Réglementation -Titre VI - Textes fondateurs
Loi n°
82-600 du 13 JUILLET 1982
relative à l'indemnisation des victimes de catastrophes naturelles,
modifiée loi n°95-101 2 février 1995
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article 1
Les contrats d'assurance, souscrits par toute personne physique ou
morale autre que l'Etat et garantissant les dommages d'incendie ou tous autres dommages à
des biens situés en FRANCE ainsi que les dommages aux corps de véhicules terrestres à
moteur, ouvrent droit à la garantie de l'assuré contre les effets des catastrophes
naturelles sur les
biens faisant l'objet de tels contrats.
En outre, si l'assuré est couvert contre les pertes d'exploitation, cette garantie est étendue aux effets des catastrophes naturelles, dans les conditions prévues au contrat correspondant.
Sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles au sens de la présente loi, les dommages matériels directs ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur survenance ou n'ont pu être prises.
L'état de catastrophe naturelle est constaté par arrêté interministériel.
Article 2
Les entreprises d'assurance doivent insérer dans les contrats visés à
l'article ler une clause étendant leur garantie aux dommages visés au troisième alinéa
dudit article.
La garantie ainsi instituée ne peut excepter aucun des biens mentionnés au contrat ni opérer d'autre abattement que ceux qui seront fixés dans les clauses types prévues à l'article 3.
Elle est couverte par une prime ou cotisation additionnelle, individualisée dans l'avis d'échéance du contrat visé à l'article ler et calculée à partir d'un taux unique défini par arrêté pour chaque catégorie de contrat, Ce taux est appliqué au montant de la prime ou cotisation principale ou au montant des capitaux assurés, selon la catégorie de contrat.
Les indemnisations résultant de cette garantie doivent être attribuées aux assurés dans un délai de trois mois à compter de la date de remise de l'état estimatif des biens endommagés ou des pertes subies, sans préjudice de dispositions contractuelles plus favorables ou de la date de publication lorsque celle-ci est postérieure, de la décision administrative constatant l'état de catastrophe naturelle.
Article 3
Dans un délai d'un mois à compter de la date de publication de la présente
loi, les contrats visés à l'article 1er sont réputés, nonobstant toute disposition
contraire, contenir une telle clause.
Des clauses types réputées écrites dans ces contrats sont déterminées par arrêté avant cette date.
Article 4 (abrogé loi n°95-101 du 2 fevrier 1995)
Article 5
I- (abrogé loi n°95-101 du 2 février 1995)
II- Les salarié résidant ou habituellement employés dans une zone touchée par une catastrophe naturelle peuvent bénéficier d'un congé maximum de vingt jours non rémunérés, pris en une ou plusieurs fois, à leur demande, pour participer aux activités d'organismes apportant une aide aux victimes de catastrophes naturelles.
En cas d'urgence, ce congé peut être pris sous préavis de vingt-quatre heures.
Le bénéfice du congé peut être refusé par l'employeur s'il estime que ce refus est justifié par des nécessités particulières à son entreprise et au fonctionnement de celle-ci. Ce refus doit être motivé, Il ne peut intervenir qu'après consultation du comité d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, des délégués du personnel.
Article 6 (abrogé loi n°95-101 du 2 février 1995)
Article 7
Sont exclus du champ d'application de la présente loi les dommages causés aux
récoltes non engrangées, aux cultures, aux sols et au cheptel vif hors bâtiment, dont
l'indemnisation reste régie par les dispositions de la loi n° 64-706 du 10 juillet 1964
modifiée organisant un régime de garantie contre les calamités agricoles.
Sont exclus également du champ d'application de la présente loi les dommages subis par les corps de véhicules aériens, maritimes lacustres et fluviaux ainsi que les marchandises transportées et les dommages visés à l'article L 242-1 du code des assurances,
Les contrats d'assurance garantissant les dommages mentionnés aux alinéas précédents ne sont pas soumis au versement de la prime ou cotisation additionnelle.
Article 8
L'article L 121-4 du code des assurances est remplacé par les dispositions
suivantes :
"Art. L 121-4 - Celui qui est assuré auprès de plusieurs assureurs par plusieurs
polices, pour un même intérêt, contre un même risque, doit donner immédiatement à
chaque assureur connaissance des autres assureurs,
"L'assuré doit, lors de cette communication, faire connaître le nom de l'assureur
avec lequel une autre assurance a été contractée et indiquer la somme assurée.
"Quand plusieurs assurances contre un -même -risque sont -contractées de manière
dolosive ou frauduleuse, les sanctions prévues à l'article L 121-3, premier alinéa,
sont applicables.
"Quand elles sont contractées sans fraude, chacune d'elles produit ses effets dans
les limites des garanties du contrat et dans le respect des dispositions de l'article L
121-1, quelle que soit la date à laquelle l'assurance aura été souscrite, Dans ces
limites le bénéficiaire du contrat peut obtenir l'indemnisation de ses dommages en
s'adressant à l'assureur de son choix.
"Dans les rapports entre assureurs, la contribution de chacun d'eux est déterminée
en appliquant au montant du dommage le rapport existant entre l'indemnité qu'il aurait
versée s'il avait été seul et le montant cumulé des indemnités qui auraient été à
la charge de chaque assureur s'il avait été seul ".
Article 9
Dans l'article L 111-2 du code des assurances les termes: " L 121-4 à L
12-8 ", sont remplacés par les termes :
"L 121-5 à L 121-8 ".
Article 10
Les deux derniers alinéas de l'article L 121-4 du code des assurances sont
applicables aux contrats en cours nonobstant toute disposition contraire.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.