Réglementation - Titre I - Plans de secours
Décret n° 2005-1157 du 13 septembre
2005 relatif au plan ORSEC
et pris pour l'application de l'article 14 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004
de modernisation de la sécurité civile
NOR : INTE0500252D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement
du territoire,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.
1424-7 et L. 3551-11 ;
Vu la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile,
notamment son article 14 ;
Vu le décret n° 88-622 du 6 mai 1988 modifié relatif aux plans d'urgence, pris
en application de la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987, modifié par le décret n°
2000-751 du 26 juin 2000, le décret n° 2001-470 du 28 mai 2001 et le décret n°
2002-367 du 13 mars 2002 ;
Vu le décret n° 90-918 du 11 octobre 1990 relatif à l'exercice du droit à
l'information sur les risques majeurs, pris en application de l'article L. 125-2
du code de l'environnement, modifié par le décret n° 2004-554 du 9 juin 2004 ;
Vu le décret n° 2002-84 du 16 janvier 2002 relatif aux pouvoirs des préfets de
zone, modifié par le décret n° 2002-916 du 30 mai 2002 et le décret n° 2004-374
du 29 avril 2004 ;
Vu le décret n° 2004-112 du 6 février 2004 relatif à l'organisation de l'action
de l'Etat en mer ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à
l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et
départements ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
TITRE Ier
LES PRINCIPES COMMUNS DES PLANS ORSEC
Article 1
Le plan ORSEC s'inscrit dans le dispositif général de la planification de
défense et de sécurité civiles. Il organise la mobilisation, la mise en oeuvre
et la coordination des actions de toute personne publique et privée concourant à
la protection générale des populations.
Chaque personne publique ou privée recensée dans le plan ORSEC :
a) Est en mesure d'assurer en permanence les missions qui lui sont dévolues dans
ce cadre par le préfet de département, le préfet de zone ou par le préfet
maritime ;
b) Prépare sa propre organisation de gestion de l'événement et en fournit la
description sommaire au représentant de l'Etat ;
c) Désigne en son sein un responsable correspondant du représentant de l'Etat ;
d) Précise les dispositions internes lui permettant à tout moment de recevoir ou
de transmettre une alerte ;
e) Précise les moyens et les informations dont elle dispose pouvant être utiles
dans le cadre de la mission de protection générale des populations relevant du
représentant de l'Etat et des missions particulières qui lui sont attribuées par
celui-ci.
Lorsque plusieurs personnes publiques ou privées exécutent une même mission,
elles peuvent mettre en place une organisation commune de gestion d'événement et
désigner un responsable commun correspondant du représentant de l'Etat.
Ces dispositions sont transmises au représentant de l'Etat et tenues à jour par
chaque personne publique ou privée.
Article 2
Le plan ORSEC comprend :
a) Un inventaire et une analyse des risques et des effets potentiels des menaces
de toute nature pour la sécurité des personnes, des biens et de l'environnement,
recensés par l'ensemble des personnes publiques et privées ;
b) Un dispositif opérationnel répondant à cette analyse et qui organise dans la
continuité la réaction des pouvoirs publics face à l'événement ;
c) Les modalités de préparation et d'entraînement de l'ensemble des personnes
publiques et privées à leur mission de sécurité civile.
Article 3
Le dispositif opérationnel ORSEC constituant une organisation globale de gestion
des événements est adapté à la nature, à l'ampleur et à l'évolution de
l'événement par son caractère progressif et modulaire. Il organise l'échange
d'informations provenant des personnes publiques et privées afin d'assurer une
veille permanente.
Cette organisation globale prévoit des dispositions générales traitant des
éléments nécessaires à la gestion de tout type d'événement, complétées, le cas
échéant, par des dispositions spécifiques pour faire face aux conséquences
prévisibles de chacun des risques et menaces recensés.
Le préfet de département, le préfet de zone ou le préfet maritime peut, si la
situation présente ou prévisible l'exige, à tout moment utiliser tout ou partie
des éléments du dispositif opérationnel ORSEC selon les circonstances.
Article 4
Les exercices permettent de tester les dispositions générales et spécifiques du
dispositif opérationnel et impliquent la participation périodique de la
population.
Chaque préfet de département, préfet de zone ou préfet maritime arrête un
calendrier annuel ou pluriannuel d'exercices généraux ou partiels de mise en
oeuvre du dispositif opérationnel ORSEC. Des exercices communs aux dispositifs
opérationnels ORSEC de zone et départementaux et, le cas échéant, aux
dispositifs opérationnels ORSEC maritimes doivent y être inclus.
Article 5
Le ministre chargé de la sécurité civile assure la synthèse et la diffusion au
niveau national des retours d'expérience réalisés sous l'autorité du
représentant de l'Etat après tout recours au dispositif ORSEC, qu'il s'agisse
d'un événement réel ou d'un exercice.
Article 6
Le préfet de département, le préfet de zone ou le préfet maritime arrête au fur
et à mesure de leur élaboration et de leur révision les différentes parties du
plan ORSEC.
Le plan ORSEC est mis à jour par l'actualisation des bases de données réalisée
par chacune des personnes publiques et privées désignées.
Le plan ORSEC est révisé pour tenir compte :
a) De la connaissance et de l'évolution des risques recensés ;
b) Des enseignements issus des retours d'expérience locaux ou nationaux ;
c) De l'évolution de l'organisation et des moyens des personnes publiques et
privées concourant au dispositif opérationnel ORSEC.
Chaque plan ORSEC fait l'objet d'une révision au moins tous les cinq ans portant
sur l'inventaire et l'analyse des risques et des effets potentiels des menaces,
le dispositif opérationnel et les retours d'expérience.
TITRE II
LE PLAN ORSEC DÉPARTEMENTAL
Article 7
L'inventaire et l'analyse des risques et des effets potentiels des menaces
auxquels est susceptible d'être exposé le département prennent en compte :
a) Le dossier départemental sur les risques majeurs prévu à l'article 3 du
décret du 11 octobre 1990 susvisé ;
b) Tout autre document de nature à apporter des informations utiles en cas de
risques majeurs et de menaces graves, en particulier le schéma départemental
d'analyse et de couverture des risques du service départemental d'incendie et de
secours prévu à l'article L. 1424-7 du code général des collectivités
territoriales.
Article 8
Les dispositions générales du dispositif opérationnel ORSEC départemental
définissent :
1° L'organisation de la veille, de la mobilisation, de la coordination et du
commandement ;
2° Le suivi des dispositifs de vigilance ayant pour but de prévoir, de prévenir
ou de signaler certains risques ;
3° Les procédures et les moyens permettant d'alerter les collectivités
territoriales et l'ensemble des personnes publiques et privées concernées ;
4° Les procédures et les moyens permettant d'alerter et d'informer en situation
d'urgence les populations ;
5° Les modes d'action communs à plusieurs types d'événements, parmi lesquels
ceux destinés à assurer :
a) Le secours à de nombreuses victimes ;
b) La protection, la prise en charge et le soutien des victimes et des
populations ;
c) La protection des biens, du patrimoine culturel et de l'environnement ;
d) L'approvisionnement d'urgence en eau potable et en énergie ;
e) La gestion d'urgence des réseaux de transport et de télécommunications ;
6° L'organisation prenant le relais de secours d'urgence à l'issue de leur
intervention ;
7° Les conditions de mise en oeuvre des accords internationaux de coopération
opérationnelle.
Les dispositions spécifiques précisent, en fonction des conséquences prévisibles
des risques et des menaces identifiés, les effets à obtenir, les moyens de
secours et les mesures adaptés à mettre en oeuvre, ainsi que les missions
particulières de l'ensemble des personnes concernées pour traiter l'événement.
Elles fixent, le cas échéant, l'organisation du commandement des opérations de
secours adaptée à certains risques de nature particulière et définissent les
modalités d'information du centre opérationnel départemental d'incendie et de
secours.
Les dispositions spécifiques concernant les installations et les ouvrages visés
à l'alinéa 2 du I de l'article 15 de la loi du 13 août 2004 susvisée constituent
le plan particulier d'intervention.
Article 9
Lorsque le préfet de département décide de prendre la direction des opérations
de secours, il en informe, par tout moyen adapté, les maires et les personnes
publiques et privées intéressés.
La chaîne de commandement comporte une structure opérationnelle fixe, le centre
opérationnel départemental et, le cas échéant, un ou des postes de commandement
opérationnel. Le préfet de département décide de la mise en oeuvre de ces
structures, de leur niveau d'activation et de leurs missions respectives. Il
convoque les représentants habilités des personnes publiques et privées
nécessaires à leur fonctionnement.
TITRE III
LE PLAN ORSEC DE ZONE
Article 10
Le ministre chargé de la sécurité civile établit un cadre d'action définissant
les orientations des zones de défense afin d'assurer leurs missions de
mobilisation et de coordination lors d'événements de sécurité et de défense
civile de portée nationale ou internationale.
Le plan ORSEC de zone a pour objet :
a) L'appui adapté et gradué que la zone de défense peut apporter au dispositif
opérationnel ORSEC départemental lorsque les capacités de ce dernier sont
insuffisantes par l'ampleur, l'intensité, la cinétique ou l'étendue de
l'événement ;
b) Les mesures de coordination et d'appui adaptées et graduées face à des
événements affectant tout ou partie du territoire de la zone de défense ;
c) Les moyens d'intervention que la zone peut mobiliser face à un événement, en
application du cadre d'action défini au premier alinéa ;
d) Les relations transfrontalières en matière de mobilisation des secours.
