitant dispose de la faculté de déclarer fermé tel ou tel itinéraire ou secteur de son domaine à condition de le signaler suffisamment clairement (…)".
La cour continue plus loin dans le même sens et ajoute :
"Force est de constater qu'aucune possibilité technique d'appréciation objective du risque n'est disponible pour le ski ou le surf en station et qu'il n'y a pas d'autre technique possible de gestion du risque d'avalanche que l'ouverture ou la fermeture de tel ou tel piste ou secteur au cas par cas (…)" (c. app. Grenoble 19/02/99 Eriksson-Surcouf).

Se pose dès lors la question : sur quels critères peut-on fermer ou ouvrir les pistes et secteurs si, finalement, "aucune possibilité technique d'appréciation objective du risque n'est disponible" ?. Si la prévision à l'échelle du massif diffusée par le biais du BRA n'a effectivement aucune valeur à l'échelle d'un domaine skiable, comment faire pour apprécier objectivement le risque en station ?
La prévision locale semble être alors d'une impérieuse nécessité, et certaines stations affinent déjà la prévision "massif" aux particularismes locaux. Les juridictions devront tenir compte de cette prévision locale. Le tribunal correctionnel d'Albertville ne permet pas l'évocation au débat d'une estimation du risque locale qui ne serait pas démontrée :
"(…) l'allégation aux termes de laquelle le risque local n'aurait été que de 3 provient d'affirmations non démontrées notamment de la part du conseiller technique Meffre dont le rapport a été produit par la défense (…)" (trib. corr. Albertville 07/04/97 Catelan - Neel).
La prévision locale, afin d'avoir sa place sur le terrain juridique, devra dès lors avoir les reins aussi solides que la prévision par massif diffusée par Météo-France et s'appuyer sur un système de mesures éprouvé et reconnu, tant par les experts que par les juridictions. A cet effet, la commission PRA locale réunie au sein de l'ANENA travaille à la mise en place d'un cahier des charges relatif à la prévision du risque d'avalanche au niveau local (définition, outils, personnel …).

Bibliographie


Dernière mise à jour : juin 2001
Textes législatifs, réglementaires et jurisprudentiels, parus depuis cette mise à jour mais non intégrés :