Réglementation -Titre IV - Responsabilités
Article
222-19 et 222-20 du code pénal
Atteintes involontaires à l'intégrité de la personne
Art. 222-19 :
Le fait de causer à autrui, dans les conditions et selon les distinctions
prévues par l'article 121-3, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou
manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le
règlement, une incapacité totale de travail pendant plus de trois mois est puni de deux
ans d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende.
En cas de violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, les peines encourues sont portées à trois ans d'emprisonnement et à 45000 euros d'amende.
Art. 222-20 :
Le fait de causer à autrui, par la violation manifestement délibérée d'une
obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement
une incapacité totale de travail d'une durée inférieure ou égale à trois mois est
puni d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende.