Réglementation -Titre III - Service d'incendie et de secours
TITRE IV
DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES
Article 40
Les dispositions de la présente loi ne font obstacle à aucune des compétences
reconnues aux instances paritaires prévues par les lois et règlements relatifs à la
fonction publique territoriale.
Article 41
Les personnels transférés en application de l'article 13 de la présente loi
conservent les avantages individuellement acquis au ler ianvier 1996 en matière de
rémunération dans leur collectivité ou établissement d'origine, si ce régime leur est
plus favorable.
Ils conservent dans les mêmes conditions les avantages ayant le caractère de complément de rémunération qu'ils ont collectivement acquis à la même date au sein de leur collectivité ou établissement par l'intermédiaire d'organismes à vocation sociale. Ces avantages sont pris en charge par la collectivité ou l'établissement d'origine.
Article 42
Le service départemental d'incendie et de secours n'est tenu de procéder qu'aux
seules interventions qui se rattachent directement à ses missions de service public
définies à l'article 2.
S'il a procédé à des interventions ne se rattachant pas directement à l'exercice de ses missions, il peut demander aux personnes bénéficiaires une participation aux frais, dans les conditions déterminées par délibération du conseil d'administration.
Article 43
Les départements situés dans une même zone de défense peuvent décider, par
délibérations concordantes de leur conseil général et après avis du conseil
d'administration des services départementaux d'incendie et de secours concernés, de
créer, un établissement public interdépartemental ayant pour objet l'acquisition ou la
location de moyens matériels destinés à la lutte contre les incendies de forêt ou les
catastrophes naturelles et technologiques.
Cet établissement peut également concourir à la formation des sapeurs-pompiers, dans les conditions prévues par une convention conclue avec l'Etat ou tout établissement public compétent dans ce domaine.
Article 44
Le service départemental d'incendie et de secours doit disposer dans un délai
de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi :
1. D'un centre opérationnel départemental d'incendie et de secours chargé de la
coordination de l'activité opérationnelle des services d'incendie et de secours au
niveau du département -.
2. D'un, ou, si nécessaire, plusieurs centres de traitement de l'alerte, chargés de la
réception, du traitement et de la réorientation éventuelle des demandes de secours.
Les dispositifs de traitement des appels d'urgence des services d'incendie et de secours sont interconnectés avec les centres de réception et de régulation des appels des unités participant au service d'aide médicale urgente, appelées SAMU, ainsi qu'avec les dispositifs de réception des appels destinés aux services de police.
Article 45
Après leur transfert au service départemental d'incendie et de secours, les
moyens en personnels et en matériels, qui relevaient d' une commune ou d'un
établissement public de coopération intercommunale à la date d'entrée en vigueur de la
présente loi, ne peuvent, en l'absence de schéma départemental d'analyse et de
couverture des risques prévu à l'article 7, être affectés à un centre d'incendie et
de secours relevant, à la même date, d'une autre collectivité ou d'un autre
établissement public.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, le conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours peut décider, à la majorité des deux tiers des membres présents, de procéder à une modification de l'affectation des moyens en personnels et en matériels.
Article 46
Pour la première élection des membres du conseil d'administration du service
départemental d'incendie et de secours, la commission administrative du service
départemental existant jusqu'à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, réunie
en formation limitée aux représentants des collectivités territoriales et de leurs
groupements, fixe la répartition des sièges mentionnés au 2' de l'article 24 entre les
conseillers généraux, les maires et les présidents d'établissements publics de
coopération intercommunale. Cette répartition est établie en fonction des parts
respectives du département, de l'ensemble des communes, et de l'ensemble des
établissements publics concernés, dans la moyenne des dépenses de fonctionnement
réalisées et relatives aux services d'incen die et de secours telles qu'elles ressortent
des cinq derniers comptes administratifs connus, et des dépenses d'équipement
réalisées et relatives à ces services telles qu'elles ressortent des dix derniers
comptes administratifs connus du département, des communes et des établissements publics
concernés.
Le préfet fixe, par arrêté, la répartition des sièges, au vu de la délibération visée au premier alinéa.
Article 47
Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale
compétents en matière de gestion des services d' incendie et de secours conservent leurs
compétences en matière de recrutement et de gestion des personnels visés aux articles
9, 10 et 11 jusqu'à la date d'entrée en vigueur de la convention conclue avec le service
départemental d'incendie et de secours.
Jusqu'à cette date, les officiers de sapeurs-pompiers professionnels, les officiers de sapeurs-pompiers volontaires et les sapeurs-pompiers volontaires non officiers chefs de corps de sapeurs-pompiers ou de centre d'incendie et de secours sont nommés dans leur emploi ou leur fonction et dans leur grade conjointement par les autorités compétentes de l'Etat et de la commune ou de l' établissement public de coopération intercommunale ou du service départemental d'incendie et de secours.
