Réglementation -Titre III - Sécurité et secours en station
Circulaire
du 6 novembre 1987
Arrêtés municipaux relatifs à la sécurité sur les pistes de ski alpin et de ski de
fond.
Les textes réglementaires cités en référence proposaient aux maires des communes de montagne des arrêtés-types relatifs à la sécurité sur les pistes de ski.
Avec l'évolution de la pratique de masse du ski, ces textes sont devenus caduques. L'objet de la présente circulaire est de proposer aux maires des stations de sports d'hiver, des modèles indicatifs d'arrêtés municipaux dont la rédaction a fait l'objet d'une longue concertation avec toutes les parties prenantes de la sécurité sur les domaines skiables, au sein de la commission de l'information et de la sécurité de conseil supérieur des sports de montagne.
Ces prescriptions actualisées
ont notamment tenu compte :
- de l'évolution quantitative et qualitative de la pratique du ski, particulièrement en
ce qui concerne le ski de fond,
- des progrès techniques intervenus en matière de remontées mécaniques et de la
généralisation du damage des pistes par des engins mécaniques,
- de l'apparition et du développement de pratiques nouvelles telles que le monoski ou le
surf.
Elles ont principalement pour but d'harmoniser, sur l'ensemble du territoire national, l'organisation de la sécurité, du domaine skiable, notamment en ce qui concerne la signalisation, afin de réduire le plus possible les disparités entre stations ou d'un massif montagneux à l'autre. De plus elles permettent de respecter les accords internationaux de standardisation de la signalisation.
A ce titre, des recommandations destinées à uniformiser la signalisation sur le domaine skiable accompagnent le modèle d'arrêté relatif à la sécurité sur les pistes de ski de fond. Dans le même but, des commissions internationales étudient des dispositions analogues relatives au ski alpin.
Les récentes dispositions légales permettant aux communes de recouvrer éventuellement le remboursement des frais de secours qu'elles auront engagés lors d'accidents dus à la pratique du ski alpin ou du ski de fond renforcent leurs obligations envers les usagers. Les maires devront donc veiller avec le plus grand soin à la qualification des personnels chargés de la distribution des secours, à travers notamment l'agrément des responsables de la sécurité des pistes.
En effet, les maires conservent dans tous les cas la responsabilité juridique de l'organisation des secours et de leur distribution sur les pistes de ski alpin ou de ski de fond, quels que soient les statuts des intervenants ou la nature de la distribution de ces secours. Dans le cas où le domaine skiable d'une station de ski est situé sur le territoire de plusieurs communes, il va de soi que chacun des maires de ces communes garde sa part de sa responsabilité juridique sur son propre territoire quant à la distribution des secours, même si celle-ci est assurée par un intervenant commun. Le responsable de la sécurité des pistes doit donc recevoir l'agrément de chacun des maires concernés.
Les circulaires citées
ci-dessous sont abrogées.
Pour le ski alpin : circulaires n° 2170 du 13-11-1964, n° 15871 du 7-12-1972, n° 80-95
du 6-3-1980.
Pour le ski de fond : circulaire n° 75-349 du 9-7-1975.
Je vous serais obligé de bien vouloir attirer l'attention des maires des communes concernées, d'une pari sur l'intérêt qui s'attache à suivre les dispositions prévues dans ces arrêtés, afin que les usagers ne soient pas désorientés par des mesures disparates d'une station ou d'un massif à l'autre et d'autre part sur le devoir qu'ils ont, de par leur pouvoir de police, de veiller à la bonne distribution des secours sur toute l'étendue du domaine skiable de leur commune.
Je vous saurai gré de me tenir informé des éventuelles difficultés que l'application de la présente circulaire pourrait présenter.
MODELE DE PRESCRIPTIONS RELATIVES A LA SECURITE SUR LES PISTES DE SKI DE FOND
Le maire de...........
- Vu le Code des communes et notamment les articles L122-22, L131-1, L131-2, L131-13 (L181-38, L131-39 et L181-4-2°, pour les
départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin).
- Vu la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de
la montagne.
ARRETE :
Article ler
Est considéré comme piste de ski de fond, au sens du présent arrêté, tout parcours de
neige balisé, damé, régulièrement entretenu, réservé à l'usage exclusif de la
pratique du ski de fond.
