Réglementation -Titre VI - Textes fondateurs
Loi n°
95-101 du 2 février 1995
Relative au renforcement de la protection de l'environnement
Journal officiel 3 février 1995, p. 1840, Rectifié journal officiel 21 février 1995, p.
2755
TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES A LA PREVENTION DES RISQUES NATURELS
CHAPITRE Ier
Des mesures de sauvegarde des populations menacées par certains risques
naturels majeurs
Articles 11
à 15 abrogés et remplacés par les articles
L561-1 à L561-5 du code de l'environnement
Article 11
Sans préjudice des dispositions prévues au 6° de l'article
L.131-2 et à l'article
L.131-7 du code des
communes, lorsqu'un risque prévisible de mouvements de terrain, d'avalanches ou de crues torrentielles menace
gravement des vies humaines, les biens exposés à ce risque peuvent être expropriés par
l'Etat dans les conditions prévues par le code de l'expropriation pour cause d'utilité
publique et sous réserve que les moyens de sauvegarde et de protection des populations
s'avèrent plus coûteux que les indemnités d'expropriation.
La procédure prévue par les articles L.15-6 à L.15-8 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est applicable lorsque l'extrême urgence rend nécessaire l'exécution immédiate de mesures de sauvegarde.
Toutefois, pour la détermination du montant des indemnités qui doit permettre le remplacement des biens expropriés, il n'est pas tenu compte de l'existence du risque.
Article 12
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 13-14 du code de l'expropriation
pour cause d'utilité publique, les acquisitions d' immeubles peuvent ne donner lieu à
aucune indemnité ou qu'à une indemnité réduite si, en raison de l'époque à laquelle
elles ont eu lieu, il apparaît qu'elles ont été faites dans le but d'obtenir une
indemnité supérieure au prix d'achat.
Sont présumées faites dans ce but, sauf preuve contraire, les acquisitions postérieures à l'ouverture de l'enquête publique préalable à l'approbation d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles rendant inconstructible la zone concernée ou, en l' absence d'un tel plan, postérieures à l'ouverture de l'enquête publique préalable à l'expropriation.
Article 13
Il est créé un fonds
de prévention des risques naturels majeurs chargé de financer, dans la limite de ses ressources, les
indemnités allouées en vertu des dispositions de l'article 11 ainsi que les dépenses
liées à la limitation de l'accès et à la démolition éventuelle des biens exposés
afin d'en empêcher toute occupation future.
Ce fonds est alimenté par un prélèvement sur le produit des primes ou cotisations additionnelles relatives à la garantie contre le risque de catastrophes naturelles, prévues à l'article L. 125-2 du code des assurances. Ce prélèvement s'applique sur le produit des primes ou cotisations additionnelles émises à compter d'un délai de six semaines après la publication de la présente loi. Il est versé par les entreprises d'assurances ou leur représentant fiscal visé à l'article 1004 bis du code général des impôts.
Le taux de ce prélèvement est fixé à 2.5 p. 100. Le prélèvement est recouvré suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et les mêmes sanctions que la taxe sur les conventions d'assurance prévue aux articles 991 et suivants du code général des impôts.
En outre, le fonds peut recevoir des avances de l'Etat.
La gestion comptable et financière du fonds est assurée par la caisse centrale de réassurance dans un compte distinct de ceux qui retracent les autres opérations pratiquées par cet établissement. Les frais exposés par la caisse centrale de réassurance pour cette gestion sont imputés sur le fonds.
Article 14
A compter de la publication de l'arrêté d'ouverture de l'enquête publique
préalable à l'expropriation réalisée en application de l'article 11, aucun permis de
construire ni aucune autorisation administrative susceptible d'augmenter la valeur des
biens à exproprier ne peut être délivré jusqu'à la conclusion de la procédure
d'expropriation dans un délai maximal de cinq ans si l'avis du Conseil d'Etat n'est pas
intervenu dans ce délai.
La personne morale de droit public au nom de laquelle un permis de construire ou une autorisation administrative a été délivré en méconnaissance des dispositions du premier alinéa ci-dessus ou en contradiction avec les dispositions d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles rendues opposables est tenue de rembourser au fonds mentionné à l'article 13 le coût de l'expropriation des biens ayant fait l'objet de ce permis ou de cette autorisation.
Article 15
Le Gouvernement présente au Parlement, en annexe à la loi de finances de
l'année, un rapport sur la gestion du fonds de prévention des risques naturels majeurs.
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent chapitre.
CHAPITRE
II
Des plans de prévention des risques naturels prévisibles
Article 16
La loi
n° 87-565 du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, à la
protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs est ainsi modifiée :
I. - Les articles 40-1 à 40-7
ci-après sont insérés au début du chapitre IV :
"Art. 40-1. - L'Etat élabore et met en application des plans de prévention des
risques naturels prévisibles tels que les inondations, les mouvements de terrain, les
avalanches, les incendies de forêt, les séismes, les éruptions volcaniques, les
tempêtes ou les cyclones.
