Réglementation -Titre II - Protection contre les risques naturels


IV - Gestion de l'occupation et de l'utilisation du sol


16 - Lorsque aucun document n'est opposable aux tiers, que peut-on faire ?

Lorsque aucun document opposable aux fiers n'existe, il est possible d'agir de manière ponctuelle et au coup par coup. En effet, les modes d'occupation et d'utilisation du sol soumis à un régime de déclaration ou d'autorisation, susceptibles d'être exposés à un risque, ou d'en aggraver les effets, peuvent être contrôlés en application des législations et réglementations qui leur sont propres.

Ces dispositions sont les seules susceptibles de permettre de refuser, ou d'accorder sous réserve de prescriptions spéciales, les autorisations demandées, et de décider de la suite à donner aux déclarations bien entendu, le refus ou les prescriptions spéciales, devront être motivés.

Constructions soumises au permis de construire, ou aux déclarations de travaux et autorisations de lotir.

En cas de danger certain, il est possible de restreindre la constructibilité en appliquant l'article R111-2. Le permis de construire peut alors être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions projetées, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la sécurité publique.

Il convient de préciser la réciprocité de cette notion de sécurité publique. En effet, par sécurité publique, il faut comprendre à la fois la sécurité de tierces personnes voisines habituelles ou occasionnelles de la construction, ainsi que la sécurité des habitants de la construction. C'est ainsi que le Conseil d'Etat a estimé que l'article R111-2 est applicable lorsque le projet est de nature à être exposé à un risque, sans qu'il soit nécessaire qu'il provoque ou aggrave ce risque.

Ces dispositions permettent également de fonder un refus d'autorisation de lotir, dans la mesure où les permis de construire ultérieurs devraient être ensuite refusés sur ce motif (article R 315-28).

L'ensemble des considérations qui précèdent est applicable aux déclarations de travaux.

* Autres occupations et utilisations du sol.

Les autorisations pourront être refusées, ou accordées moyennant des conditions particulières, lorsque la sécurité publique est menacée.

- Camping

- caravanage et habitat léger de loisirs (article R 443-10).

- Installations et travaux divers (article R 442-6).

Les remarques sur la réciprocité de la notion de sécurité publique, exposées au paragraphe ci-dessus, sont applicables dans ces deux cas.

- Carrières (article 84 du Code minier et article 22 du décret du 20 décembre 1919).

- Défrichement (article L 311-3 du Code forestier).

- Installations classées (articles 5 et 6 de la loi du 19 juillet 1976).

En zone de montagne, l'article 78 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 (d) relative au développement et à la protection de la montagne, indique qu'en l'absence de P .E .R , les documents d'urbanisme ainsi que les projets de travaux, constructions ou installations soumis à une demande d'autorisation ou à une décision de prise en considération, tiennent compte des risques naturels spécifiques à ces zones, qu'il s'agisse de risques préexistants connus ou de ceux qui pourraient résulter des modifications du milieu envisagées.

* De manière générale l'application de ces dispositions ne doit pas devenir systématiques sur un territoire donné. L'existence de mesures ponctuelles ne permet pas à elle seule d'effectuer une bonne gestion de l'espace, qui ne peut être assurée que par l'existence de documents généraux définissant les choix d'aménagement et, dont la diffusion est largement assurée.

C'est pourquoi, si l'on est amené à utiliser fréquemment les dispositions indiquées ci-dessus, on devra mettre en oeuvre une procédure traitant globalement du risque concerné (P. E; R , R 111-3, ou POS).

17 - Existe-t-il des modalités particulières pour délivrer les autorisations d'occuper et d'utiliser le sol en cas d'exostance, d'un risque naturel ?

Les autorisations d'occuper et utiliser le sol sont délivrées dans les conditions habituelles par l'autorité compétente (maire ou représentant de l'Etat).

Toutefois, dans une partie submersible de vallée soumise aux dispositions des articles 48 et suivants du Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, les autorisations correspondantes ne peuvent être délivrées que conformément à l'avis du préfet.

18 - Quelles prescriptions particulières les autorisations d'occuper et utiliser le soi peuvent-elles comporter ?

