Réglementation -Titre III - Maîtres-chien d'avalanche
Arrêté
du 5 janvier 1988
relatif aux conditions d'obtention du brevet national de maître-chien d'avalanches
modifié arrêté du 22 octobre 1990
Le ministre de l'intérieur,
Art.1er
En application du décret n° 77-12 du 4 JANVIER 1977 modifié susvisé, les conditions de
préparation du brevet national de maître-chien
d'avalanches sont
fixées comme suit :
Aucune équipe ne peut être admise à subir les épreuves de l'examen si elle n'a suivi au préalable, un stage préparatoire de formation dans le centre agréé par arrêté du ministre de l'intérieur.
Le programme est fixé par circulaire.
Le stage est ouvert aux candidats
:
- âgés de dix-huit ans révolus
- titulaires du brevet national de secourisme
- reconnus médicalement aptes à la pratique de la montagne
- qui ont satisfait aux tests de présélection définis par circulaire
- qui s'engagent à assurer le tour de permanence établi par les établissements
interministériels départementaux des affaires civiles et économiques de défense et de
la protection civile concernés ou à être en liaison constante avec une station de
sports d'hiver et à répondre à chaque appel.
Seront retenus en priorité au
stage les chiens des candidats qui répondent aux caractéristiques suivantes :
- être âgés de douze mois au minimum et de quatre ans au maximum
- être à jour de vaccinations ( y compris contre la rage)
- être tatoués
- être dressés à des exercices définis par circulaire
- être reconnus par un vétérinaire en bonne condition physique et aptes à travailler
en montagne.
Le stage de formation conduisant à l'obtention du brevet national de Maître-Chien
d'Avalanche est ouvert aux équipes cynophiles ayant reçu un avis favorable préalable :
- d'un moniteur maître-chien d'avalanche de l'ANENA ;
- d'un vétérinaire ;
- de l'employeur ;
- du Préfet du département d'utilisation de l'équipe.
Art. 2
Le brevet national de maître-chien d'avalanches est délivré sur proposition du
jury aux équipes : maître-chien et chien, qui ont satisfait au contrôle continu pendant
la durée du stage.
Ce contrôle comprend :
- épreuve n° 1 : une épreuve qualificative de la capacité opérationnelle du
maître-chien et de celle du chien
- épreuve n° 2 : une épreuve comportant des interrogations orales sur le programme du
stage.
Art. 3
Présidé par le préfet, commissaire de la République ou son représentant, le
jury prévu à l'article 2 comprend :
- le commandant de groupement gendarmerie départementale
- le commandant du Centre national d'entraînement à l'alpinisme et au ski des compagnies
républicaines de sécurité
- le directeur de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme
- le vétérinaire du stage
- le directeur de l'ANENA
ou leur représentant ;
- les responsables techniques du stage
- un représentant du personnel d'encadrement
Le jury ne peut valablement délibérer qu'avec la participation de cinq membres au moins, dont le directeur de l'ANENA ou son représentant. Les délibérations sont secrètes.
Art. 4
Les candidats admis reçoivent :
- un brevet délivré par le ministre de l'intérieur
- une carte opérationnelle soumise à validation annuelle à la suite d'un contrôle
permanent effectué lors des différentes séances d'entraînement réalisées durant la
saison hivernale
- un insigne officiel dont le port est réservé aux maîtres-chiens titulaires d'une
carte en cours de validité.
Art. 5
En cas de dissociation de l'équipe, la carte et l'insigne sont retirés.
Une autre équipe ne pourra être reconnue qu'à la suite d'une nouvelle session de
formation.
Art. 6
L'arrêté du 21 juillet 1977 relatif aux conditions d'obtention du brevet
national de maître-chien d'avalanches est abrogé.
Art. 7
Le directeur de la sécurité civile est chargé de l'exécution du présent
arrêté, qui sera publié au journal officiel de la République française.