Réglementation -Titre VI - Textes fondateurs
CODE
FORESTIER - Titre Deuxième
Conservation et restauration des terrains en montagne
Chapitre Ier
MISE EN DEFENS
Article L 421-1.
L'autorité administrative décide la mise
en défens des
terrains et pâturages en montagne, à quelque propriétaire qu'ils appartiennent, toutes
les fois que l'état de dégradation du sol ne parait pas assez avancé pour nécessiter
des travaux de restauration.
Il est statué par décret pris en Conseil d'Etat, lorsqu'une opposition est formulée au cours de l'enquête à laquelle est soumis le projet.
Article L421-2.
La décision administrative prévue à l'article précédent détermine la
nature, la situation et les limites du terrain à interdire. Elle fixe, en outre, la
durée de la mise en défens dans la limite de dix ans, ainsi que le délai pendant lequel
les parties intéressées peuvent procéder au règlement amiable de l'indemnité à
accorder aux propriétaires pour privation de jouissance.
Cette indemnité est, à défaut d'accord amiable, fixée par le Tribunal Administratif devant lequel il est procédé sans frais et dans les mêmes formes et délais qu'en matière d'impôts directs.
Dans le cas où l'Etat voudrait, à l'expiration du délai de dix ans, maintenir la mise en défens, il sera tenu d'acquérir les terrains à l'amiable ou par voie d'expropriation, s'il en est requis par les propriétaires.
Article L 421-3.
Si le propriétaire des terrains mis en défens est une commune, celle-ci reçoit
l'indemnité annuelle prévue à l'article L 421-2.
La commune peut, par délibération du conseil municipal soit affecter aux besoins communaux la fraction de l'indemnité correspondant à la suppression du droit d'amodier les pâturages ou de les soumettre à des taxes locales, en partageant le surplus de cette indemnité entre les habitants, soit répartir entre ces derniers la totalité de l'indemnité.
Article L 421-4.
Pendant la durée de la mise en défens, l'Etat peut exécuter sur les terrains
mis en défens les travaux jugés nécessaires à la consolidation rapide du sol, pourvu
que ces travaux n'en changent pas la nature, et sans qu'une indemnité quelconque puisse
être exigée du propriétaire, à raison des améliorations que ces travaux auraient
procurées à sa propriété.
Article L 421-5.
Les infractions commises sur les terrains mis en défens sont constatées et
poursuivies comme celles qui sont commises dans les bois soumis au régime forestier. Il
est procédé à l'exécution des jugements conformément aux articles L 154-l, L 154-2
(alinéas ler et 2 ), L 154-3 et L 154-4 .
(...)
Chapitre
IV
RESTAURATION DES TERRAINS EN MONTAGNE
Article L424-1
(Loi nº 85-1273 du 4 décembre 1985 art. 69 Journal Officiel du 5 décembre
1985)
L'utilité publique des travaux de restauration et de reboisement nécessaires
pour le maintien et la protection des terrains en montagne et pour la
régularisation du régime des eaux est déclarée par décret en Conseil d'Etat à
la demande du ministre chargé des forêts, d'une collectivité territoriale ou
d'un groupement de collectivités territoriales.
Ce décret, qui fixe le périmètre des terrains sur lesquels les travaux
doivent être exécutés, est pris après :
1º Une enquête ouverte dans chacune des communes intéressées ;
2º Une délibération des conseils municipaux de ces communes ;
3º L'avis d'une commission spéciale ;
4º L'avis du conseil général.
Article L424-2
La commission spéciale, mentionnée à
l'article L. 424-1, est ainsi composée :
Un membre du conseil général délégué par cette assemblée, à l'exclusion du
représentant du canton où se trouvent les terrains compris dans le périmètre
d'exécution des travaux ;
Deux délégués de la commune intéressée désignés par le conseil municipal en
dehors des propriétaires de terrains compris dans ce périmètre ;
Trois représentants de l'administration.
Article L424-3
(Loi nº 85-1273 du 4 décembre 1985 art. 70 et Ordonnance
du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires,
art. 53)
Les travaux de restauration et de reboisement sont réalisés et l'entretien
assuré à ses frais par la collectivité publique à la demande de laquelle a été
prononcée la déclaration d'utilité publique.
Avant tout début de réalisation des équipements et des travaux, les
propriétaires sont informés qu'il leur est possible de les exécuter eux-mêmes
et d'en assurer l'entretien dans les conditions fixées par une convention à
passer entre eux et la collectivité publique à la demande de laquelle a été
prononcée la déclaration d'utilité publique.
Ils peuvent, à cet effet, constituer des associations syndicales conformément
aux dispositions de l'ordonnance du 1er juillet 2004.
Article L424-4
(Loi nº 2001-602 du 9 juillet 2001 art. 47 II Journal Officiel du 11 juillet
2001)
Les infractions commises sur les terrains compris dans les périmètres
mentionnés à l'article L. 424-1 sont constatées et poursuivies comme celles
qui sont commises dans les bois relevant du régime forestier. Il est procédé
comme en matière forestière à l'exécution des jugements.
Article L424-5
(inséré par Loi nº 2003-699 du 30 juillet 2003 art. 76 Journal Officiel du 31
juillet 2003)
L'Office national des forêts instruit pour le compte de l'Etat et, le cas
échéant, à la demande des collectivités territoriales les dossiers nécessaires
à l'application des dispositions prévues aux chapitres III et IV du présent
titre.
L'établissement peut, en outre, être sollicité par les autorités compétentes
pour la mise en oeuvre des missions de service public relatives à la
prévention des risques naturels en application des dispositions du titre VI du
livre V du code de l'environnement, et du titre Ier, du titre II et du
titre IV du livre Ier et du titre IV du livre IV du code de l'urbanisme et du
chapitre V du titre II du livre Ier du code des assurances.
Article L424-6
(inséré par Loi nº 2003-699 du 30 juillet 2003 art. 76 Journal Officiel du 31
juillet 2003)
Les modalités d'application de l'article L. 424-5 sont fixées par décret en
Conseil d'Etat.
Mise à jour : 19/10/2004