Ne peuvent figurer sur une autorisation que les prescriptions entrant dans le champ d'application de cette autorisation. Elles devront être motivées, en particulier sera mentionne leur fondement juridique (P 0 S , R111-3, P .E .R et P.S.S etc...)

En ce qui concerne plus particulièrement le permis de construire, son objet, défini à l'article L 421-3, vise à assurer le contrôle du respect des différentes règles relatives à 1'udlisation du sol.

En effet, au terme de ces dispositions, le permis de construire ne peut être accordé que si les constructions projetées sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires concernant l'implantation des constructions, leur destination, leur nature, leur architecture, leurs dimensions et l'aménagement de leurs abords, et si le demandeur s'engage à respecter les règles générales de construction prévues par l'article L 111-3. Il convient par conséquent à l'occasion de l'instruction d'une demande de permis de construire, d'examiner comme pour les autres règles applicables, les dispositions du P.E. R , (ou d'un autre document "risque") entrant dans l'objet du permis de construire.

En revanche, le permis de construire n'ayant plus pour objet d'assurer le respect des règles de construction depuis la loi d'orientation foncière de 1967, le respect de ces règles dont certaines peuvent être fixées par les P.E.R. (ou autre document "risques") incombe au constructeur qui s'y engage lors du dépôt de la demande de permis de construire.

Néanmoins, dans la mesure ou certaines dispositions des P.E.R. , ou d'un autre document "risques", n'entreraient pas dans l'objet du contrôle au titre de l'utilisation du sol (permis de construire, autorisation de lotir... ), il paraît souhaitable que l'autorité compétente en la matière rappelle au maître d'ouvrage, par note distincte et dans un souci de bonne administration, l'existence des dispositions qu'il lui appartient de respecter, et le cas échéant, le moyen de les mettre en oeuvre.

EXEMPLES

Des exemples de mesures pouvant être préconisées sont indiquées à la fin du présent document.

19 - Que se passe t-il pour délivrer les autorisations d'occuper et utiliser le sol en cas de "contradictions" entre documents ?

Le principe est qu'en cas de multiplicité des règles, il y a lieu de respecter simultanément toutes les règles.

Il est rappelé que le P.E.R. et le P. S. S. constituent des servitudes d'utilité publique qui s'imposent aux P.E.S. , et que l'article R 1 1 1-3 continue à produire ses effets même en cas d'existence d'un P.O.S.

Dans un but de bonne administration, on évitera au maximum les contradictions entre documents (voir questions n° 7-e et 10).

20 - Dans quels cas peut-on surseoir à statuer sur une demande d'autorisation d'occuper et utiliser le sol?

Dans le cas d'un P. 0. S en cours d'élaboration ou de révision, ainsi qu'en cas de Z.A.C , l'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer sur les demandes d'autorisation d'occuper et utiliser le sol .

Dans le cas d'un P. 0. S en cours d'élaboration ou de révision, ainsi qu'en cas de Z.A.C l'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer sur les demandes d'autorisation d'occuper et utiliser le sol (articles L 123-5, L 123-7 et R 123-26) si les opérations projetées apparaissaient incompatibles avec le futur plan, et moyennant le respect des conditions prévues à l'article L 1 1 1-8 (motivation, durée limitée à deux ans... ).

Si les études menées dans le cadre du P. 0. S. montrent une éventualité de risque, sans pour autant que des mesures puissent être déjà préconisées, l'autorité, compétente surseoira à statuer.

Si la connaissance du risque est suffisante, il sera préférable, dans le domaine des autorisations de construire, de faire application de l'article R111-2 (voir question n° 16) qui permet de clarifier la situation vis-à-vis du pétitionnaire. Il en est de même pour les autorisations visées au second alinéa de la question n°16.

Dans le cas d'élaboration ou de révision d'un document autre qu'un P.O.S. ou qu'un P.A. Z , il n'existe pas de possibilité de surseoir à statuer.

21 - Quelles occupations et utilisations du sol peut-on réglementer en cas de risque naturel et à quel titre ?

TABLEAU (voir annexe.)

22 - Peut-on autoriser la constitution d'une association foncière urbaine dans une zone soumise à un risque naturel ?

