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Réglementation -Titre II - Protection contre les risques naturels


Circulaire n° 74-201 du 05 décembre 1974
Relative aux Plans des Zones Exposées aux Avalanches (PZEA)


Le ministre d'Etat, ministre de l'Intérieur,
Le ministre de l'Equipement,
Le ministre de l'Agriculture,
à
Messieurs les préfets des Hautes-Alpes, Alpes-de-Haute-Provence, Alpes-Maritimes, Ariège, Drôme, Haute-Garonne, Isère, Haute-Loire, Pyrénées-Atlantiques, Hautes-Pyrénées, Pyrénées-Orientales, Savoie, Haute-Savoie, Puy-de-Dôme, Corse.

Par décision du conseil des ministres du 21 octobre 1970, les ministères de l'équipement et de l'agriculture ont été conjointement chargés d'établir les plans des zones exposées aux risques naturels et plus précisément aux avalanches dans les régions montagneuses.

Au préalable, le ministère de l'agriculture devait dresser les cartes inventaires des avalanches (appelées encore cartes de localisation probable des avalanches).
Ces cartes, à l'échelle du 1/20.000, dessinées à partir de photographies aériennes par l'institut géographique national, couvrent au 31 décembre 1974 près de 500.000 hectares.
Une circulaire interministérielle du 24 août 1971 (n° 71-409) en précise la portée et l'utilisation. Elle indique notamment qu'elles ne seront pas opposables aux tiers. Elles seront utilisées pour une étude plus détaillée permettant l'établissement des plans à l'échelle des documents d'urbanisme (1/2.000 ; 1/5.000).

Ces dernier plans constituent un des éléments d'un document authentifié soit par son incorporation au plan d'occupation des sols soit par un arrêté préfectoral pris en application de l'article R.111-3 du code de l'urbanisme.

L'objet de la présente circulaire est de préciser les conditions d'établissement de ce document dénommé : "Plan de Zones Exposées aux Avalanches" ainsi que son contenu.

I- Détermination des zones couvertes par un Plan de Zones Exposées :

1.1. Les Plans de Zones Exposées seront établis :

- par priorité, dans les communes ou groupement d'urbanisme où un plan d'occupation des sols a été proscrit au sens de l'article R.123-1 du code de l'urbanisme.

- en deuxième lieu, dans les localités où il s'avérerait nécessaire de faire prendre par le préfet l'arrêté prévu à l'article R.111-3 du code de l'urbanisme.

1.2. La couverture du plan ne doit concerner que les espaces où sont situés les agglomérations et leurs abords immédiats ou ceux qui seraient susceptibles d'être urbanisés.

II- Contenu du Plan de Zones Exposées :

Le plan de zones exposées comprend :
- des documents cartographiques à l'échelle de 1/2.000 à 1/5.000 ;
- un rapport de présentation.

2.1. Les documents cartographiques indiquent les limites de trois zones :
- la zone blanche : présumée sans risques ;
- la zone rouge : estimée très dangereuse, où les avalanches sont particulièrement redoutables ;
- la zone bleue : exposée à des avalanches de moindre intensité.

2.2. Le rapport de présentation doit apporter les commentaires indispensables à la bonne compréhension et interprétation des cartes, sous forme d'indications de portée générale :
a) Le classement en zone blanche ne signifie pas que les terrains sont constructibles, car il peut exister d'autres motifs de protection : absence d'équipement, sites, zones d'agriculture, zone de réception de pistes de ski, etc. Il n'engage pas les autorités locales pour la constructibilité, qui est à régler soit à l'occasion de l'établissement des plans d'occupation des sols, soit en l'absence de tels plans, au moment de l'instruction des autorisations d'occuper le sol (permis de construire, lotissements).

b) La zone rouge doit couvrir tous les terrains où logiquement toutes les constructions et la plupart des modes d'occupation du sol seront à proscrire.

c) Pour la zone bleue, lorsqu'ils sont susceptibles d'être bâtis, il sera donné des indications sur le type d'avalanches redouté et sur les moyens qu'il faudrait employer pour rendre éventuellement la zone constructible, si tel était le parti d'aménagement retenu :
- soit par des travaux de défense éloignée,
- soit par des prescriptions architecturales et éventuellement par des ouvrages de protection dans le voisinage immédiat,
- soit par des simples mesures de police,
- soit par le classement dans les conditions fixées par les articles L.130 et R.130-1 du code de l'urbanisme sur les espaces boisés.

III- Etablissement des Plans de Zones Exposées :

Rôle des services

3.1. Communes où un P.O.S. a été prescrit :

3.1.1. Dès les premières réunions du groupe de travail chargé de l'élaboration du P.O.S. d'une commune où il s'avère nécessaire d'établir un Plan de Zones Exposées, sera délimitée, sur proposition du directeur départemental de l'équipement, la zone qui devra être couverte par ledit Plan des Zones Exposées. Cette zone est normalement celle dans laquelle sont susceptibles de se poser des problèmes d'urbanisme.

Un sous-groupe de travail est alors constitué dans lequel sont représentés le directeur départemental de l'agriculture, le directeur départemental de l'équipement, le directeur départemental de la protection civile et les collectivités intéressées.

Ce groupe de travail dont le directeur départemental de l'agriculture est l'animateur, se réunit à son initiative.

3.1.2. Ce sous-groupe de travail pour l'établissement du Plan de Zones Exposées aux Avalanches fait appel, en dehors des services propres de l'agriculture et de l'équipement, au service de restauration des terrains en montagne (R.T.M.) de l'office national des forêts.

Ce sous-groupe peut demander l'intervention de la division nivologie du centre technique du génie rural et des eaux et forêts à tous les stades de l'étude. Il lui est recommandé de consulter cette division sur le contenu et les conclusions des Plans de Zones Exposées  auxquels elle n'aurait pas collaboré.

Les interventions de la division rentrent dans le cadre normal des opérations d'appui technique du centre technique du génir rural et des eaux et forêts.

3.1.3. Le Plan des Zones Exposées aux Avalanches est établi à partir :
- de la carte de localisation probable des avalanches et des fiches rédigées au moment de son établissement,
- du fichier d'enquête permanente sur les avalanches tenu par la division nivologie du centre technique du génie rural et des eaux et forêts,
- des observations topographiques réalisées par cette division dans certains sites,
- d'une enquête auprès des populations,
- des visites sur le terrain.

3.1.4. Le Plan de Zones Exposées une fois établi sera présenté au groupe de travail du plan d'occupation des sols et discuté en séance plénière.

Si ce Plan des Zones Exposées est adopté, ses dispositions seront prises en compte dans le plan d'occupation des sols (plan et règlement) dans des conditions qui seront précisées par une note technique de la direction de l'aménagement foncier et de l'urbanisme.

3.1.5. Il n'est pas nécessaire d'engager une procédure "d'instruction" particulière de ce plan comme celle qui a été  instituée par la circulaire n°71-109 du 24 août 1971 pour les cartes inventaires d'avalanche, mais il est recommandé de l'inclure dans le rapport de présentation du plan d'occupation des sols. Les maires intéressés auront aussi toute liberté pour porter ce plan à la connaissance de leurs administrés.

3.2. Communes où l'établissement d'un plan d'occupation des sols n'a pas été prescrit.

Pour les localités où l'établissement d'un plan d'occupation des sols n'a pas été prescrit, le Plan de Zones Exposées servira de base technique à la délimitation par le préfet, conformément aux dispositions de l'article A.110-3 du code de l'urbanisme, des terrains exposés aux risques d'avalanches.

IV- Responsabilité de la puissance publique :

L'établissement des "Plans de Zones Exposées aux Avalanches" doit inciter les autorités locales à faire usage des pouvoirs qu'elles tiennent, soit de l'article 97-6° du code de l'administration communale, soit des articles R.110-3 et R.123-18 (2°) du code de l'urbanisme.
Il va de soi cependant que dans le domaine de la sécurité des personnes face aux risques d'avalanches, les obligations qui pèsent sur l'administration s'analysent en une obligation de moyen et non de résultat. Au demeurant, en raison de la difficulté de la tâche qui incombe à l'administration, la responsabilité de la puissance publique, pour ne pas avoir prévu par exemple un risque d'avalanches ne pourrait être engagée qu'en cas de faute lourde.

Le Ministre de l'Equipement.