Réglementation - Titre I - Système d'alerte
Décret
n° 90-394 du 11 mai 1990
Relatif au code d'alerte national
modifié décret n°2001-368 du 25 avril 2001
Vu le code des communes, et notamment son article L. 131-1
Vu la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs, et notamment son article 12
Vu le décret n° 88-622 du 6 mai 1988 relatif aux plans d'urgence pris en application de la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 susvisée
Art. l
Le code d'alerte national définit dans les conditions prévues au présent décret les mesures destinées à informer en toutes circonstances la population d'une menace grave ou de l'existence d'un accident majeur ou d'une catastrophe et détermine les obligations auxquelles sont assujettis les détenteurs de moyens de publication et de diffusion.
TITRE I
LES MESURES DESTINEES A INFORMER LA POPULATION
Art. 2
Les mesures destinées à informer la population comprennent:
- l'émission sur tout ou partie du territoire du signal national d'alerte ;
- la diffusion, répétée tout au long de l'événement, de messages sur les consignes de sécurité à observer par la population concernée et sur le cas d'urgence survenu ;
- l'émission d'un message ou du signal de fin d'alerte.
Art.2-1
Compte tenu des plans
d'organisation des secours existants, l'information portera notamment sur :
- les caractéristiques (origine, étendue, évolution prévisible) de l'accident ou du
phénomène, dans la mesure où celles-ci sont identifiées ;
- les consignes de protection qui, en fonction du cas d'espèce, peuvent porter notamment
sur la mise à l'abri des populations, les dispositions à prendre en cas d'évacuation,
la restriction de consommation de certains aliments, la distribution et l'utilisation de
substances protectrices ;
- les consignes spéciales, le cas échéant, pour certains groupes de population.
CHAPITRE 1er
Le signal national d'alerte
Art. 3
Le signal national d'alerte constitue la mesure mise en oeuvre par les autorités désignées à l'article 4 ci-après pour avertir la population d'une menace grave ou de l'existence d'un accident majeur ou d'une catastrophe. Il ne peut être utilisé ~qu'aux fins définies à l'article 1er du présent décret.
Art. 4
Le signal national d'alerte est déclenché sur ordre du Premier ministre ou des autorités de l'Etat visées aux articles 6, 7, 8 et 9 de la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 susvisée ou de l'autorité de police compétente en vertu de l'article L. 131-1 du code des communes, qui en informe sans délai le préfet.
Toutefois, en ce qui concerne les installations ou ouvrages énumérés à l'article 6 du décret no 88-622 du 6 mai 1988 relatif aux plans d'urgence susvisé, le signal national d'alerte peut être déclenché par l'exploitant dans les conditions fixées par le préfet.
Art. 5
Le signal national d'alerte consiste en trois émissions successives d'une durée d'une minute chacune et séparées par un intervalle de 5 secondes, d'un son modulé en amplitude ou en fréquence selon les caractéristiques techniques définies en annexe au présent décret.
Il est diffusé par tout moyen disponible, et notamment par :
1° Le réseau national d'alerte ;
2° Les moyens de diffusion d'alerte relatifs aux installations et ouvrages mentionnés à l'article 6 du décret n° 88-622 du 6 mai 1988 susvisé ;
3° Les équipements des collectivités territoriales.
Il est relayé notamment par :
- les dispositifs d'alarme et d'avertissement dont sont dotés les établissements recevant du public en application de l'article R. 123-1 1 du code de la construction et de l'habitation ;
Art. 6
Le signal national d'alerte a pour objet d'avertir la population de la nécessité de s'abriter immédiatement en un lieu protégé et de se porter à l'écoute de l'un des programmes nationaux de radiodiffusion sonore émis par la Société nationale de programme Radio France, pour la métropole, ou de l'un des programmes locaux de radiodiffusion sonore émis par la Société nationale de programme Radio France outre-mer, pour les départements d'outre-mer ~; ces programmes sont mentionnés dans un arrêté conjoint du ministre chargé de la communication et du ministre chargé de la sécurité civile.
