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Réglementation -Titre III - Premiers secours


Circulaire   du 31 octobre 2000
NORINTE0000240C
Relative à la formation continue des sauveteurs, équipiers-secouristes
et formateurs des premiers secours


Objet : Formation continue des sauveteurs, équipiers-secouristes et formateurs des premiers secours.

Réf. : Arrêté du 24 mai 2000 portant organisation de la formation continueen matière de premiers secours. (J.O. du 9 juin 2000)

L’arrêté du 24 mai 2000 (J. O. du 9 juin 2000) portant organisation de la formation continue dans le domaine des premiers secours apporte une approche nouvelle dans l’emploi des titulaires d’un diplôme de premiers secours puisqu’il conditionne l’aptitude à exercer cet emploi à une obligation de formation continue en lieu et place des contrôles de connaissances triennaux et des dispositions relatives aux recyclages.

La souplesse et l’adaptabilité recherchées dans les dispositions nouvelles doivent alléger les procédures tout en garantissant la qualité des actions de premiers secours.

I. Les dispositions anciennes :

L’ancienne réglementation disposait que les titulaires des certificats de formation aux activités de premiers secours en équipe et de premiers secours routiers étaient soumis à une obligation de recyclage triennal d’une durée de 8 à 16 heures (cf. circulaire NOR/INT/E/91-00245 du 18 novembre 1991, paragraphe III), suivi d’un test de contrôle, avec évaluation de certification, pour voir valider une carte officielle qui les autorisait à participer à des opérations de secours organisées (cf. article 14 de l’arrêté du 8 novembre 1991 pour les titulaires du CFAPSE et article 13 de l’arrêté du 8 mars 1993 pour les titulaires du CFAPSR).

Des dispositions sensiblement identiques sur le fond concernaient les titulaires des Brevet nationaux de moniteur des premiers secours et d’instructeur de secourisme (cf. chapitre III de l’arrêté du 8 juillet 1992 pour les moniteurs et chapitre III de l’arrêté du 22 avril 1994 pour les instructeurs) et conditionnaient l’autorisation à enseigner les formations relatives aux premiers secours.

Dans les deux cas, seuls les services de l’état disposaient de la compétence pour valider les cartes officielles ou, depuis la disparition de celles-ci, pour délivrer les attestations correspondantes. Ces dispositions souvent appliquées de façon rigide revenaient à remettre en cause la qualification des équipiers-secouristes et des formateurs tous les trois ans.

II – La nouvelle réglementation :

La nouvelle réglementation relève d’une approche différente. Elle est basée sur une reconnaissance de l’aptitude à exercer les fonctions de sauveteur, d’équipier-secouriste ou de formateur aux premiers secours.

Les autorités d’emploi se voient déléguer par l’état la responsabilité d’organiser la formation continue de leurs personnels, de les évaluer et d’établir annuellement, sous leur responsabilité, les listes d’aptitude des équipiers-secouristes, équipiers-secouristes routiers, moniteurs des premiers secours ou instructeurs de secourisme.

Par autorités d’emploi, il convient d’entendre : les directeurs d’organismes, les présidents d’associations ou toutes autres personnes qui emploient effectivement, même à titre bénévole, des sauveteurs, des équipiers secouristes ou des formateurs pour effectuer :

En revanche, les directeurs d’organismes habilités ou les présidents d’associations agréées pour les formations aux premiers secours ne sont pas considérés comme autorités d’emploi des apprenants qui suivent une session de formation au sein de leurs structures.

Ces dispositions sous-entendent que, pour l’organisation de dispositifs préventifs de secours ou pour leur participation à des opérations de secours organisées sous le contrôle des autorités publiques, ces partenaires s’engagent à faire tenir les emplois correspondants uniquement par des personnels inscrits sur les listes d’aptitude.

Les autorités publiques feront ainsi appel aux organismes habilités et aux associations agréées qui, par leur engagement, présentent les garanties de qualité indispensables à l’exécution de prestations de services fiables.

III – Une charte de qualité :

Ce texte apporte une nouvelle dimension aux relations existantes entre l’État et ses partenaires, qu’ils soient institutionnels ou qu’ils relèvent du monde associatif.

Le formateur ou l’équipier secouriste n’existe que par son appartenance à un organisme ou une association, reconnu et contrôlé par l’état. Il peut, en liaison avec eux, gérer son potentiel formation au sein de ce système.

Dans l’esprit, les organismes et les associations adhérent à une " charte de qualité " dans laquelle la contrainte du contrôle de l’état est largement compensée par la confiance en terme de délégation pour la conduite des formations, la gestion des ressources humaines et la préservation de l’esprit originel du secourisme.

Toutes les informations, initiations et autres formations, dispensées à quelque titre que ce soit, même par des organismes habilités ou des associations agréées, qui n’entrent pas dans le champ réglementaire des formations officielles autorisées aux premiers secours, ne sauraient être admises en équivalence.

***

Il est très important que l’application de ces nouvelles dispositions conduise rapidement à une nouvelle définition des relations entre les secours publics institutionnels, le milieu associatif partenaire de la sécurité civile et l’État.

La mission de contrôle, qui vous est normalement dévolue, doit s’appliquer pleinement dans un souci de partenariat et d’adhésion à un système de confiance et de recherche de qualité dans les prestations de services, tel qu’il est défini ci-dessus.

Vous voudrez bien assurer une large diffusion de la présente circulaire, notamment à tous les organismes habilités et à toutes les associations ou délégations départementales agréées pour la formation aux premiers secours, ainsi qu’à tous les services publics ou privés susceptibles d’être concernés par ces mesures.

Pour le ministre de l’intérieur,

et par délégation,

Le directeur de la défense et de la sécurité civiles,

Haut fonctionnaire de défense,

Michel SAPPIN

Destinataires :

Tous Ministères et Secrétariats d’État

Mesdames et Messieurs les Préfets de départements - Métropole et D.O.M. – SIDPC - SDIS

Messieurs les Hauts-Commissaires de la République en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française

Monsieur le Préfet, représentant le Gouvernement à Mayotte

Monsieur le Préfet, administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna

Monsieur le Préfet de Police de Paris - SIPC

Copie pour information :

Messieurs les Préfets de zone de défense - État-major de zone de défense " sécurité civile "

M. le Général, commandant la brigade de sapeurs-pompiers de Paris

M. le Médecin Général, commandant l’école nationale de spécialisation du service de santé pour l’armée de terre

M. le Contre Amiral, commandant le bataillon de marins-pompiers de Marseille

M. le Colonel, commandant les formations militaires de la sécurité civile

Mesdames et Messieurs les Présidents des associations nationales agréées

Mesdames et Messieurs les Directeurs des organismes habilités

Monsieur le Directeur de la Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés

– Direction des risques professionnels

Monsieur le Directeur de la Mutualité sociale agricole

– Sous direction des risques professionnels

Monsieur le Directeur de l’Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles