Réglementation -Titre II - Protection contre les risques naturels
Articles L
331-3 et L 311-4 du Code Forestier
relatifs au refus ou à la subordination à conditions de l'autorisation de défrichement
Article L311-4
L'autorité administrative peut subordonner son autorisation au respect d'une ou plusieurs
des conditions suivantes :
1° La conservation sur le terrain de réserves boisées suffisamment importantes pour
remplir les rôles utilitaires définis à l'article L. 311-3 ;
(
)
4° L'exécution de travaux du génie civil ou biologique visant la protection contre
l'érosion des sols des parcelles concernées par le défrichement ;
5° L'exécution de travaux ou mesures visant à réduire les risques naturels, notamment
les incendies et les avalanches.
En cas de prescription de la mesure visée au 2°, le demandeur qui ne souhaite pas
réaliser par lui-même des travaux de boisement ou de reboisement peut proposer de
s'acquitter de ses obligations soit par le versement à l'Etat, dans les conditions
prévues à l'article L. 131-2, d'une indemnité équivalente en vue de l'achat par l'Etat
de terrains boisés ou à boiser, soit par la cession à l'Etat ou à une collectivité
territoriale de terrains boisés ou à boiser, susceptibles de jouer le même rôle
écologique et social.