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Réglementation -Titre VI - Textes fondateurs


CODE FORESTIER - Titre Deuxième
Conservation et restauration des terrains en montagne


Chapitre Ier
MISE EN DEFENS

Article L 421-1.
L'autorité administrative décide la
mise en défens des terrains et pâturages en montagne, à quelque propriétaire qu'ils appartiennent, toutes les fois que l'état de dégradation du sol ne parait pas assez avancé pour nécessiter des travaux de restauration.

Il est statué par décret pris en Conseil d'Etat, lorsqu'une opposition est formulée au cours de l'enquête à laquelle est soumis le projet.

Article L421-2.
La décision administrative prévue à l'article précédent détermine la nature, la situation et les limites du terrain à interdire. Elle fixe, en outre, la durée de la mise en défens dans la limite de dix ans, ainsi que le délai pendant lequel les parties intéressées peuvent procéder au règlement amiable de l'indemnité à accorder aux propriétaires pour privation de jouissance.

Cette indemnité est, à défaut d'accord amiable, fixée par le Tribunal Administratif devant lequel il est procédé sans frais et dans les mêmes formes et délais qu'en matière d'impôts directs.

Dans le cas où l'Etat voudrait, à l'expiration du délai de dix ans, maintenir la mise en défens, il sera tenu d'acquérir les terrains à l'amiable ou par voie d'expropriation, s'il en est requis par les propriétaires.

Article L 421-3.
Si le propriétaire des terrains mis en défens est une commune, celle-ci reçoit l'indemnité annuelle prévue à l'article L 421-2.

La commune peut, par délibération du conseil municipal soit affecter aux besoins communaux la fraction de l'indemnité correspondant à la suppression du droit d'amodier les pâturages ou de les soumettre à des taxes locales, en partageant le surplus de cette indemnité entre les habitants, soit répartir entre ces derniers la totalité de l'indemnité.

Article L 421-4.
Pendant la durée de la mise en défens, l'Etat peut exécuter sur les terrains mis en défens les travaux jugés nécessaires à la consolidation rapide du sol, pourvu que ces travaux n'en changent pas la nature, et sans qu'une indemnité quelconque puisse être exigée du propriétaire, à raison des améliorations que ces travaux auraient procurées à sa propriété.

Article L 421-5.
Les infractions commises sur les terrains mis en défens sont constatées et poursuivies comme celles qui sont commises dans les bois soumis au régime forestier. Il est procédé à l'exécution des jugements conformément aux articles L 154-l, L 154-2 (alinéas ler et 2 ), L 154-3 et L 154-4 .

(...)

Chapitre IV
RESTAURATION DES TERRAINS EN MONTAGNE

Article L424-1
(Loi nº 85-1273 du 4 décembre 1985 art. 69 Journal Officiel du 5 décembre 1985)
L'utilité publique des travaux de restauration et de reboisement nécessaires pour le maintien et la protection des terrains en montagne et pour la régularisation du régime des eaux est déclarée par décret en Conseil d'Etat à la demande du ministre chargé des forêts, d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales.
   Ce décret, qui fixe le périmètre des terrains sur lesquels les travaux doivent être exécutés, est pris après :
   1º Une enquête ouverte dans chacune des communes intéressées ;
   2º Une délibération des conseils municipaux de ces communes ;
   3º L'avis d'une commission spéciale ;
   4º L'avis du conseil général.


Article L424-2
La commission spéciale, mentionnée à l'article L. 424-1, est ainsi composée :
Un membre du conseil général délégué par cette assemblée, à l'exclusion du représentant du canton où se trouvent les terrains compris dans le périmètre d'exécution des travaux ;
Deux délégués de la commune intéressée désignés par le conseil municipal en dehors des propriétaires de terrains compris dans ce périmètre ;
Trois représentants de l'administration.


Article L424-3
(Loi nº 85-1273 du 4 décembre 1985 art. 70 et Ordonnance du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires, art. 53)
Les travaux de restauration et de reboisement sont réalisés et l'entretien assuré à ses frais par la collectivité publique à la demande de laquelle a été prononcée la déclaration d'utilité publique.
Avant tout début de réalisation des équipements et des travaux, les propriétaires sont informés qu'il leur est possible de les exécuter eux-mêmes et d'en assurer l'entretien dans les conditions fixées par une convention à passer entre eux et la collectivité publique à la demande de laquelle a été prononcée la déclaration d'utilité publique.
Ils peuvent, à cet effet, constituer des associations syndicales conformément aux dispositions de l'ordonnance du 1er juillet 2004.


Article L424-4
(Loi nº 2001-602 du 9 juillet 2001 art. 47 II Journal Officiel du 11 juillet 2001)
Les infractions commises sur les terrains compris dans les périmètres mentionnés à l'article L. 424-1 sont constatées et poursuivies comme celles qui sont commises dans les bois relevant du régime forestier. Il est procédé comme en matière forestière à l'exécution des jugements.


Article L424-5
(inséré par Loi nº 2003-699 du 30 juillet 2003 art. 76 Journal Officiel du 31 juillet 2003)
L'Office national des forêts instruit pour le compte de l'Etat et, le cas échéant, à la demande des collectivités territoriales les dossiers nécessaires à l'application des dispositions prévues aux chapitres III et IV du présent titre.
L'établissement peut, en outre, être sollicité par les autorités compétentes pour la mise en oeuvre des missions de service public relatives à la prévention des risques naturels en application des dispositions du titre VI du livre V du code de l'environnement, et du titre Ier, du titre II et du titre IV du livre Ier et du titre IV du livre IV du code de l'urbanisme et du chapitre V du titre II du livre Ier du code des assurances.


Article L424-6
(inséré par Loi nº 2003-699 du 30 juillet 2003 art. 76 Journal Officiel du 31 juillet 2003)
Les modalités d'application de l'article L. 424-5 sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

 

Mise à jour : 19/10/2004