réglementation Retour Secours

Réglementation -Titre III - Sécurité et secours en station


Arrêté du 23 mars 1973
fixant les conditions de classement des stations de sports d'hiver et d'alpinisme
Journal officiel du 10 avril 1973


Art. 7
Le service médical et de
secours :Un service de secours sera assuré en permanence par un personnel qualifié ; il sera pourvu du matériel permettant l'enlèvement et l'évacuation rapide des blessés, et d'un système d'alerte.

Un médecin sera attaché à la station à titre permanent ou saisonnier. Si ce médecin est un médecin salarié, son contrat avec la station devra être soumis à l'ordre des médecins.

La station devra disposer, à défaut d'un établissement d'hospitalisation public ou privé permettant les traitements sur place, d'au moins deux véhicules automobiles spécialement aménagés pour le transport des blessés et permettant l'évacuation, dans les délais les plus courts, jusqu'au permanent de traitement désigné par l'autorité préfectorale sur avis du médecin inspecteur départemental de la santé, cette évacuation devant pouvoir être assurée de façon permanente.

Un service quotidien d'inspection des pistes balisées ouvertes au public sera organisé après la fermeture de ces pistes.

Les dispositions de l'arrêté susvisé du ministre de l'intérieur en date du 10 octobre 1969 instituant des centres spécialisés de secours dans les communes où se pratiquent les sports d'hiver devront être appliquées obligatoirement dans toutes les stations classées. Le type et l'importance de chaque centre seront déterminés par l'inspection départementale des services de secours et de lutte contre l'incendie.

Des dispositions devront être prises pour permettre l'intervention rapide des centres de secours en tout temps.

La station devra posséder une carte d'avalanches dûment approuvée. Il ne pourra être délivré de permis de construire dans les zones exposées aux avalanches.

En accord avec le directeur départemental de la protection civile, un plan de secours devra être élaboré, comportant la prévision du poste de commandement, des liaisons de tous ordres, des vivres et médicaments de réserve, des engins de secours et autres matériels.

L'application des conditions ci-dessus exigées fera l'objet de vérifications suivant des modalités précisées par arrêté préfectoral pour chaque station, sur avis de la commission communale de sécurité et sur propositions conjointes du médecin inspecteur départemental de la santé, du chef de service départemental de la jeunesse et des sports, du directeur départemental de la protection civile et de l'inspecteur départemental des services de secours et de lutte contre l'incendie.

Si les caractéristiques de la station ( importance de la population autochtone ou saisonnière isolement relatif, risques particuliers ) l'exigent, le classement pourra être subordonné à l'exécution de mesures spéciales destinées à faciliter les premiers soins aux blessés et leur évacuation, en particulier à l'existence d'un centre de soins.

Art. 9
L'enseignement :

En ce qui concerne le ski une école ou un centre agréé d'enseignement régulièrement déclaré comprenant au moins six moniteurs devra assurer des cours collectifs permanents,

En ce qui concerne l'alpinisme, l'effectif des guides sera proportionné à l'importance de la station.

L'information du public en ce qui concerne le plan de la station et des pistes, les itinéraires dangereux et les recommandations à l'usage des skieurs et des alpinistes se fera par voie d'affichage en des emplacements appropriés.