Généralement, la constitution d'une A.F.U. constitue le prélude à la construction d'immeubles sur un nouveau parcellaire. Il appartient donc à l'autorité administrative de signaler à l'association dès sa constitution, les servitudes liées à l'existence d'un risque naturel, afin qu'elle puisse "traiter" correctement celui-ci dans ses projets.

L'autorité administrative pourra, en cas de besoin, ne pas soumettre à l'enquête publique et ne pas prononcer les transferts de propriété (article 1 322-6-b) ou bien ne pas prendre d'arrêté constatant que le projet est compatible d'avec la réglementation de l'urbanisme (article L 322-7).

23 - Comment s'effectue le contrôle du respect des dispositions réglementaires ?

Il convient de distinguer selon que l'occupation ou l'utilisation du sol est soumise ou non à un régime d'autorisation ou de déclaration préalable.

* Occupation et utilisation du sol soumise à autorisation ou déclaration préalable.

Le contrôle, à leur achèvement, de la conformité des travaux réalisés avec les prescriptions figurant sur l'autorisation (ou communiquées suite à la déclaration préalable) s'effectue dans les conditions habituelles propres au régime de contrôle de l'autorisation, c'est à dire :

* Permis de construire.

Le contrôle est effectué conformément aux dispositions des articles L 460-1 et suivants, ainsi que R 460-1 et suivants, et donne lieu à la délivrance d'un certificat de conformité.

Il convient de rappeler que ce contrôle ne porte que sur les dispositions entrant dans le champ d'application du permis de construire sont celles prévues à l'article L 480-1 et suivants.

* Lotissements

Le contrôle du respect des prescriptions est effectué, le cas échéant, lors de la délivrance des certificats mentionnés à l'article R 315-36.

Les sanctions des infractions constatées aux dispositions relatives aux lotissements sont prévues aux articles L 316-1 à L 316-4.

*Autres autorisations, et déclarations préalables.

Il n'existe pas, dans ce cas, de régime de contrôle spécifique du type certificat de conformité ou certificat d'achèvement de travaux.

Néanmoins, les infractions constatées aux prescriptions mentionnées sur l'autorisation (ou communiquées suite à la déclaration préalable) sont sanctionnées comme prévu aux articles L 480-1 et suivants, ainsi que R 480-1 et suivants.

* Occupation et utilisation du sol non soumise à autorisation ou déclaration préalable.

Le contrôle du respect des prescriptions d'un document opposable, relatives à des domaines pour lesquels il n'y a pas autorisation ou déclaration préalable, ne pourra être réalisé que par la constatation des infractions s'effectue en application des dispositions de l'article L 160-1. Cet article indique qu'en cas d'infraction aux dispositions d'un P. 0. S , les articles L 480-1 à L 480-9 sont applicables, les obligations visées à l'article L 480-4 s'étendant également de celles résultant du P. 0. S.

* Si les prescriptions sont édictées par un document autre qu'un P. 0. S ou document d'urbanisme en tenant lieu, le contrôle de la bonne exécution de ces prescriptions sera exécuté conformément aux dispositions spécifiques propres à ce document.

En particulier, dans le cas du non-respect d'une servitude d'utilité publique, il y a lieu :

- de constater l'infraction au titre des pouvoirs de police générale ;

- d'appliquer les sanctions prévues par les textes législatifs et réglementaires servant de fondement juridique à la servitude.

* Cas particulier d'une occupation et utilisation du sol, soumis à autorisation et déclaration préalable, pour laquelle un document prévoit des prescriptions ne "rentrant" pas dans le champ d'application du régime de délivrance et de contrôle de l'autorisation.

Il est rappelé que l'autorisation ne peut mentionner que les prescriptions "entrant" dans son champ d'application (voir question n° 18).

Pour ces prescriptions, le contrôle est celui indiqué au premier paragraphe.

Pour les prescriptions ne "rentrant pas" dans le champ d'application de l'autorisation, et qui donc ne peuvent pas figurer sur celle-ci, le contrôle est celui indiqué au second paragraphe.

En particulier, dans le cas où ces prescriptions concernent des règles de construction, qui n'entrent pas dans le champ d'application du permis de construire (voir question n° 18), les autorités compétentes ont la faculté de mettre en oeuvre les mesures de contrôle prévues à 1 'article L 15 1 -1 du Code de la construction et de l'habitation et de demander de vérifier le respect des règles techniques en vigueur. Le cas échéant, ces autorités peuvent engager les sanctions pénales prévues aux articles L 152-1 et suivants du même code.

