Synthèses
Usage du Bulletin d'Estimation du Risque d'Avalanche
dans la jurisprudence
3. Ne pas se limiter à la lecture de l'indice chiffré
du risque :
Il est nécessaire, pour les pratiquants comme pour les responsables de la sécurité en
station, chacun en ce qui les concerne, de prendre connaissance de l'intégralité du BRA
et de ne pas se limiter à la lecture de l'indice chiffré exprimé par l'échelle
européenne du risque d'avalanche. Le guide montagne édité par Météo France précise
que :
"Seul le texte fournit une information qualitative sur le type de risque et sa
localisation éventuelle. (
) Une fois sur le terrain, il convient d'apprécier si
les conditions réelles sont dans l'ensemble conformes à celles qui étaient
annoncées.". L'altitude, l'exposition, le relief sont autant d'éléments à
prendre en compte dans l'analyse des conditions nivo-météorologiques.
La décision "Eriksson-Surcouf", qui pourrait faire jurisprudence en la
matière, énonce bien le principe selon lequel la lecture du BRA ne doit en aucun cas se
résumer à la lecture de l'indice chiffré et qu'il faut adapter sa décision aux
conditions de terrain et de temps :
"(
) son mode d'emploi officiel indique en outre que le niveau de risque
défini par le bulletin ne doit jamais être utilisé autrement qu'en liaison avec les
paramètres concrets du passage envisagé tel que la raideur de la pente, l'exposition au
soleil, l'altitude, l'heure, la nature et la température de la neige, l'histoire du
manteau neigeux, etc. En particulier la seule référence au chiffre indépendamment de
l'examen de ces paramètres est une faute technique grave, car on peut trouver des
itinéraires sûrs par risque 4 et périr sous une avalanche par risque 1 en se croyant
faussement en sécurité (
)" (c. app. Grenoble 19/02/99 Eriksson-Surcouf).
4. Pertinence du BRA vis-à-vis du domaine skiable :
L'information dispensée par le BRA ne vaut qu'en dehors des pistes balisées et ouvertes.
Ce principe est clairement rappelé à tout usager lorsqu'il consulte le répondeur
Météo-France. Seules les zones vierges non aménagées et non sécurisées sont
concernées.
Ne sont donc pas visées, sur un domaine skiable, les pistes balisées et ouvertes ainsi
que les zones récemment sécurisées par les déclenchements préventifs ou celles
largement fréquentées.
Le risque sur ces zones diffère de celui prévu sur l'ensemble du massif du fait des
mesures préventives, du damage ou de la fréquentation.
L'utilisation par le juge du BRA dans le cadre d'accidents survenus sur pistes a été
critiquée par nombre de responsables de la sécurité en station.
Dans l'affaire de Sarenne la cour d'appel de Grenoble évoque le BRA
pour une avalanche déclenchée sur une piste ouverte inscrite au PIDA pour
laquelle une tentative de purge avait été effectuée la veille. Pour une telle pente, le
BRA ne devrait théoriquement et par principe pas être évoqué. Pourtant, la cour
d'appel de Grenoble dispose que :
"(
) en raison de chutes de neige ventées importantes de la période
antérieure, le bulletin nivo-météo de la station météorologique de Saint Martin
d'Hères indiquait pour la journée du 1er janvier 1996 un fort risque d'avalanche en
dehors des zones sécurisées "3 marqué" (
).
Toutefois les plaques (B) se situaient exactement dans la zone à risque définie par le
bulletin nivo-météo (
).
En cet état, il convient de relever que les données nivo-météo disponibles étaient
les fortes chutes de neige de la semaine perturbée précédant le 1er jour de
fréquentation officielle de la piste (
)". (C. app. Grenoble 25/02/96
SATA-Reverbel-Roderon ; c. cass. 09/11/99 SATA-Reverbel-Roderon).
Certes, le BRA est évoqué, mais l'analyse de la situation nivologique est essentiellement basée sur le compte rendu d'observation menée par le CEN sur réquisition des enquêteurs. La place du BRA dans les motivations de la décision est marginale.
