Réglementation -Titre II - Protection contre les risques naturels
Décret
n°95-1089 du 5 octobre 1995
Relatif aux plans de prévention des risques naturels prévisibles
Journal officiel du 11 octobre 1995, p. 14804
modifié décret n° 2005-3 du 4 janvier 2005
Vu la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs, notamment ses articles 40-1 à 40-7 issus de la loi n° 95-101 du 2 février 1 995
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu
Titre
I
Dispositions relatives à l'élaboration des plans de prévention des risques naturels
prévisibles
Article l
(modifié d2005-3)
L'établissement des plans
de prévention des risques naturels prévisibles mentionnés aux articles
L. 562-1 à L. 562-7 du code de l'environnement est prescrit par arrêté du préfet. Lorsque le
périmètre mis à l'étude s'étend sur plusieurs départements, l'arrêté est pris
conjointement par les préfets de ces départements et précise celui des préfets qui est
chargé de conduire la procédure.
Article
2
(modifié d2005-3)
L'arrêté prescrivant l'établissement d'un plan de prévention des risques
naturels prévisibles détermine le périmètre mis à l'étude et la nature des risques
pris en compte ; il désigne le service déconcentré de l'Etat qui sera chargé
d'instruire le projet.
Cet arrêté définit également les
modalités de la concertation relative à l'élaboration du projet.
L'arrêté est notifié aux maires des communes ainsi qu'aux
présidents des collectivités territoriales et des établissements publics de
coopération intercommunale compétents pour l'élaboration des documents
d'urbanisme dont le territoire est inclus en tout ou partie dans le périmètre du
projet de plan. Cet arrêté est en outre affiché pendant un mois dans les mairies
de ces communes et aux sièges de ces établissements publics et publié au recueil
des actes administratifs de l'Etat dans le département. Mention de cet affichage
est inséré dans un journal diffusé dans le département.
Article 3
(modifié d2005-3)
Le projet de plan comprend :
1° Une note de présentation indiquant le secteur géographique concerné, la nature des
phénomènes naturels pris en compte et leurs conséquences possibles compte tenu de
l'état des connaissances ;
2° Un ou plusieurs documents graphiques délimitant les zones mentionnées aux 1° et 2°
de l'article L. 562-1 du code de l'environnement ;
3° Un règlement précisant en tant que de besoin :
- les mesures d'interdiction et les prescriptions applicables dans chacune de ces zones en
vertu du 1° et du 2° de l'article L. 562-1 du code de
l'environnement ;
- les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde mentionnées au 30 de
l'article L. 562-1 du code de l'environnement et les mesures relatives à
l'aménagement, l'utilisation ou l'exploitation des constructions, des ouvrages, des
espaces mis en culture ou plantés existants à la date de l'approbation du plan,
mentionnées au 4° du même article. Le règlement mentionne, le cas échéant, celles de
ces mesures dont la mise en oeuvre est obligatoire et le délai fixé pour leur mise en
oeuvre.
Article 4
(modifié d2005-3)
En application du 3° de l'article L. 562-1 du code de
l'environnement,
le plan peut notamment :
- définir les règles relatives aux réseaux et infrastructures publics desservant son
secteur d'application et visant à faciliter les éventuelles mesures d'évacuation ou
l'intervention des secours ;
- prescrire aux particuliers ou à leurs groupements la réalisation de travaux
contribuant à la prévention des risques et leur confier la gestion de dispositifs de
prévention des risques ou d'intervention en cas de survenance des phénomènes
considérés ;
- subordonner la réalisation de constructions ou d'aménagements nouveaux à la
constitution d'associations
syndicales chargées
de certains travaux nécessaires à la prévention des risques, notamment l'entretien des
espaces et, le cas échéant, la réalisation ou l'acquisition, la gestion et le maintien
en condition d'ouvrages ou de matériels.
Le plan indique si la réalisation de ces mesures est rendue obligatoire et, si oui, dans quel délai.
Article 5
(modifié d2005-3)
En application du 4° de l'article L. 562-1 du code de
l'environnement,
pour les constructions, ouvrages, espaces mis en culture ou plantés, existants à la date
d'approbation du plan, le plan peut définir des mesures de prévention, de protection et
de sauvegarde. Ces mesures peuvent être rendues obligatoires dans un délai de cinq ans,
pouvant être réduit en cas d'urgence.
Toutefois, le plan ne peut pas interdire les travaux d'entretien et de gestion courants des bâtiments implantés antérieurement à l'approbation du plan ou, le cas échéant, à la publication de l'arrêté mentionné à l'article 6 ci-dessous, notamment les aménagements internes, les traitements de façade et la réfection des toitures, sauf s'ils augmentent les risques ou en créent de nouveaux, ou conduisent à une augmentation de la population exposée.
