Réglementation - Titre I - Plans d'urgence
Décret
n° 88-622 du 6 mai 1988
relatif aux plans d'urgence, pris en application de la loi n° 87-565 du 22 JUILLET 1987
relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre
l'incendie et à la prévention des risques majeurs
modifié décret n° 2000-571, décret n°2001-470, décret n°2002-367, décret n°2005-1157
et décret n°2005-1158
Le Premier Ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur et du ministre de la défense,
Vu le code des communes,
Vu la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 modifiée relative au développement et à la protection de la montagne,
Vu la loi n° 86-11 du 6 janvier 1986 relative à l'aide médicale urgente et aux transports sanitaires,
Le Conseil d'Etat ( section de l'intérieur ) entendu,
Décrète:
Titre I
Dispositions générales
Art. 1 (abrogé d.2005-1157 du 13/09/2005, sous réserve art. 25)
Les plans d'urgence sont préparés par le préfet du département en liaison avec les autorités, les services et les organismes qui sont compétents pour prendre des mesures de sauvegarde ou dont les moyens sont susceptibles d'être mis en oeuvre pour faire face à des risques particuliers.
Chaque plan d'urgence est arrêté par le préfet du département, Toutefois, en raison de la nature de l'étendue des risques, des plans d'urgence peuvent être arrêtés par le préfet désigné par le Premier ministre pour plusieurs départements ou par le préfet du département où se trouve le siège de la zone de défense pour les départements situés dans la même zone.
Art. 2 (abrogé d.2005-1157 du 13/09/2005, sous réserve art. 25)
Chaque plan d'urgence comporte l'indication des risques pour lesquels il est établi.
Il opère pour chacun de ces risques ou groupe de risques le recensement des mesures à prendre et des moyens susceptibles d'être mis en oeuvre. Il énumère notamment les procédures de mobilisation et de réquisition qui seront utilisées et les conditions d'engagement des moyens disponibles.
Il définit les missions des services de l'Etat, de ses établissements publics, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics et il fixe les modalités de concours des organismes privés appelés à intervenir. Il précise les modalités d'organisation de commandement sur les lieux des opérations.
Il mentionne les modalités de transmission de l'alerte aux différents participants, ainsi que les liaisons à établir entre les unités, les services, les organismes privés, le commandement et les autorités compétentes.
Art. 3 (abrogé d.2005-1157 du 13/09/2005, sous réserve art. 25)
Le plan d'urgence prévoit les modalités suivant lesquelles le préfet fait appel, dans les conditions fixées par le code d'alerte national, au concours des détenteurs de moyens de publication et de diffusion en vue d'informer les populations sur la situation et son évolution.
Art. 4 (abrogé d.2005-1157 du 13/09/2005, sous réserve art. 25)
Chaque plan d'urgence fait l'objet d'une révision en cas de modification des risques ou de modification des moyens de secours et d'intervention disponibles.
Il est réactualisé tous les cinq ans.
Art. 5 (abrogé d.2005-1157 du 13/09/2005, sous réserve art. 25)
Lorsque les risques encourus justifient la mise en oeuvre d'un plan d'urgence, celui-ci est déclenché par l'autorité qui a arrêté le plan.
Titre II
Dispositions relatives aux plans particuliers d'intervention
Art. 6 (abrogé d.2005-1158 du 13/09/2005)
Art. 6-1 (abrogé d.2005-1158 du 13/09/2005)
Art. 7 (abrogé d.2005-1158 du 13/09/2005)
Art.7-1 (abrogé d.2005-1158 du 13/09/2005)
Art. 8 (abrogé d.2005-1158 du 13/09/2005)
Art. 9 (abrogé d.2005-1158 du 13/09/2005)
Art. 10 (abrogé d.2005-1158 du 13/09/2005)
Art. 10-1 (abrogé d.2005-1158 du 13/09/2005)
Titre III
Dispositions relatives aux plans
destinés à porter secours à de nombreuses victimes
Art. 11 (abrogé d.2005-1157 du 13/09/2005, sous réserve art. 25)
Les plans destinés à porter secours à de nombreuses victimes, dénommés plans rouges prévoient les procédures de secours d'urgence à engager en vue de remédier aux conséquences d'un événement entraînant ou pouvant entraîner de nombreuses victimes. Ils déterminent les moyens, notamment les moyens médicaux à affecter à cette mission.
Chaque plan est préparé par le préfet en liaison avec les autorités locales et les services et organisme qui participent à l'aide médicale urgente et aux transports sanitaires. Il est notifié aux autorités, services, organismes et organisations professionnelles intéressés.
Titre IV
Dispositions relatives aux plans de secours spécialisés
Art. 12 (abrogé d.2005-1157 du 13/09/2005, sous réserve art. 25)
Les plans de secours spécialisés sont établis pour faire face aux risques technologiques qui n'ont pas fait l'objet d'un plan particulier d'intervention ou aux risques liés à un accident ou à un sinistre de nature à porter atteinte à la vie ou à l'intégrité des personnes, aux biens ou à l'environnement.
Pour chaque type de risque particulier, le plan de secours spécialisé est préparé par le préfet en liaison avec les services et les organismes dont les moyens peuvent être mis en oeuvre.
Le ou les maires des communes intéressées., disposent d'un délai de deux mois pour faire parvenir leur avis sur le projet qui leur est soumis. A défaut d'un avis dans ce délai, le préfet arrête le plan. Celui-ci est notifié aux maires, services, organismes et organisations professionnelles intéressés.
Les plans de secours spécialisés établis pour les installations susceptibles d'engendrer une situation d'urgence radiologique font l'objet des mesures d'information définies à l'article 9 du présent décret.
Des exercices d'application du plan sont organisés à la demande du préfet.
Art. 13 (abrogé d.2005-1157 du 13/09/2005, sous réserve art. 25)
Les plans de secours spécialisés destinés à faire face en mer aux risques liés aux activités s'y exerçant sont établis par le préfet maritime, après consultation des services et organismes dont les moyens peuvent être mis en oeuvre.
Dans les départements d'outremer, les pouvoirs du préfet maritime sont exercés par le délégué du Gouvernement désigné en application du décret n° 79-413 du 25 MAI 1979 susvisé.
Lorsque l'établissement ou la mise en oeuvre d'un plan de secours spécialisé concerne des zones géographiques qui relèvent pour partie de la compétence du préfet maritime et pour partie de la compétence du préfet, le plan est arrêté conjointement par le préfet et le préfet maritime. Par dérogation aux dispositions de l'article 5 du présent décret, le plan peut être déclenché, pour la partie le concernant, soit par le préfet, soit par le préfet maritime,
Art. 14 (abrogé d.2005-1157 du 13/09/2005, sous réserve art. 25)
Le ministre de l'intérieur, le ministre de la défense, le ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports, le ministre des départements et territoires d'outre-mer, le ministre des affaires sociales et de l'emploi, le ministre de l'industrie, des P. et T. et du Tourisme, le Ministre de l'Agriculture, le Ministre délégué auprès du Ministre de l'Equipement, du Logement, de l'Aménagement du Territoire et des Transports, chargé des transports, le ministre délégué après du Ministre de l'Equipement, du Logement, de l'Aménagement du Territoire et des Transports, chargé de l'Environnement, le Ministre délégué auprès du Ministre des Affaires Sociales et de l'Emploi chargé de la santé et de la famille, le Secrétaire d'Etat à la mer,, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal Officiel de la République française.