Dans le cadre des avalanches de la Daille à Val d'Isère (trib. corr. Albertville
07/04/97 Catelan-Neel) et de Corrençon (c.
app. Grenoble 05/08/92 Sauvajon), les mêmes critiques ont été formulées. Cependant le
principe évoqué plus haut rappelle que seules les zones vierges non aménagées et non
sécurisées sont concernées par la prévision du BRA. Or pour ces deux accidents,
l'avalanche s'est bien déclenchée à partir de zones non aménagées et non sécurisées
avant de s'écouler sur des zones aménagées et prétendues sécurisées.
Pour l'avalanche de la Daille, la décision du tribunal correctionnel d'Albertville
précise que :
"- la piste verte de la Daille se trouve dans le couloir de l'avalanche
répertoriée appelée "la Bouchia" ;
- cette avalanche n'est pas purgée (non prévue au PIDA) (
)".
Finalement, la récente décision de la cour d'appel de Grenoble concluant à la relaxe de
deux surfeurs inculpés de mise en danger délibérée met peut être fin à ce débat.
L'arrêt affirme le principe par lequel il ne faut pas se référer à la prévision
contenue dans le BRA dans le cadre d'accidents d'avalanche sur le domaine skiable d'une
station. Il dispose en effet que :
"(
) le niveau de risque qu'elle défini [l'échelle européenne] n'est
pas un critère pertinent d'évaluation du risque pour la pratique du ski ou du surf en
station, où la nivologie est profondément modifiée tant par les passages répétés des
skieurs et surfeurs sur les pistes officielles ou sur les "pistes de fait"
résultant de la pratique, que par le travail des pisteurs (damage et purges) et où
l'exploitant dispose de la faculté de déclarer fermé tel ou tel itinéraire ou secteur
de son domaine à condition de le signaler suffisamment clairement (
)".
La cour continue plus loin dans le même sens et ajoute :
"Force est de constater qu'aucune possibilité technique d'appréciation objective
du risque n'est disponible pour le ski ou le surf en station et qu'il n'y a pas d'autre
technique possible de gestion du risque d'avalanche que l'ouverture ou la fermeture de tel
ou tel piste ou secteur au cas par cas (
)" (c. app. Grenoble 19/02/99
Eriksson-Surcouf).
Se pose dès lors la question : sur quels critères peut-on fermer ou ouvrir les pistes et
secteurs si, finalement, "aucune possibilité technique d'appréciation objective
du risque n'est disponible" ?. Si la prévision à l'échelle du massif diffusée
par le biais du BRA n'a effectivement aucune valeur à l'échelle d'un domaine skiable,
comment faire pour apprécier objectivement le risque en station ?
La prévision locale semble être alors d'une impérieuse nécessité, et certaines
stations affinent déjà la prévision "massif" aux particularismes locaux. Les
juridictions devront tenir compte de cette prévision locale. Le tribunal correctionnel
d'Albertville ne permet pas l'évocation au débat d'une estimation du risque locale qui
ne serait pas démontrée :
"(
) l'allégation aux termes de laquelle le risque local n'aurait été que
de 3 provient d'affirmations non démontrées notamment de la part du conseiller technique
Meffre dont le rapport a été produit par la défense (
)" (trib. corr.
Albertville 07/04/97 Catelan - Neel).
La prévision locale, afin d'avoir sa place sur le terrain juridique, devra dès lors
avoir les reins aussi solides que la prévision par massif diffusée par Météo-France et
s'appuyer sur un système de mesures éprouvé et reconnu, tant par les experts que par
les juridictions. A cet effet, la commission PRA locale réunie au sein de l'ANENA
travaille à la mise en place d'un cahier des charges relatif à la prévision du risque
d'avalanche au niveau local (définition, outils, personnel
).
Dernière mise à jour : juin
2001
Textes législatifs, réglementaires et jurisprudentiels, parus depuis cette mise à jour
mais non intégrés :