Article 11
Le préfet de zone établit avec le concours des préfets de département, de
l'officier général de zone de défense et du ou des préfets maritimes une analyse
des risques et des effets potentiels des menaces qui excèdent par leur ampleur
ou leur nature les capacités de réponse d'un département ou nécessitent la mise
en oeuvre de mesures de coordination entre plusieurs départements ou avec les
autorités maritimes. Il arrête dans les mêmes conditions le dispositif
opérationnel ORSEC de zone.
Article 12
Les dispositions générales du dispositif opérationnel ORSEC de zone comprennent
:
a) Les modalités d'organisation, de mobilisation et de fonctionnement de la
chaîne de suivi et de coordination des opérations, et en particulier les
structures de liaison avec l'officier général de zone de défense et le ou les
préfets maritimes intéressés ;
b) La synthèse des dispositifs de vigilance et de surveillance ;
c) L'organisation des renforts au profit d'un ou plusieurs départements de la
zone de défense ou d'une autre zone de défense ;
d) Le recensement des moyens dont la rareté ou la spécificité ne rend pas
pertinent un recensement départemental ;
e) Les modalités de coordination de l'information lorsque l'événement présente
des incidences communes en mer et à terre ;
f) La définition de la mise en oeuvre des accords internationaux de coopération
opérationnelle transfrontalière.
Les dispositions spécifiques du dispositif opérationnel ORSEC de zone précisent
les objectifs, les mesures à prendre, les moyens de coordination et de secours à
mettre en oeuvre et les missions de l'ensemble des personnes concernées pour
faire face dans la zone aux risques et aux effets potentiels des menaces
identifiés préalablement.
Article 13
Dans chaque zone de défense, le centre opérationnel de zone placé au sein de
l'état-major de zone assure les missions opérationnelles définies à l'article 18
du décret du 16 janvier 2002 susvisé. Dans la continuité de la veille
opérationnelle permanente, ce centre met en oeuvre les mesures de coordination
et d'appui prévues dans le dispositif opérationnel ORSEC de zone. Dans ce cas,
il est renforcé, en tant que de besoin et en fonction de l'événement à traiter,
par les services de l'Etat désignés comme délégués de zone et par les
représentants habilités des autres personnes publiques et privées nécessaires à
son fonctionnement.
TITRE IV
LE PLAN ORSEC MARITIME
Article 14
L'inventaire et l'analyse des risques et des effets potentiels des menaces en
mer prennent en compte les travaux conduits pour l'élaboration du schéma
directeur des moyens de l'action de l'Etat en mer et tout autre document de
nature à apporter des informations sur les risques majeurs et les menaces graves
auxquels est susceptible d'être exposée la façade maritime.
Article 15
Les dispositions générales du dispositif opérationnel ORSEC maritime comprennent
:
a) Les modalités de mobilisation et de fonctionnement de la chaîne de direction
des opérations ;
b) Les modes d'action applicables aux événements majeurs, parmi lesquels ceux
destinés à assurer le secours à de nombreuses victimes et la protection des
biens et de l'environnement ;
c) Les modalités de coordination et d'échange d'informations avec le
représentant de l'Etat dans les départements et les zones de défense littoraux ;
d) Les modalités de mise en oeuvre des accords internationaux de coopération
opérationnelle ;
e) L'organisation prenant le relais de la phase des secours d'urgence à l'issue
de leur intervention.
Les dispositions spécifiques précisent les objectifs, les mesures à prendre, les
moyens de secours à mettre en oeuvre et les missions de l'ensemble des personnes
concernées pour faire face en mer aux risques et aux conséquences des menaces de
nature particulière.
Article 16
Pour assurer la veille permanente des risques et des menaces, le préfet maritime
dispose des centres régionaux opérationnels de surveillance et de sauvetage et,
le cas échéant, des centres opérationnels des autres administrations qui
interviennent en mer.
Lorsque le préfet maritime décide de prendre la direction des opérations de
secours, il en informe, par tout moyen adapté, le représentant de l'Etat dans
les départements et les zones de défense littoraux et les personnes publiques
intéressés.
La chaîne de commandement comporte le centre des opérations maritimes et, selon
la nature de l'événement, notamment pour les opérations de sauvetage en mer, les
centres régionaux opérationnels de surveillance et de sauvetage. Le préfet
maritime décide de la mise en oeuvre de ces structures, de leur niveau
d'activation et de leurs missions respectives. Il convoque les représentants
habilités des personnes publiques nécessaires à leur fonctionnement.