En outre, les travaux de prévention imposés à des biens construits ou aménagés conformément aux dispositions du code de l'urbanisme avant l'approbation du plan et mis à la charge des propriétaires, exploitants ou utilisateurs ne peuvent porter que sur des aménagements limités dont le coût est inférieur à 10 p. 100 de la valeur vénale ou estimée du bien à la date d'approbation du plan.
Article 6
(modifié d2005-3)
Lorsque, en application de l'article L. 562-2 du code
de l'environnement,
le préfet a l'intention de rendre immédiatement opposables certaines des prescriptions
d'un projet de plan relatives aux constructions, ouvrages, aménagements ou exploitations
nouveaux, il en informe le maire de la ou des communes sur le territoire desquelles ces
prescriptions seront applicables. Ces maires disposent d'un délai d'un mois pour faire
part de leurs observations.
A l'issue de ce délai, ou plus tôt s'il dispose de l'avis des maires, le préfet rend
opposables ces prescriptions, éventuellement modifiées, par un arrêté qui fait l'objet
d'une mention au Recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département et dont
une copie est affichée dans chaque mairie concernée pendant un mois au minimum.
Les documents relatifs aux prescriptions rendues ainsi opposables dans une commune sont
tenus à la disposition du public en préfecture et en mairie. Mention de cette mesure de
publicité est faite avec l'insertion au Recueil des actes administratifs et avec
l'affichage prévus à l'alinéa précédent.
L'arrêté mentionné au deuxième alinéa du présent article rappelle les conditions
dans lesquelles les prescription cesseraient d'être opposables conformément aux
dispositions de l'article L. 562-2 du code de l'environnement.
Article 7
(remplacé d2005-3)
Le projet de plan de prévention des risques naturels prévisibles est
soumis à l'avis des conseils municipaux des communes et des
organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale
compétents pour l'élaboration des documents d'urbanisme dont le territoire est
couvert en tout ou partie par le plan.
Si le projet de plan contient des mesures de prévention des incendies de forêt
ou de leurs effets ou des mesures de prévention, de protection et de sauvegarde
relevant de la compétence des départements et des régions, ces dispositions sont
soumises à l'avis des organes délibérants de ces collectivités territoriales.
Les services départementaux d'incendie et de secours intéressés sont consultés
sur les mesures de prévention des incendies de forêt ou de leurs effets.
Si le projet de plan concerne des terrains agricoles ou forestiers, les
dispositions relatives à ces terrains sont soumises à l'avis de la chambre
d'agriculture et du centre régional de la propriété forestière.
Tout avis demandé en application des trois alinéas ci-dessus qui n'est pas rendu
dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande est réputé
favorable.
Le projet de plan est soumis par le préfet à une enquête publique dans les
formes prévues par les articles 6 à 21 du décret n° 85-453 du 23 avril 1985 pris
pour l'application de la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la
démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement,
sous réserve des dispositions des deux alinéas qui suivent.
Les avis recueillis en application des trois premiers alinéas du présent article
sont consignés ou annexés aux registres d'enquête dans les conditions prévues
par l'article 15 du décret du 23 avril 1985 précité.
Les maires des communes sur le territoire desquelles le plan doit s'appliquer
sont entendus par le commissaire enquêteur ou par la commission d'enquête une
fois consigné ou annexé aux registres d'enquête l'avis des conseils municipaux.
A l'issue de ces consultations, le plan, éventuellement modifié, est approuvé
par arrêté préfectoral. Cet arrêté fait l'objet d'une mention au recueil des
actes administratifs de l'Etat dans le département ainsi que dans un journal
diffusé dans le département. Une copie de l'arrêté est affichée pendant un mois
au moins dans chaque mairie et au siège de chaque établissement public de
coopération intercommunale compétent pour l'élaboration des documents
d'urbanisme sur le territoire desquels le plan est applicable.
Le plan approuvé est tenu à la disposition du public dans ces mairies et aux
sièges de ces établissements publics de coopération intercommunale ainsi qu'en
préfecture. Cette mesure de publicité fait l'objet d'une mention avec les
publications et l'affichage prévus à l'alinéa précédent.