Le tracé de la piste peut se
présenter sous différentes formes:
- bouclé : le parcours revient obligatoirement à son point de départ; il peut être
constitué de plusieurs boucles;
- linéaire : le parcours relie entre eux deux points différents et doit être aménagé
dans les deux sens.
Article 2
Les pistes sont réparties selon leur niveau de difficulté en 4 catégories: pistes
faciles: flèches de couleur verte, pistes de difficulté moyenne: flèches de couleur
bleue, pistes difficiles: flèches de couleur rouge, pistes très difficiles: flèches de
couleur noire.
Article 3
Le parcours des pistes de ski de fond est indiqué par des flèches d'identification et de
direction de couleur conforme à la difficulté de la piste.
Placées au départ de la piste, aux croisements avec d'autres pistes, les flèches d'identification indiquent en lettres majuscules de couleur blanche le nom de la piste, la longueur kilométrique totale, la longueur kilométrique restant à parcourir.
Placées tout au long de la piste, les flèches de direction indiquent en lettres majuscules de couleur blanche le nom de la piste et la longueur kilométrique restant à parcourir.
Article 4
Pour l'information des skieurs, un plan des pistes avec indication de leurs
caractéristiques principales (longueur, difficultés techniques) est installé de façon
très visible au départ des pistes et en tout autre lieu permettant une bonne diffusion
des renseignements. Un plan de situation peut être mis aux carrefours de pistes ou à
tout autre endroit jugé utile.
Une signalisation appropriée aux
risques d'avalanche est mise en place aux endroits adéquats :
- danger localisé : drapeau à carreaux noirs et jaunes ;
- danger généralisé : un drapeau noir supplémentaire hissé sur le même mât.
Article 5
Les panneaux signalant un danger, une interdiction, un service ou une information doivent
répondre aux normes suivantes :
- panneaux de danger : triangulaires à fond jaune, dessin ou inscription en noir;
- panneaux d'interdiction : cercle rouge barré de rouge sur fond blanc, dessin ou
inscription en noir;
- panneaux de service ou d'information : carrés sur fond bleu, dessin ou inscription en
noir.
Article 6
Les pistes de ski de fond peuvent être interdites au public pour des raisons de
sécurité ou d'organisation de compétition. Cette interdiction est portée à sa
connaissance par la mention "piste fermée" accompagnée du motif, sur le plan
général des pistes ainsi qu'au départ de la (ou des) piste(s) concernée(s).
Article 7
En cas de risque d'avalanche, si les conditions météorologiques ou si l'état de la
neige ne permettent plus d'assurer la sécurité des skieurs, la (ou les) piste doit être
immédiatement déclarée fermée et parcourue, sauf impossibilité, par le service
chargé de la sécurité.
Article 8
Sauf dérogation exceptionnelle, l'accès des pistes est interdit aux personnes non
équipées de skis de fond, ou accompagnées d'un animal, ou utilisant un engin de
déplacement sur la neige. Seuls les appareils d'entretien et de sécurité peuvent y
circuler aux conditions suivantes: ils porteront en évidence une signalisation lumineuse
de couleur orange et seront munis d'un avertisseur. Ils seront tenus de dégager la piste
aussi rapidement que possible.
Article 9
La sécurité sur les pistes est assurée par du personnel qualifié, doté des matériels
nécessaires à l'accomplissement de ses missions, notamment des matériels permettant
l'alerte au secours, les premiers soins, le transport et l'évacuation des blessés.
Le responsable de la sécurité sur les pistes est agréé par un arrêté du maire.
Article 10
Indépendamment des pistes de ski de fond, il peut exister des itinéraires de ski de fond
ou de randonnée nordique. Ces itinéraires ne sont pas considérés comme des pistes de
ski de fond au sens du présent arrêté.
Toutefois, des panneaux de situation de couleur orange peuvent être implantés au départ et sur le parcours de ces itinéraires.
Article 11
Le présent arrêté annule et remplace l'arrété municipal relatif à la sécurité des
skieurs de fond du...
Article 12
MM......
Sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui
sera publié et affiché aux emplacements habituels ainsi qu'à... (tout lieux
appropriés).
RECOMMANDATIONS RELATIVES AUX CRITERES D'APPRECIATION DE LA DIFFICULTE TECHNIQUE DES PISTES DE SKI DE FOND
(en application de l'article 2 de l'arrêté)
PISTE VERTE
Piste facile destinée essentiellement aux skieurs débutants, sur laquelle la progression
ne doit pas nécessiter l'usage de gestes de freinage.
Profil général : plat ou légèrement vallonné.
Portions en descente : régulières, suffisamment courtes pour éviter un accroissement
important de la vitesse, et suivies d'un replat facilitant le ralentissement naturel des
skieurs.
Courbes : longues, régulières, en terrain dégagé.
A exclure :
les ruptures de pentes importantes,
les dévers,
les courbes trop fermées.
PISTE BLEUE
Piste de difficulté moyenne destinée aux skieurs débrouillés capables de maîtriser
leur allure et de réaliser de petits changements de direction à vitesse modérée.
Profil général : vallonné.
Portions en descente : engendrent une vitesse modérée et sont suivies d'un espace
dégagé et relativement plat.
Courbes : longues, régulières, en terrain dégagé.
A exclure :
les ruptures de pente trop accentuées, les forts dévers,
les courbes très fermées.
PISTE ROUGE
Piste difficile destinée aux skieurs confirmés capables de maîtriser leur vitesse ainsi
que les changements de direction.
Profil général : très vallonné.
Portions en descente : peuvent engendrer une vitesse élevée, qui ne met pas les skieurs
en difficulté.
A exclure : les virages fermés en descente.
PISTE NOIRE
Piste très difficile destinée aux très bons skieurs. Elle peut comporter toutes les
difficultés techniques.
Descentes très rapides : suivies d'un espace dégagé. A exclure : les reliefs non
compatibles avec la pratique usuelle du ski de fond.
N.B. : il est important lors du classement d'une piste de tenir compte des conditions de neige les plus glissantes (neige gelée).
MODELE DE PRESCRIPTIONS RELATIVES A LA SECURITE SUR LES PISTES DE SKI ALPIN
Le Maire de.........
Vu le Code des communes et notamment les articles L122-22, L131-1, L131-2, L131-13 (pour
les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, les articles L181-38,
L181-39 et L181-40-2°).
Vu la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la
montagne.
Vu la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité
civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques
majeurs.
ARRETE :
Article 1er
Est considérée comme piste de ski alpin, tout parcours de neige balisé dans les
conditions définies aux articles 3, 4 et 5, et réservé à l'usage de la pratique du ski
alpin et des activités connexes dûment autorisées.
Article 2
L'accès des pistes est interdit aux personnes non chaussées de ski ou utilisant, sauf
autorisation, un appareil ou engin de déplacement sur neige.
Les matériels d'entretien et de sécurité peuvent circuler sur les pistes quel que soit leur mode de propulsion, dans les conditions prévues à l'article 11.
Certaines pistes (à définir) peuvent être autorisées ou réservées a la pratique de certaines activités (à définir).
Article 3
Les pistes sont réparties selon leur niveau de difficulté en quatre catégories :
Pistes faciles : balises de couleur verte.
Pistes de difficulté moyenne : balises de couleur bleue.
Pistes difficiles : balises de couleur rouge.
Pistes très difficiles : balises de couleur noire.
Article 4
Le parcours des pistes de ski est indiqué par des balises de couleurs différentes selon
les catégories de pistes prévues à l'article 3 ci-dessus, suffisamment rapprochées
pour éviter tout risque d'erreur de la part du skieur.
Les balises sont constituées par des disques de 45 centimètres de diamètre et numérotées de 1 à X à partir du bas de la piste. Chaque piste de ski reçoit un signe d'identification reporté sur les balises.
Article 5
Les zones ou les points dangereux traversés par les pistes balisées ou situés à leur
proximité sont signalés.
Cette signalisation est constituée soit par
des panneaux triangulaires à fond de couleur jaune et dessin noir, soit par des jalons de
couleur jaune et noire.
Dans les passages particulièrement dangereux, des moyens de protection appropriés sont installés.