Le maître d'ouvrage a, par ailleurs, la possibilité de solliciter, dans les conditions de droit commun, le contrôle technique prévu aux articles L 111-23 et suivants de ce même code.

EXEMPLES DE MESURES REGLEMENTAIRES

Sauf en application des P. E. R. par lesquels on peut imposer les règles du "R 111-3" et du POS.

permettent seulement de signaler aux pétitionnaires d'autorisation d'occuper les sols, d'une part l'existence et la nature du risque, et d'autre part la nécessité de prendre des dispositions constructives adaptées à sa situation pour s'en prémunir.

Au cas où l'autorité compétente jugerait utile de préciser des prescriptions techniques, elle peut les communiquer par note jointe au pétitionnaire, lors de la délivrance d'une autorisation d'occuper le sol.

La liste qui suit est indicative et ne prétend pas à l'exhaustivité.

A - MESURES COMMUNES AUX "R 111-3", P.O.S. ET P.E.R.

Les exemples suivants de rédaction d'articles peuvent figurer à la fois dans un "R 1 1 1-3", un P. 0. S et un P. E. R. Ils s'appliquent à toute construction, ainsi qu'aux lotissements et parcs résidentiels de loisirs (champ d'application du R 1 1 1-3).

1. Glissements de terrain.

- Les constructions doivent prendre toute mesure technique pour garantir la stabilité du bâtiment.

- Les constructions doivent respecter les conditions,

suivantes :

- emprise au sol limité à... m2,

- volume des constructions limité à... m2  - la distance minimale séparant deux constructions, comptée parallèlement à la pente est de... m, - toutes les eaux, quelles que soient leur nature et leur provenance, doivent être collectées et évacuées hors de la zone par des dispositifs étanches. Cette étanchéité doit être assurée même en cas de mouvements limités de leur assise.

2 . Eboulements et crues torrentielles.

- Le constructeur prendra toute mesure nécessaire pour que le bâtiment puisse résister aux pressions pouvant survenir.

- Les constructions doivent être implantées à plus de... m de l'axe des ravines.

3. Inondations

- Les constructeurs doivent prendre toute mesure nécessaire pour que les bâtiments et les constructions résistent aux pressions de la crue de référence, ainsi qu'à des tassements ou érosions localisés.

- Les constructions sont admises à condition de ne pas faire obstacle à l'écoulement des eaux ou restreindre les champs d'inondation.

- Les constructions doivent être alignées sur les bâtiments existants de façon à ne pas constituer un obstacle supplémentaire à l'écoulement des eaux. A cet effet, la longueur des façades perpendiculaires au flux du courant est limitée à... m.

- Les constructions doivent être :

- soit implantées sur des terrains préalablement remblayés jusqu'à ... cm au-dessus de la cote de référence. - soit protégées par des endiguements arrasés à... cm au dessus de la cote de référence.

- le niveau du premier plancher doit être situé à... cm au dessus de la cote de référence

- l'axe principal des constructions doit être parallèle aux flux du plus grand écoulement, et la longueur des façades perpendiculaires au flux est limitée à ... m

- les parties de bâtiment situées sous la cote de référence doivent être protégées d'une entrée d'eau. A défaut, toute partie de bâtiment située sous la cote référence ne pourra être ni aménagée ni habitée.

- Aucune ouverture ne peut se situer à moins de ... cm au dessous de la cote...

- Seules les extensions de construction nécessaires à l'aménagement de niveaux d'attente des secours sont admises, sous réserve que leur emprise au sol soit au plus de ... m2.

- L'accès et le stationnement de véhicules doivent être assurés au-dessus de la cote ...

4. Avalanches.

- La construction devra être conçue de manière à résister à une surpression due à l'avalanche.

- Les façades ou pignons exposés ne comporteront pas d'ouverture ayant plus de... m2.

- La disposition des façades ou pignons, même pour ceux formant un angle faible avec la direction principale de l'avalanche, devra éviter les décrochements ou angles rentrants pouvant constituer butoir pour l'avalanche et aggraver l'effet de surpression frontale ou latérale.

