Réglementation -Titre III - Service d'incendie et de secours
Décision n°2003-406 du 18 mars 2003
- NOR : ARTL0300025S
attribuant une fréquence aux installations radioélectriques de faible puissance
et de faible portée
pour détecteurs de victimes d'avalanche
L'Autorité
de régulation des télécommunications,
Vu la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998
prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et
réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de
l'information, et notamment la notification n° 2002/444/F ;
Vu la décision 2001/148/CE de la Commission des Communautés européennes du 21
février 2001 concernant l'application de l'article 3, paragraphe 3, point e, de
la directive 1999/5/CE sur les balises d'avalanche ;
Vu la recommandation ERC/REC/70-03 de la Conférence européenne des
administrations des postes et télécommunications, et notamment son annexe 2 ;
Vu le code des postes et télécommunications, et notamment son article L. 36-7
(6°) ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2001 relatif au tableau national de répartition des bandes
de fréquences ;
Après en avoir délibéré le 18 mars 2003,
Décide :
Article 1
La fréquence 457 kHz est attribuée aux installations radioélectriques de faible
puissance et de faible portée pour
détecteurs de victimes d'avalanche, se
référant aux normes harmonisées EN 300 718-2 et 3 de l'ETSI ou à toute autre
norme reconnue équivalente, fonctionnant avec un niveau de champ magnétique
limité à 7 dBµA/m à 10 mètres, par porteuse sans modulation, avec un temps de
transmission jusqu'à 100 %.
Article 2
Le chef du service opérateurs et ressources est chargé de l'exécution de la
présente décision, qui sera publiée au Journal officiel de la République
française.
Fait à Paris, le 18 mars 2003
Le président,
P. Champsaur