"Ces plans ont pour objet, en tant que de besoin :
"1° de délimiter les zones
exposées aux risques
en tenant compte de la nature et de l'intensité du risque encouru, d'y interdire tout
type de construction, d'ouvrage, d'aménagement ou d'exploitation agricole, forestière,
artisanale, commerciale ou industrielle ou, dans le cas où des constructions, ouvrages,
aménagements ou exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales au
industrielles pourraient y être autorisés, prescrire les conditions dans lesquelles ils
doivent être réalisés, utilisés ou exploités ;
"2° de délimiter les zones qui ne sont pas directement exposées aux risques mais
où des constructions, des ouvrages, des aménagements ou des exploitations agricoles,
forestières, artisanales, commerciales ou industrielles pourraient aggraver des risques
ou en provoquer de nouveaux et y prévoir des mesures d'interdiction ou des prescriptions
telles que prévues au 1° du présent article ;
"3° de définir les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde qui
doivent être prises, dans les zones mentionnées au 1° et au 2° du présent article,
par les collectivités publiques dans le cadre de leurs compétences, ainsi que celles qui
peuvent incomber aux particuliers ;
"4° de définir, dans les zones mentionnées au 1° et au 2° du présent article,
les mesures relatives à l'aménagement, l'utilisation ou l'exploitation des
constructions, des ouvrages, des espaces mis en culture ou plantés existants à la date
de l'approbation du plan qui doivent être prises par les propriétaires, exploitants ou
utilisateurs.
"La réalisation des mesures prévues aux 3° et 4° du présent article peut être
rendue obligatoire en fonction de la nature et de l' intensité du risque dans un délai
de cinq ans, pouvant être réduit en cas d'urgence. A défaut de mise en conformité dans
le délai prescrit, le représentant de l'Etat dans le département peut, après mise en
demeure non suivie d'effet, ordonner la réalisation de ces mesures aux frais du
propriétaire, de l'exploitant ou de l'utilisateur.
"Les mesures de prévention prévues aux 3° et 4° ci-dessus, concernant les
terrains boisés, lorsqu'elles imposent des règles de gestion et d'exploitation
forestière ou la réalisation de travaux de prévention concernant les espaces boisés
mis à la charge des propriétaires et exploitants forestiers, publics ou privés, sont
prises conformément aux dispositions du titre II du livre III et du livre IV du code
forestier.
"Les travaux de prévention imposés en application du 4° à des biens construits ou
aménagés conformément aux dispositions du code de l'urbanisme avant l'approbation du
plan et mis à la charge des propriétaires, exploitants ou utilisateurs ne peuvent porter
que sur des aménagements limités.
"Art. 40-2. - Lorsqu'un projet de plan de prévention des risques contient certaines
des dispositions mentionnées au 1° et au 2° de l'article 40-1 et que l'urgence le
justifie, le représentant de l'Etat dans le département peut, après consultation des
maires concernés, les rendre immédiatement opposables à toute personne publique ou
privée par une décision rendue publique.
"Ces dispositions cessent d'être opposables si elles ne sont pas reprises dans le
plan approuvé ou si le plan n'est pas approuvé dans un délai de trois ans.
"Art. 40-3. - Après enquête publique et après avis des conseils municipaux des
communes sur le territoire desquelles il doit s'appliquer, le plan de prévention des
risques est approuvé par arrêté préfectoral.
"Art. 40-4. - Le plan de prévention des risques approuvé vaut servitude d'utilité
publique. Il est annexé au plan d'occupation des sols, conformément à l'article L.
126-1 du code de l'urbanisme.
"Le plan de prévention des risques approuvé fait l'objet d'un affichage en mairie
et d'une publicité par voie de presse locale en vue d'informer les populations
concernées.
"Art. 40-5. - Le fait de
construire ou d'aménager un terrain dans une zone interdite par un plan de prévention
des risques ou de ne pas respecter les conditions de réalisation, d'utilisation ou
d'exploitation prescrites par ce plan est puni des peines prévues à l'article L. 480-4
du code de l'urbanisme.
"Les dispositions des articles L. 460-1, L. 480-1, L. 480-2, L. 480-3, L. 480-5 à L.
480-9 et L. 480-12 du code de l'urbanisme sont également applicables aux infractions
visées au premier alinéa du présent article, sous la seule réserve des conditions
suivantes :
"1° Les infractions sont constatées, en outre, par les fonctionnaires et agents
commissionnés à cet effet par l'autorité administrative compétente et assermentés
"2° Pour l'application de l'article L. 480-5, le tribunal statue au vue des
observations écrites ou après audition du maire ou du fonctionnaire compétent, même en
l'absence d'avis de ces derniers, soit sur la mise en conformité des lieux ou des
ouvrages avec les dispositions du plan, soit sur leur rétablissement dans l'état
antérieur ;
"3° Le droit de visite prévu à l'article L. 460-1 du code de l'urbanisme est
ouvert aux représentants de l'autorité administrative compétente.