- Les constructions seront implantées sur des lignes parallèles à la direction de l'avalanche, chaque ligne étant séparée d'un autre par une bande inconstructible d'au moins... m de largeur destinée à servir d'exutoire à l'avalanche. Sur chaque ligne les bâtiments ne devront pas être éloignés de plus de... m de leur voisin situé en amont

- Les immeubles seront implantés les uns par rapport aux autres de façon à former ensemble une étrave.

- Les pans des toitures exposées seront disposés de telle façon qu'ils forment un angle de moins de (45' par exemple) par rapport à la direction principale de l'avalanche.

- Les accès de l'immeuble seront prévus sur les façades ou pignons non exposés. En cas d'impossibilité, l'accès devra être protégé par un mur ou un sas couvert conçu pour résister à l'avalanche.

B - MESURES COMMUNES AUX P.O.S. ET P.E.R.

Les exemples de rédaction d'articles qui suivent peuvent s'appliquer aux constructions, lotissements, parcs résidentiels de loisir, ainsi qu'aux travaux et installations tels que les défrichements les terrains de camping, les affouillements et exhaussements du sol, et l'ouverture d'installations classés (champ d'application du P.O.S.).

Les articles indiqués en A ci-dessus peuvent s'appliquer également

1. Glissements de terrain.

- Les exhaussements et affouillements des sols seront inférieurs à... m et... m2.

2. Eboulements et crues torrentielles

- Les affouillements du sol seront inférieurs à... m et

3. Inondations

- Les constructions, travaux et installations de toute nature peuvent être admis sous réserve de ne pas faire obstacle à l'écoulement des eaux ni restreindre les champs d'inondation

- Les clôtures doivent être constituées d'au maximum...fils, avec des poteaux distants d'au moins... m.

- Les clôtures doivent être ajoutées sur (les deux tiers par exemple) au moins de leur surface.

- L'emprise au sol des stockages et dépôts de toute nature est limitée à... m2.

- Les stockages et dépôts de toute nature doivent être réalisés au-dessus de la cote de référence.

4. Avalanches

- Les défrichements des zones indiquées aux documents graphiques sont interdits.

- L'aménagement de terrains de camping et caravanage est interdit (à l'exception de ceux destinés à une exploitation saisonnière).

C - MESURES PARTICULIERES AUX P.E.R.

Les exemples ci-dessous de rédaction d'articles peuvent s'appliquer aux constructions, lotissements, parcs résidentiels de loisirs, travaux et installations divers, y compris ceux ne modifiant pas Inoccupation physique des sols tels l'installation des pompages, des canalisations, ainsi qu'aux travaux de protection éloignée.

Les articles indiqués en A et B ci-dessus peuvent s'appliquer également.

1. Glissements de terrain

- Les réseaux porteurs de fluides doivent être réalisés de façon à pouvoir supporter sans dommage des mouvements limités de leur assise.

- Lorsqu'une réfection, même partielle, des réseaux porteurs de fluide est nécessaire, les parties rénovées doivent être réalisées de telle façon qu'elle puissent supporter sans dommage des mouvements limités de leur assise.

- Les réseaux porteurs de fluide doivent faire l'objet de vérifications périodiques afin de détecter des fuites éventuelles et procéder immédiatement à la réfection.

- Les dépôts et stockages de matériaux auront une charge inférieure à... t/m2.

- Les surfaces dénudées ou dont la couverture végétale est clairsemée, doivent faire l'objet d'une végétalisation.

- Les sources, émergences de nappes et eaux de toutes origines susceptibles de ruisseler à la surface du sol doivent être collectées et évacuées par des dispositifs étanches jusqu'à des exutoires non érodables.

2. Eboulements et crues torrentielles

- Toute construction ou installation peut être admise à la condition d'être protégée des risques d'éboulement, ou que la source des éboulements soit éradiquée (exemples : écrans traitement de falaise... )

- La démolition d'ouvrages assurant une fonction de soutènement ne peut être entreprise que si des ouvrages assurant la même fonction les remplacent. La stabilité doit être assurée à toutes les phases de l'intervention.

- Les ravines doivent faire l'objet d'un traitement par une

ou plusieurs techniques telles que:

- ouvrage de correction de ravines,

- protection des berges

3.Inondations

- Toutes constructions, tous travaux, toutes installations, haies et plantations eaux ni restreindre les champs d'inondation.