CHAPITRE II
Diffusion des consignes de sécurité à la population et obligations des détenteurs des
moyens de diffusion
Art. 7
Dans les cas prévus à l'article 1er, les sociétés nationales de programmes Radio France, Antenne 2, France Régions 3, la Société nationale de radiodiffusion et de télévision pour l'outre-mer, les services autorisés de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre desservant une zone dont la population recensée est supérieure à six millions d'habitants et la société d'exploitation de la 4e chaîne programment, pendant leurs heures de fonctionnement, et à la demande du ministre chargé de la sécurité civile, ses propres messages ou ceux émanant des autorités de l'Etat mentionnées aux articles 7, 8 et 9 de la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 susvisée ou, dans les cas prévus aux alinéas 6 et 7 de l'article 17 de l' ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 susvisée, les messages émanant du commandement militaire responsable de la coordination des mesures de défense civile avec les opérations militaires.
La société mentionnée à l'article 51 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée susvisée et, le cas échéant, les autres organismes assurant la diffusion et la transmission, par tous procédés de télécommunication, des programmes des sociétés mentionnées à l'alinéa précédent diffusent les messages précités.
Ces messages confirment l'alerte sur tout ou partie du territoire national et indiquent à la population la conduite à tenir et les premières mesures de protection et de sécurité à prendre. Selon la demande formulée par le ministre chargé de la sécurité civile, ils sont lus à l'antenne, après interruption des programmes, par un journaliste de la société ou par l'une des autorités mentionnées au premier alinéa de l'article 7 et (ou) sont inscrits en surimpression sur les images de télévision. Ils sont diffusés in extenso et sans modification, dans les délais prescrits par le ministre chargé de la sécurité civile, et sont répétés, le cas échéant, selon une périodicité fixée par celui-ci.
En cas de demande des préfets concernés, ces messages sont également diffusés par les services de radiodiffusion sonore et de télévision mentionnés à l'article 8 et pour certaines zones géographiques précisées par arrêtés conjoints du ministre chargé de la communication et du ministre chargé de la sécurité civile, par certains émetteurs désignés par ces arrêtés, normalement affectés à la diffusion des programmes nationaux de radiodiffusion sonore émis par la Société nationale de programmes Radio France en métropole.
Art. 8
Le cas échéant, les messages mentionnés à l'article 7 précisent les noms des services de radiodiffusion sonore et de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre autres que ceux mentionnés à l'article 7, à l'écoute desquels doit se porter la population concernée ; ces messages précisent également les longueurs d'onde, les fréquences ou les canaux utilisés par ces services.
Les services de radiodiffusion sonore et de télévision autorisés mentionnés à l'alinéa ci-dessus sont ceux figurant sur une liste établie par le représentant de l'Etat dans chaque département et mise à jour au moins une fois par an.
Art. 9
A la demande du préfet chargé de la direction des secours, les services de radiodiffusion sonore et de télévision mentionnés à l'article 8 programment, pendant leurs heures de fonctionnement, ses messages qui sont diffusés par les organismes mentionnés au second alinéa de l'article 7.
Les messages mentionnés à l'alinéa précédent précisent les mesures détaillées propres à assurer la protection et la sécurité de la population concernée, ainsi que l'organisation des secours ; selon la demande formulée par le préfet chargé de la direction des secours, ces messages sont lus à J'antenne, après interruption des programmes, par un journaliste de la société, ou par le préfet précité et (ou) sont inscrits en surimpression sur les images de télévision. Ils sont diffusés, in extenso et sans modification, dans les délais prescrits par le préfet chargé de la direction des secours et sont répétés, le cas échéant, selon une périodicité précisée par celui-ci.
Art. 10
Le ministre chargé de la sécurité civile et les autorités mentionnées aux articles 7, 8 et 9 de la loi du 22 juillet 1987 susvisée arrêtent, chacun en ce qui le concerne, les mesures qui doivent être mises en oeuvre pour permettre l'authentification, par les services de radiodiffusion sonore et de télévision concernés, des messages mentionnés aux articles précédents et pour assurer le fonctionnement de la procédure de transmission des messages.
