WB01542_1.gif (729 octets) Retour Responsabilités et Assurances

Réglementation -Titre IV - Responsabilités


Question / Réponse du 12 octobre 1998 de M. Bouvard à Mme le garde des Sceaux
Relative au mode de gestion des activités de sécurité en station de ski.


Question :

M. Michel Bouvard attire l'attention de Mme le garde des sceaux, ministre de la justice, sur la politique pénale en matière de sécurité de la pratique du ski et plus particulièrement sur la responsabilité des élus lors des accidents survenant sur un domaine skiable. En effet, la jurisprudence montre qu'elle consiste, en l'état actuel de la réglementation, à poursuivre les personnes physiques que sont les maires de stations, le pouvoir de police du maire étant jusqu'à présent incontournable. Or ces textes ne sont plus forcément adaptés à la réalité d'une activité croissante et des pratiques sportives, nécessitant une redéfinition des contraintes ainsi que des rôles et responsabilités de chacun. Dans les faits, à l'occasion des accidents de ski, la prise de décision en matière de sécurité est collective, voire appréciée par des techniciens hors de la présence du maire, l'avis étant ensuite entériné. Il est en effet évident que l'étendue des domaines skiables comme l'exercice d'une activité professionnelle par les élus ne leur permet pas de prendre personnellement les décisions liées à la sécurité des domaines, les conditions de sécurité pouvant de surcroît évoluer rapidement en fonction des précipitations, des vents ou de l'état du manteau neigeux. La cour d'appel de Grenoble a franchi une première étape dans ce sens en admettant, au mois de juin dernier, dans le cadre de l'affaire du Drac, une interprétation extensive des activités susceptibles de faire l'objet de conventions de délégation de service public. La mise en œuvre de la responsabilité pénale des personnes morales, communes ou plus généralement collectivités territoriales, ne pourra ainsi se faire que dans le cadre de délégation de service public et donc d'un assouplissement des textes relatifs au pouvoir général de la police du maire, amorcé dans la nouvelle formulation du code des collectivités territoriales, issue de la loi du 21 février 1996. Compte tenu de ces éléments, il lui demande de bien vouloir lui précise quelles dispositions pourraient être prises afin de rendre les activités de sécurité en stations de ski susceptibles de délégation de service public.

Réponse :

Le garde des sceaux, ministre de la justice, informe l'honorable parlementaire que le pouvoir de police municipale prévu par l'article 2212-1 du code général des collectivités territoriales, a notamment pour objet d'assurer la sécurité publique et comprend ainsi le soin de prévenir les accidents en prenant les mesures permettant de faire face à l'imminence d'un danger par des précautions convenables, de distribuer les secours nécessaires et de pourvoir d'urgence à toutes les mesures d'assistance et de secours. Cette prérogative particulièrement importante du maire ne saurait faire l'objet, à raison de sa nature, d'une délégation de service public en vertu d'une jurisprudence constante du Conseil d'Etat qui considère que le maintien de l'ordre public ne peut être délégué. En tout état de cause, la responsabilité encourue par le maire dans l'exercice de son pouvoir de police est indépendante de la responsabilité qui peut peser sur le délégataire d'un service public. Au surplus, à l'occasion d'une même affaire, les deux types de responsabilité peuvent être engagés. S'agissant plus particulièrement de la sécurité des usagers des pistes de ski, le maire, s'il ne peut en principe instituer un système d'autorisation préalable, a le pouvoir de réglementer, par arrêté, les conditions d'accès et de pratique du ski. Dès lors qu'une telle réglementation a été prise, le Conseil d'Etat considère que l'autorité de police doit prendre les mesures d'exécution nécessaires pour que les interdictions édictées soient observées. Le non-respect des actes de police est pénalement sanctionné par l'article R. 610-5 du code pénal et il appartient au maire de saisir le tribunal de police lorsqu'une contravention aux arrêtés de police a été dressée. Cette mission de police générale entraîne par ailleurs la responsabilité des communes en cas d'accidents lorsque le maire n'a pas pris les mesures préventives nécessaires, dans l'hypothèse par exemple d'une mauvaise organisation des secours ou de distribution des secours défaillante. La responsabilité de la commune peut être retenue en cas d'accidents provoqués par des dangers autres que ceux auxquels les skieurs doivent s'attendre normalement sans que la commune ait pris les mesures de nature à les prévenir. En outre, en dehors même des pistes, la commune peut être tenue pour responsable lorsque la cause d'un accident est due à la présence d'un danger exceptionnel. Si une réflexion interministérielle est actuellement en cours en vue de clarifier l'ensemble des questions juridiques liées à la sécurité sur les pistes de ski, il n'est pas envisagé de remettre en cause le principe selon lequel le pouvoir de police municipale du maire est insusceptible de délégation.