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Réglementation -Titre III - Maîtres-chien d'avalanche


Décret n° 77-12 du 4 Janvier 1977 modifié n° 87-960 du 27 Novembre l987
instituant un brevet national de maître-chien d'avalanche


Le premier ministre,

Décrète :

Art. 1
Il est créé un Brevet national de
maître-chien d'avalanches.

Art. 2
Le brevet national de maître-chien d'avalanches est destiné à sanctionner la capacité opérationnelle de l'équipe cynophile : maître-chien et chien, à rechercher les personnes victimes d'
avalanches et à leur porter secours,

Art. 3
La préparation à l'examen pour l'obtention du brevet national de maître-chien d'avalanches est assurée par l'
ANENA.

Les sessions de préparation, de perfectionnement et de recyclage sont assurées par le centre de formation cité à l'alinéa précédent sous l'autorité des préfets, commissaires de la République des départements employant des maîtres chien d'avalanches.

Art. 4
Un arrêté du ministre de l'intérieur fixe les modalités d'inscription, d'organisation des sessions d'examen, la composition du jury ainsi que les conditions de délivrance du brevet.

Art. 5
Le brevet national de maître-chien d'avalanches est délivré aux équipes cynophiles qui ont subi avec succès le stage de formation et les épreuves de l'examen. En cas de dissociation de l'équipe, le brevet est périmé.

Art. 6
Les équipes cynophiles sont astreintes à suivre des sessions de perfectionnement et de recyclage, Un arrêté du ministre de l'intérieur fixe la périodicité de ces sessions.

Art. 7
Il est institué un comité technique appelé à donner son avis sur les questions doctrinales et techniques relatives au brevet. Sa composition et son fonctionnement sont fixés par arrêté.

Art. 8
Les titulaires des attestations de stage délivrées par le préfet de la Haute-Savoie et par le directeur de la Sécurité civile antérieurement au présent décret se verront attribuer le Brevet national de maître-chien d'avalanches.

Art. 9
Le certificat d'aptitude à l'emploi de maître de chien de la  
gendarmerie ( qualification Avalanches ) et le Brevet de maître-chien des Compagnies Républicaines de Sécurité sont admis en équivalence avec le Brevet national de maître-chien d'avalanches.

Toute autre demande d'équivalence avec le Brevet national de maître-chien d'avalanches sera soumis à l'examen du comité technique visé à l'article 7 du présent décret.

Art. 10
Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au journal officiel de la république française.