Réglementation -Titre II - Expropriation pour cause d'utilité publique
Articles
L561-1 à L561-5 du Code de l'Environnement
relatifs aux mesures de sauvegarde des populations menacées par certains risques naturels
majeurs.
Art. L561-1
(modifié loi n°2003-699 du
30/07/2003)
Sans préjudice des dispositions prévues au 5° de l'article L. 2212-2 et à
l'article L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales, lorsqu'un risque
prévisible de mouvements de terrain,, ou d'affaissements de
terrain dus à une cavité ou à une marnière, d'avalanches ou de crues torrentielles menace
gravement des vies humaines, l'Etat peut déclarer d'utilité
publique l'expropriation par lui-même, les communes ou leurs groupements, des
biens exposés à ce risque, dans les conditions prévues par le code de l'expropriation pour cause d'utilité
publique et sous réserve que les moyens de sauvegarde et de protection des populations
s'avèrent plus coûteux que les indemnités d'expropriation.
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux cavités souterraines
d'origine naturelle ou humaine résultant de l'exploitation passée ou en cours
d'une mine.
La procédure prévue par les
articles L. 15-6 à L. 15-8 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est
applicable lorsque l'extrême urgence rend nécessaire l'exécution immédiate de mesures
de sauvegarde.
Toutefois, pour la détermination
du montant des indemnités qui doit permettre le remplacement des biens expropriés, il
n'est pas tenu compte de l'existence du risque. Les indemnités
perçues en application du quatrième alinéa de l'article L.125-2 du code des
assurances viennent en déduction des indemnités d'expropriation, lorsque les
travaux de réparation liés au sinistre n'ont pas été réalisés et la valeur du
bien a été estimée sans tenir compte des dommages subis.
Art. L561-2
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 13-14 du code de l'expropriation
pour cause d'utilité publique, les acquisitions d'immeubles peuvent ne donner lieu à
aucune indemnité ou qu'à une indemnité réduite si, en raison de l'époque à laquelle
elles ont eu lieu, il apparaît qu'elles ont été faites dans le but d'obtenir une
indemnité supérieure au prix d'achat.
Sont présumées faites dans ce
but, sauf preuve contraire, les acquisitions postérieures à l'ouverture de l'enquête
publique préalable à l'approbation d'un plan de prévention des risques naturels
prévisibles rendant inconstructible la zone concernée ou, en l'absence d'un tel plan,
postérieures à l'ouverture de l'enquête publique préalable à l'expropriation.
Art. L561-3
(modifié loi n°2003-699 du
30/07/2003)
I- Le fonds de prévention des risques naturels majeurs est chargé de financer,
dans la limite de ses ressources, les indemnités allouées en vertu des dispositions de
l'article L. 561-1 ainsi que les dépenses liées à la limitation de l'accès et à la
démolition éventuelle des biens exposés afin d'en empêcher toute occupation future. En
outre, il finance, dans les mêmes limites, les dépenses de prévention liées aux
évacuations temporaires et au relogement des personnes exposées.
Il peut
également, sur décision préalable de l'Etat et selon des modalités et conditions
fixées par décret en Conseil d'Etat, contribuer au financement des mesures de
prévention intéressant des biens couverts par un contrat d'assurance mentionné
au premier alinéa de l'article L. 125-1 du code des assurances. Les mesures de
prévention susceptibles de faire l'objet de ce financement sont :
1° L'acquisition amiable par une commune, un groupement de communes ou l'Etat
d'un bien exposé à un risque prévisible de mouvements de terrain ou
d'affaissements de terrain dus à une cavité souterraine ou à une marnière,
d'avalanches, de crues torrentielles ou à montée rapide menaçant gravement des
vies humaines ainsi que les mesures nécessaires pour en limiter l'accès et en
empêcher toute occupation, sous réserve que le prix de l'acquisition amiable
s'avère moins coûteux que les moyens de sauvegarde et de protection des
populations ;
2° L'acquisition amiable, par une commune, un groupement de communes ou l'Etat,
de biens à usage d'habitation ou de biens utilisés dans le cadre d'activités
professionnelles relevant de personnes physiques ou morales employant moins de
vingt salariés et notamment d'entreprises industrielles, commerciales, agricoles
ou artisanales et de leurs terrains d'assiette ainsi que les mesures nécessaires
pour en limiter l'accès et en empêcher toute occupation, sous réserve que les
terrains acquis soient rendus inconstructibles dans un délai de trois ans,
lorsque ces biens ont été sinistrés à plus de la moitié de leur valeur et
indemnisés en application de l'article L. 125-2 du code des assurances ;
3° Les opérations de reconnaissance des cavités souterraines et des marnières,
dont les dangers pour les constructions ou les vies humaines sont avérés, ainsi
que le traitement ou le comblement des cavités souterraines et des marnières qui
occasionnent des risques d'effondrement du sol menaçant gravement des vies
humaines, dès lors que ce traitement est moins coûteux que l'expropriation
prévue à l'article L. 561-1 ;
4° Les études et travaux de prévention définis et rendus obligatoires par un
plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé en application du
4° du II de l'article L. 562-1 sur des biens à usage d'habitation ou sur des
biens utilisés dans le cadre d'activités professionnelles relevant de personnes
physiques ou morales employant moins de vingt salariés et notamment
d'entreprises industrielles, commerciales, agricoles ou artisanales ;
5° Les campagnes d'information, notamment celles menées en application du
deuxième alinéa de l'article L. 125-2 du présent code, portant sur les garanties
visées à l'article L. 125-1 du code des assurances.