Article 48
Au 13° de l'article 8 de la loi n' 94-1040 du 2 décembre 1994 relative à la
partie Législative des livres ler et Il du code des juridictions financières, les mots :
" les deuxième à cinquième alinéas de l'article 56 " sont remplacés par les
mots : " les deuxième et troisième alinéas de l'article 56 ".
Le présent article est applicable à compter du 6 décembre 1994.
Article 49
A la date d'entrée en vigueur de la présente loi, le service départemental
d'incendie et de secours dont la création est prévue à l' article ler est substitué de
plein droit au service départemental d'incendie et de secours visé à l'article 56 de la
loi n' 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des
départements et des régions, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 96-142 du 21
février 1996 relative à la partie Législative du code général des collectivités
territoriales.
Article 50
A l'article L. 3241-1 du code général des collectivités territoriales, après
les mots -. " des établissements publics départementaux ", sont insérés les
mots : " et des services départementaux d'incendie et de secours ".
Article 51
Sont abrogés les articles 15, 16 et 17 de la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987
relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre
l'incendie et à la prévention des risques majeurs.
Article 52
I. - Le 2° de l'article L. 5213-15 du code général des collectivités
territoriales est complété par les mots " sous réserve des dispositions du
chapitre IV du titre Il du livre IV de la première partie ".
II. - Le 5° de l'article L. 5215-20 du code général des collectivités territoriales est complété par les mots " sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre Il du livre IV de la première partie ".
Article 53
I.- Les dispositions de la présente loi ne s'appliquent pas dans les
départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne,
qui demeurent régis par les textes qui leur sont spécifiques.
II.- Les dispositions de la présente loi ne s'appliquent pas à la commune de Marseille, à l'exception de ses articles 3, 4 et 7.
Le service départemental d'incendie et de secours des Bouches-du-Rhône, l'Etat et la commune de Marseille chargés de la gestion du bataillon des marins-pompiers de Marseille, règlent par convention les modalités de leur coopération en matière de gestion des moyens en personnels, matériels et financiers.
III.- Les dispositions de la présente loi ne s'appliquent pas à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, à l'exception des articles 2 et 3 et des dispositions mentionnées ci-dessous.
Il est créé dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, un établissement public nommé " service territorial d'incendie et de secours ", doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière
Les missions de ce service sont celles définies à l'article 2 de la présente loi.
Le service territorial d'incendie et de secours est administré par un conseil d'administration dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat.
Le conseil d'administration adopte chaque année un budget.
Les recettes du service comprennent notamment :
- les cotisations annuelles des communes, dont le montant est fixé chaque année par le président du conseil d'administration après avis du conseil
- la contribution du conseil général de la collectivité territoriale.
Chaque année. la contribution du conseil général ne peut être inférieure à 40 p. 100 de la somme des dépenses de lutte contre l' incendie, en investissement et en fonctionnement, constatées aux comptes administratifs des communes lors du précédent exercice. Pour la première année de fonctionnement, la contribution du conseil général est fixée par référence aux sommes constatées aux comptes administratifs de l'année 1993.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'organisation et de fonctionnement de ce service.
Article 54
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application de la présente
loi.
Article 55
I. - Les articles 1 er à 47, 49, 53 et 54 de la présente loi, le cas échéant
sous les réserves énoncées ci-après, sont intégrés dans le chapitre IV du titre Il
du livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales sous
les divisions et selon la numérotation résultant du tableau de concordance ci-après
II. - En conséquence, les références à des articles de la présente loi sont remplacées par des références à des articles du code général des collectivités territoriales conformément au même tableau de concordance.
III. - Dans le troisième alinéa de l'article 7, le second alinéa de l'article 13, le deuxième alinéa de l'article 14, le deuxième alinéa de l' article 17 et le premier alinéa de l'article 44, les mots : " la présente loi " sont remplacés par les mots : " la loi n' 96-369 du 3 mai 1996 relative aux services d'incendie et de secours ".
IV. - Dans le premier alinéa de l'article 13, le premier alinéa de l'article 14, le premier alinéa de l'article 17, le premier alinéa de l' article 45, le premier alinéa de l'article 46 et l'article 49, les mots : " à la date de la publication de la présente loi " ou " à la date d' entrée en vigueur de la présente loi " sont remplacés par les mots " à la date de la promulgation de la loi n' 96-369 du 3 mai 1996 relative aux services d'incendie et de secours ".
V. - Dans l'article 40. les 1, Il et le premier alinéa du 111 de l'article 53, les mots : " de la présente loi " sont remplacés par les mots " du présent chapitre ".
VI. - Dans le premier alinéa de l'article 41 et le troisième alinéa du 111 de l'article 53, les mots : " de la présente loi " sont supprimés.
VII.- Dans l'article 8, les mots : " du code général des collectivités territoriales " sont supprimés et les mots " par la présente loi " sont remplacés par les mots : " par le présent chapitre "
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.