" Art. 40-6. - Les plans d'exposition aux risques naturels
prévisibles
approuvés en application du 1 de l'article 5 de la loi
n° 82-600 du 13 juillet 1982 relative à l'indemnisation des victimes de catastrophes
naturelles valent
plan de prévention des risques naturels prévisibles à compter de la publication du
décret prévu à l'article 40-7. Il en est de même des plans de surfaces submersibles
établis en application des articles 48 à 54 du code du domaine public fluvial et de la
navigation intérieure, des périmètres de risques institués en application de l'article
R.111-3 du code de l'urbanisme, ainsi que des plans de zones sensibles aux incendies de
forêt établis en application de l'article 21 de la loi n° 91-5 du 3 janvier 1991
modifiant diverses dispositions intéressant l'agriculture et la forêt. Leur modification
ou leur révision est soumise aux dispositions de la présente loi.
" Les plans ou périmètres visés à l'alinéa précédent en cours d'élaboration
à la date de promulgation de la loi n° 95-101 du 2 février 1995 relative au
renforcement de la protection de l'environnement sont considérés comme des projets de
plans de prévention des risques naturels, sans qu'il soit besoin de procéder aux
consultations ou enquêtes publiques déjà organisées en application des procédures
antérieures propres à ces documents.
" Art. 40-7. - Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application des articles 40-1 à 40-6. Il définit notamment les éléments constitutifs et la procédure d'élaboration et de révision des plans de prévention des risques, les conditions dans lesquelles sont prises les mesures prévues aux 3° et 4° de l'article 40-1. "
II. - L'article 41 est ainsi
rédigé :
"Art. 41. - Dans les zones particulièrement exposées à un risque sismique ou
cyclonique, des règles particulières de construction parasismique ou paracyclonique
peuvent être imposées aux équipements, bâtiments et installations.
"Si un plan de prévention des risques est approuvé dans l'une des zones
mentionnées au premier alinéa, il peut éventuellement fixer, en application de
l'article 40-1 de la présente loi, des règles plus sévères.
"Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent
article. "
Article 17
Il est inséré, dans le code des assurances, un article L121-16 ainsi rédigé :
"Art. L121-16. - Toute clause des contrats d'assurance tendant à subordonner le
versement d'une indemnité en réparation d'un dommage causé par une catastrophe
naturelle au sens de l'article L. 125-1 à un immeuble bâti à sa reconstruction sur
place est réputée non écrite dès lors que l'espace est soumis à un plan de
prévention des risques naturels prévisibles. "
Article 18
Le I de l'article 5 et de l'article 5-1 de la loi n° 82-600 du 13 juillet 1982
relative à l'indemnisation des victimes de catastrophes naturelles sont abrogés.
Article 19
L'article L. 125-6 du code des assurances est ainsi modifié :
I.- Au premier alinéa, les mots : " plan d'exposition aux risques naturels
prévisibles, défini par le premier alinéa de l'article 5-1 de la loi n° 82-600 du 13
juillet 1982 " sont remplacés par les mots : " plan de prévention des risques
naturels prévisibles approuvé dans les conditions prévues par la loi n° 87-565 du 22
juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la
forêt contre l' incendie et à la prévention des risques majeurs ".
II. - Au quatrième alinéa, les mots : " plan d'exposition " sont remplacés par les mots : " plan de prévention des risques ".
III.- Au quatrième alinéa, les mots : " prescriptions visées par le premier alinéa du 1 de l'article 5 de la loi n° 82-600 du 13 juillet 1982 relative à l'indemnisation des victimes de catastrophes naturelles " sont remplacés par les mots : " mesures visées au 4° de l' article 40-1 de la loi n°87-565 du 22 juillet 1987 précitée ".
Article 20
I. - L'article 16 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau est ainsi
rédigé :
"Art. 16. - Dans les parties submersibles des vallées et dans les autres zones
inondables, les plans de prévention des risques naturels prévisibles institués par la
loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, à
la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs
définissent en tant que de besoin les interdictions et les prescriptions techniques à
respecter afin d'assurer le libre écoulement des eaux et la conservation, la restauration
ou l'extension des champs d'inondation."
II. - Les articles 48 à 54 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure sont abrogés.
III. - Au I de l'article 46 de la loi n°92-3 du 3 janvier 1992 précitée, la mention des articles 48 à 54 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure est supprimée.
Article 21
L'article 21 de la loi n° 91-5 du 3 janvier 1991 modifiant diverses dispositions
intéressant l'agriculture et la forêt est ainsi rédigé :
"Art. 21. - Afin de définir les mesures de prévention à mettre en oeuvre dans les
zones sensibles aux incendies de forêt, le préfet élabore, en concertation avec les
conseils régionaux et conseils généraux intéressés, un plan de prévention des
risques naturels prévisibles institué par la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 relative
à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'
incendie et à la prévention des risques majeurs. "
Article 22
A l'article L. 443-2 du code de l'urbanisme, il est inséré, avant le dernier
alinéa, un alinéa ainsi rédigé :
"Si l'une des zones visées au présent article est couverte par un plan de
prévention des risques naturels prévisibles établi en application de la loi n° 87-565
du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de
la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs, les prescriptions
fixées en application du présent article doivent être compatibles avec celles définies
par ce plan. "