TITRE V
DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
Chapitre Ier
Dispositions générales
Article 17
Pour l'application du présent décret :
- dans les eaux bordant les terres françaises des Antilles, de Guyane, du sud de
l'océan Indien et de Saint-Pierre-et-Miquelon, les mots : « préfet maritime »
sont remplacés par les mots : « délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat
en mer » ;
- dans les zones de défense des Antilles, de Guyane et du sud de l'océan Indien,
les mots : « officier général de zone de défense » sont remplacés par les mots :
« officier général commandant supérieur ».
Le délégué du Gouvernement dispose du centre opérationnel départemental. Il
décide de sa mise en oeuvre, de son niveau d'emploi et de ses missions. Il
convoque les représentants des personnes publiques et privées nécessaires à son
fonctionnement. En outre, pour assurer la veille permanente des risques et
menaces, il dispose des centres régionaux opérationnels de surveillance et de
sauvetage, lorsqu'ils existent, et des centres opérationnels interarmées.
Chapitre II
Dispositions particulières à Mayotte
Article 18
Les articles 1er à 17 sont applicables à Mayotte sous réserve des dispositions
du présent chapitre.
Article 19
Pour l'application à Mayotte, il y a lieu de lire :
1° « collectivité départementale de Mayotte » au lieu de : « département » ;
2° « préfet de Mayotte » au lieu de : « préfet de département » ;
3° « plan ORSEC » au lieu de : « plan ORSEC départemental » ;
4° « de la collectivité départementale » au lieu de : « départemental » ;
5° « dispositif ORSEC » au lieu de : « dispositif ORSEC départemental » ;
6° Aux articles 3, 8, 12 et 15, « dispositions » au lieu de : « dispositions
générales » ;
7° A l'article 4, 1er alinéa, « dispositions » au lieu de : « dispositions
générales et spécifiques ».
Article 20
Pour son application à Mayotte, l'article 7 est ainsi rédigé :
« Art. 7. - L'inventaire et l'analyse des risques et des effets potentiels des
menaces susceptibles d'affecter la collectivité départementale prennent en
compte :
a) Le schéma d'analyse et de couverture des risques du service d'incendie et de
secours prévu à l'article L. 3551-11 du code général des collectivités
territoriales ;
b) Tout autre document de nature à apporter des informations sur les risques
majeurs et les menaces graves susceptibles d'affecter la collectivité
départementale. »
Chapitre III
Dispositions applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon
Article 21
Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon, il y a lieu de lire :
1° « collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon » au lieu de : «
département » ;
2° « préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon » au lieu de : « préfet de département »
;
3° « plan ORSEC » au lieu de : « plan ORSEC départemental » ;
4° « de la collectivité territoriale » au lieu de : « départemental » ;
5° « dispositif ORSEC » au lieu de : « dispositif ORSEC départemental ».
Article 22
Pour son application à Saint-Pierre-et-Miquelon, l'article 7 est ainsi rédigé :
« Art. 7. - L'inventaire et l'analyse des risques et des effets potentiels des
menaces prennent en compte tout document de nature à apporter des informations
sur les risques majeurs et les menaces graves susceptibles d'affecter la
collectivité territoriale. »
TITRE VI
DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES
Article 23
Le plan ORSEC interdépartemental de Paris et des départements des
Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne prévu à l'article 22
de la loi du 13 août 2004 susvisée est élaboré et mis en oeuvre par le préfet de
police dans les conditions fixées par le titre II du présent décret.
Article 24
Les articles 1er à 5 et les articles 11 à 14 du décret du 6 mai 1988 susvisé
sont abrogés, sous réserve des dispositions de l'article 25 du présent décret.
Le décret n° 86-1231 du 2 décembre 1986 relatif aux centres opérationnels de
défense est abrogé.
Article 25
Les plans de secours spécialisés, les plans destinés à porter secours à de
nombreuses victimes et les plans ORSEC en vigueur à la date d'application
mentionnée à l'article 26 demeurent applicables pendant cinq années à compter de
la publication du présent décret, à défaut de leur abrogation par le
représentant de l'Etat. Lors de l'actualisation de ces plans, les dispositions
du présent décret sont applicables.
Article 26
Le présent décret entrera en vigueur trois mois après la date de sa publication.
Article 27
Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire,
la ministre de la défense, le ministre des transports, de l'équipement, du
tourisme et de la mer et le ministre de l'outre-mer sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal
officiel de la République française.
Fait à Paris, le 13 septembre 2005.
Dominique de Villepin
Par le Premier ministre :
Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur
et de l'aménagement du territoire,
Nicolas Sarkozy
La ministre de la défense, Michèle Alliot-Marie
Le ministre des transports, de l'équipement,
du tourisme et de la mer,
Dominique Perben
Le ministre de l'outre-mer,
François Baroin
Mise à jour : 11/01/2006