Réglementation -Titre IV - Responsabilités
Article
221-6 code pénal
Atteintes involontaires à la vie
Le fait de causer, dans les
conditions et selon les distinctions prévues à l'article 121-3, par maladresse,
imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de
prudence imposée par la loi ou le règlement, la mort d'autrui constitue un homicide
involontaire puni de trois ans d'emprisonnement et de 45000
euros d'amende.
En cas de violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de
sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, les peines encourues sont
portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75000 euros d'amende.