Le financement par le fonds des acquisitions amiables mentionnées au 1° et au 2°
est subordonné à la condition que le prix fixé pour ces acquisitions n'excède
pas le montant des indemnités calculées conformément au quatrième alinéa de
l'article L. 561-1. Lorsqu'une collectivité publique autre que l'Etat a
bénéficié d'un financement en application du 2° et que les terrains acquis n'ont
pas été rendus inconstructibles dans le délai de trois ans, elle est tenue de
rembourser le fonds.
Le financement par le fonds des opérations de reconnaissance et des études et
travaux mentionnés au 3° et au 4° est réalisé déduction faite du montant des
indemnités perçues, le cas échéant en application de l'article L. 125-2 du code
des assurances pour la réalisation d'études ou de travaux de réparation
susceptibles de contribuer à ces opérations de reconnaissance ou à ces études et
travaux de prévention.
II- Ce fonds est alimenté par un
prélèvement sur le produit des primes ou cotisations additionnelles relatives à la
garantie contre le risque de catastrophes naturelles, prévues à l'article L. 125-2 du
code des assurances. Il est versé par les entreprises d'assurances ou leur représentant
fiscal visé à l'article 1004 bis du code général des impôts.
Le taux de ce
prélèvement est fixé par l'autorité administrative dans la
limite de 4 %. Le prélèvement est recouvré suivant les mêmes règles, sous les mêmes
garanties et les mêmes sanctions que la taxe sur les conventions d'assurance prévue aux
articles 991 et suivants du code général des impôts.
En outre, le fonds peut recevoir
des avances de l'Etat.
La gestion comptable et
financière du fonds est assurée par la caisse centrale de réassurance dans un compte
distinct de ceux qui retracent les autres opérations pratiquées par cet établissement.
Les frais exposés par la caisse centrale de réassurance pour cette gestion sont imputés
sur le fonds.
Art. L561-4
A compter de la publication de l'arrêté d'ouverture de l'enquête publique
préalable à l'expropriation réalisée en application de l'article L. 561-1, aucun
permis de construire ni aucune autorisation administrative susceptible d'augmenter la
valeur des biens à exproprier ne peut être délivré jusqu'à la conclusion de la
procédure d'expropriation dans un délai maximal de cinq ans, si l'avis du Conseil d'Etat
n'est pas intervenu dans ce délai.
La personne morale de droit
public au nom de laquelle un permis de construire ou une autorisation administrative a
été délivré en méconnaissance des dispositions du premier alinéa ci-dessus, ou en
contradiction avec les dispositions d'un plan de prévention des risques naturels
prévisibles rendues opposables, est tenue de rembourser au fonds mentionné à l'article
L. 561-3 le coût de l'expropriation des biens ayant fait l'objet de ce permis ou de cette
autorisation.
Art. L561-5
Le Gouvernement présente au Parlement, en annexe à la loi de finances de
l'année, un rapport sur la gestion du fonds de prévention des risques naturels majeurs.
Un décret en Conseil d'Etat
précise les modalités d'application du présent chapitre.
Mise à jour : 23/02/2004