Réglementation -Titre III - Premiers secours
Décret
n°92-514 du 12 juin 1992
NOR : INTE9200209D
Relatif à la formation de moniteur des premiers secours
et modifiant le décret n°91-834 du 30/08/91 relatif à la formation aux premiers secours
modifié décrets n°92-1379 du 30/12/92 et n°97-48 du 20/01/97
Décrète:
TITRE Ier DE LA FORMATION DE MONITEUR DES PREMIERS SECOURS
Art. 1er. - Il est institué un brevet national de moniteur des premiers secours qui sanctionne l'aptitude à dispenser la formation de base aux premiers secours.
Art. 2. - La formation des candidats à ce brevet est assurée par les organismes publics habilités et les associations agréées dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité civile et du ministre chargé de la santé.
Art. 3. - La formation est
dispensée par une équipe pédagogique. Celle-ci est dirigée par un médecin et
comprend, au minimum, un instructeur de secourisme pour 10 élèves.
Un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité civile et du ministre chargé de
la santé en fixe le programme d'enseignement, les règles relatives à l'organisation et
au déroulement de l'examen qui le sanctionne ainsi que les modalités d'attribution du
brevet national.
Art. 4. - Nul ne peut être admis
à subir les épreuves de l'examen du brevet national de moniteur des premiers secours
s'il ne satisfait aux conditions suivantes:
1o Etre titulaire du brevet national des premiers secours;
2o Etre âgé de dix-huit ans;
3o Etre présenté par un organisme habilité ou une association agréée qui atteste que
le candidat a suivi la formation prévue à l'article 3.
Art. 5. - Les jurys d'examen du
brevet national de moniteur des premiers secours sont constitués dans chaque département
par arrêté du préfet.
Chaque jury est composé de cinq membres désignés par le Préfet :
- un médecin ;
- trois titulaires du brevet national d'instructeur de secourisme ;
- une personnalité qualifiée au niveau départementale dans le domaine de la pédagogie
du secourisme.
Le Préfet désigne le Président du jury parmi ces cinq membres
Le jury ne peut valablement délibérer que s'il est au complet. Les délibérations sont
secrètes.
Art. 6. - La liste des candidats reçus à l'examen du brevet national de moniteur des premiers secours est publiée par le préfet au Recueil des actes administratifs et adressée au ministre chargé de la sécurité civile.
Art. 7. - Tout candidat admis à
l'examen reçoit du ministre chargé de la sécurité civile:
1o Le brevet national de moniteur des premiers secours;
Art. 8. - Les unités des forces françaises stationnées à l'étranger et les établissements d'enseignement public français à l'étranger peuvent, après habilitation du ministre chargé de la sécurité civile, assurer la formation des moniteurs.
Art. 9. - A l'étranger, les jurys d'examen du brevet national de moniteur des premiers secours sont constitués dans les conditions prévues à l'article 5 du présent décret. Toutefois les attributions dévolues au préfet sont alors exercées par l'ambassadeur dans le pays où il est accrédité.
Art. 10. - Le brevet national de
moniteur des premiers secours obtenu à l'étranger est délivré par le ministre chargé
de la sécurité civile.
La liste des candidats reçus à l'examen est affichée dans les locaux du poste
diplomatique ou consulaire territorialement compétent.
Art. 11. - Le moniteur des premiers secours peut dispenser les formations complémentaires, optionnelles ou aux activités de premiers secours en équipe, s'il est lui-même détenteur des qualifications correspondantes.
Art. 12. - Les modalités de recyclage des moniteurs des premiers secours sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité civile et du ministre chargé de la santé.
Art. 13. - Les titulaires du brevet national de moniteur de secourisme, à la date de publication du présent décret, sont considérés comme détenteurs par équivalence du brevet national de moniteur des premiers secours. Les titulaires du brevet national de moniteur des premiers secours sont considérés comme titulaires, par équivalence, du brevet national de moniteur de secourisme lorsque ce diplôme reste exigé.
Art. 14. - Les compétences exercées par le préfet en application des articles 5 et 6 du présent décret le sont par le préfet de police dans la ville de Paris et les départements des Hauts-de-Seine et du Val-de-Marne.
TITRE II DISPOSITIONS DIVERSES
Art. 16. - Le décret du 30 août
1991 susvisé est ainsi modifié:
I. - Au titre II, il est ajouté un article 8-1 ainsi rédigé:
<<Art. 8-1. - A titre transitoire, les titulaires du brevet national de secourisme
ou du brevet national des premiers secours peuvent être maintenus dans une équipe
appelée à participer aux secours organisés sous le contrôle des autorités publiques
à condition d'obtenir, avant le 31 décembre 1993, le certificat de formation aux
activités de premiers secours en équipe.>>
II. - Au titre III:
1o Il est ajouté un article 14-1 ainsi rédigé:
<<Art. 14-1. - Les titulaires de l'attestation de formation aux premiers secours, du
brevet national des premiers secours ou du certificat de formation aux activités de
premiers secours en équipe peuvent recevoir des formations complémentaires ou
optionnelles.