Article 8
Un plan de prévention des risques naturels prévisibles peut être modifié
selon la procédure décrite aux articles 1er à 7 ci-dessus. Toutefois, lorsque la
modification n'est que partielle, les consultations et l'enquête publique mentionnées à
l' article 7 ne sont effectuées que dans les communes sur le territoire desquelles les
modifications proposées seront applicables. Les documents soumis à consultation ou
enquête publique comprennent alors :
1° Une note synthétique présentant l'objet des modifications envisagées ;
2° Un exemplaire du plan tel qu'il serait après modification avec l'indication, dans le
document graphique et le règlement, des dispositions faisant l'objet d'une modification
et le rappel, le cas échéant, de la disposition précédemment en vigueur.
L'approbation du nouveau plan emporte abrogation des dispositions correspondantes de
l'ancien plan.
TITRE II
Dispositions pénales
Article 9
(modifié d2005-3)
Les agents mentionnés au l° de l'article L. 562-5 du
code de l'environnement sont commissionnés et assermentés dans les conditions fixées par le décret
du 5 mai 1995 susvisé.
TITRE III
Dispositions diverses
Article 10
(modifié d2005-3)
Le code de l'urbanisme est modifié ainsi qu'il suit :
I. - L'article R. 111-3 est abrogé.
II. - L'article R. 123-24 est complété par un 9° ainsi rédigé :
" 9° - Les dispositions d'un projet de plan de prévention des risques naturels
prévisibles rendues opposables en application de l'article 40-2 de la loi n° 87-565 du
22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la
forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs. "
III. - L'article R. 421-38-14, le 4° de l'article R. 442-6-4 et l'article R. 442-14 du
code de l'urbanisme sont abrogés. Ils demeurent toutefois en vigueur en tant qu'ils sont
nécessaires à la mise en oeuvre des plans de surfaces submersibles valant plan de
prévention des risques naturels prévisibles en application de l'article
L. 562-6 du code de l'environnement.
IV. - Le dernier alinéa de l'article R. 460-3 est complété par le d ainsi rédigé :
"d - Lorsqu'il s'agit de travaux réalisés dans un secteur couvert par un plan de
prévention des risques naturels prévisibles établi en application de la loi n° 87-565
du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de
la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs. "
V. - Le B du IV (Servitudes relatives à la salubrité et à la sécurité publique) de la
liste des servitudes
d'utilité publique
annexée à l'article R. 126-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
" B. - Sécurité publique :
" Plans de prévention des risques naturels prévisibles établis en application de
la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile,
à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs.
" Documents valant plans de prévention des risques naturels prévisibles en
application de l'article 40-6 de la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 précitée,
" Servitudes instituées, en ce qui concerne la Loire et ses affluents, par les
articles 55 et suivants du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure.
" Servitudes d'inondation pour la rétention des crues du Rhin résultant de
l'application de la loi n° 91-1385 du 31 décembre 1991 portant diverses dispositions en
matière de transports.
" Servitudes résultant de l'application des articles 7-1 à 7-4 de la loi n° 76-663
du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de
l'environnement. "
Article 11
Il est créé à la fin du titre II du livre Ier du code de la construction et de
l'habitation un chapitre VI intitulé "Protection contre les risques naturels "
et comportant l'article suivant :
" Art. R. 126-1. - Les plans de prévention des risques naturels prévisibles
établis en application des articles 40-1 à 40-7 de la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987
relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre
l' incendie et à la prévention des risques majeurs peuvent fixer des règles
particulières de construction, d'aménagement et d'exploitation en ce qui concerne la
nature et les caractéristiques des bâtiments ainsi que leurs équipements et
installations. "
Article 12
A l'article 2 du décret du 11 octobre 1990 susvisé, le 1° est remplacé par
les dispositions suivantes :
" 1° - Où existe un plan particulier d'intervention établi en application du titre
II du décret du 6 mai 1988 susvisé ou un plan de prévention des risques naturels
prévisibles établi en application de la loi du 22 juillet 1987 susvisée ;".
Article 13
Sont abrogés :
1° Le décret du 20 octobre 1937 relatif aux plans de surfaces submersibles
2° Le décret n° 92-273 du 23 mars 1992 relatif aux plans de zones sensibles aux
incendies de forêt
3° Le décret n° 93-351 du 15 mars 1993 relatif aux plans
d'exposition aux risques naturels prévisibles.
Ces décrets demeurent toutefois en vigueur en tant qu'ils sont nécessaires à la mise en oeuvre des plans de surfaces submersibles, des plans de zones sensibles aux incendies de forêt et des plans d'exposition aux risques naturels prévisibles valant plan de prévention des risques naturels prévisibles en application de l'article 40-6 de la loi du 22 juillet 1987 susvisée.
Mise à jour : 14/02/2005