Les services de radiodiffusion sonore et de télévision précités procèdent ou font procéder aux installations techniques nécessaires. Le coût de ces installations et de leur fonctionnement est pris en charge par ~l'Etat. La programmation et la diffusion des messages sont effectuées sans donner lieu à remboursement.
CHAPITRE III
La fin d'alerte
Art. 12
La décision de fin d'alerte appartient au Premier ministre, au ministre chargé de la sécurité civile ou au préfet chargé de la direction des secours,
Art. 13
La fin d'alerte est annoncée par des messages diffusés par les services de radiodiffusion sonore et de télévision dans les conditions fixées par les articles 7, 9 et 10 ci-dessus.
Dans tous les cas, et en particulier si le signal d'alerte n'a été suivi d'aucun communiqué diffusé par ces moyens, la fin d'alerte est signifiée à l'aide du même support que celui qui a servi à émettre le signal national d'alerte.
Art. 14
Le signal national de fin d'alerte consiste en une émission continue d'une durée de 30 secondes d'un son à fréquence fixe dont les caractéristiques techniques sont définies à l'annexe au présent décret.
TITRE II
DISPOSITIONS DIVERSES
Art. 15
Par dérogation aux dispositions de l'article 5 ci-dessus, le signal national d'alerte produit à l'aide des sirènes électromécaniques existantes consiste provisoirement, en l'attente de leur remplacement, en trois émissions successives d'un son dont les caractéristiques techniques sont définies à l'annexe Il du présent décret.
Art. 16
Pour vérifier périodiquement le bon fonctionnement des sirènes, il est procédé à des essais le premier mercredi de chaque mois à midi. Les caractéristiques techniques du signal d'essai sont définies aux annexes I et II du présent décret.
Art. 17
Les dispositions des articles 2 à 6 ainsi que l'article 13 du présent décret ne s'appliquent pas aux systèmes d'alerte spécifiques placés en aval des aménagements hydrauliques visés par le décret n° 88-622 du 6 mai 1988.
17.1. En ce qui concerne les ouvrages hydrauliques, le signal d'alerte aux populations comporte un cycle d'une durée minimum de 2 minutes d'un son dont les caractéristiques sont définies dans l'annexe III du présent décret.
Il est diffusé par un réseau de sirènes spécifiques installé et entretenu par le maître de l'ouvrage en application de l'article 3 du décret n° 68-450 du 16 mai 1968, pour la mise en oeuvre des plans établis en application des décrets du 16 mai 1968 et du 6 mai 1988.
Le signal d'alerte est déclenché par le maître de l'ouvrage en cas d'accident grave ou de danger imminent, selon les
modalités prévues par les plans précités.
17.2. Le signal émis par les réseaux de sirènes définis à l'article 17.1 a pour objet d'avertir la population de la nécessité de rejoindre sans tarder un lieu protégé situé en dehors des limites d'invasion de l'onde de submersion provoquée par la rupture de l'ouvrage hydraulique. Une fois parvenue en lieu sûr, la population se porte à l'écoute d'un des programmes nationaux de radiodiffusion définis à l'article 6 ci-dessus.
17.3. Les réseaux définis ci-dessus sont également utilisés pour signifier la fin de l'alerte spécifique aux risques qu'ils couvrent.
Le signal de fin d'alerte spécifique, émis lorsque tout risque est écarté, consiste en une émission d'un son continu de 30 secondes à fréquence fixe, dont les caractéristiques techniques sont définies dans l'annexe III du présent décret.
17.4. Pour vérifier périodiquement le bon fonctionnement des dispositifs d'alerte, il est procédé à des essais, une fois par trimestre, les premiers mercredis des mois de mars, juin, septembre et décembre à douze heures et quinze minutes.
17.5. Un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité civile et des ministres chargés du contrôle de la sécurité des ouvrages précise en tant que de besoin les modalités d'application des présentes dispositions.
Art. 18
En ce qui concerne les installations soumises à plan particulier d'intervention et présentant un risque d'explosion, les dispositifs d'alerte doivent permettre, outre la diffusion du signal national, celle d'un message vers la population susceptible d'être affectée.