<<Ces formations sont
créées par arrêtés conjoints du ministre chargé de la sécurité civile et des
ministres intéressés qui déterminent les conditions dans lesquelles elles sont
dispensées.
<<Les arrêtés précisent également les conditions d'équivalence entre ces
formations et les mentions de spécialisations déjà obtenues.>>
2o A l'article 15, la fin de la première phrase, après les mots: <<la formation de
base>>, est ainsi rédigée: <<...la formation aux activités de premiers
secours en équipe et les formations complémentaires ou optionnelles>>.
3o A l'article 16, il est ajouté un deuxième alinéa ainsi rédigé:
<<A l'étranger, les jurys d'examen des formations complémentaires ou optionnelles
des premiers secours sont constitués dans les conditions prévues par les arrêtés qui
créent ces formations.>>
4o A l'article 19, il est ajouté un deuxième alinéa, ainsi rédigé:
<<Les titulaires du brevet national des premiers secours sont considérés comme
titulaires, par équivalence, du brevet national de secourisme lorsque ce diplôme reste
exigé. De même, les titulaires du certificat de formation aux activités de premiers
secours en équipe sont considérés comme titulaires, par équivalence, de la mention
ranimation.>>
Art. 17. - Le décret du 4 janvier 1977 modifié susvisé est abrogé. Toutefois, les dispositions de ses articles 11 à 13 demeureront en vigueur jusqu'au 31 décembre 1992.
Art. 18. - Les articles 22 à 24 du décret du 30 août 1991 susvisé sont abrogés.
Art. 19. - Le décret du 30 août
1991 susvisé ainsi que le présent décret sont applicables dans les territoires
d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte, sous réserve des
adaptations suivantes:
1o Pour l'application de ces décrets en Nouvelle-Calédonie et dans le territoire de la
Polynésie française, il y a lieu de remplacer les termes de: <<préfet>>,
<<département>>, et <<recueil des actes administratifs>>,
respectivement par ceux de <<haut-commissaire>>, <<territoire>> et
<<<<Journal officiel du territoire>>.
2o Pour l'application de ces décrets au territoire de Wallis et Futuna, il y a lieu de
remplacer les termes de: <<préfet>>, <<département>> et
<<recueil des actes administratifs>> respectivement par ceux
d'<<administrateur supérieur>>, <<territoire>> et <<Journal
officiel du territoire>>.
3o Pour l'application de ces décrets à Mayotte, il y a lieu de remplacer les termes de:
<<préfet>>, <<département>>, et <<recueil des actes
administratifs>> respectivement par ceux de: <<représentant du
Gouvernement>>, <<collectivité territoriale>> et <<recueil des
actes administratifs de Mayotte>>.
4o Pour l'application du présent décret et du décret no 91-834 du 30 août 1991 dans le
territoire de la Polynésie française, les médecins du service territorial de santé,
ainsi que les fonctionnaires territoriaux compétents, nécessaires à l'enseignement et
à la pratique du secourisme peuvent être mis à la disposition du haut-commissaire.
5o Le haut-commissaire, l'administrateur supérieur ou le représentant du Gouvernement
peuvent créer, par arrêté, des formations optionnelles aux premiers secours, localement
justifiées, conformément à l'article 14-1 du décret no 91-834 du 30 août 1991, après
en avoir avisé le ministre chargé de la sécurité civile.
Art. 20. - Le décret no 80-96 du 23 janvier 1980 portant extension et adaptation aux territoires d'outre-mer des dispositions du décret no 77-17 du 4 janvier 1977 relatif à l'enseignement et à la pratique du secourisme est abrogé.
Art. 21. - Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, le ministre de la défense, le ministre de la santé et de l'action humanitaire et le ministre des départements et territoires d'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 12 juin 1992.
PIERRE BEREGOVOY Par le Premier
ministre:
Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, PAUL QUILES Le ministre d'Etat,
ministre de l'éducation nationale et de la culture,
JACK LANG Le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, ROLAND DUMAS Le ministre
de la défense,
PIERRE JOXE Le ministre de la santé et de l'action humanitaire, BERNARD KOUCHNER Le
ministre des départements et territoires d'outre-mer,
LOUIS LE PENSEC