- Les sous-sols non étanches à l'eau doivent être équipés d'un dispositif automatique d'épuisement capable d'évacuer le débit résultant de la crue de référence.

- L'imperméabilisation de surfaces supérieures à... m2 doit être accompagnée de la création de bassins de rétention compensant les effets de cette imperméabilisation sur l'écoulement des eaux.

- Les matériaux utilisés au-dessous de la cote... doivent résister à une immersion prolongée.

- Toutes les structures ou matériaux putrescibles ou sensibles à la corrosion situées au-dessous de la cote... doivent être traités avec des produits hydrofuges ou anticorosifs et régulièrement entretenus. Des drainages horizontaux et verticaux doivent être mise en place de façon à améliorer le ressuyage.

- Les réseaux doivent être étanches et doivent pouvoir résister à des affouillemnts, des tassements ou des érosions localisés.

- Les réseaux intérieurs et ceux situés en aval des appareils de comptage doivent être de... m au-dessus de la cote de référence.

- Tous les réseaux d'irrigation et leurs équipements, notamment les systèmes de vannes, doivent être régulièrement surveillés, curés et entretenus, de façon à faciliter l'écoulement des eaux.

- Les équipements électriques, électroniques, micromécaniques et les appareils électroménagers doivent être placés à... m au-dessus de la cote de référence.

- Le mobilier d'extérieur, de toute nature, doit être fixé de façon à résister aux effets d'entraînement résultant de la crue de référence.

- Tout stockage de matière ou produits polluants et/ou sensibles à l'humidité doit être :

- soit réalisé dans un conteneur étanche dont toutes les ouvertures sont étanches, soit arasé au-dessus de la cote de référence ou arrimé de façon à résister à la crue de référence et notamment ne pas être entraîné lors de cette crue,

- soit situé au-dessus de la cote...

- Les digues et/ou les remblais doivent être arrasés à... m au-dessous de la cote et être conçus de façon à être submersibles sans dommage.

- Les berges doivent être faucardées annuellement et débarrassées de tout dépôt entravant le libre écoulement des eaux.

- Le lit mineur du cours d'eau doit être régulièrement curé ou recalibré de façon qu'il accepte un débit de... m2.

- L'intérieur des méandres doit être débroussaillé et déboisé régulièrement.

- Les plantations permanentes doivent être limitées à des arbres de haute tige espacés d'au moins... m, régulièrement élagués jusqu'au niveau de la crue de référence.

- Les stocks de produits dangereux ou polluants doivent être accessibles par une voie située à plus de... m au dessus de la cote de référence et être équipés de façon à permettre leur enlèvement ou leur vidange par pompage au-dessus de la cote de référence en cas d'incident. Sont dispensés de cette obligation les stocks limités des particuliers, des artisans et des revendeurs détaillants.

- Les stocks de denrées périssables doivent être accessibles par une voie située à plus de... m au-dessus de la cote de référence. Sont dispensés de cette obligation les stocks limités des particuliers, des artisans et des revendeurs détaillants.

- Les fabricants à processus continu et les stockages à température contrôlée doivent pouvoir disposer d'une autonomie de fonctionnement de...jours.

- Les équipements sensibles doivent être accessibles par une voie située à plus de... m au-dessus de la cote de référence.

4. Avalanches

- Toute construction ou installation peut être admise sous la condition d'être protégée des risques d'avalanches, ou que la source des avalanches soit éradiquée (exemple : filet paravalanches, traitement de la zone d'origine)..

- Les ouvrages vulnérables (cheminées encorbellements... ) seront situés sur les parues abritées ou protégées des constructions.

- Les toitures et notamment la liaison murs solives devront résister aux surpressions résultant de l'avalanche.

- Dans les façades exposées, des ouvertures de dimensions supérieures à... m2 devront être équipées de vitrages susceptibles de résister globalement aux contraintes résultant de l'avalanche.

- Pour les bâtiments d'exploitation devant disposer d'ouvertures de grandes dimensions (dans la façade ou le pignon exposé), les dispositifs de fermeture (portes, volet...) devront résister aux surpressions résultant de l' avalanche.