Article 6
Le service chargé de la sécurité des pistes assure après reconnaissance l'ouverture et
la fermeture des pistes.
Les skieurs ne sont autorisés à emprunter le parcours d'une piste de ski que si celle-ci
a été déclarée ouverte.
En fin de journée, la piste est fermée; tout skieur doit se conformer aux instructions
données par le personnel qualifié.
Article 7
Sauf dispositions particulières, le transport des usagers par les remontées mécaniques
est interrompu à une heure telle que ces derniers puissent regagner la station avant la
nuit.
Un agent d'exploitation attend le retour du personnel chargé de la fermeture des pistes afin de remettre éventuellement en marche la remontée et permettre ainsi une intervention rapide des secours.
Article 8
En cas de risque d'avalanche, ou si les conditions météorologiques
ou l'état de la neige ne permettent plus d'assurer la sécurité des skieurs, la piste
doit être immédiatement déclarée fermée dans les conditions prévues aux articles 6
et 7.
Article 9
L'information des skieurs est assurée par un affichage aussi visible que possible.
Seront installés :
1) Devant l'Office du Tourisme, devant le Syndicat d'initiative ou, à défaut, devant la
Mairie :
- un tableau mentionnant les heures d'ouverture et de fermeture des remontées mécaniques
;
- un plan des différentes pistes de la station avec indication de catégorie.
2) Aux stations inférieures de chaque remontée mécanique à l'exception des téléskis
d'école et des jardins d'enfants :
- un plan des pistes desservies par l'appareil avec indication de leurs catégories. Ce
plan doit indiquer de façon très lisible les heures d'ouverture et de fermeture des
pistes.
3) Au départ de chaque piste :
- une flèche de direction de la couleur de la piste.
4) En cas de risque d'avalanche, une signalisation appropriée, mise en place aux endroits
adéquats :
- danger localisé : drapeau à carreaux jaunes et noirs,
- danger généralisé : drapeau noir supplémentaire hissé sur le même mât.
Article 10
En cas de danger d'avalanche, le maire ou son représentant peut interdire aux skieurs
l'usage des remontées mécaniques donnant accès aux pistes menacées.
En cas de danger imminent, l'exploitant des remontées mécaniques est tenu, même en l'absence d'ordre de fermeture du maire ou de son représentant, d'interdire aux skieurs l'accès des appareils si toutes les pistes qu'ils desservent sont menacées. Il rendra compte, sans délai, de sa décision au maire ou à son représentant.
Toutefois, certains appareils pourront continuer à fonctionner pour les usagers non munis de skis et redescendant par le même moyen.
En cas d'accidents ou d'incidents sur une piste nécessitant pour une durée importante le stationnement et la circulation d'engins d'entretien ou de sécurité, l'exploitant des remontées mécaniques interdira l'accès de la piste et en rendra compte sans délai au maire ou à son représentant.
Article 11
La sécurité sur les pistes est assurée par du personnel qualifié, doté des matériels
nécessaires à l'accomplissement de ses missions, notamment des matériels permettant
l'alerte aux secours, les premiers soins, le transport et l'évacuation des blessés.
Le directeur du service des pistes ou à défaut le responsable de la sécurité sur les pistes est agréé par un arrêté du maire.
Chacun des matériels motorisés servant à l'entretien et à la sécurité doit porter, en évidence, une signalisation lumineuse de couleur orange et être muni d'un avertisseur. Celui-ci doit fonctionner en permanence dès que l'engin se déplace sur le domaine skiable. Tous les engins sont tenus de dégager les pistes aussi rapidement que possible.
Article 12
Indépendamment des pistes de ski, il peut exister des itinéraires pour skieurs. Ces
itinéraires ne sont pas considérés comme des pistes de ski au sens du présent
arrêté.
Toutefois, des panneaux de situation, de couleur orange, peuvent être implantés au départ et sur le parcours de ces itinéraires.
Article 13
Le présent arrêté annule et remplace l'arrêté municipal relatif à la sécurité des
skieurs du...
Article 14
MM..........
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui
sera publié et affiché aux emplacements habituels ainsi qu'à ...(tous lieux
appropriés).